Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nb, Nc, Ni, Nj, Nl, Nl1, Nl2, Nl2a
- 14 articles
- PLU de Bagnols-sur-Cèze, approuvé le 24/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
A défaut de recul identifié au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10 m de l’axe des voies existantes ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3m Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Quelle surface au sol ?
Dans la zone Nc, l’emprise au sol maximale des constructions est de 10%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 m au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 196 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles non mentionnées, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article N 2
Dans les zones non aedificandi matérialisées au plan de zonage, toute construction est interdite.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
En zone N sont autorisées : les constructions et installations nouvelles à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Règle illustrée relative à la réalisation d’une annexe et/ou piscine :
Y = Non réglementé ; X < 15m ; S <50m²
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Règle illustrée relative à la réalisation d’une extension, adjonction et/ou d’une annexe :
Zone N
L’extension des constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière existantes avant l’approbation du PLU à savoir :
- Les bâtiments techniques (hangars, remises…),
- L’extension mesurée des constructions à destination d’habitat, existantes avant l’approbation du PLU, nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. Cette extension doit être réalisée en une seule fois, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante avant la date d’approbation du PLU, et sans jamais dépasser 200 m² de surface de plancher après extension (annexes et dépendances comprises). Cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les annexes de la construction principale sont autorisées (piscines inclues) sous réserve que leur emprise au sol totale ne dépasse pas 100 m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 15m de la construction principale. Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction. Les annexes ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension mesurée des constructions à destination d’habitat, existantes avant l’approbation du PLU, non liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
- Cette extension doit être réalisée en une seule fois, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante avant la date d’approbation du PLU, et sans jamais dépasser 200 m² de surface de plancher après extension (annexes et dépendances comprises). Cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les annexes de la construction principale sont autorisées (piscines inclues) sous réserve que leur emprise au sol totale ne dépasse pas 100 m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 15m de la construction principale. Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction. Les annexes ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En zone Nl sont autorisées : ▪ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone. ▪ les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. ▪ les constructions et installations à vocation de sport/loisirs
En secteur Nl1 seuls sont autorisées les ouvrages, aménagements et constructions liées et nécessaires aux loisirs verts et à la proximité de l’eau.
En secteur Nl2 et Nl2a, seuls sont autorisés les aménagements doux destinés aux piétons (cheminement, mobilier urbain, plages…)
En secteur Nl2a seule est autorisée l’occupation temporaire et mobile par des activités de loisirs liées à l’eau dans la limite de 3 unités pour une emprise au sol totale de 60m² par unité foncière/par zone
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Zone N
En secteur Nb sont seulement autorisés les exhaussements de sols s’ils sont réalisés au moyen de matériaux stériles non toxiques.
En secteur Nc sont seulement autorisés les constructions et aménagements nécessaires et liés à l’exploitation du camping y compris les aménagements de loisirs
En secteur Nj sont seulement autorisés les constructions de stockage de matériel de jardin dans la limite de 5m² d’emprise au sol
En secteur Ni sont seulement autorisés : L’extension et l’aménagement des constructions existantes visant à réduire leur vulnérabilité au risque Inondation Les constructions et installations nécessaires aux services publics où permettant de réduire la vulnérabilité au risque Inondation
De plus, dans la zone d’étude du projet de déviation RD6/RN86 établie au titre de l’article L.123-2-a du Code de l’Urbanisme et délimitée aux documents graphiques sont seulement autorisés, après avis préalable du Conseil Général du Gard, les constructions et installations nécessaires aux services publics.
Dans toute la zone,
▪ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
▪ Les constructions en lien avec la vocation de la zone.
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
Pour ces caractéristiques, il convient de se référer au REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE (RDDECI).
1 - Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins.
Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagées de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Le nombre d’accès à une construction ou une opération doit être minimum. De plus, les accès doivent être au maximum mutualisés entre plusieurs opérations nouvelles ou existantes. Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdits, si un seul accès est d’une capacité suffisante pour la desserte de l’ensemble des constructions.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
La création de nouveaux accès sur les voies nationales et départementales n’est admise que si aucune desserte par une autre voie publique n’est possible. Dans ce cas, un unique accès sur les voies nationales et départementales est autorisé.
