Aller au contenu
Edifiable

Le règlement d'Avy, texte intégral

83 articles repris mot pour mot du document opposable 17027_PLU_20180821, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce n°5

Commune d’Avy

Plan Local d’Urbanisme

Pièce n°5 : Règlement

Prescrit Plan

d’Occupation des Sols (P.O.S)

Elaboration

Le 06.04.1984

Modification n°1 Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

Projet arrêté Le 20.03.1987

Publié

Approuvé

Le 20.01.1988

Le 19.01.1989 Le

Elaboration par Modification Simplifiée n°1

Le 03.06.2003 Le 03.01.2006 Le 25.07.2006 révision du POS

Le 05.05.2018

Vu pour être annexé à la décision municipale

En date de ce jour : Le 25 juillet 2006

Le Maire : Claude Sarrazin

Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme PERNET 16, rue Louis Aragon _ 17000 LA ROCHELLE Tel : 05 46 45 43 44 Fax: 05 46 45 43 54

Sommaire

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Ubo) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU, 1AU, AUa, AUd) 2.2. Zones AU à vocation d’activité (AUx)

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A, Ap)

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) 4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales (Nc, Nca, Nci) 4.2. Zones de protection des espaces naturels (Npr, Npri, Npf, Npt)

TITRE III : ANNEXES

Annexe 1 : Réglementation concernant : - le stationnement isolé des caravanes - le camping sous tente et caravanes - l’implantation des habitations légères de loisirs

Annexe 2 : Emplacements réservés Annexe 3 : Article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (les installations et travaux divers) Annexe 4 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 5 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 6 : Définition des ouvrages techniques Annexe 7 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 8 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 9 : Sanctions et infractions aux règles édictées par le P.L.U Annexe 10 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 11 : Article L. 332-15 du Code de l’Urbanisme / Participation pour voirie et réseaux Annexe 12 : Espaces Boisés Classés Annexe 13 : Végétaux recommandés Annexe 14 : Règles d’implantation des plantations du Code Civil Annexe 15 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux

p. 2

p. 3 p. 3 p. 5 p. 6

p. 7

p. 8 p. 9 p. 19

p. 22 p. 23 p. 32

p. 36

p. 43

p. 44 p. 52

p. 56

p. 57

p. 58 p. 58 p. 58 p. 59 p. 59 p. 59 p. 60 p. 61 p. 62 p. 62 p. 62 p. 64 p. 64 p. 65

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure

Article 1

Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Avy

Article 2

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 à l’exception des articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’urbanisme qui sont des articles d’ordre public.

2. Les lois d’aménagement et d’urbanisme - La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. - La loi portant réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941. - La loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. - La loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987. - La loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. - La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992. - La loi relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement du 13 juillet 1992. - La loi relative à la lutte contre le bruit et à la préservation de la qualité sonore de l’environnement n°92-1444 du 31 décembre 1992. - La loi relative aux carrières n° 93-3 du 4 janvier 1993. - La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier 1993. - La loi relative à l’habitat et à la diversité de l’habitat du 21 juillet 1994. - La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier). - La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 - La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998. - La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire n° 99-533 (portant modification de la loi 95-115 du 4 février 1995) du 25 juin 1999. - La loi d’orientation agricole n°99.574 du 9 juillet 1999. - La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999. -La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. -La loi relative à l’archéologie préventive n° 44-2001 du 17 janvier 2001 (décret n°89-2002 du 16 janvier 2002). Directives communautaires relatives à la protection des espèces et des milieux (article L. 414-4 du Code de l’Environnement). - La loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003

3. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2)

4. Les servitudes d’urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - Du droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)

5. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur : - Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal)

6. Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource

en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du

milieu aquatique.

-

Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de

présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.

211-3 du Code de l’Environnement.

Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

7. Les règles spécifiques aux lotissements

Article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.

Article L 315-8 du Code de l’Urbanisme Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.

8. Les dispositions relatives au permis de démolir Le permis de démolir est exigé sur tout le territoire communal

9. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques En application de l’article 1er du décret n°86-192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre. Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

10. Les dispositions relatives à l’archéologie préventive

Sont concernées par la loi portant sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 et par le Décret d’application du 16 janvier 2002 les opérations suivantes quelque soit le secteur géographique ou le seuil d’emprise au sol : - Les autorisations de lotir (R. 315-1 du Code de l’Urbanisme), qui doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre

de l’archéologie préventive. - Les créations de Z.A.C (Zones d’Aménagement Concerté / L. 311-1 du Code de l’Urbanisme), qui sont soumises au

régime de saisine systématique du Préfet de Région. - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’Urbanisme. - Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation

administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement. - Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913.

11. Les dispositions relatives à la protection des abords des monuments historiques

Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation).

Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé. La servitude AC1 de protection de l’église classée a fait l’objet d’une modification de son périmètre (voir plan des servitudes pièce n°6.2.b du dossier annexe)

12. Les dispositions relatives aux réseaux publics de distribution d’eau d’assainissement et d’électricité

Article L 421-5 du Code de l’Urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

Article 3

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones

agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour la partie agglomérée autour du bourg. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour la partie agglomérée.

Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (Ua, Ub, Ux, AU, AUx, A, Nc, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désignée par un indice supplémentaire (Ubo, 1AU, AUa, AUd, Ap, Nca, Nci, Npf, Npr, Npri, Npt). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.

Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés (L.123-1 8°), des éléments paysagers et patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des zones inondables, des Espaces Boisés Classés, des terrains cultivés à préserver (L. 123-1 9°), des plantations à réaliser, des zones archéologiques et des secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort.

1. Les zones urbaines (U) :

Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation.

Ua Centre bourg ancien d’Avy et de Berteau Ub

Zones d’urbanisation du bourg et des

hameaux

Dont :

Ubo Secteur sujet à des prescriptions réglementaires spécifiques

Ubo1 Secteur de La Roche

Ubo 2 Secteur de Chez Richard

Ux

Zone d’activité existante

2. Les zones à urbaniser (AU) : Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation dont les conditions d’aménagement sont définies dans les orientations d’aménagement et le règlement.

AU

Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sujette à des orientations d’aménagement

Dont :

AUa Secteur d’habitat et d’équipement mixte

AUd Secteur à vocation d’équipements collectifs et de loisir

1AU Secteur de réserve foncière

AUx Zone à urbaniser à vocation d’activité artisanales, commerciales ou de service

3. Zones agricoles (A) : Les zones agricoles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

A

Zone de protection de la ressource agricole.

Dont :

Ap Secteurs de protection du paysage où les constructions agricoles sont interdites

Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé 4. Les zones naturelles et forestières (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales Nc Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités agraires Dont :

Nca Secteur correspondant à la piste de l’aérodrome Nci Secteur bâti situé en zone inondable

4.2. Zones de protection stricte des espaces naturels et forestiers Np Zones de protection stricte des espaces naturels ou forestiers

Dont : Npf Secteurs de protection des massifs boisés Npr Secteur de protection de la rivière du Médoc et de ses abords

Dont : Npri Sous-secteur inondable Npt Zone de protection des pelouses calcaires

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 2 du règlement. Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus.

Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8) : Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont représentés par une trame hachurée en pointillés au plan de zonage. Les travaux qui ont pour effet de détruire un de ces éléments et qui ne sont pas soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). Les articles 11 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés (bâti ancien à protéger, vallée du Médoc, pelouses calcaires…).

Les Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme (annexe n°12).

Les Plantations à Réaliser Les Plantations à Réaliser délimitées en limite de zone AU ou U sont repérées au plan de zonage par une trame hachurée composée de ronds et sont réglementés aux article 13 des zones auxquelles elles appartiennent.

Les Terrains cultivés à préserver identifiés en application de l’article L.123-1 9° du Code de l’Urbanisme Les terrains cultivés à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1 9° du Code de l’Urbanisme sont repérés au plan de zonage par une trame symbolisant des cultures. Ces terrains correspondent à des vergers situés dans le bourg et sont inconstructibles exceptés pour les abris de jardin.

