Intitulé du document : U2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Cette section ne s’applique pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Règles alternatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions Non règlementé.
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :
- Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
- Les extensions et les constructions annexes sont à considérer comme des constructions nouvelles.
U 16.
Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
U 17.
Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées : 1. dans une volumétrie différente des bâtiments principaux ; 2. avec une architecture ou des aspects différents des bâtiments principaux.
U 18. Les éléments d’ornementation existants destinés à être apparents doivent le rester.
U 19. Les nervures existantes doivent être conservées.
U 20. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
U 21. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.
U 22.
Les devantures commerciales doivent : 1. être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; 2. ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).
U 23. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.
Règlement, zone U
Concernant les façades des constructions existantes :
U 24. U 25. U 26.
U 27. U 28. U 29. U 30. U 31. U 32. U 33. U 34. U 35.
U 36. U 37.
U 38. U 39.
Les façades en moellons de pierre doivent être soit : 1. enduites d’un enduit couvrant ; 2. rejointoyées, à joints largement beurrés.
Les enduits doivent : 1. présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ; 2. une couleur ton pierre.
Les teintes d’enduit suivantes sont interdites : 1. RAL 9003 (blanc de sécurité) ; 2. RAL 9010 (blanc pur) ; 3. RAL 9011 (noir graphite) ; 4. RAL 9016 (blanc signalisation) ; 5. RAL 9017 (noir signalisation).
Les baguettes d’angles sont interdites.
Les bardages sont interdits.
Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.
La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade).
La condamnation maçonnée d’un percement doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade.
Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.
Les nouveaux encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants (aspect, forme…).
Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.
Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter un aspect identique à celui des menuiseries traditionnelles en bois ; 3. présenter en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine ; 4. présenter des petits bois rapportés sur les faces extérieures des vitrages ; 5. présenter une même couleur par façade.
La pose dite « en rénovation » de menuiserie est interdite.
Les teintes des châssis d’éclairage suivantes sont interdites : 1. RAL 9003 (blanc de sécurité) ; 2. RAL 9010 (blanc pur) ; 3. RAL 9011 (noir graphite) ; 4. RAL 9016 (blanc signalisation) ; 5. RAL 9017 (noir signalisation).
Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.
Les volets battants doivent être conservés.
Règlement, zone U
U 40.
Les portes d’entrée doivent présenter un aspect traditionnel, sans motif fantaisiste (demilune, étoile…).
Concernant les toitures des constructions existantes :
U 41.
U 42. U 43.
U 44.
Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : 1. en petite tuile plate d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur vieux clocher ; 2. en tuile à emboîtement à pureau plat d’une densité minimale de 12,5 unités par mètre carré de couleur vieux clocher, rouge flammé ou ardoise ; 3. de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux.
L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 20 % de la longueur de la toiture, par pan.
Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être placés dans le tiers inférieur du rampant ; 2. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 3. présenter une dimension maximale de 0,78 x 0,98 mètre ; 4. présenter un meneau vertical ; 5. être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade.
Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. 4. les lucarnes rampantes, dites en chien couché ; 5. les lucarnes dites œil-de-bœuf à encadrement et habillage en zinc façonné.
Règlement, zone U
Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère illustratif :
U 45.
U 46. U 47. U 48. U 49. U 50. U 51.
Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : 1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.
Concernant les façades des nouvelles constructions :
Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.
Les enduits doivent présenter : 1. une finition lissée, brossée ou grattée ; 2. une couleur claire et peu soutenue dans une gamme de tons pierre.
Les baguettes d’angles sont interdites.
Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en œuvre.
Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.
Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.
Règlement, zone U
U 52. U 53.
Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade.
Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.
Concernant les toitures des nouvelles constructions :
U 54. U 55. U 56. U 57.
U 58. U 59. U 60.
U 61.
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit : 1. deux pans ; 2. quatre pans.
Les pans des toitures doivent présenter une pente minimale de 35 °.
Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : 1. en petite tuile plate d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur vieux clocher ; 2. en tuile à emboîtement à pureau plat d’une densité minimale de 12,5 unités par mètre carré de couleur vieux clocher, rouge flammé ou ardoise ; 3. de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux.
Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.
L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 25 % de la longueur de la toiture, par pan.
Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être placés dans le tiers inférieur du rampant ; 2. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 3. présenter une dimension maximale de 0,78 x 0,98 mètre ; 4. présenter un meneau vertical ; 5. être axés sur les percements de la façade.
Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. 4. les lucarnes rampantes, dites en chien couché ; 5. les lucarnes dites œil-de-bœuf à encadrement et habillage en zinc façonné.
Règlement, zone U
Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère illustratif :
U 62.
Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : 1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.
Caractéristiques des clôtures
Généralité :
- Rappel, article 671 du Code civil :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demimètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu de n’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
U 63. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.
Règlement, zone U
U 64. U 65. U 66.
Les portails et les piliers pourront dépasser pour atteindre 2,50 mètres.
Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain et ne pas être réalisées en escalier.
Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit : 1. un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ; 2. un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.
Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies :
U 67. U 68.
Les clôtures doivent être constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple et vertical, sans volute, doublé éventuellement par une haie vive, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.
Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.
Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :
U 69.
Les clôtures doivent être constituées soit : 1. d’un mur ; 2. d’une palissade ; 3. d’un grillage souple éventuellement doublé par une haie vive, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
U 70. U 71.
Les constructions doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.
Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
Majoration de volume constructible pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive
Par rapport à l’emprise au sol :
Non règlementé.
Par rapport à la hauteur :
Non règlementé.
Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion
U 72.
Une côte de seuil est à respecter pour les rez-de-chaussée des constructions afin de limiter l’exposition au risque d’inondation.
Règlement, zone U
Règles alternatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions Non règlementé.
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :
- Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
AU 13. · AU 14. · AU 15. AU 16. AU 17. · AU 18.
Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées : 1. dans une volumétrie différente des bâtiments principaux ; 2. avec une architecture ou des aspects différents des bâtiments principaux.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.
Les devantures commerciales doivent : 1. être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; 2. ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).
Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.
Concernant les façades des constructions :
AU 19. AU 20.
AU 21. AU 22. AU 23.
AU 24. AU 25.
Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.
Les enduits doivent présenter : 1. une finition lissée, brossée ou grattée ; 2. une couleur claire et peu soutenue dans une gamme de tons pierre.
Les baguettes d’angles sont interdites.
Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en œuvre.
Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.
Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.
Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade.
AU 26. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public. Concernant les toitures des constructions :
AU 27. AU 28. AU 29. AU 30.
AU 31. AU 32. AU 33. AU 34.
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit : 1. deux pans ; 2. quatre pans.
Les pans des toitures doivent présenter une pente minimale de 35 °.
Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : 1. en petite tuile plate d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur vieux clocher ; 2. en tuile à emboîtement à pureau plat d’une densité minimale de 12,5 unités par mètre carré de couleur vieux clocher, rouge flammé ou ardoise ; 3. de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux.
Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.
L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.
Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 2. être axés sur les percements de la façade.
Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. 4. les lucarnes rampantes, dites en chien couché ; 5. les lucarnes dites œil-de-bœuf à encadrement et habillage en zinc façonné.
Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère illustratif :
AU 35.
Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : 1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.
Caractéristiques des clôtures
Généralité :
- Rappel, article 671 du Code civil :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demimètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu de n’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
AU 36. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.
AU 37. AU 38. AU 39.
Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain et ne pas être réalisées en escalier.
Les portails et les piliers pourront dépasser pour atteindre 2,50 mètres.
Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit : 1. un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ; 2. un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.
Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies :
AU 40. AU 41.
Les clôtures doivent être constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple et vertical, sans volute, doublé éventuellement par une haie vive, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.
Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.
Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :
AU 42.
Les clôtures doivent être constituées soit 1. d’un mur ; 2. d’une palissade ; 3. d’un grillage souple éventuellement doublé par une haie vive, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
AU 43. AU 44.
Les constructions doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.
Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
Majoration de volume constructible pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive
Par rapport à l’emprise au sol :
Non règlementé.
Par rapport à la hauteur :
Non règlementé.
Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion
AU 45. Une côte de seuil est à respecter pour les rez-de-chaussée des constructions afin de limiter l’exposition au risque d’inondation.
Règles alternatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions Non règlementé.
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :
- Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
A 15.
Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
A 16.
Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées : 1. dans une volumétrie différente des bâtiments principaux ; 2. avec une architecture ou des aspects différents des bâtiments principaux.
A 17. L’emploi de matériaux d’aspect brillant est interdit.
A 18. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
A 19. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.
A 20. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
A 21.
Les enduits doivent présenter : 1. Une finition lissée, brossée ou grattée ; 2. Une couleur claire et peu soutenue dans une gamme de tons pierre.
A 22.
Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en œuvre.
A 23.
Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.
A 24. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.
A 25. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.
A 26.
Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : 1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.
Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole :
A 27.
Les façades et les toitures des constructions métalliques et/ou en bois doivent être de la même teinte.
Caractéristiques des clôtures
- Rappel, article 671 du Code civil :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demimètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu de n’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
A 28. A 29. A 30.
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.
Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain et ne pas être réalisées en escalier.
Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit : 1. un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ; 2. un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
A 31.
Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :
- Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
N 19.
Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
N 20.
Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées : 1. dans une volumétrie différente des bâtiments principaux ; 2. avec une architecture ou des aspects différents des bâtiments principaux.
N 21. L’emploi de matériaux d’aspect brillant est interdit.
N 22. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
N 23. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.
N 24. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
N 25.
Les enduits doivent présenter : 1. Une finition lissée, brossée ou grattée ; 2. Une couleur claire et peu soutenue dans une gamme de tons pierre.
N 26.
Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en œuvre.
N 27.
Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.
N 28. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.
N 29. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.
N 30. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent :
1. être implantés de façon privilégiée sur les annexes ; 2. être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; 3. être intégrés dans le plan de la couverture le cas échéant ; 4. présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau.
Concernant les façades des constructions destinées à l’habitation :
N 31. N 32. N 33.
N 34.
Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. Les baguettes d’angles sont interdites.
Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade.
Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.
Concernant les toitures des constructions destinées à l’habitation :
N 35. N 36. N 37.
N 38. N 39. N 40.
Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit : 1. deux pans ; 2. quatre pans.
Les pans des toitures des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35 °.
Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : 1. en petite tuile plate d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur vieux clocher ; 2. en tuile à emboîtement à pureau plat d’une densité minimale de 12,5 unités par mètre carré de couleur vieux clocher, rouge flammé ou ardoise ; 3. de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux.
L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.
Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 2. être axés sur les percements de la façade.
Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. 4. les lucarnes rampantes, dites en chien couché ; 5. les lucarnes dites œil-de-bœuf à encadrement et habillage en zinc façonné.
Plan Local d’Urbanisme de Bagneux • Schéma à caractère illustratif :
Caractéristiques des clôtures
- Rappel, article 671 du Code civil :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de l