2 – Voirie
Les voies, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
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En règles générales, les opérations d’ensemble doivent prévoir des dessertes reliant les voies existantes afin d’éviter la réalisation d’impasses. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée ou, pour des raisons de sécurité et d’urbanisme, les voies en impasse peuvent être autorisées ou prescrites. Dans ce cas, elles doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d’évolution aménagée de telle façon que les véhicules automobiles et de services publics (pompiers, ordures ménagères…) puissent effectuer un demitour.
Pour toute création de voie nouvelle, quel que soit son statut, la commune peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d’une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Dans ce cas, l’emprise minimale de la voie nouvelle sera adoptée à l’opération et à l’usage futur de la voirie.
Par ailleurs, tout chemin privé desservant plusieurs habitations doit prévoir, hors voirie, à son débouché sur la voie publique un emplacement, d’une taille adaptée à l’opération et à la mise en œuvre de la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, pour le stockage temporaire des containers d’ordures ménagères.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Il revient au pétitionnaire de s’assurer de la conformité de son accès aux VRD auprès des SERVICES GESTIONNAIRES CONCERNÉS avant de déposer la DAACT.
1 – Alimentation en Eau Potable (AEP)
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions ou installations peuvent être alimentées par une source, un forage ou un puits privé(e), à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, que son débit soit suffisant et cela conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les adductions d’eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée) : elles sont soumises à déclaration à la Mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L.2224-9) et nécessitent l’avis de l’ARS qui s’appuie sur une analyse de la qualité de l’eau, ainsi que sur l’absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum,
Pour les adductions d’eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire…) elles sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d’une procédure nécessitant une analyse complète et l’intervention d’une hydrogéologue agréé.
Au cas où un réseau collectif de distribution d’eau potable est existant à proximité (jusqu’à 100 m), le branchement à ce réseau est obligatoire.
2 – Assainissement – Eaux usées (AEU)
Le branchement, par des canalisations souterraines, à un réseau public d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées.
En l’absence de réseau collectif, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite. Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur.
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Le rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans le réseau d’assainissement pluvial est formellement interdit.
Dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau public d’assainissement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de la Collectivité. L’autorisation délivrée par la Collectivité peut prévoir des conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Il peut notamment imposer la mise en place de dispositifs de pré-traitement dans les installations privées et/ou classées.
Dans les secteurs relevant de l’Assainissement Non Collectif (ANC) :
Pour les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement, il convient de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être conforme à la réglementation en vigueur et au zonage d’assainissement communal. Il soit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol, sous le contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
3 – Assainissement - Eaux pluviales
On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées, des cours d’immeubles, des fontaines… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
La recherche de solution permettant la limitation de rejet d’eaux pluviales est la règle générale. La rétention sur la parcelle privée doit être la solution recherchée pour limiter l’évacuation des eaux pluviales (puits perdus, tranchées ou bassins d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’assainissement nécessite des travaux disproportionnés, les eaux pluviales seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales quand il existe.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer les rejets des eaux pluviales.
Le rejet des eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales. Les eaux provenant des chaussées et aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement (débourbeur, déshuileur) avant rejet dans réseau d’eaux pluviales.
Les dispositions du zonage pluvial communal – annexe 6.2.5 du dossier de PLU – devront être respectées.
4 – Réseaux divers
Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions.
Les paraboles collectives doivent être dissimulées par tout moyen adapté. Elles sont obligatoires pour toutes opérations de plus de quatre logements.
La réalisation d’une aire de collecte pour le ramassage des ordures ménagères en bord du domaine public est obligatoire, la dimension de cette dernière sera conforme aux besoins de l’opération et aux règlements en vigueur.
