Zone NC
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nca, Nci
- 14 articles
- PLU d'Avy, approuvé le 21/08/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder rez-de-chaussée plus combles aménagées sans dépasser 4,5 mètres à l’égout du toit.
Le règlement de la zone NC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une rechercheArticle NC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Pour les zones Nc, excepté dans le secteur Nca : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision:
- Le stationnement isolé de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur).
- Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et les dépôts collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages). - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. - Les antennes relais - Les ouvertures de carrières.
Pour le secteur Nca uniquement : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées à l’aérodrome Pons-Avy sont interdites.
Pour le secteur Nci uniquement : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment tout type de travaux ayant pour effet l’augmentation du risque d’inondation.
Article NC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour les zones NC, excepté dans les secteurs Nca et Nci :
Constructions / aménagements - Les aménagements, extensions limitées, clôtures et annexes liés à des bâtiments existants sont autorisés à condition : -
que le projet architectural soit respectueux de la typologie du bâti local et du paysage environnant, - qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole existante. - que l’éventuelle activité agricole ou artisanale créée n’entraîne, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque lié au stockage de produits explosifs ou inflammables et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. - que les extensions ne dépassent pas 40 % de la S.H.O.N existante. - Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole (dont les activités équestres) et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions, clôtures et annexes sont autorisés à la condition : - d’être occupés par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole lié à l’exploitation). - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et sous réserve d’un projet discret qui s’intègre bien au paysage. - de n’entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque lié au stockage de produits explosifs ou inflammables et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante. - Les constructions, aménagements, extensions limitées, clôtures et annexes des activités agro-touristiques ou de tourisme vert à usage d’accueil, d’hébergement ou de restauration sont autorisés, à la double condition : - de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et sous réserve d’un projet discret qui s’intègre bien au paysage. - que l’activité soit liée à une exploitation agricole ou située à proximité d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments existants présentant un intérêt architectural. - La reconstruction des bâtiments en ruine construits en pierre ou moellons de pays est autorisée à condition que le projet architectural soit respectueux de la typologie du bâti local.
Changement de destination - Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural en habitation,
commerce ou service sont autorisés : - sous réserve d’un projet architectural de qualité, - et à condition d’être compatibles avec les exploitations agricoles situées à proximité et de ne pas contraindre leur
développement (respect des règles d’éloignement).
Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés
uniquement à condition qu’ils soient liés : - à une activité agricole,
- ou à des travaux d’aménagement hydrauliques rendus indispensables. - Les aires naturelles de camping et leurs équipements sont autorisés à la condition de ne pas porter atteinte aux paysages
et milieux naturels environnants et à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en place. - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des réseaux ou
équipements publics ou d’intérêt collectif.
Pour le secteur Nca uniquement : Seules sont autorisées les occupations et utilisations liées à l’aérodrome Pons-Avy.
Dans le secteur Nci uniquement : - Les extensions des bâtiments existants à usage d’habitat et d’activité autre qu’agricole sont autorisés uniquement à
l’étage, sans emprise supplémentaire au sol et sans augmentation ni de population ni du nombre de logements. - Les extensions des bâtiments agricoles sont autorisées dans la limite d’un tiers de la SHOB existante et à concurrence de
800 m2 au total (bâtiment existant et extension) à l’exclusion de toute partie habitable. - Les changements de destination sont autorisés uniquement s’ils conduisent à une réduction de la vulnérabilité tant
humaine qu’économique. - Les reconstructions de bâtiments sinistrés sont autorisés uniquement lorsque la destruction n’aura pas été l’action des
eaux de crues et sous réserve de la mise hors d’eau du premier niveau de sol aménagé. - Seules les clôtures grillagées sont autorisées. - Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif sont autorisés à condition de
ne pas entraver la libre circulation des eaux de crue.
SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article NC 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.
Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.
Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article NC 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.
Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Télécommunication et électricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Article NC 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.
Article NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques et privées
Cas général :
- Toute construction ne peut-être édifiée à moins de :
- 10 mètres de l’alignement des routes départementales. - et 5 mètres de l’alignement des voies communales.
- Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles à usage d’habitation (autorisées sous
conditions à l’article 2) situées aux abords mêmes des hameaux pourront également s’implanter soit :
- à l’alignement (ou limite) des voies publiques et privées ainsi que des emprises publiques existantes ou à créer en façade
ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité ou de sécurité.