Les zones inondables Conformément à l’article R. 123-11 b du Code de l’Urbanisme, les plans de zonages identifient les secteurs inondables. Ils sont délimités par un hachuré en pointillés. Les secteurs correspondant ont un indice i et font l’objet d’une réglementation spécifique.

Les zones archéologiques Les zones archéologiques sont délimitées par des pointillés composés d’étoiles au plan de zonage.

Secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort Ces secteurs sont identifiés par un hachuré au plan de zonage. Seuls les secteurs d’aléa fort sont représentés dans les zones U et AU uniquement. Voir recommandations sur les mesures préventives en annexe 15 du règlement.

Article 4

Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER, AUX ZONES AGRICOLES ET AUX

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU) 2.2. Zone AU à vocation d’activité (AUx)

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales (Nc) 4.2. Zones de protection stricte des espaces naturels ou forestiers (Np)

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sous-chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat

Ua Centres bourgs anciens d’Avy et de Berteau

p. 9

Ub Zones d’urbanisation du bourg et des hameaux

p. 9

Sous-chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité Ux Zones d’activités existantes

p. 19

Sous chapitre I Dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat

(Ua, Ub)

Ua Centre bourg ancien d’Avy et de Berteau Ub Zones d’urbanisation du bourg et des hameaux

Dont : Ubo Secteur sujet à des prescriptions réglementaires spécifiques Ubo1 Secteur de La Roche Ubo 2 Secteur de Chez Richard

Les zones Ua correspondent aux centres anciens des bourgs d’Avy et de Berteau qui se composent d’un bâti ancien de qualité implanté en bordure de voie (en façade ou en pignon) ou en léger retrait. Le règlement s’attache principalement au respect de la typologie du patrimoine bâti dans les règles d’implantation (article 6), d’aspect extérieur (article 11) et sur le traitement des abords des constructions (articles 13) afin de préserver les composantes paysagères des bourgs (vergers, plantations). Les zones Ua sont relativement denses et comptent très peu de possibilités de constructions neuves. Le bourg ancien de Berteau est identifiés en secteur à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme afin d’assurer une meilleure protection du site qui est de grande qualité paysagère et patrimoniale. Le bourg d’Avy est quand à lui protégé par la servitude de protection de l’église classée. Le Permis de Démolir s’applique dans les zones Ua comme sur l’ensemble de la commune. Certains vergers sont préservés en identifiés comme terrains cultivés à préserver en application de l’article L. 123-1 9° du Code de l’Urbanisme.

Les zones Ub correspondent aux zones d’urbanisation et d’extension des bourgs et hameaux qui se composent de quelques maisons anciennes, de maisons contemporaines et de terrains libres et équipés.. Il s’agit de zones de moyenne densité. Les zones Ub comprennent des secteurs Ubo qui font l’objet de prescriptions réglementaires spécifiques : Le secteur Ubo1 est situé au lieu dit La Roche et vise à interdire les sorties sur la RD 144 ainsi qu’à assurer une intégration harmonieuse des constructions neuves. La partie est du secteur est sujet au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort. Le secteur Ubo2 est situé au lieu dit Chez Richard et vise à limiter la hauteur des constructions et également à en assurer une intégration harmonieuse. La quasi-totalité du hameau de Chez Richard est concernée par le risque lié au « retraitgonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort

Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales,

si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée à l’article 11 du présent chapitre. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à

Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé. - Un ensemble de recommandations et d’illustrations (implantations, clôtures, espaces verts…) figure en première partie des Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation est souhaitable. - Secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort : voir recommandations sur les mesures préventives en annexe 15 du règlement.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION

Article Ua / Ub 1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Constructions : - Les installations à usage industriel, classées ou non. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel

de la zone. - Les nouvelles installations d’exploitations agricoles.

Lotissements : - Les lotissements à usage d’activité artisanale ou industrielle.

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une

occupation du sol autorisée. - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de

caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir. - Le stationnement plus de trois mois de caravanes ou de mobil-home isolés sur parcelles non bâties, qu’elles soient

privées ou non. - Les terrains de camping – caravanage (articles R 443.3 et suivants du Code de l’urbanisme). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats) exceptés ceux prévus

spécifiquement par la collectivité. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel.

Dans les secteurs identifiés en « terrains à cultiver à protéger » en zone Ua : - Toutes les constructions sont interdites exceptés les abris de jardins d’une superficie inférieure à 9 m2 de SHOB.

Article Ua / Ub 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celles citées cidessous qui sont soumises à des conditions particulières.

- La création et l’extension des activités artisanales et commerciales sont autorisées à la triple condition : - d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune

incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile ou risque de pollution du sol et de l’air. - d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments d’activité tout comme ses abords (stockage,

parkings, entrepôt de matériel...) - et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité. - Les constructions, extensions ou aménagements liés à des exploitations agricoles déjà implantées sont autorisés à

condition de respecter la réglementation sanitaire en vigueur et d’être compatible avec le caractère résidentiel de la zone et sous réserve d’un projet architectural respectueux du caractère bâti du site. - Les constructions, extension et changements de destination à usage d’habitat ou de commerce situés à proximité d’une exploitation agricole en activité sont autorisés à condition de respecter les règles de réciprocité en vigueur et de tenir compte de la présence éventuelle d’une installation classée pour la protection de l’environnement et de leur réglementation spécifique (si elle existe).

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article Ua / Ub 3 Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir avec un minimum de quatre mètres de large d’emprise globale. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour par une seule manœuvre en marche arrière.

Dans le secteur Ubo1 uniquement : Aucun accès n’est autorisé sur la RD 144.

Article Ua / Ub 4 Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. Le terrain de la construction devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement (avec un minimum parcellaire de 700 m2 en zone Ub / voir article 5) L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, l’évacuation des eaux de pluie de toiture, de terrasse et de toute autre surface imperméabilisée doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement en aval. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication et électricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible.

Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.

Article Ua / Ub 5 Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

Dans la zone Ub uniquement : En plus des prescriptions précédemment mentionnées et afin de garantir une superficie suffisante pour la réalisation d’ installations d’assainissement autonome, les terrains constructibles doivent avoir une superficie minimale de 700 m2. Cette prescription ne s’applique pas : - s’il existe (ou s’il est prévu) un réseau d’assainissement collectif ou semi-collectif auquel la construction peut se

raccorder. - s’il s’agit de la construction de logements locatifs publics, semi-publics ou privés aidé.

Article Ua / Ub 6 Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. L’implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la structure urbaine existante. Voir recommandations sur les implantations dans les Orientations d’Aménagement (pièce n°3).

Dans les zones Ua uniquement :

Règle générale : - Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être édifiées : - soit à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon. - soit au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait. - Les constructions de second rang par rapport à des terrains ou secteurs déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées.

Dans ce cas l’implantation reste libre. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra respecter l’implantation initiale du

bâtiment avant sa destruction, exceptés pour des impératifs de sécurité où un retrait pourra être autorisé.

Dans les zones Ub uniquement :

Règle générale : - Dans le but de maintenir une certaine densité, les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon, - soit avec un retrait n’excédant pas 15 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises. - En bordure des routes départementales, les constructions nouvelles seront édifiées entre 5 et 20 mètres par rapport à

l’alignement de la voie. - Les constructions de second rang par rapport à des terrains ou secteurs déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées.

Dans ce cas l’implantation reste libre. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra respecter l’implantation initiale du

bâtiment avant sa destruction, exceptés pour des impératifs de sécurité où un retrait pourra être autorisé (bordure de voie passante, aménagement d’un carrefour…).

Clôtures et portails : - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie

passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises et sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 11.

