Aller au contenu
Edifiable

Zone AVAL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite d’une emprise au sol plancher maximale cumulée de 50 mètres carrés (ce calcul prend en compte les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document).
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AVAL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 rubriques

Rubrique AVAL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Destinations et sous-destinations

U 1.

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X X

X X

Autorisée sous conditions X(1) X (1) X (1) X (1)

X (1)

Autorisée X

X

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
  • Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).

Règlement, zone U

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

U 2.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

U 3.

Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.

U 4.

Dans les zones inondables définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, partie aval de la vallée de l’Aube, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être conformes avec le règlement du plan susvisé et annexé au PLU.

U 5.

Au sein des espaces « jardins et vergers à protéger » sont autorisées :

1. l’extension des logements et constructions existants, dans la limite de 50 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve que cette extension ne crée pas de nouveau logement.

2. les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite d’une emprise au sol plancher maximale cumulée de 50 mètres carrés (ce calcul prend en compte les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document).

U 6.

Les sous-sols sont interdits.

U 7.

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.

U 8.

L’ensemble des surfaces créées (annexes) ne pourra dépasser une surface cumulée de 70 mètres carrés de surface de plancher (y compris les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document). Cette disposition ne s’applique pas aux équipements et installations des services publics et d’intérêt collectif.

Destinations et sous-destinations

AU 1.

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X X X

X X X

Autorisée sous conditions · X (1) X (1) · Autorisée X · X

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
  • Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

AU 2. AU 3.

AU 4. AU 5. AU 6.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation susmentionnées.

Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyages sont interdites.

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé Non règlementé

Non règlementé

Interdit dans la zone Interdit dans la zone Interdit dans la zone Interdit dans la zone

AU 56. AU 57.

Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes : 1. 2,5 mètres de large ; 2. 5 mètres de long.

Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

  • Rappel, article L111-3-4 du Code de la construction et de l’habitation :

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il en est de même :

a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.

Il en est de même :

1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :

1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

Pour les vélos

AU 58.

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

  • Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de l’article AU 58, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.

AU 59. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

Destinations et sous-destinations

A 1.

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X · X · X · X X · Autorisée sous conditions · X (1) · Autorisée X

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
  • Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).

A 2.

En application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

A 3.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

A 4.

Les espaces boisés classés (EBC) délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et suivant du Code de l’urbanisme.

A 5.

Dans les zones inondables définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, partie aval de la vallée de l’Aube, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être conformes avec le règlement du plan susvisé et annexé au PLU.

A 6.

Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) sont autorisées :

1. À titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ;

2. À condition d’être nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ;

3. dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A 7.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R151-34°2 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées à condition :

1. que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.

2. Les installations nécessaires pour assurer le fonctionnement, la surveillance où le gardiennage, à condition que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.

3. qu’au terme de l’exploitation les terrains soient réaménagés suivant les dispositions appropriées à la remise en culture et/ou à la valorisation des milieux naturels et des paysages. Cette remise en état devra se faire par tranches successives au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.

A 8.

Les dépôts de toute nature sont interdits.

A 9.

Seuls peuvent être implantés dans les zones humides identifiées sur le plan dédié et présent en annexe les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ; 4. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ; 5. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Destinations et sous-destinations

N 1.

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X X · X · Autorisée sous conditions X (1) · X (2) · Autorisée

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
  • Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

N 2.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

N 3.

Dans les zones inondables définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, partie aval de la Vallée de l’Aube, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être conformes avec le règlement du plan susvisé et annexé au PLU.

N 4.

Les espaces boisés classés (EBC) délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et suivant du Code de l’urbanisme.

N 5.

Dans le tableau ci-dessus, pour la destination identifiée par le (1), seules les extensions et annexes sont autorisées pour les constructions d’habitations existantes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 3 par unité foncière. La distance maximale autorisée entre le bâtiment principal et l’annexe est de 20 mètres.

N 6.

Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (2) sont autorisées :

1. À titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ;

2. À condition d’être nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ;

3. dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N 7.

N 8. N 9. A 67.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R151-34°2 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées à condition :

1. que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.

2. Les installations nécessaires pour assurer le fonctionnement, la surveillance où le gardiennage, à condition que les nuisances et dangers, liés à l'exploitation puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.

