Rubrique AVAL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : U1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Destinations et sous-destinations
U 1.
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt
Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite X X X
X X
Autorisée sous conditions X(1) X (1) X (1) X (1)
X (1)
Autorisée X
X
- L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
- Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).
Règlement, zone U
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
U 2.
Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.
U 3.
Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.
U 4.
Dans les zones inondables définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, partie aval de la vallée de l’Aube, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être conformes avec le règlement du plan susvisé et annexé au PLU.
U 5.
Au sein des espaces « jardins et vergers à protéger » sont autorisées :
1. l’extension des logements et constructions existants, dans la limite de 50 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve que cette extension ne crée pas de nouveau logement.
2. les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite d’une emprise au sol plancher maximale cumulée de 50 mètres carrés (ce calcul prend en compte les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document).
U 6.
Les sous-sols sont interdits.
U 7.
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.
U 8.
L’ensemble des surfaces créées (annexes) ne pourra dépasser une surface cumulée de 70 mètres carrés de surface de plancher (y compris les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document). Cette disposition ne s’applique pas aux équipements et installations des services publics et d’intérêt collectif.
Destinations et sous-destinations
AU 1.
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt
Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite X X X X
X X X
Autorisée sous conditions · X (1) X (1) · Autorisée X · X
- L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
- Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
AU 2. AU 3.
AU 4. AU 5. AU 6.
Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.
Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation susmentionnées.
Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyages sont interdites.
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.
Non règlementé
Non règlementé
Non règlementé
Non règlementé Non règlementé
Non règlementé
Interdit dans la zone Interdit dans la zone Interdit dans la zone Interdit dans la zone
AU 56. AU 57.
Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes : 1. 2,5 mètres de large ; 2. 5 mètres de long.
Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.
- Rappel, article L111-3-4 du Code de la construction et de l’habitation :
I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :
1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.
Il en est de même :
a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.
Il en est de même :
1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :
1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;
2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.
IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :
1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.
Pour les vélos
AU 58.
Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de l’article AU 58, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
AU 59. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.
Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.
Destinations et sous-destinations
A 1.
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt
Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite X X · X · X · X X · Autorisée sous conditions · X (1) · Autorisée X
- L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
- Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).
A 2.
En application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
A 3.
Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.
A 4.
Les espaces boisés classés (EBC) délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et suivant du Code de l’urbanisme.
A 5.
Dans les zones inondables définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, partie aval de la vallée de l’Aube, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être conformes avec le règlement du plan susvisé et annexé au PLU.
A 6.
Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) sont autorisées :
1. À titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ;
2. À condition d’être nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ;
3. dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A 7.
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R151-34°2 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées à condition :
1. que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.
2. Les installations nécessaires pour assurer le fonctionnement, la surveillance où le gardiennage, à condition que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.
3. qu’au terme de l’exploitation les terrains soient réaménagés suivant les dispositions appropriées à la remise en culture et/ou à la valorisation des milieux naturels et des paysages. Cette remise en état devra se faire par tranches successives au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.
A 8.
Les dépôts de toute nature sont interdits.
A 9.
Seuls peuvent être implantés dans les zones humides identifiées sur le plan dédié et présent en annexe les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ; 4. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ; 5. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Destinations et sous-destinations
N 1.
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt
Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite X X X · X · Autorisée sous conditions X (1) · X (2) · Autorisée
- L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
- Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
N 2.
Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.
N 3.
Dans les zones inondables définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, partie aval de la Vallée de l’Aube, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être conformes avec le règlement du plan susvisé et annexé au PLU.
N 4.
Les espaces boisés classés (EBC) délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et suivant du Code de l’urbanisme.
N 5.
Dans le tableau ci-dessus, pour la destination identifiée par le (1), seules les extensions et annexes sont autorisées pour les constructions d’habitations existantes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 3 par unité foncière. La distance maximale autorisée entre le bâtiment principal et l’annexe est de 20 mètres.
N 6.
Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (2) sont autorisées :
1. À titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ;
2. À condition d’être nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ;
3. dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N 7.
N 8. N 9. A 67.
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R151-34°2 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées à condition :
1. que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.
2. Les installations nécessaires pour assurer le fonctionnement, la surveillance où le gardiennage, à condition que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.
3. qu’au terme de l’exploitation les terrains soient réaménagés suivant les dispositions appropriées à la remise en culture et/ou à la valorisation des milieux naturels et des paysages. Cette remise en état devra se faire par tranches successives au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.
Les dépôts de toute nature sont interdits.
Les sous-sols des extensions et annexes des bâtiments principaux d’habitations sont interdits.
Seuls peuvent être implantés dans les zones humides identifiées sur le plan dédié et présent en annexe les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ; 4. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ; 5. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.