Commune d’Avy – P.L.U – Règlement – Dossier approuvé Dispositions communes aux zones Ua et Ub :

- Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées :

- pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7), - pour les activités commerciales et artisanales autorisées, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public

tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus.

Article Ua / Ub 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus.

Article Ua / Ub 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. Sous réserve d’une impla

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Constructions : - Les constructions à usage d’habitation, excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés. - Les exploitations agricoles.

Lotissements : - Les lotissements à usage d’habitation.

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - Les parcs d’attractions, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir. - Les terrains de camping – caravanage (articles R 443.3 et suivants du Code de l’Urbanisme).

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à

condition d’être liés aux activités en place ou à venir. - Les ouvertures et extensions de carrières sont autorisées (ainsi que leurs équipements) sous réserve de ne pas présenter

un risque ou une nuisance pour les habitations voisines. - Compte tenu de la proximité de secteurs résidentiels avec certains secteurs Ux, l’aménagement et l’extension des

activités déjà implantées ainsi que l’implantation de nouvelles activités sont autorisés à condition qu’ils n’engendrent pas un risque ou une nuisance pour les habitations les plus proches.

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UX 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

UX 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Electricité et Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction devra être conforme aux normes techniques en vigueur.

UX 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

Il n’est pas fixé de dispositions particulières.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 4 mètres au moins les uns des autres.

UX 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Sans objet

UX 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Sans objet

UX 11Aspect extérieur

Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords

Aspect général - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs

sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

Clôtures - Les clôtures seront composées d’un grillage discret doublé ou non d’une haie. La plantation d’une haie en limite de terrain est recommandée (voir article 13).

UX 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

-

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en

dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

-

Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du

projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

-

Pour les établissements commerciaux de plus de 200 m2 de surface de vente, il est exigé une place de

stationnement pour 40 m2 de surface de vente.

UX 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Haies (clôtures) / plantations (voir essences recommandées en annexe 13). - La plantation de haies est fortement recommandée en limite de terrains afin d’intégrer les bâtiments d’activités,

notamment dans les secteurs ouverts ou ruraux. - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de

lauriers sont interdites.

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet

Coefficient d’Occupation du Sol

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Article R 123-6 du Code de l’Urbanisme

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 V Journal Officiel du 13 juin 2004 )

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Sous-chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat

AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sujette à des orientations

d’aménagement

p. 23

Sous-chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones AU à vocation d’activité

AUx Zones à urbaniser à vocation commerciale, artisanale et de service

p. 32

Sous chapitre I Dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat

(AU)

AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sujette à des orientations

d’aménagement Dont : AUa Secteur d’habitat et d’équipement mixte 1AU Secteur de réserve foncière AUd Secteur à vocation d’équipements collectifs et de loisir

Les zones AU à vocation principale d’habitat correspondent aux principaux secteurs à caractère naturel et non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation sous forme d’opération d’aménagement d’ensembles (lotissements et opérations groupées d’un minimum de logements, équipements publics). Les zones AU font, pour la plupart, l’objet d’orientations d’aménagement qui doivent être respectées dans l’esprit, dont les principes d’aménagement figurent à la pièce n°3 du même nom. Le règlement et le plan de zonage fixent également certains principes d’aménagement (plantations à réaliser). Les zones AU se situent en continuité des secteurs déjà bâtis. Leur vocation première est résidentielle. Les commerces et services de proximité et les équipements publics y sont naturellement autorisés. Certaines activités artisanales peuvent être tolérées sous réserve d’une compatibilité avec le caractère résidentiel et d’une bonne intégration. Les zones AU à vocation principale d’habitat comprennent : - un secteur AUa d’habitat et d’équipement mixte situé en continuité du bourg d’Avy et qui a comme vocation de

favoriser une mixité entre logements et espaces ou équipements publics ainsi qu’une mixité de logements en termes de statut (locatif ou accession à la propriété) ou de forme (habitat groupé ou individuel). Les opérations doivent se faire sous maîtrise d’ouvrage publique, semi-publique ou en conformité avec les projets d’équipement public de la commune. Un lotissement communal mêlant logements locatifs publics, lots en accession à la propriété et espaces publics est prévu à court terme au lieu dit les Coteaux. Les terrains situés au nord de la mairie pourront associer un traitement qualitatif de l’entrée de bourg et un programme d’aménagement mixte permettant de répondre à des besoins futurs en matière d’équipement public. Un emplacement réservé est identifié sur l’ensemble des terrains qui n’appartiennent pas à la commune. - un secteur 1AU de réserve foncière destinée à une urbanisation à long terme. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du P.L.U (son C.O.S est nul). - un secteur AUd destiné à des équipements collectifs situé en continuité de la salle des fêtes et permettant de conforter la vocation de loisir et d’accueil du site en cohérence avec le site. La partie ouest des secteurs AUa et 1AU est concerné par le risque lié au retrait-gonflement des argiles gonflantes en aléa fort.

Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales,

si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Un ensemble de recommandations et d’illustrations (implantations, clôtures, espaces verts…) figure en première partie des Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation est souhaitable. - Secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes relevant d’un aléa fort : voir recommandations sur les mesures préventives en annexe 15 du règlement.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans les zones AU, excepté dans le secteur AUd uniquement :

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Constructions : - Les constructions isolées ou groupement d’habitation qui ne sont pas autorisées sous condition à l’article 2. - Les installations à usage industriel, classées ou non. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel

de la zone. - Les installations et bâtiments agricoles.

Lotissements / groupements d’habitation : - Les lotissements à usage d’activité artisanale ou industrielle. - Les lotissements ou groupements d’habitation de moins de cinq logements, excepté s’il s’agit de la construction de

logements locatifs publics, semi-publics ou privés conventionnés.

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une

occupation du sol autorisée. - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de

caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir. - Le stationnement plus de trois mois de caravanes ou de mobil-home isolés sur parcelles non bâties, qu’elles soient

privées ou non. - Les terrains de camping – caravanage (articles R 443.3 et suivants du Code de l’urbanisme). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats) exceptés ceux prévus

spécifiquement par la collectivité. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel.

Dans le secteur AUd uniquement : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 2.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans les zones AU, excepté dans le secteur AUd uniquement :

- Toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celles citées cidessous qui sont soumises à des conditions particulières.

- Les constructions neuves (à usage d’habitation, de commerce ou d’artisanat) sont autorisées lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble : ZAC, lotissement ou groupes d’habitation (de plus de cinq logements / voir article 1) et sous réserve du respect des orientations d’aménagement (voir pièce n°3).

- La réalisation d’équipements publics sont autorisés à condition d’être conforme aux orientations d’aménagement. - La création et l’extension d’activités artisanales et commerciales sont autorisées à la triple condition : - d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile ou risque de pollution du sol et de l’air. - d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments d’activité tout comme ses abords (stockage, parkings, entrepôt de matériel...) - et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité.

Dans le secteur AUa uniquement : En plus des prescriptions mentionnées précédemment, les opérations d’aménagement sont autorisées sous condition d’être réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique (ou semi-publique) ou sous condition d’être conforme aux projets d’équipement publics de la commune notamment en termes d’aménagement d’espaces publics (en lien avec l’école, la mairie ou les futurs quartiers résidentiels) ou d’équipements publics (construction ou délocalisation d’un équipement public, logements locatifs publics, locaux commerciaux) et ceux conformément aux objectifs du PADD et des orientations d’aménagement.

Dans le secteur AUd uniquement : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve d’une bonne intégration dans le site et d’avoir un caractère public ou collectif :

- Les équipements publics et les constructions ou installations de sport, de loisir ou de tourisme, - Le camping et le caravaning sur terrain aménagé et leurs équipements, - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et infrastructures collectifs, dont tous travaux ou

installations liés à l’aménagement d’une station d’épuration (bassins, lagunage, locaux techniques, affouillement, exhaussements…).

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AU 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.

Voirie

Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé.