3. qu’au terme de l’exploitation les terrains soient réaménagés suivant les dispositions appropriées à la remise en culture et/ou à la valorisation des milieux naturels et des paysages. Cette remise en état devra se faire par tranches successives au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.

Les dépôts de toute nature sont interdits.

Les sous-sols des extensions et annexes des bâtiments principaux d’habitations sont interdits.

Seuls peuvent être implantés dans les zones humides identifiées sur le plan dédié et présent en annexe les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ; 4. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ; 5. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Rubrique AVAL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Règlement, zone U

Rubrique AVAL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Généralité :

U 9.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

U 10. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, articles 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’est a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

U 11.

Les constructions principales doivent être implantées soit : 1. en limite séparative ; 2. avec un recul minimum de 3 mètres.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non règlementé.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques AU 7. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, articles 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’t a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

AU 8.

Les constructions principales doivent être implantées soit : 1. en limite séparative ; 2. avec un recul minimum de 3 mètres.

AU 9. Les constructions annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 0,50 mètre.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non règlementé.

Généralité :

A 10.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

A 11. A 12.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.

Pour les constructions hors agglomération, les marges de recul suivantes doivent être respectées :

1. Pour toutes les zones situées le long de la RD 5 et de la RD 252, 15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations ou tout autre bâtiment

2. Pour toutes les zones situées le long de la RD 373, 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations et 20 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour tous les autres bâtiments

3. Pour toutes les zones situées le long de la RD 440, 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations et 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour tous les autres bâtiments

Implantation par rapport aux limites séparatives

A 13.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non règlementé

N 10.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

N 11. N 12.

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 5 mètres.

Pour les constructions hors agglomération, les marges de recul suivantes doivent être respectées :

1. Pour toutes les zones situées le long de la RD 5 et de la RD 252, 15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations ou tout autre bâtiment

2. Pour toutes les zones situées le long de la RD 373, 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations et 20 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour tous les autres bâtiments

3. Pour toutes les zones situées le long de la RD 440, 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations et 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour tous les autres bâtiments

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, articles 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

N 13. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non règlementé

Rubrique AVAL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

U 13. U 14.

U 15.

La hauteur maximale des constructions principales est de 10 mètres.

La hauteur maximale des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale.

La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 6 mètres.

AU 10. AU 11.

AU 12.

La hauteur maximale des constructions principales est de 10 mètres.

La hauteur maximale des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale.

La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 6 mètres.

A 14. La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole est de 15 mètres.

N 16.

La hauteur maximale des extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux d’habitation est limitée à la hauteur des dits bâtiments principaux d’habitation.

N 17.

La hauteur maximale des autres annexes des bâtiments principaux d’habitation est de 5 mètres.

N 18. La hauteur des abris et observatoires est limitée à 3 mètres.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Arbre de haute tige

Arbre, arbustes et arbrisseaux de toute espèce présentant une hauteur supérieure à 2 mètres.

La hauteur de la plantation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas située à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant plantation, à la date de dépôt de la demande.

Véranda

Une véranda est une extension dont les surfaces vitrées occupent plus de 80 % de la surface de l’ensemble des plans verticaux, horizontaux et obliques constituant la forme extérieure de l’extension.

Rubrique AVAL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

U 12.

Au sein des entités « Éléments naturels à protéger » identifiés sur les documents graphiques seules sont autorisées : 1. l’extension des logements et constructions existants, dans la limite de 50 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve que cette extension ne crée pas de nouveau logement. 2. les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite d’une emprise au sol plancher maximale cumulée de 50 mètres carrés (ce calcul prend en compte les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document).

Règlement, zone U

Non règlementé.

N 14. N 15.

L’emprise au sol cumulée maximale des extensions des bâtiments d’habitation est de 50 % de l’emprise au sol des dits bâtiments d’habitation, dans la limite de 50 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

L’emprise au sol cumulée maximale des annexes des bâtiments principaux d’habitation est de 50 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Rubrique AVAL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U2 – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Cette section ne s’applique pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Règles alternatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions Non règlementé.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Les extensions et les constructions annexes sont à considérer comme des constructions nouvelles.

U 16.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

U 17.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées : 1. dans une volumétrie différente des bâtiments principaux ; 2. avec une architecture ou des aspects différents des bâtiments principaux.

U 18. Les éléments d’ornementation existants destinés à être apparents doivent le rester.

U 19. Les nervures existantes doivent être conservées.