- ou au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait.
- Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux
d’intérêt collectif.
- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions
annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7).
Clôtures et portails : - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie
passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises et sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 11.
Article NC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de
transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.
Article NC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres ou de 4 mètres si la façade comprend des ouvertures. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7).
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.
Article NC 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).
Article NC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence.
- La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder rez-de-chaussée plus combles aménagées sans dépasser 4,5 mètres à l’égout du toit.
- Les extensions des bâtiments présentant un intérêt architectural (maisons anciennes) devront être de la même hauteur que le bâtiment d’origine, sauf si l’extension n’est pas visible de la voie.
- Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres au faîtage, excepté pour les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute.
- La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4 mètres au faîtage (annexe à l’habitation).
Article NC 11Aspect extérieur
Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords – Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Rappels
-
De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...).
Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de
création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le
respect de l’environnement.
-
Les restaurations, extensions et tous travaux portants sur l’aspect extérieur des bâtiments présentant un intérêt
architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales
existantes.
-
Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison
saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée.
Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90
Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdap17
Pour les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions
Toiture - Les toitures seront restaurées à l’identique en prenant pour base la tige de botte saintongeaise en conservant les tuiles de
terre cuite existantes en chapeau. Les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires sont tolérées. - Exceptionnellement, suivant la typologie du bâtiment, d’autres matériaux de couverture ont pu être utilisés : tuiles plates,
ardoises. Les mêmes matériaux devront être utilisés pour les restaurations. - Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées. Dans ce cas, les extrémités des plaques
doivent être dissimulées. - L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une
implantation qui devra rester discrète. Extensions -Les extensions et leurs matériaux de couverture devront être en harmonie avec l’existant.
Maçonneries, enduits - Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface.
Le rejointement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige).
- Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur.
- Les enduits seront traditionnels à base de chaux et de sable. Ils seront lissés et non grattés. Les enduits en ciment sont interdits.
Extensions - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les extensions en parpaing et en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être recouvertes
d’un enduit ton pierre en harmonie avec celui du bâtiment principal, lissés et non grattés. Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits.
Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures existantes doivent être conservées dans toute la mesure du possible. - Le percement de nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la proportion
des ouvertures saintongeaises et l’agencement général des ouvertures dans la façade. Fenêtres et portes - Les huisseries seront placées en retrait, entre 0,15 et 0,25 mètres par rapport au nu de la maçonnerie. - Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. - Les matériaux de substitution sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les
extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. - Les portes pleines en matériaux plastique sont interdites. Volets - Les fenêtres seront munies de volets battants en bois peints. - Les volets roulants sont interdits en façade principale ou sur rue. - Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles. - Les volets en matière plastique sont interdits en façade principale ou sur rue. Couleurs - Les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris
clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Il est recommandé d’harmoniser la couleur des menuiseries avec celle des portes et volets.
Pour les autres constructions, les constructions neuves et leurs extensions
Implantation et accroche de la construction dans le terrain L’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti ; privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou proche de la voie afin de conforter le caractère urbain ou villageois. En secteur naturel ou semi-dense ; conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Pour cela, il est recommandé d’implanter les constructions parallèlement à la pente et de les enterrer légèrement côté pente (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). Tertres, remblais, plateforme, sous-sols : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont
strictement interdits (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration.
Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatique sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous
réserve d’un projet de qualité.
Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises
sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement
type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.
Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de
s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants. Ils sont obligatoires en façade sur rue. Les volets roulants
et les jalousies peuvent être autorisés en façade arrière ou non visible de la rue ainsi que pour les constructions contemporaines et immeubles collectifs. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés.
Couleurs - Les menuiseries, les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des
blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Pour les portes et volets en matière plastique, le blanc est recommandé.
Enduits, matériaux de façades - Les matériaux destinés à être enduit le seront d’un enduit ton pierre se rapprochant des teintes locales traditionnelles lissé
et non gratté. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages en bois sont autorisés sous réserve de respecter la typologie de l’architecturale locale ou un projet
architectural de qualité. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits. - Les bardages métalliques sont interdits.
Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par
maçonnerie, ou par piliers). - Pour les terrains en pente, les raccordements au jardin peuvent se faire par petits paliers successifs délimités par des
petits murets de soutènement (principe des terrasses successives).
Clôtures (exceptés les portails)
L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à
l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.
* Les clôtures sur rue (uniquement en continuité directe d’un espace bâti) Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant
et sans surépaisseur). La hauteur n’est pas réglementée. - d’un muret maçonné autre qu’en pierre ne dépassant pas 1 mètre de haut obligatoirement enduit des deux côtés d’une
couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois peint, et/ou être doublés d’une haie. - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur confondu dans une haie, - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,50 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon.
* Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres de
pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,50 m de haut,
- d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur doublé ou non d’une haie. Dans le cas d’un socle maçonné, ce
dernier ne devra pas dépasser 10 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les piliers et socles visibles en ciment ne sont pas recommandés.
Portails neufs (dont piliers)
- Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés.
- Les piliers en pierres d’imitation sont interdits pour les portails des maisons anciennes. - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie
passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (rappel de l’article 6). - Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés.
Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques)
- Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation.
- Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect
extérieur ou leur position, un immeuble ancien.
Bâtiments agricoles et bâtiments d’activité
Constructions neuves - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs
sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés.
Bâtiments anciens en pierre et moellons de pays - La restauration et l’adaptation des bâtiments agricoles anciens en pierre et moellons de pays devront faire l’objet d’une
attention particulière et tenter de respecter au mieux les dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, ouvertures) en respectant le cadre réglementaire du présent article qui concerne « les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions ». Cependant, un assouplissement est apporté concernant les toitures qui, dans le cadre de la restauration d’une toiture en très mauvais état ou dans le cadre d’une extension, pourra se faire en support ondulé d’un ton s’apparentant à celui des tuiles traditionnelles.
Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Bâti ancien à protéger : En plus des prescriptions énoncées ci-dessus : - Les spécificités architecturales des bâtiments anciens (ouvertures, corniches, linteaux...), de leurs abords (portails, murs
en pierre de pays, arbres d’ornement) ainsi que les éléments du petit patrimoine qui leur sont associés (puits, dépendances, lavoirs...) doivent être préservés et restaurés à l’identique. - Les opérations de restauration, d’extension, de sur-élévation doivent faire l’objet d’une très grande attention et ne peuvent être autorisées si elles portent atteinte à la qualité des ensembles bâtis. - Les portes pleines et volets et matières plastiques sont interdits ainsi que les volets roulants. - Les plantations associées aux éléments du patrimoine bâtis doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires et notamment : les allées d’arbres, les arbres d’ornement isolés, les parcs, les vergers, les haies, les jardins présentant un intérêt historique ou culturel.
Article NC 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
-
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en
dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
-
Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du
projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
Article NC 13Espaces libres et plantations
Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont
fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies plantées en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.
Plantations au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 13 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales et en évitant les essences exotiques...) dans le jardin mais
également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne). - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.
Plantations existantes - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol (arbres d’ornement, haies, vergers).
SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article NC 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet.
Sous chapitre II Dispositions applicables aux zones de protection stricte des espaces
naturels ou forestiers (Np)
Np Zones de protection stricte des espaces naturels ou forestiers Dont : Npf Secteurs de protection des massifs boisés Npr Secteur de protection de la rivière du Médoc et de ses abords Dont : Npri Sous-secteur inondable Npt Zone de protection des pelouses calcaires
Les zones Np correspondent aux zones naturelles à protéger en raison de leur richesse écologique et paysagère (rivière et vallée du Médoc, talus calcaire identifiée en ZNIEFF) ainsi que les secteurs forestiers à conserver. La quasi totalité des boisements est identifiée en Espaces Boisés Classés (article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). L’inconstructibilité est la règle générale, excepté pour quelques utilisations spécifiques à certains secteurs.
Les zones Np se répartissent en trois types de secteurs :
Les secteurs Npf correspondent aux principaux massifs boisés de la commune qui sont tous protégés et identifiés en Espaces Boisés Classés (articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme). Les défrichements y sont interdits et les coupes soumises à autorisation particulière (voir article L. 130-1 en annexe 14). Aucune construction n’est donc autorisée.