-

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

-

Les conditions d’aménagement des zones AU doivent favoriser l’aménagement de liaisons piétonnes

conformément aux orientations d’aménagement.

-

Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de

service de faire demi-tour par une seule manœuvre en marche arrière.

-

Pour les voies de desserte des zones AU, il est recommandé une largeur réduite de chaussée qui soit cependant

restée adaptée à l’opération projetée ainsi qu’aux opérations futures en prenant en compte les principes d’aménagement

mentionnés dans les orientations d’aménagement (pièce n° 3) qui mettent en avant le traitement paysager des bas côtés

des voies.

AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. Le terrain de la construction devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement (avec un minimum parcellaire de 700 m2 en zone AU / voir article 5) Pour les opérations d’aménagement groupées ou les lotissements, des dispositifs d’assainissement semi-collectifs peuvent être aménagés sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être adaptés à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.

Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, l’évacuation des eaux de pluie de toiture, de terrasse et de toute autre surface imperméabilisée doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le flux admis en sortie de l’opération ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain d’assiette avant l’aménagement. En l’absence d’étude spécifique, le débit de sortie ne sera pas supérieur à 3 l/s/ha. L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser la rétention des eaux de ruissellement, notamment par le maintien et le développement des surfaces engazonnées, ainsi qu’en adoptant des techniques d’assainissement pluvial de type noues engazonnées le long des voies (si possibilité technique) et bassins de rétention paysagés pour les opérations d’aménagement d’ensemble (voir orientations d’aménagement).

Télécommunication et électricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.

AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

En plus des prescriptions précédemment mentionnées et afin de garantir une superficie suffisante pour la réalisation d’ installations d’assainissement autonome, les terrains constructibles doivent avoir une superficie minimale de 700 m2. Cette prescription ne s’applique pas : - s’il existe (ou s’il est prévu) un réseau d’assainissement collectif ou semi-collectif auquel la construction peut se

raccorder. - s’il s’agit de la construction de logements locatifs publics, semi-publics ou privés aidés.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. L’implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la structure urbaine existante. Voir recommandations sur les implantations dans les Orientations d’Aménagement (pièce n°3).

Règle générale : - Dans le but de maintenir une certaine densité, les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon, - soit avec un retrait n’excédant pas 15 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises. - En bordure des routes départementales, les constructions nouvelles ne pourront être édifiées à moins de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie. - Les constructions de second rang par rapport à des terrains ou secteurs déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées. Dans ce cas l’implantation reste libre.

Clôtures et portails : - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises et sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 11.

Dispositions particulières : - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7), - pour les activités commerciales et artisanales autorisées, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt

public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées :

- pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt

public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence.

Constructions neuves à usage d’habitation et de service : - La hauteur des constructions neuves ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du

toit. Bâtiments ou installations publics ou d’intérêt collectif : Sans objet

Bâtiments annexes / appendices techniques / clôtures - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4 mètres au faîtage. - Pour les règles de hauteur des clôtures, voir articles 11 et 13.

AU 11Aspect extérieur

Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords

Rappels

-

De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de

matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...).

Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de

création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par

le respect de l’environnement.

-

Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire

l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou

modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De

même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas

soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation

spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation).

Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande

d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.

-

Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être

refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les constructions neuves et leurs extensions

Implantation et accroche de la construction dans le terrain : En secteur naturel ou semi-dense : conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Pour cela, il est recommandé d’implanter les constructions parallèlement à la pente et de les enterrer légèrement côté pente (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). Tertres, remblais, plateforme, sous-sols : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont

strictement interdits (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration.

Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatique sont autorisées pour leur caractère exemplaire

sous réserve d’un projet de qualité.

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition

de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants. Ils sont obligatoires en façade sur rue. Les volets

roulants et les jalousies peuvent être autorisés en façade arrière ou non visible de la rue ainsi que pour les constructions contemporaines et immeubles collectifs. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés.

Couleurs - Les menuiseries, les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des

blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Pour les portes et volets en matière plastique, le blanc est recommandé.

Enduits, matériaux de façades - Les matériaux destinés à être enduit le seront d’un enduit ton pierre se rapprochant des teintes locales traditionnelles

lissé et non gratté. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages en bois sont autorisés sous réserve de respecter la typologie de l’architecturale locale ou un projet

architectural de qualité. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits. - Les bardages métalliques sont interdits.

Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par

maçonnerie, ou par piliers). - Pour les terrains en pente, les raccordements au jardin peuvent se faire par petits paliers successifs délimités par des

petits murets de soutènement (principe des terrasses successives).

Clôtures (exceptés les portails)

L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.

* Les clôtures sur rue Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays,

affleurant et sans surépaisseur). La hauteur n’est pas réglementée. - d’un muret maçonné autre qu’en pierre ne dépassant pas 1 mètre de haut obligatoirement enduit des deux côtés d’une

couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois peint, et/ou être doublés d’une haie. - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur confondu dans une haie, - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,50 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon.

* Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur maçonné ne dépassant pas 1,50 mètres de haut enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres

de pays en harmonie avec la façade. Seuls les murs en pierre de pays peuvent restés non enduits. Les murets bas peuvent être surmontés d’une grille métallique ou en bois, - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur doublé ou non d’une haie. Dans le cas d’un socle maçonné, ce dernier ne devra pas dépasser 10 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les piliers et socles visibles en ciment ne sont pas recommandés.

* Les clôtures en limite d’urbanisation où en secteur isolé à caractère naturel (secteurs Ub isolés notamment) Par « limite d’urbanisation », on entend les limites avec les espaces ouverts ou boisés et non bâti à caractère naturel et agricole, même si ces derniers sont situés en zone U ou AU du plan de zonage. Pour les limites concernées, les clôtures autorisées ci-dessous se substituent à celles des limites séparatives et clôtures sur rue. Les clôtures en limite d’urbanisation ou en secteur isolé à caractère naturel seront composées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres

de pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,50 m de haut, - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur doublé ou non d’une haie. Dans le cas d’un socle maçonné, ce

dernier ne devra pas dépasser 10 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les piliers et socles visibles en ciment ne sont pas recommandés.

Portails neufs (dont piliers)

-

Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons

de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés.

-

Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur

une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (rappel de l’article 6). - Les portails

en matériaux plastiques ne sont pas recommandés.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques)

- Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation.

- Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur

aspect extérieur ou leur position, un immeuble ancien.

AU 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

-

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en

dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

-

Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du

projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

-

Les zones de stationnement doivent présenter un aspect très simple et une intégration discrète. La plantation

d’arbres isolés est fortement recommandée (pins, chêne vert...) dans ou en bordure des aires de stationnement. Les places

ne doivent pas forcément être marquées au sol ni délimitées par des bordures. Il est recommandé des revêtements

discrets et plutôt clairs (stabilisé, enrobé avec gravillons calcaires, béton désactivé…).

AU 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

(voir également les orientations d’aménagement)

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles

sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu dense à caractère naturel et en limite d’urbanisation. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies plantées en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.

Plantations au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 13 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales et en évitant les essences exotiques...) dans le jardin mais

également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne). - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.

Plantations de haies en limite de zones de d’opération / Plantations à réaliser figurant au plan de zonage : - Il est fortement recommandé la plantation de haies composées d’essences locales ou diversifiées en limite de zones ou

d’opération permettant de constituer des transitions avec le milieu naturel ou agricole environnant et / ou permettant d’isoler les différents îlots bâtis (espaces tampon) / (voir orientations d’aménagement / pièce n°3). - Ces haies ou bandes boisées sont imposées lorsqu’elles figurent au plan de zonage (haies à planter en limite de secteur). Elles seront formées d’essences locales et / ou diversifiées (voir essences recommandées en annexe 13). Elles n’empêchent pas cependant la création de voies de desserte.