U 20. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

U 21. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

U 22.

Les devantures commerciales doivent : 1. être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; 2. ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).

U 23. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

Règlement, zone U

Concernant les façades des constructions existantes :

U 24. U 25. U 26.

U 27. U 28. U 29. U 30. U 31. U 32. U 33. U 34. U 35.

U 36. U 37.

U 38. U 39.

Les façades en moellons de pierre doivent être soit : 1. enduites d’un enduit couvrant ; 2. rejointoyées, à joints largement beurrés.

Les enduits doivent : 1. présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ; 2. une couleur ton pierre.

Les teintes d’enduit suivantes sont interdites : 1. RAL 9003 (blanc de sécurité) ; 2. RAL 9010 (blanc pur) ; 3. RAL 9011 (noir graphite) ; 4. RAL 9016 (blanc signalisation) ; 5. RAL 9017 (noir signalisation).

Les baguettes d’angles sont interdites.

Les bardages sont interdits.

Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade).

La condamnation maçonnée d’un percement doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade.

Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

Les nouveaux encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants (aspect, forme…).

Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter un aspect identique à celui des menuiseries traditionnelles en bois ; 3. présenter en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine ; 4. présenter des petits bois rapportés sur les faces extérieures des vitrages ; 5. présenter une même couleur par façade.

La pose dite « en rénovation » de menuiserie est interdite.

Les teintes des châssis d’éclairage suivantes sont interdites : 1. RAL 9003 (blanc de sécurité) ; 2. RAL 9010 (blanc pur) ; 3. RAL 9011 (noir graphite) ; 4. RAL 9016 (blanc signalisation) ; 5. RAL 9017 (noir signalisation).

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.

Les volets battants doivent être conservés.

Règlement, zone U

U 40.

Les portes d’entrée doivent présenter un aspect traditionnel, sans motif fantaisiste (demilune, étoile…).

Concernant les toitures des constructions existantes :

U 41.

U 42. U 43.

U 44.

Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : 1. en petite tuile plate d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur vieux clocher ; 2. en tuile à emboîtement à pureau plat d’une densité minimale de 12,5 unités par mètre carré de couleur vieux clocher, rouge flammé ou ardoise ; 3. de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux.

L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 20 % de la longueur de la toiture, par pan.

Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être placés dans le tiers inférieur du rampant ; 2. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 3. présenter une dimension maximale de 0,78 x 0,98 mètre ; 4. présenter un meneau vertical ; 5. être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade.

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. 4. les lucarnes rampantes, dites en chien couché ; 5. les lucarnes dites œil-de-bœuf à encadrement et habillage en zinc façonné.

Règlement, zone U

Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère illustratif :

U 45.

U 46. U 47. U 48. U 49. U 50. U 51.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : 1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.

Concernant les façades des nouvelles constructions :

Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

Les enduits doivent présenter : 1. une finition lissée, brossée ou grattée ; 2. une couleur claire et peu soutenue dans une gamme de tons pierre.

Les baguettes d’angles sont interdites.

Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en œuvre.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

Règlement, zone U

U 52. U 53.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade.

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.

Concernant les toitures des nouvelles constructions :

U 54. U 55. U 56. U 57.

U 58. U 59. U 60.

U 61.

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit : 1. deux pans ; 2. quatre pans.

Les pans des toitures doivent présenter une pente minimale de 35 °.

Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : 1. en petite tuile plate d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur vieux clocher ; 2. en tuile à emboîtement à pureau plat d’une densité minimale de 12,5 unités par mètre carré de couleur vieux clocher, rouge flammé ou ardoise ; 3. de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux.

Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 25 % de la longueur de la toiture, par pan.

Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être placés dans le tiers inférieur du rampant ; 2. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 3. présenter une dimension maximale de 0,78 x 0,98 mètre ; 4. présenter un meneau vertical ; 5. être axés sur les percements de la façade.

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. 4. les lucarnes rampantes, dites en chien couché ; 5. les lucarnes dites œil-de-bœuf à encadrement et habillage en zinc façonné.

Règlement, zone U

Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère illustratif :

U 62.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : 1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.

Caractéristiques des clôtures

Généralité :

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demimètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu de n’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

U 63. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.

Règlement, zone U

U 64. U 65. U 66.

Les portails et les piliers pourront dépasser pour atteindre 2,50 mètres.

Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain et ne pas être réalisées en escalier.

Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit : 1. un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ; 2. un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

U 67. U 68.

Les clôtures doivent être constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple et vertical, sans volute, doublé éventuellement par une haie vive, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

U 69.

Les clôtures doivent être constituées soit : 1. d’un mur ; 2. d’une palissade ; 3. d’un grillage souple éventuellement doublé par une haie vive, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

U 70. U 71.

Les constructions doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Majoration de volume constructible pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive

Par rapport à l’emprise au sol :

Non règlementé.

Par rapport à la hauteur :

Non règlementé.

Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion

U 72.

Une côte de seuil est à respecter pour les rez-de-chaussée des constructions afin de limiter l’exposition au risque d’inondation.

Règlement, zone U

Règles alternatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions Non règlementé.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

AU 13. · AU 14. · AU 15. AU 16. AU 17. · AU 18.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées : 1. dans une volumétrie différente des bâtiments principaux ; 2. avec une architecture ou des aspects différents des bâtiments principaux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

Les devantures commerciales doivent : 1. être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; 2. ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).

Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

Concernant les façades des constructions :

AU 19. AU 20.

AU 21. AU 22. AU 23.

AU 24. AU 25.

Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

Les enduits doivent présenter : 1. une finition lissée, brossée ou grattée ; 2. une couleur claire et peu soutenue dans une gamme de tons pierre.

Les baguettes d’angles sont interdites.

Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en œuvre.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade.

AU 26. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public. Concernant les toitures des constructions :

AU 27. AU 28. AU 29. AU 30.

AU 31. AU 32. AU 33. AU 34.

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit : 1. deux pans ; 2. quatre pans.

Les pans des toitures doivent présenter une pente minimale de 35 °.

Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : 1. en petite tuile plate d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur vieux clocher ; 2. en tuile à emboîtement à pureau plat d’une densité minimale de 12,5 unités par mètre carré de couleur vieux clocher, rouge flammé ou ardoise ; 3. de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux.

Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.

Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 2. être axés sur les percements de la façade.

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. 4. les lucarnes rampantes, dites en chien couché ; 5. les lucarnes dites œil-de-bœuf à encadrement et habillage en zinc façonné.

Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère illustratif :

AU 35.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : 1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.

Caractéristiques des clôtures

Généralité :

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demimètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu de n’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

AU 36. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.

AU 37. AU 38. AU 39.

Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain et ne pas être réalisées en escalier.

Les portails et les piliers pourront dépasser pour atteindre 2,50 mètres.

Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit : 1. un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ; 2. un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

AU 40. AU 41.

Les clôtures doivent être constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple et vertical, sans volute, doublé éventuellement par une haie vive, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

AU 42.

Les clôtures doivent être constituées soit 1. d’un mur ; 2. d’une palissade ; 3. d’un grillage souple éventuellement doublé par une haie vive, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

AU 43. AU 44.

Les constructions doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Majoration de volume constructible pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive

Par rapport à l’emprise au sol :

Non règlementé.

Par rapport à la hauteur :

Non règlementé.

Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion

AU 45. Une côte de seuil est à respecter pour les rez-de-chaussée des constructions afin de limiter l’exposition au risque d’inondation.

Règles alternatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions Non règlementé.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

A 15.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

A 16.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées : 1. dans une volumétrie différente des bâtiments principaux ; 2. avec une architecture ou des aspects différents des bâtiments principaux.

A 17. L’emploi de matériaux d’aspect brillant est interdit.

A 18. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

A 19. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

A 20. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

A 21.

Les enduits doivent présenter : 1. Une finition lissée, brossée ou grattée ; 2. Une couleur claire et peu soutenue dans une gamme de tons pierre.

A 22.

Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en œuvre.

A 23.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

A 24. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

A 25. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

A 26.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : 1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.

Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole :

A 27.

Les façades et les toitures des constructions métalliques et/ou en bois doivent être de la même teinte.

Caractéristiques des clôtures

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demimètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu de n’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

A 28. A 29. A 30.

La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.

Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain et ne pas être réalisées en escalier.

Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit : 1. un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ; 2. un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

A 31.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

N 19.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

N 20.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées : 1. dans une volumétrie différente des bâtiments principaux ; 2. avec une architecture ou des aspects différents des bâtiments principaux.