Le secteur Npr correspond à la rivière et à vallée du Médoc. Une grande partie du secteur Npr est identifié comme site à préserver au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme qui vise à en conserver les composantes naturelles et paysagères (voir réglementation à l’article 13). Les principaux boisements qui bordent la rivière sont protégés et identifiés en Espaces Boisés Classés (articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme). Les défrichements y sont interdits et les coupes soumises à autorisation particulière (voir article L. 130-1 en annexe 14). Le secteur Npr comprend un sous-secteur Npri correspondant au secteur inondable qui est identifié graphiquement par un hachuré composé de points.
Le secteur Npt correspond à des pelouses calcaires situées sur les talus de la partie est de la commune qui présentent un intérêt écologique et sont identifiés en ZNIEFF de type 1 « du Renclos ». Le secteur est identifié comme site à préserver au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme qui vise à en conserver les composantes naturelles (voir réglementation à l’article 13).
Rappel : - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée à l’article 11 du présent chapitre. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés (voir annexe 12). - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage (voir annexe 12).
Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Pièce n°5
Commune d’Avy
Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°5 : Règlement
Prescrit Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S)
Elaboration
Le 06.04.1984
Modification n°1 Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
Projet arrêté Le 20.03.1987
Publié
Approuvé
Le 20.01.1988
Le 19.01.1989 Le
Elaboration par Modification Simplifiée n°1
Le 03.06.2003 Le 03.01.2006 Le 25.07.2006 révision du POS
Le 05.05.2018
Vu pour être annexé à la décision municipale
En date de ce jour : Le 25 juillet 2006
Le Maire : Claude Sarrazin
Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme PERNET 16, rue Louis Aragon _ 17000 LA ROCHELLE Tel : 05 46 45 43 44 Fax: 05 46 45 43 54
Sommaire
–
–
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Ubo) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU, 1AU, AUa, AUd) 2.2. Zones AU à vocation d’activité (AUx)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A, Ap)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) 4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales (Nc, Nca, Nci) 4.2. Zones de protection des espaces naturels (Npr, Npri, Npf, Npt)
TITRE III : ANNEXES
Annexe 1 : Réglementation concernant : - le stationnement isolé des caravanes - le camping sous tente et caravanes - l’implantation des habitations légères de loisirs
Annexe 2 : Emplacements réservés Annexe 3 : Article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (les installations et travaux divers) Annexe 4 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 5 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 6 : Définition des ouvrages techniques Annexe 7 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 8 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 9 : Sanctions et infractions aux règles édictées par le P.L.U Annexe 10 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 11 : Article L. 332-15 du Code de l’Urbanisme / Participation pour voirie et réseaux Annexe 12 : Espaces Boisés Classés Annexe 13 : Végétaux recommandés Annexe 14 : Règles d’implantation des plantations du Code Civil Annexe 15 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux
p. 2
p. 3 p. 3 p. 5 p. 6
p. 7
p. 8 p. 9 p. 19
p. 22 p. 23 p. 32
p. 36
p. 43
p. 44 p. 52
p. 56
p. 57
p. 58 p. 58 p. 58 p. 59 p. 59 p. 59 p. 60 p. 61 p. 62 p. 62 p. 62 p. 64 p. 64 p. 65
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure
Article 1
Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Avy
Article 2
Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 à l’exception des articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’urbanisme qui sont des articles d’ordre public.
2. Les lois d’aménagement et d’urbanisme - La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. - La loi portant réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941. - La loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. - La loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987. - La loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. - La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992. - La loi relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement du 13 juillet 1992. - La loi relative à la lutte contre le bruit et à la préservation de la qualité sonore de l’environnement n°92-1444 du 31 décembre 1992. - La loi relative aux carrières n° 93-3 du 4 janvier 1993. - La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier 1993. - La loi relative à l’habitat et à la diversité de l’habitat du 21 juillet 1994. - La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier). - La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 - La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998. - La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire n° 99-533 (portant modification de la loi 95-115 du 4 février 1995) du 25 juin 1999. - La loi d’orientation agricole n°99.574 du 9 juillet 1999. - La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999. -La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. -La loi relative à l’archéologie préventive n° 44-2001 du 17 janvier 2001 (décret n°89-2002 du 16 janvier 2002). Directives communautaires relatives à la protection des espèces et des milieux (article L. 414-4 du Code de l’Environnement). - La loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003
3. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2)
4. Les servitudes d’urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - Du droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)
5. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur : - Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal)
6. Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource
en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du
milieu aquatique.