Espaces verts collectifs / accotements des voies : - Un minimum de 5 % de la superficie des opérations devront être consacrés aux « espaces verts » (dont : espaces verts

communs d’agrément, traitement paysager des accotements des voies ou des zones de stationnement, plantations, gestion naturelle de l’assainissement pluvial). - Les aménagements doivent rester les plus simples et naturels possibles, sans utilisation abusive de mobilier urbain. - Les plantations hors sol sont à limiter. - Les essences pérennes doivent être préférées aux essences annuelles ou saisonnières qui demandent beaucoup d’entretien. - Les essences exotiques sont à proscrire, exceptées celles traditionnellement utilisées aux abords des bâtiments anciens de la commune. - La plantation d’arbres fruitiers fait partie des orientations du PADD et doit être prévue dans les opérations d’aménagement. - L’engazonnement et les plantations (fleurissement vernaculaires, arbustes / voir liste de végétaux en annexe 13) en pieds de murs ou limite de terrain (accotements des voies) sont recommandés et contribuent fortement à l’embellissement des quartiers résidentiels contemporains. - L’entretien des espaces libres et des plantations doit se faire dans un soucis de limitation de l’usage des désherbants chimiques afin de limiter la pollution des nappes phréatiques et de permettre le fleurissement des bas-côtés des voies. L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser le maintien et le développement des surfaces engazonnées en vue notamment de favoriser la rétention des eaux de ruissellement. - Les techniques alternatives d’assainissement pluvial de type bassin de rétention, noues et haies paysagés sont à favoriser si la nature et la taille de l’opération le permettent et si la nature du sol s’y prête.

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du Sol

Dans les zones AU, excepté dans les secteurs 1AU et AUd : Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,30, excepté pour les logements locatifs publics, semi-publics et privés conventionnés.

Dans le secteur AUd uniquement : Sans objet

Dans le secteur 1 AU uniquement : Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0 (C.O.S nul). Cet article devra être modifié pour ouvrir la zone à l’urbanisation.

Sous chapitre II Dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’activité économique (AUx)

AUx Zones à urbaniser à vocation commerciale, artisanale et de service

La zone AUx correspond à une zone d’activités future à vocation commerciale, artisanale et de service délimitée au lieu dit Le Calvaire à l’arrière de l’aérodrome. La zone n’a pas la vocation d’accueillir des entreprises industrielles. Les activités autorisées et la configuration de leurs bâtiments (hauteur notamment) doivent être compatibles avec l’activité liée à l’aérodrome et ne présenter aucune nuisance pour ce dernier.

Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Constructions : - Les constructions à usage d’habitation, excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés sur le terrain. - L’implantation d’activités industrielles et d’activités incompatibles avec la proximité de l’aérodrome PonsAvy - L’implantation d’exploitations agricoles.

Lotissements : Les lotissements à usage d’habitat.

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les Centres d’Enfouissement Technique. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. - Le camping et le caravanage. - Les parcs résidentiels de loisirs,

AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celles soumises à des conditions particulières qui sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions énoncées cidessous : - Les constructions neuves autorisées le sont : - soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement à usage d’activité, Z.A.C, schéma d’ensemble approuvé par la collectivité...), - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (voirie, réseaux) et sous réserve du respect du schéma d’aménagement d’ensemble de la zone approuvé par la collectivité.

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AUX 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

AUX 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. Pour les opérations d’aménagement groupées ou les lotissements, des dispositifs d’assainissement semi-collectifs peuvent être aménagés sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être adaptés à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le flux admis en sortie de l’opération ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain d’assiette avant l’aménagement. En l’absence d’étude spécifique, le débit de sortie ne sera pas supérieur à 3 l/s/ha.

Electricité et télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction devra être conforme aux normes techniques en vigueur.

AUX 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

Sans objet

AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres.

AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 4 mètres au moins les uns des autres.

AUX 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Sans objet

AUX 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

- La hauteur des constructions neuves ne peut excéder 6 mètres au faîtage.

AUX 11Aspect extérieur

Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords

Aspect général - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. Les couleurs sombres et neutres

seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit

ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

Clôtures - Les clôtures seront composées d’un grillage discret doublé ou non d’une haie (voir article 13).

AUX 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

-

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en

dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

-

Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du

projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

-

Pour les établissements commerciaux de plus de 200 m2 de surface de vente, il est exigé une place de

stationnement pour 40 m2 de surface de vente.

AUX 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de

lauriers sont interdites. - Les haies ne dépasseront pas 2 mètres de haut.

Espaces libres - L’aménagement d’espaces verts devra représenter au moins 10 % de la superficie de l’opération. - Les espaces libres doivent, sauf incompatibilité technique ou pour cause de sécurité, comporter un minimum de

plantations sous forme d’arbustes ou massifs dont la hauteur ne doit pas être trop haute. - Le maintien et le développement des surfaces engazonnées sont recommandés en vue notamment d’améliorer la

rétention des eaux de ruissellement.

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

AUX 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet

Coefficient d’Occupation du Sol

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Article R. 123-7 du Code de l’Urbanisme Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

A Zone de protection de la ressource agricole. Dont : Ap Secteurs de protection du paysage où les constructions agricoles sont interdites

Les zones agricoles correspondent aux terres agricoles de la commune. Elles n’autorisent pas d’autre affectation, exceptés les équipements publics ou d’intérêt collectif. Leur réglementation est stricte et vouée uniquement à l’agriculture. Aucun bâtiment ancien ne se situe en zone A. Les zones A peuvent néanmoins comprendre des éléments du petit patrimoine (puits) qui doivent être préservés et restaurés en l’état. Les zones A comprennent : - les secteurs Ap de protection des paysages où les constructions agricoles sont interdites (exceptés les petits ouvrages

annexes nécessaires à l’exploitation agricole) afin de préserver des secteurs ayant un fort intérêt paysager (talus viticole et plaine agricole ouverte de part et d’autre de la RD 142). Les équipements et travaux d’intérêt collectif y sont cependant autorisés (réaménagement de la RD 142).

Rappel : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales,

si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée à l’article 11 du présent chapitre. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage (voir annexe 14). - Un ensemble de recommandations et d’illustrations (implantations, clôtures, espaces verts…) figure en première partie des Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation est souhaitable.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et à titre de précision : - Le stationnement isolé de plus de trois mois de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur). - Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et les dépôts collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages). - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans les zones A, excepté dans les secteurs Ap : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions et annexes à la triple condition : - d’être occupés par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole

lié à l’exploitation). - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - d’une bonne intégration dans le paysage environnant. Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés

uniquement à condition : - qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, - ou rendus indispensables par des travaux d’aménagement hydrauliques ou des travaux de voirie ou de tout autre équipement public ou d’intérêt collectif, - Les ouvertures et extensions de carrières sont autorisées (ainsi que leurs équipements) sous réserve de ne pas présenter

un risque ou une nuisance pour les habitations voisines. - Les changements de destination de bâtiments agricoles sont autorisés à la condition qu’ils soient destinés à des

exploitants agricoles en activité. - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaires aux réseaux et infrastructures publics

ou d’intérêt collectif.

Dans les secteurs Ap uniquement : - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaires aux réseaux et infrastructures publics

ou d’intérêt collectif et sous réserve d’une bonne intégration (dont les travaux, ouvrages, affouillements et exhaussements liés à la RD 142). - Les petits ouvrages annexes nécessaires à l’activité agricole (éoliennes individuelles, petits locaux techniques ou abris, fausses…) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère. - Les extensions des carrières en cours d’activité sont autorisées (ainsi que leurs équipements) à condition de ne pas présenter un risque pour les habitations voisines (secteur de La Roche) - Les ouvertures de carrières sont autorisées (ainsi que leurs équipements) sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et naturelle des secteurs Ap et notamment celle des talus viticoles et pelouses calcaires. Toute autre construction est interdite.

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie

qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux

parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication et électricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.