N 21. L’emploi de matériaux d’aspect brillant est interdit.

N 22. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

N 23. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

N 24. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

N 25.

Les enduits doivent présenter : 1. Une finition lissée, brossée ou grattée ; 2. Une couleur claire et peu soutenue dans une gamme de tons pierre.

N 26.

Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en œuvre.

N 27.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

N 28. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

N 29. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

N 30. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent :

1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.

Concernant les façades des constructions destinées à l’habitation :

N 31. N 32. N 33.

N 34.

Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. Les baguettes d’angles sont interdites.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade.

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.

Concernant les toitures des constructions destinées à l’habitation :

N 35. N 36. N 37.

N 38. N 39. N 40.

Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit : 1. deux pans ; 2. quatre pans.

Les pans des toitures des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35 °.

Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : 1. en petite tuile plate d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur vieux clocher ; 2. en tuile à emboîtement à pureau plat d’une densité minimale de 12,5 unités par mètre carré de couleur vieux clocher, rouge flammé ou ardoise ; 3. de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux.

L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.

Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 2. être axés sur les percements de la façade.

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. 4. les lucarnes rampantes, dites en chien couché ; 5. les lucarnes dites œil-de-bœuf à encadrement et habillage en zinc façonné.

Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère illustratif :

Caractéristiques des clôtures

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de l

Rubrique AVAL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables

U 73.

Lorsque la superficie de l’unité foncière est supérieure ou égale à 200 mètres carrés, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 15 % de l’unité foncière.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

U 74. U 75. U 76.

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière.

Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Non règlementé.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

U 77.

Au sein des entités « Éléments naturels à protéger » identifiés sur les documents graphiques seules sont autorisées : 1. l’extension des logements et constructions existants, dans la limite de 50 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve que cette extension ne crée pas de nouveau logement. 2. les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite d’une emprise au sol plancher maximale cumulée de 50 mètres carrés (ce calcul prend en compte les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document).

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

U 78. U 79.

Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent permettre le passage de la petite faune.

Surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables

AU 46. Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 15 % de l’unité foncière.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

AU 47. AU 48.

La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière.

Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Non règlementé.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

Non règlementé.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

AU 49. AU 50.

Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent permettre le passage de la petite faune.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

A 32.

A 33. A 34. A 35.

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière voisine d’une zone U et/ou AU.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être accompagnées de plantations conformément aux schémas suivants.

Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère contraignant :

Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Non règlementé.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

A 36.

A 37. A 38.

Les zones humides doivent être préservées en application de l’article R121-4 du Code de l’urbanisme. Seuls peuvent être implantés dans ces zones humides, les aménagements légers mentionnés à l’article A 9 en application des articles R121-4 et R121-5 du Code de l’urbanisme.

Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

A 39. A 40.

Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

N 48. N 49. N 50.

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière voisine d’une zone U et/ou AU.

Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

N 51. N 52.

Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées :

1. l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ;

2. l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale.

Les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :

1. l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;

2. l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

N 53.

N 54. N 55. N 56.

Les zones humides doivent être préservées en application de l’article R121-4 du Code de l’urbanisme. Seuls peuvent être implantés dans ces zones humides, les aménagements légers mentionnés à l’article A 67 en application des articles R121-4 et R121-5 du Code de l’urbanisme.

Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

Les constructions et installations constituant un obstacle à la continuité écologique et à l’écoulement des eaux des cours d’eau sont interdites.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

N 57. N 58.

Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

Rubrique AVAL 8Stationnement

Généralité :

U 80.

Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

Règlement, zone U

U 81. U 82. U 83.

Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés

U 84.

Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage :

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Nombre de places de stationnement Non règlementé

Interdit dans la zone 2 places minimum par logement auxquelles s’ajoute 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements commencée 0,2 place minimum par chambre 2 places minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher commencée 3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée Interdit dans la zone 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée 1 place minimum par chambre 1 place minimum par tranche de 2 lits commencée

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé Non règlementé

Non règlementé

Interdit dans la zone Interdit dans la zone 1 place minimum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée Interdit dans la zone

Règlement, zone U

U 85. U 86.

Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes : 1. 2,5 mètres de large ; 2. 5 mètres de long.

Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

  • Rappel, article L111-3-4 du Code de la construction et de l’habitation :

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il en est de même :

a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.

Il en est de même :

1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :

1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

Règlement, zone U

Pour les vélos

U 87.