-
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de
présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
211-3 du Code de l’Environnement.
Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
7. Les règles spécifiques aux lotissements
Article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
Article L 315-8 du Code de l’Urbanisme Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
8. Les dispositions relatives au permis de démolir Le permis de démolir est exigé sur tout le territoire communal
9. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques En application de l’article 1er du décret n°86-192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre. Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
10. Les dispositions relatives à l’archéologie préventive
Sont concernées par la loi portant sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 et par le Décret d’application du 16 janvier 2002 les opérations suivantes quelque soit le secteur géographique ou le seuil d’emprise au sol : - Les autorisations de lotir (R. 315-1 du Code de l’Urbanisme), qui doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre
de l’archéologie préventive. - Les créations de Z.A.C (Zones d’Aménagement Concerté / L. 311-1 du Code de l’Urbanisme), qui sont soumises au
régime de saisine systématique du Préfet de Région. - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’Urbanisme. - Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation
administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement. - Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
11. Les dispositions relatives à la protection des abords des monuments historiques
Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation).
Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé. La servitude AC1 de protection de l’église classée a fait l’objet d’une modification de son périmètre (voir plan des servitudes pièce n°6.2.b du dossier annexe)
12. Les dispositions relatives aux réseaux publics de distribution d’eau d’assainissement et d’électricité
Article L 421-5 du Code de l’Urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
Article 3
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones
agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour la partie agglomérée autour du bourg. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour la partie agglomérée.
Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (Ua, Ub, Ux, AU, AUx, A, Nc, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désignée par un indice supplémentaire (Ubo, 1AU, AUa, AUd, Ap, Nca, Nci, Npf, Npr, Npri, Npt). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.
Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés (L.123-1 8°), des éléments paysagers et patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des zones inondables, des Espaces Boisés Classés, des terrains cultivés à préserver (L. 123-1 9°), des plantations à réaliser, des zones archéologiques et des secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort.
1. Les zones urbaines (U) :
Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation.
Ua Centre bourg ancien d’Avy et de Berteau Ub
Zones d’urbanisation du bourg et des
hameaux
Dont :
Ubo Secteur sujet à des prescriptions réglementaires spécifiques
Ubo1 Secteur de La Roche
Ubo 2 Secteur de Chez Richard
Ux
Zone d’activité existante
2. Les zones à urbaniser (AU) : Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation dont les conditions d’aménagement sont définies dans les orientations d’aménagement et le règlement.
AU
Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sujette à des orientations d’aménagement
Dont :
AUa Secteur d’habitat et d’équipement mixte
AUd Secteur à vocation d’équipements collectifs et de loisir
1AU Secteur de réserve foncière
AUx Zone à urbaniser à vocation d’activité artisanales, commerciales ou de service
3. Zones agricoles (A) : Les zones agricoles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
A
Zone de protection de la ressource agricole.
Dont :
Ap Secteurs de protection du paysage où les constructions agricoles sont interdites
Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé 4. Les zones naturelles et forestières (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales Nc Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités agraires Dont :
Nca Secteur correspondant à la piste de l’aérodrome Nci Secteur bâti situé en zone inondable
4.2. Zones de protection stricte des espaces naturels et forestiers Np Zones de protection stricte des espaces naturels ou forestiers
Dont : Npf Secteurs de protection des massifs boisés Npr Secteur de protection de la rivière du Médoc et de ses abords
Dont : Npri Sous-secteur inondable Npt Zone de protection des pelouses calcaires
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 2 du règlement. Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus.
Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8) : Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont représentés par une trame hachurée en pointillés au plan de zonage. Les travaux qui ont pour effet de détruire un de ces éléments et qui ne sont pas soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). Les articles 11 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés (bâti ancien à protéger, vallée du Médoc, pelouses calcaires…).
Les Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme (annexe n°12).
Les Plantations à Réaliser Les Plantations à Réaliser délimitées en limite de zone AU ou U sont repérées au plan de zonage par une trame hachurée composée de ronds et sont réglementés aux article 13 des zones auxquelles elles appartiennent.