A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

Cas général : - Toute construction ne peut-être édifiée à moins de : - 10 mètres de l’alignement des routes départementales. - et 5 mètres de l’alignement des voies communales. - Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles à usage d’habitation (autorisées sous

conditions à l’article 2) situées aux abords mêmes des hameaux pourront également s’implanter soit : - à l’alignement (ou limite) des voies publiques et privées ainsi que des emprises publiques existantes ou à créer en

façade ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité ou de sécurité. - ou au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait.

- Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif.

- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7).

Clôtures et portails : - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises et sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 11.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de

transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres ou de 4 mètres si la façade comprend des ouvertures.

- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de

transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence. - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder rez-de-chaussée plus combles aménagées sans dépasser 4 mètres à l’égout du toit. - Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres au faîtage, excepté pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute. - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4 mètres au faîtage (annexe à l’habitation). - La hauteur n’est pas limitée concernant les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif.

A 11Aspect extérieur

Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords –

Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés en

application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme

Rappels

- De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux,

compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il

peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création

contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le

respect de l’environnement.

- Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90

Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdap17

- Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les constructions d’habitations neuves et leurs extensions

Implantation et accroche de la construction dans le terrain L’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti ; privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou proche de la voie afin de conforter le caractère urbain ou villageois. En secteur naturel ou semi-dense ; conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Pour cela, il est recommandé d’implanter les constructions parallèlement à la pente et de les enterrer légèrement côté pente (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). Tertres, remblais, plateforme, sous-sols : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont

strictement interdits (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration.

Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatique sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous

réserve d’un projet de qualité.

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises

sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement

type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de

s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants. Ils sont obligatoires en façade sur rue. Les volets roulants

et les jalousies peuvent être autorisés en façade arrière ou non visible de la rue ainsi que pour les constructions contemporaines et immeubles collectifs. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés.

Couleurs - Les menuiseries, les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des

blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Pour les portes et volets en matière plastique, le blanc est recommandé.

Enduits, matériaux de façades - Les matériaux destinés à être enduit le seront d’un enduit ton pierre se rapprochant des teintes locales traditionnelles lissé

et non gratté. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages en bois sont autorisés sous réserve de respecter la typologie de l’architecturale locale ou un projet

architectural de qualité. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits. - Les bardages métalliques sont interdits.

Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par

maçonnerie, ou par piliers). - Pour les terrains en pente, les raccordements au jardin peuvent se faire par petits paliers successifs délimités par des

petits murets de soutènement (principe des terrasses successives).

Clôtures (exceptés les portails)

L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à

l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.

* Les clôtures sur rue (uniquement en continuité directe d’un espace bâti) Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant

et sans surépaisseur). La hauteur n’est pas réglementée. - d’un muret maçonné autre qu’en pierre ne dépassant pas 1 mètre de haut obligatoirement enduit des deux côtés d’une

couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois peint, et/ou être doublés d’une haie. - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur confondu dans une haie, - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,50 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon.

* Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres de

pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,50 m de haut, - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur doublé ou non d’une haie. Dans le cas d’un socle maçonné, ce

dernier ne devra pas dépasser 10 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les piliers et socles visibles en ciment ne sont pas recommandés.

Portails neufs (dont piliers)

-

Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons

de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés.

-

Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur

une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (rappel de l’article 6). - Les portails

en matériaux plastiques ne sont pas recommandés.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques)

- Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation.

- Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect

extérieur ou leur position, un immeuble ancien.

Bâtiments agricoles et bâtiments d’activité

- Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs

sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Petite vallée et fossé situé à l’entrée sud du hameau de Berteau : - Les composantes patrimoniales (puits, fossé empierré) doivent être préservées et restaurées à l’identique. - La vue sur le hameau historique de Berteau doit restée ouverte. - Les espaces libres ne doivent pas comprendre d’éléments artificiels, urbains ou sophistiqués (mobilier urbain, jardinière

en PVC, trottoir, bordure) - Les plantations existantes qui participent à la qualité paysagère du site (arbres d’ornement, arbres fruitiers) doivent être

maintenues ou remplacées par des essences similaires.

A 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

-

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en

dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

-

Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du

projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

A 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont

fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies plantées en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.

Plantations au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 13 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales et en évitant les essences exotiques...) dans le jardin mais

également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne). - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.

Plantations existantes - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol (arbres d’ornement, haies, vergers).

Espaces Boisés Classés - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°14).

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du Sol

Sans objet

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Sous-chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales

Nc Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités agraires Dont : Nca Secteur correspondant à la piste de l’aérodrome Nci Secteur bâti situé en zone inondable

p. 44

Sous-chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones de protection stricte des espaces naturels et forestiers

Np Zones de protection des espaces naturels ou forestiers Dont : Npf Secteurs de protection des massifs boisés Npr Secteur de protection de la rivière du Médoc et de ses abords Dont : Npri Sous-secteur inondable Npt Zone de protection des pelouses calcaires

p. 53

Sous chapitre I Dispositions applicables aux zones de constructibilité limitée destinées

au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales (Nc)

Nc Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités agraires Dont : Nca Secteur correspondant à la piste de l’aérodrome Nci Secteur bâti situé en zone inondable

Les zones Nc correspondent aux espaces bâtis qui ne se situent pas en zone constructible et qui ont une vocation d’habitat ou d’activité agricole. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles sont interdites, exceptées celles destinées à des agriculteurs en activité (et sous certaines conditions). Seules les extensions, les adaptations, les changements de destination et les annexes des constructions existantes sont autorisées. Les zones Nc permettent le développement d’activités annexes à l’agriculture et de tourisme vert. Les changements de destination sont également autorisés afin de permettre la reconversion d’anciens bâtiments agricoles en habitation et de maintenir le patrimoine bâti. Certains hameaux sont identifiés comme sites ou éléments à préserver en application de l’article L. 123 1 7° du Code de l’Urbanisme et font l’objet d’une réglementation spécifique à l’article 11. Les zones Nc comprennent : - un secteur Nca qui correspond à la piste de l’aérodrome et n’autorise que les occupations et utilisations liées à cette

dernière. - Un secteur Nci correspondant à un secteur bâti situé en zone inondable (Lieu dit Font Robin).

Rappel : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales,

si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée à l’article 11 du présent chapitre. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. - Un ensemble de recommandations et d’illustrations (implantations, clôtures, espaces verts…) figure en première partie des Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation est souhaitable.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION

Zone NC

Ce que la zone NC autorise, en clair

NC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Pour les zones Nc, excepté dans le secteur Nca : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision:

- Le stationnement isolé de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur).

- Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et les dépôts collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages). - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. - Les antennes relais - Les ouvertures de carrières.

Pour le secteur Nca uniquement : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées à l’aérodrome Pons-Avy sont interdites.

Pour le secteur Nci uniquement : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment tout type de travaux ayant pour effet l’augmentation du risque d’inondation.

NC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Pour les zones NC, excepté dans les secteurs Nca et Nci :

Constructions / aménagements - Les aménagements, extensions limitées, clôtures et annexes liés à des bâtiments existants sont autorisés à condition : -

que le projet architectural soit respectueux de la typologie du bâti local et du paysage environnant, - qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole existante. - que l’éventuelle activité agricole ou artisanale créée n’entraîne, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque lié au stockage de produits explosifs ou inflammables et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. - que les extensions ne dépassent pas 40 % de la S.H.O.N existante. - Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole (dont les activités équestres) et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions, clôtures et annexes sont autorisés à la condition : - d’être occupés par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole lié à l’exploitation). - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et sous réserve d’un projet discret qui s’intègre bien au paysage. - de n’entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque lié au stockage de produits explosifs ou inflammables et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante. - Les constructions, aménagements, extensions limitées, clôtures et annexes des activités agro-touristiques ou de tourisme vert à usage d’accueil, d’hébergement ou de restauration sont autorisés, à la double condition : - de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et sous réserve d’un projet discret qui s’intègre bien au paysage. - que l’activité soit liée à une exploitation agricole ou située à proximité d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments existants présentant un intérêt architectural. - La reconstruction des bâtiments en ruine construits en pierre ou moellons de pays est autorisée à condition que le projet architectural soit respectueux de la typologie du bâti local.