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

  • Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de l’article U 86, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.

U 88. U 89.

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

Règlement, zone U

Généralité :

AU 51. AU 52.

AU 53. AU 54.

Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés

AU 55. Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage :

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Nombre de places de stationnement Interdit dans la zone Interdit dans la zone

2 places minimum par logement auxquelles s’ajoute 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements commencée 0,2 place minimum par chambre 2 places minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher commencée Interdit dans la zone Interdit dans la zone 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée Interdit dans la zone Interdit dans la zone

Rubrique AVAL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

U 90. U 91.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

U 92. U 93.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur maximale de 5 mètres.

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Non règlementé.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

AU 60. AU 61.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

AU 62. AU 63.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur maximale de 5 mètres.

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Non règlementé.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

A 41.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

A 42. A 43.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

N 59.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

N 60. N 61.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies.

Rubrique AVAL 10Desserte par les réseaux

Généralité :

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

U 94. U 95. U 96.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

U 97.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

Règlement, zone U

U 98.

U 99. U 100.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la règlementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’électricité

U 101. U 102. U 103. U 104.

Pour les lignes électriques HTB, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnées dans la liste des servitudes.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

U 105. U 106.

U 107.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

U 108.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols

Non règlementé.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

U 109. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

Règlement, zone U

U 110. U 111. U 112. U 113.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une règlementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

U 114.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

  • Rappel, article L2224-10 du CGCT : Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement, adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Non règlementé.

Règlement, zone U

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

U 115. U 116.

Les constructions principales destinées à l’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

Règlement, zone U

Dispositions applicables à la zone AU :

La zone AU correspond à un secteur de développement en périphérie immédiate du tissu bâti. Le règlement de la zone AU vise à assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions dans le paysage urbain existant.

Généralité :

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

AU 64. AU 65. AU 66.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

AU 67. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

AU 68.

AU 69. AU 70.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la règlementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’électricité

AU 71. AU 72. AU 73. AU 74.

Pour les lignes électriques HTB, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnées dans la liste des servitudes.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

AU 75. AU 76.

AU 77.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

AU 78.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols

Non règlementé.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

AU 79. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

AU 80. AU 81. AU 82. AU 83.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une règlementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

AU 84.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

  • Rappel, article L2224-10 du CGCT : Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement, adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Non règlementé.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

AU 85. AU 86.

Les constructions principales destinées à l’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

Dispositions applicables à la zone A :

La zone A est destinée à être protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A est concernée sur certains secteurs par : - un risque d’inondation par expansion de crue du bassin aval de la Vallée de l’Aube (PPRI Aube aval) - un risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques ; - des milieux potentiellement humides.

Généralité :

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

A 44.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

A 45.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

A 46.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

A 47. A 48.

A 49. A 50.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la règlementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’électricité

A 51. A 52. A 53. A 54.

Pour les lignes électriques HTB, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnées dans la liste des servitudes.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

A 55. A 56. A 57.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

A 58.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

A 59. A 60.

A 61.

A 62. A 63.

Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une règlementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

A 64.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

  • Rappel, article L2224-10 du CGCT : Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement, adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Non règlementé.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

A 65. A 66.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

Dispositions applicables à la zone N :

Généralité :

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

N 62.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

N 63.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

N 64.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

N 65. N 66.

N 67. N 68.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la règlementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’électricité

N 69. N 70. N 71. N 72.

Pour les lignes électriques HTB, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnées dans la liste des servitudes.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

N 73. N 74. N 75.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

N 76.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

N 77. N 78.

N 79.

N 80. N 81.

Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une règlementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuf

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AVAL comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU

DG 1 : En application de l’article L153-1 du Code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Bagneux.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

DG 2 : DG 3 : DG 4 : DG 5 :

DG 6 :

En application de l’article L111-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles L1113 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Bagneux.

En application de l’article R111-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Bagneux.

S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.

En application de l’article L151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par Décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.

En application des articles L121-23 et R121-4 du Code de l’urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

  • les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
  • les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieurs à 1 000 hectares ;
  • les îlots inhabités ; - les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; - les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; - les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L411-2 du Code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L3411 et L341-2 du Code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L331-1 du Code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L332-1 du Code de l'environnement ; - les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.

Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.

L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

DG 7 : DG 8 :

En application de l’article R151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.