Les Terrains cultivés à préserver identifiés en application de l’article L.123-1 9° du Code de l’Urbanisme Les terrains cultivés à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1 9° du Code de l’Urbanisme sont repérés au plan de zonage par une trame symbolisant des cultures. Ces terrains correspondent à des vergers situés dans le bourg et sont inconstructibles exceptés pour les abris de jardin.
Les zones inondables Conformément à l’article R. 123-11 b du Code de l’Urbanisme, les plans de zonages identifient les secteurs inondables. Ils sont délimités par un hachuré en pointillés. Les secteurs correspondant ont un indice i et font l’objet d’une réglementation spécifique.
Les zones archéologiques Les zones archéologiques sont délimitées par des pointillés composés d’étoiles au plan de zonage.
Secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort Ces secteurs sont identifiés par un hachuré au plan de zonage. Seuls les secteurs d’aléa fort sont représentés dans les zones U et AU uniquement. Voir recommandations sur les mesures préventives en annexe 15 du règlement.
Article 4
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER, AUX ZONES AGRICOLES ET AUX
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU) 2.2. Zone AU à vocation d’activité (AUx)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales (Nc) 4.2. Zones de protection stricte des espaces naturels ou forestiers (Np)
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sous-chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat
Ua Centres bourgs anciens d’Avy et de Berteau
p. 9
Ub Zones d’urbanisation du bourg et des hameaux
p. 9
Sous-chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité Ux Zones d’activités existantes
p. 19
Sous chapitre I Dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat
(Ua, Ub)
Ua Centre bourg ancien d’Avy et de Berteau Ub Zones d’urbanisation du bourg et des hameaux
Dont : Ubo Secteur sujet à des prescriptions réglementaires spécifiques Ubo1 Secteur de La Roche Ubo 2 Secteur de Chez Richard
Les zones Ua correspondent aux centres anciens des bourgs d’Avy et de Berteau qui se composent d’un bâti ancien de qualité implanté en bordure de voie (en façade ou en pignon) ou en léger retrait. Le règlement s’attache principalement au respect de la typologie du patrimoine bâti dans les règles d’implantation (article 6), d’aspect extérieur (article 11) et sur le traitement des abords des constructions (articles 13) afin de préserver les composantes paysagères des bourgs (vergers, plantations). Les zones Ua sont relativement denses et comptent très peu de possibilités de constructions neuves. Le bourg ancien de Berteau est identifiés en secteur à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme afin d’assurer une meilleure protection du site qui est de grande qualité paysagère et patrimoniale. Le bourg d’Avy est quand à lui protégé par la servitude de protection de l’église classée. Le Permis de Démolir s’applique dans les zones Ua comme sur l’ensemble de la commune. Certains vergers sont préservés en identifiés comme terrains cultivés à préserver en application de l’article L. 123-1 9° du Code de l’Urbanisme.
Les zones Ub correspondent aux zones d’urbanisation et d’extension des bourgs et hameaux qui se composent de quelques maisons anciennes, de maisons contemporaines et de terrains libres et équipés.. Il s’agit de zones de moyenne densité. Les zones Ub comprennent des secteurs Ubo qui font l’objet de prescriptions réglementaires spécifiques : Le secteur Ubo1 est situé au lieu dit La Roche et vise à interdire les sorties sur la RD 144 ainsi qu’à assurer une intégration harmonieuse des constructions neuves. La partie est du secteur est sujet au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort. Le secteur Ubo2 est situé au lieu dit Chez Richard et vise à limiter la hauteur des constructions et également à en assurer une intégration harmonieuse. La quasi-totalité du hameau de Chez Richard est concernée par le risque lié au « retraitgonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort
Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales,
si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée à l’article 11 du présent chapitre. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à
Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé. - Un ensemble de recommandations et d’illustrations (implantations, clôtures, espaces verts…) figure en première partie des Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation est souhaitable. - Secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort : voir recommandations sur les mesures préventives en annexe 15 du règlement.
Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION
Article Ua / Ub 1 Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :
Constructions : - Les installations à usage industriel, classées ou non. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel
de la zone. - Les nouvelles installations d’exploitations agricoles.
Lotissements : - Les lotissements à usage d’activité artisanale ou industrielle.
Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une
occupation du sol autorisée. - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de
caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir. - Le stationnement plus de trois mois de caravanes ou de mobil-home isolés sur parcelles non bâties, qu’elles soient
privées ou non. - Les terrains de camping – caravanage (articles R 443.3 et suivants du Code de l’urbanisme). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats) exceptés ceux prévus
spécifiquement par la collectivité. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel.
Dans les secteurs identifiés en « terrains à cultiver à protéger » en zone Ua : - Toutes les constructions sont interdites exceptés les abris de jardins d’une superficie inférieure à 9 m2 de SHOB.
Article Ua / Ub 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celles citées cidessous qui sont soumises à des conditions particulières.
- La création et l’extension des activités artisanales et commerciales sont autorisées à la triple condition : - d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune
incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile ou risque de pollution du sol et de l’air. - d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments d’activité tout comme ses abords (stockage,
parkings, entrepôt de matériel...) - et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité. - Les constructions, extensions ou aménagements liés à des exploitations agricoles déjà implantées sont autorisés à
condition de respecter la réglementation sanitaire en vigueur et d’être compatible avec le caractère résidentiel de la zone et sous réserve d’un projet architectural respectueux du caractère bâti du site. - Les constructions, extension et changements de destination à usage d’habitat ou de commerce situés à proximité d’une exploitation agricole en activité sont autorisés à condition de respecter les règles de réciprocité en vigueur et de tenir compte de la présence éventuelle d’une installation classée pour la protection de l’environnement et de leur réglementation spécifique (si elle existe).
SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article Ua / Ub 3 Accès et voirie
Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.
Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.
Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir avec un minimum de quatre mètres de large d’emprise globale. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour par une seule manœuvre en marche arrière.
Dans le secteur Ubo1 uniquement : Aucun accès n’est autorisé sur la RD 144.
Article Ua / Ub 4 Desserte par les réseaux
Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.
Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. Le terrain de la construction devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement (avec un minimum parcellaire de 700 m2 en zone Ub / voir article 5) L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, l’évacuation des eaux de pluie de toiture, de terrasse et de toute autre surface imperméabilisée doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement en aval. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Télécommunication et électricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible.
Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Article Ua / Ub 5 Superficie minimale des terrains
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.
Dans la zone Ub uniquement : En plus des prescriptions précédemment mentionnées et afin de garantir une superficie suffisante pour la réalisation d’ installations d’assainissement autonome, les terrains constructibles doivent avoir une superficie minimale de 700 m2. Cette prescription ne s’applique pas : - s’il existe (ou s’il est prévu) un réseau d’assainissement collectif ou semi-collectif auquel la construction peut se
raccorder. - s’il s’agit de la construction de logements locatifs publics, semi-publics ou privés aidé.
Article Ua / Ub 6 Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées
L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. L’implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la structure urbaine existante. Voir recommandations sur les implantations dans les Orientations d’Aménagement (pièce n°3).
Dans les zones Ua uniquement :
Règle générale : - Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être édifiées : - soit à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon. - soit au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait. - Les constructions de second rang par rapport à des terrains ou secteurs déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées.
Dans ce cas l’implantation reste libre. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra respecter l’implantation initiale du
bâtiment avant sa destruction, exceptés pour des impératifs de sécurité où un retrait pourra être autorisé.
Dans les zones Ub uniquement :
Règle générale : - Dans le but de maintenir une certaine densité, les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon, - soit avec un retrait n’excédant pas 15 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises. - En bordure des routes départementales, les constructions nouvelles seront édifiées entre 5 et 20 mètres par rapport à
l’alignement de la voie. - Les constructions de second rang par rapport à des terrains ou secteurs déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées.
Dans ce cas l’implantation reste libre. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra respecter l’implantation initiale du
bâtiment avant sa destruction, exceptés pour des impératifs de sécurité où un retrait pourra être autorisé (bordure de voie passante, aménagement d’un carrefour…).
Clôtures et portails : - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie
passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises et sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 11.
Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé Dispositions communes aux zones Ua et Ub :
- Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées :
- pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7), - pour les activités commerciales et artisanales autorisées, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public
tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus.
Article Ua / Ub 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus.
Article Ua / Ub 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. Sous réserve d’une impla
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.