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5 – Collecte des déchets
LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES ET/OU DE TRI-SELECTIF doit pouvoir être assurée suivant les prescriptions définies par le service de la collectivité compétente. En l’absence de prescription, elle doit être aménagée de manière à ne pas générer de nuisance pour le voisinage et à garantir une bonne intégration paysagère.
Il conviendra de respecter les bonnes pratiques (respect des consignes de tri, sortie des récipients individuels la veille au soir de la collecte uniquement et les rentrer le jour même de la collecte après le service, privilégier le dépôt des encombrants en déchetterie ou prévenir le service pour qu’ils passent les prendre sans qu’ils soient stocker dehors ou dans les locaux poubelles…).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En matière de construction mais également d’accès au droit d’une voie départementale, elles doivent respecter le SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL en vigueur (sauf indication contraire portée sur le règlement graphique).
Les dispositions ci-dessous s’appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les constructions devront respecter le recul par rapport aux voies mentionné au plan de zonage.
A défaut de recul identifié au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10 m de l’axe des voies existantes ou à créer. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
▪ aux constructions et installations liées aux infrastructures routières, qui peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 2 m par rapport à l’alignement
▪ à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus, dans la mesure où l’extension ne vient pas aggraver ce non-respect
▪ aux piscines non couvertes qui doivent respecter un recul minimum de 0,5 m par rapport aux voies et emprises publiques. Le local technique nécessaire au fonctionnement de la piscine devra être obligatoirement isolé phoniquement pour pallier les nuisances sonores.
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations devront être implantées à 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD6- tronçon entre la limite Ouest de la commune et les premiers secteurs urbanisés au Nord de la D6. Cette interdiction ne s’applique pas :
▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ aux bâtiments d’exploitation agricole ; ▪ aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
En dehors des secteurs urbanisés et hors application des dispositions du L.1111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les constructions devront être implantées avec un :
▪ recul minimum de 12 m par rapport à l’axe de la RN86 sur la partie Nord des espaces urbanisés de Fangas existants à l’Ouest de la RN86
▪ recul minimum de 15 m par rapport à l’axe de la D121, de la D165 et de la D360 ▪ recul minimum de 25 m par rapport à l’axe de la D980 entre la limite Ouest de la commune et les
secteurs urbanisés du Fangas ▪ recul minimum de 35 m par rapport à l’axe de la D6 entre le rond-point des Cévennes et la gare, ainsi
qu’entre le rond-point des Cévennes et la limite Ouest de la commune.
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Toute construction devra être implantée, tels figurés au plan de zonage, avec un recul de : ▪ 15 m de part et d’autre de l’axe des Mayres de Bourdilhan et de Lagaraud ; ▪ 10 m de part et d’autre de l’axe des autres ravins, fossés et vallons.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3m Ces dispositions ne s’appliquent pas :
▪ aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant un recul minimum de 2 m par rapport à celle-ci
▪ à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus, dans la mesure où l’extension ne vient pas aggraver ce non-respect
▪ aux piscines non couvertes qui doivent respecter un recul minimum de 0,5 m par rapport aux limites séparatives. Le local technique nécessaire au fonctionnement de la piscine devra être obligatoirement isolé phoniquement pour pallier les nuisances sonores.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes à l’habitation doivent être réalisées à une distance maximale de 15 m de la construction principale à laquelle elles se rapportent.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol L’emprise totale des annexes isolées non compris la piscines) à l’habitation existante est plafonnée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à laquelle elles se rapportent. Dans la zone Nc, l’emprise au sol maximale des constructions est de 10%.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 m au faîtage. La hauteur maximale des extensions est fixée à 9 m au faîtage. La hauteur maximale des annexes isolées est fixée à 4 m au faîtage Des adaptations seront admises :
▪ pour des ouvrages techniques nécessaires aux services publics lorsque leur caractéristiques techniques l’imposent
▪ pour des bâtiments existants dépassant la hauteur maximum à condition que les transformations et extensions apportées à ces bâtiments ne conduisent pas à dépasser la hauteur existante.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur Règles générales Il est rappelé que toute autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 de Code de l’Urbanisme).
