Article AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :
Constructions : - Les constructions à usage d’habitation, excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés sur le terrain. - L’implantation d’activités industrielles et d’activités incompatibles avec la proximité de l’aérodrome PonsAvy - L’implantation d’exploitations agricoles.
Lotissements : Les lotissements à usage d’habitat.
Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les Centres d’Enfouissement Technique. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. - Le camping et le caravanage. - Les parcs résidentiels de loisirs,
Article AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celles soumises à des conditions particulières qui sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions énoncées cidessous : - Les constructions neuves autorisées le sont : - soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement à usage d’activité, Z.A.C, schéma d’ensemble approuvé par la collectivité...), - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (voirie, réseaux) et sous réserve du respect du schéma d’aménagement d’ensemble de la zone approuvé par la collectivité.
Section 2 conditions de l’occupation du sol#
Article AUX 3Accès et voirie#
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Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.
Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.
Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article AUX 4Desserte par les réseaux#
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Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.
Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. Pour les opérations d’aménagement groupées ou les lotissements, des dispositifs d’assainissement semi-collectifs peuvent être aménagés sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être adaptés à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le flux admis en sortie de l’opération ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain d’assiette avant l’aménagement. En l’absence d’étude spécifique, le débit de sortie ne sera pas supérieur à 3 l/s/ha.
Electricité et télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Article AUX 5Superficie minimale des terrains#
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En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.
Article AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées
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Article AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres.
Article AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 4 mètres au moins les uns des autres.
Article AUX 9Emprise au sol#
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Article AUX 10Hauteur maximale des constructions#
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La hauteur des constructions neuves ne peut excéder 6 mètres au faîtage.
Article AUX 11Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords#
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Aspect général - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. Les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.
Clôtures - Les clôtures seront composées d’un grillage discret doublé ou non d’une haie (voir article 13).
Article AUX 12Stationnement#
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
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Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
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Pour les établissements commerciaux de plus de 200 m2 de surface de vente, il est exigé une place de stationnement pour 40 m2 de surface de vente.
Article AUX 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
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Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies ne dépasseront pas 2 mètres de haut.
Espaces libres - L’aménagement d’espaces verts devra représenter au moins 10 % de la superficie de l’opération. - Les espaces libres doivent, sauf incompatibilité technique ou pour cause de sécurité, comporter un minimum de plantations sous forme d’arbustes ou massifs dont la hauteur ne doit pas être trop haute. - Le maintien et le développement des surfaces engazonnées sont recommandés en vue notamment d’améliorer la rétention des eaux de ruissellement.
Section 3 possibilités maximales d’occupation des sols#
Article AUX 14Coefficient d'occupation des sols#
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Coefficient d’Occupation du Sol
Chapitre 3 dispositions applicables aux zones agricoles#
Article R. 123-7 du Code de l’Urbanisme Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
A Zone de protection de la ressource agricole. Dont : Ap Secteurs de protection du paysage où les constructions agricoles sont interdites
Les zones agricoles correspondent aux terres agricoles de la commune. Elles n’autorisent pas d’autre affectation, exceptés les équipements publics ou d’intérêt collectif. Leur réglementation est stricte et vouée uniquement à l’agriculture. Aucun bâtiment ancien ne se situe en zone A. Les zones A peuvent néanmoins comprendre des éléments du petit patrimoine (puits) qui doivent être préservés et restaurés en l’état. Les zones A comprennent : - les secteurs Ap de protection des paysages où les constructions agricoles sont interdites (exceptés les petits ouvrages annexes nécessaires à l’exploitation agricole) afin de préserver des secteurs ayant un fort intérêt paysager (talus viticole et plaine agricole ouverte de part et d’autre de la RD 142). Les équipements et travaux d’intérêt collectif y sont cependant autorisés (réaménagement de la RD 142).
Rappel : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée à l’article 11 du présent chapitre. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage (voir annexe 14). - Un ensemble de recommandations et d’illustrations (implantations, clôtures, espaces verts…) figure en première partie des Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation est souhaitable.
Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.
Section 1 nature de l’occupation#