Changement de destination - Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural en habitation,

commerce ou service sont autorisés : - sous réserve d’un projet architectural de qualité, - et à condition d’être compatibles avec les exploitations agricoles situées à proximité et de ne pas contraindre leur

développement (respect des règles d’éloignement).

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés

uniquement à condition qu’ils soient liés : - à une activité agricole,

- ou à des travaux d’aménagement hydrauliques rendus indispensables. - Les aires naturelles de camping et leurs équipements sont autorisés à la condition de ne pas porter atteinte aux paysages

et milieux naturels environnants et à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en place. - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des réseaux ou

équipements publics ou d’intérêt collectif.

Pour le secteur Nca uniquement : Seules sont autorisées les occupations et utilisations liées à l’aérodrome Pons-Avy.

Dans le secteur Nci uniquement : - Les extensions des bâtiments existants à usage d’habitat et d’activité autre qu’agricole sont autorisés uniquement à

l’étage, sans emprise supplémentaire au sol et sans augmentation ni de population ni du nombre de logements. - Les extensions des bâtiments agricoles sont autorisées dans la limite d’un tiers de la SHOB existante et à concurrence de

800 m2 au total (bâtiment existant et extension) à l’exclusion de toute partie habitable. - Les changements de destination sont autorisés uniquement s’ils conduisent à une réduction de la vulnérabilité tant

humaine qu’économique. - Les reconstructions de bâtiments sinistrés sont autorisés uniquement lorsque la destruction n’aura pas été l’action des

eaux de crues et sous réserve de la mise hors d’eau du premier niveau de sol aménagé. - Seules les clôtures grillagées sont autorisées. - Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif sont autorisés à condition de

ne pas entraver la libre circulation des eaux de crue.

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

NC 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

NC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication et électricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.

NC 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques et privées

Cas général :

- Toute construction ne peut-être édifiée à moins de :

- 10 mètres de l’alignement des routes départementales. - et 5 mètres de l’alignement des voies communales.

- Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles à usage d’habitation (autorisées sous

conditions à l’article 2) situées aux abords mêmes des hameaux pourront également s’implanter soit :

- à l’alignement (ou limite) des voies publiques et privées ainsi que des emprises publiques existantes ou à créer en façade

ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité ou de sécurité.

- ou au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait.

- Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux

d’intérêt collectif.

- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions

annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7).

Clôtures et portails : - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie

passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises et sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 11.

NC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de

transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

NC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres ou de 4 mètres si la façade comprend des ouvertures. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7).

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

NC 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

NC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence.

- La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder rez-de-chaussée plus combles aménagées sans dépasser 4,5 mètres à l’égout du toit.

- Les extensions des bâtiments présentant un intérêt architectural (maisons anciennes) devront être de la même hauteur que le bâtiment d’origine, sauf si l’extension n’est pas visible de la voie.

- Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres au faîtage, excepté pour les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute.

- La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4 mètres au faîtage (annexe à l’habitation).

NC 11Aspect extérieur

Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords – Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Rappels

-

De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de

matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...).

Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de

création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le

respect de l’environnement.

-

Les restaurations, extensions et tous travaux portants sur l’aspect extérieur des bâtiments présentant un intérêt

architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales

existantes.

-

Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison

saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée.

Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90

Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdap17

Pour les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions

Toiture - Les toitures seront restaurées à l’identique en prenant pour base la tige de botte saintongeaise en conservant les tuiles de

terre cuite existantes en chapeau. Les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires sont tolérées. - Exceptionnellement, suivant la typologie du bâtiment, d’autres matériaux de couverture ont pu être utilisés : tuiles plates,

ardoises. Les mêmes matériaux devront être utilisés pour les restaurations. - Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées. Dans ce cas, les extrémités des plaques

doivent être dissimulées. - L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une

implantation qui devra rester discrète. Extensions -Les extensions et leurs matériaux de couverture devront être en harmonie avec l’existant.

Maçonneries, enduits - Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface.

Le rejointement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige).

- Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur.

- Les enduits seront traditionnels à base de chaux et de sable. Ils seront lissés et non grattés. Les enduits en ciment sont interdits.

Extensions - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les extensions en parpaing et en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être recouvertes

d’un enduit ton pierre en harmonie avec celui du bâtiment principal, lissés et non grattés. Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures existantes doivent être conservées dans toute la mesure du possible. - Le percement de nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la proportion

des ouvertures saintongeaises et l’agencement général des ouvertures dans la façade. Fenêtres et portes - Les huisseries seront placées en retrait, entre 0,15 et 0,25 mètres par rapport au nu de la maçonnerie. - Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. - Les matériaux de substitution sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les

extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. - Les portes pleines en matériaux plastique sont interdites. Volets - Les fenêtres seront munies de volets battants en bois peints. - Les volets roulants sont interdits en façade principale ou sur rue. - Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles. - Les volets en matière plastique sont interdits en façade principale ou sur rue. Couleurs - Les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris

clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Il est recommandé d’harmoniser la couleur des menuiseries avec celle des portes et volets.

Pour les autres constructions, les constructions neuves et leurs extensions

Implantation et accroche de la construction dans le terrain L’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti ; privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou proche de la voie afin de conforter le caractère urbain ou villageois. En secteur naturel ou semi-dense ; conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Pour cela, il est recommandé d’implanter les constructions parallèlement à la pente et de les enterrer légèrement côté pente (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). Tertres, remblais, plateforme, sous-sols : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont

strictement interdits (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration.

Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatique sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous

réserve d’un projet de qualité.

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises

sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement

type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de

s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants. Ils sont obligatoires en façade sur rue. Les volets roulants

et les jalousies peuvent être autorisés en façade arrière ou non visible de la rue ainsi que pour les constructions contemporaines et immeubles collectifs. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés.

Couleurs - Les menuiseries, les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des

blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Pour les portes et volets en matière plastique, le blanc est recommandé.

Enduits, matériaux de façades - Les matériaux destinés à être enduit le seront d’un enduit ton pierre se rapprochant des teintes locales traditionnelles lissé

et non gratté. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages en bois sont autorisés sous réserve de respecter la typologie de l’architecturale locale ou un projet

architectural de qualité. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits. - Les bardages métalliques sont interdits.

Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par

maçonnerie, ou par piliers). - Pour les terrains en pente, les raccordements au jardin peuvent se faire par petits paliers successifs délimités par des

petits murets de soutènement (principe des terrasses successives).

Clôtures (exceptés les portails)

L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à

l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.

* Les clôtures sur rue (uniquement en continuité directe d’un espace bâti) Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant

et sans surépaisseur). La hauteur n’est pas réglementée. - d’un muret maçonné autre qu’en pierre ne dépassant pas 1 mètre de haut obligatoirement enduit des deux côtés d’une

couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois peint, et/ou être doublés d’une haie. - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur confondu dans une haie, - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,50 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon.

* Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres de

pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,50 m de haut,

- d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur doublé ou non d’une haie. Dans le cas d’un socle maçonné, ce

dernier ne devra pas dépasser 10 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les piliers et socles visibles en ciment ne sont pas recommandés.

Portails neufs (dont piliers)

- Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés.

- Les piliers en pierres d’imitation sont interdits pour les portails des maisons anciennes. - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie

passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (rappel de l’article 6). - Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques)

- Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation.

- Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect

extérieur ou leur position, un immeuble ancien.

Bâtiments agricoles et bâtiments d’activité

Constructions neuves - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs

sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés.

