Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Destinations et sous-destinations
N 1.
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt
Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite X X X · X · Autorisée sous conditions X (1) · X (2) · Autorisée
- L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
- Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
N 2.
Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.
N 3.
Dans les zones inondables définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, partie aval de la Vallée de l’Aube, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être conformes avec le règlement du plan susvisé et annexé au PLU.
N 4.
Les espaces boisés classés (EBC) délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et suivant du Code de l’urbanisme.
N 5.
Dans le tableau ci-dessus, pour la destination identifiée par le (1), seules les extensions et annexes sont autorisées pour les constructions d’habitations existantes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 3 par unité foncière. La distance maximale autorisée entre le bâtiment principal et l’annexe est de 20 mètres.
N 6.
Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (2) sont autorisées :
1. À titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ;
2. À condition d’être nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ;
3. dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N 7.
N 8. N 9. A 67.
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R151-34°2 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées à condition :
1. que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.
2. Les installations nécessaires pour assurer le fonctionnement, la surveillance où le gardiennage, à condition que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.
3. qu’au terme de l’exploitation les terrains soient réaménagés suivant les dispositions appropriées à la remise en culture et/ou à la valorisation des milieux naturels et des paysages. Cette remise en état devra se faire par tranches successives au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.
Les dépôts de toute nature sont interdits.
Les sous-sols des extensions et annexes des bâtiments principaux d’habitations sont interdits.
Seuls peuvent être implantés dans les zones humides identifiées sur le plan dédié et présent en annexe les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ; 4. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ; 5. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.