Bâtiments anciens en pierre et moellons de pays - La restauration et l’adaptation des bâtiments agricoles anciens en pierre et moellons de pays devront faire l’objet d’une

attention particulière et tenter de respecter au mieux les dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, ouvertures) en respectant le cadre réglementaire du présent article qui concerne « les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions ». Cependant, un assouplissement est apporté concernant les toitures qui, dans le cadre de la restauration d’une toiture en très mauvais état ou dans le cadre d’une extension, pourra se faire en support ondulé d’un ton s’apparentant à celui des tuiles traditionnelles.

Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Bâti ancien à protéger : En plus des prescriptions énoncées ci-dessus : - Les spécificités architecturales des bâtiments anciens (ouvertures, corniches, linteaux...), de leurs abords (portails, murs

en pierre de pays, arbres d’ornement) ainsi que les éléments du petit patrimoine qui leur sont associés (puits, dépendances, lavoirs...) doivent être préservés et restaurés à l’identique. - Les opérations de restauration, d’extension, de sur-élévation doivent faire l’objet d’une très grande attention et ne peuvent être autorisées si elles portent atteinte à la qualité des ensembles bâtis. - Les portes pleines et volets et matières plastiques sont interdits ainsi que les volets roulants. - Les plantations associées aux éléments du patrimoine bâtis doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires et notamment : les allées d’arbres, les arbres d’ornement isolés, les parcs, les vergers, les haies, les jardins présentant un intérêt historique ou culturel.

NC 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

-

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en

dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

-

Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du

projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

NC 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont

fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies plantées en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.

Plantations au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 13 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales et en évitant les essences exotiques...) dans le jardin mais

également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne). - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.

Plantations existantes - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol (arbres d’ornement, haies, vergers).

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

NC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du Sol

Sans objet.

Sous chapitre II Dispositions applicables aux zones de protection stricte des espaces

naturels ou forestiers (Np)

Np Zones de protection stricte des espaces naturels ou forestiers Dont : Npf Secteurs de protection des massifs boisés Npr Secteur de protection de la rivière du Médoc et de ses abords Dont : Npri Sous-secteur inondable Npt Zone de protection des pelouses calcaires

Les zones Np correspondent aux zones naturelles à protéger en raison de leur richesse écologique et paysagère (rivière et vallée du Médoc, talus calcaire identifiée en ZNIEFF) ainsi que les secteurs forestiers à conserver. La quasi totalité des boisements est identifiée en Espaces Boisés Classés (article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). L’inconstructibilité est la règle générale, excepté pour quelques utilisations spécifiques à certains secteurs.

Les zones Np se répartissent en trois types de secteurs :

Les secteurs Npf correspondent aux principaux massifs boisés de la commune qui sont tous protégés et identifiés en Espaces Boisés Classés (articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme). Les défrichements y sont interdits et les coupes soumises à autorisation particulière (voir article L. 130-1 en annexe 14). Aucune construction n’est donc autorisée.

Le secteur Npr correspond à la rivière et à vallée du Médoc. Une grande partie du secteur Npr est identifié comme site à préserver au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme qui vise à en conserver les composantes naturelles et paysagères (voir réglementation à l’article 13). Les principaux boisements qui bordent la rivière sont protégés et identifiés en Espaces Boisés Classés (articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme). Les défrichements y sont interdits et les coupes soumises à autorisation particulière (voir article L. 130-1 en annexe 14). Le secteur Npr comprend un sous-secteur Npri correspondant au secteur inondable qui est identifié graphiquement par un hachuré composé de points.

Le secteur Npt correspond à des pelouses calcaires situées sur les talus de la partie est de la commune qui présentent un intérêt écologique et sont identifiés en ZNIEFF de type 1 « du Renclos ». Le secteur est identifié comme site à préserver au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme qui vise à en conserver les composantes naturelles (voir réglementation à l’article 13).

Rappel : - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée à l’article 11 du présent chapitre. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés (voir annexe 12). - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage (voir annexe 12).

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision:

- Le stationnement isolé de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur). - Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et les dépôts collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les ouvertures de carrières - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages). - Les éoliennes - Les défrichements dans les secteurs Npf identifiés en Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 130-1 du Code

de l’Urbanisme.

NP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Seules sont autorisées les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières énoncées ci-dessous :

Pour les secteurs Npf uniquement : - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des réseaux ou équipements publics ou d’intérêt collectif.

Pour les secteurs Npr uniquement : - Les ouvrages et travaux techniques ou publics sont autorisés à condition : - d’être liés à une mise en valeur des abords de la rivière ou à des cheminements piétonniers et cyclables prévus par la collectivité. - ou d’être nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif. - Les entrées de carrières souterraines sont autorisées sous réserve que l’activité ne présente pas un risque ou une nuisance pour les habitations voisines et sous réserve qu’elle reste compatible avec l’intérêt paysager du site. Pour le sous-secteur Npri uniquement : - Les ouvrages et travaux techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux ou équipements publics ou d’intérêt collectif sont autorisés à condition de ne pas entraver la libre circulation des eaux de crue et de ne pas réduire la vulnérabilité du site.

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

NP 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile (respect du Règlement National d’Urbanisme).

NP 4Desserte par les réseaux

Sans objet

Desserte par les réseaux

NP 5Superficie minimale des terrains

Sans objet

Superficie minimale des terrains

NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques et privées

Sans objet (respect du Règlement National d’Urbanisme)

NP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet (respect du Règlement National d’Urbanisme)

NP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet (respect du Règlement National d’Urbanisme)

NP 9Emprise au sol

Sans objet

Emprise au sol des constructions

NP 10Hauteur maximale des constructions

Sans objet

Hauteur maximale des constructions

NP 11Aspect extérieur

Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords

– Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme pour le secteur Npr

Boisements et plantations : - Les plantations existantes, lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues

ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol. - Les nouvelles plantations denses de peupliers doivent être limitées dans les espaces ouverts présentant un intérêt

paysager.

Interventions sur les berges : - La rivière doit faire l’objet de mesures de gestion adaptées propres à assurer : - le maintien de la diversité écologique des berges et zones humides associées aux rivières, - le maintien des habitat naturels pour la faune sauvage, - le maintien et la gestion écologique de la ripisylve associée aux rivières. - Les possibilités d’épandage des eaux de crue doivent être maintenues. - Si des opérations de talutage ou de maintien des berges s’imposent, elles devront se faire dans la mesure du possible par

des techniques douces de type fascinage ou plantation d’essences adaptées et en accord avec les services gestionnaires.

Prairies humides : - Les prairies humides existantes doivent être maintenues. - Les opérations de drainage en vue d’une mise en culture ainsi que les plantations denses de peupliers y sont interdites.

Falaises calcaires : - Les falaises calcaires constituent des éléments paysagers de grande de qualité qui doivent être préservés. - Les éventuels travaux de consolidation doivent permettre le maintien de leur aspect extérieur d’origine.

Application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme pour le secteur Npt

Les pelouses calcaires doivent être maintenues par le respect des mesures de gestion suivantes : - Interdiction de toute mise en culture des pelouses et en évitant d'y planter des bosquets de conifères qui ruineraient

rapidement leur valeur biologique. - Interdiction stricte de la pratique de la moto tout-terrain qui dénature le site et endommage gravement la végétation. -

Pratique de temps à autre d’une fauche et d’un débroussaillage léger (par arrachage plutôt que par brûlis) afin d'éviter une invasion des pelouses par les arbustes (genévriers notamment) qui risqueraient à terme d'étouffer les espèces herbacées plus fragiles. (voir orientations de gestion de la ZNIEFF du Renclos à la page 9 du Rapport de Présentation / pièce n°1)

NP 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

Sans objet

NP 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Plantations existantes - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol (ripisylve).

Espaces Boisés Classés - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°12).

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Avy fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.