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment… Les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits. Les plantations d’arbres ou arbustes doivent favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupements et leur taille doivent prendre en compte les caractéristiques du paysage local. Implantation des constructions par rapport au terrain naturel : la construction doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. Il faut éviter tous les travaux de terrassement qui dégraderaient le modelé naturel du site. L’implantation du bâtiment sur sa parcelle doit être prévue de façon à limiter son impact et libérer le plus possible d’espaces privatifs extérieurs ; et ce dans un souci d’économie d’espace et de préservation des capacités d’infiltration des eaux pluviales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnent, les paysages et les perspectives. Sont interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). La hauteur des clôtures est limitée à 2 m.
Article N 12Stationnement
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Sauf contrainte technique, la superficie à prendre en compte pour la création d’une place de stationnement standard est de 25m² (accès et espaces de manœuvre compris). Le nombre de places de stationnement minimum à créer est le suivant :
▪ Surface de plancher destinée à l’habitat : 1 place de stationnement par tranche entamée de 60m² de surface de plancher
▪ Surface de plancher destinée aux installations d’intérêt collectif : le nombre de place de stationnement à créer sera fonction de la vocation et de la fréquentation de ces construction et installations.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations Est interdite, en limite de voie et sur une marge de recul de 10 m par rapport à l’emprise de la voie, la plantation d’arbres à racines horizontales (ex : résineux, platanes, mûriers platanes…). Afin de contribuer à la biodiversité, et notamment en tènement anthropisé, les haies pourront être constituées d’essences variées (au minimum 2 essences distinctes) et, dans la mesure du possible, les plantations doivent répondre à 4 des 5 critères suivants :
▪ Végétaux d’essences locales et donc acclimaté (source possible : https://www.parcduluberon.fr/wpcontent/uploads/2017/10/guide_arbres_arbustes.pdf),
▪ Essences non-allergènes (source possible : https://www.vegetation-en-ville.org/wpcontent/themes/vegetationenville/PDF/Guide-Vegetation.pdf?v=2018.06.18-11.56.35),
▪ Arbres d’entretien aisé (ramassage des feuilles et des fruits, coulées de sève, taille…), ▪ Végétaux peu gourmands en eau, ▪ Essences non-invasives, ▪ Si elles sont mellifères, c’est un avantage mais pas obligatoire.
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Les constructions et installations susceptible d’impacter sur les paysages doivent faire l’objet d’accompagnements paysagers visant à réduire cet impact. Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige (avec guide racine) par tranche entamée pour 4 places de stationnement. Cette disposition réglementaire ne s’applique pas aux aires de stationnement : souterraines, semi-enterrées, aériennes à étage(s) et aériennes dotées d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface de stationnement. Les espaces boisés classés (EBC) figurant au plan de zonage sont à conserver, à protéger ou à créer. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Tous les éléments du patrimoine repérés au document graphique au titre du L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme font l’objet de la réglementation suivante : tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des éléments du patrimoine repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable. Les EVP doivent être préservés dans leur structure comme dans leur composition. Les secteurs identifiés en EVP doivent obligatoirement être plantés. Les EVP doivent être préservés et, en cas de dépérissement, être remplacés par des essences similaires adaptées à la nature des sols. Seuls les accès (piétons, véhicules) indispensables pour la desserte des constructions existantes ou autorisées, ainsi que les installations et aménagements liés à la défense incendie sont admis au sein des EVP. Ces accès doivent être mutualisés afin de limiter leur nombre et présenter des calibres adaptés afin de préserver les EVP au maximum. En zone Nl, Nl1 et Nl2 : dans les EVP sont également autorisés les structures démontables liés à la fréquentation du public (bancs, tables de pique-nique…).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Article abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).
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5. Annexes réglementaires
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Lexique de l’Urbanisme réglementaire
Le présent lexique vient en complément du Lexique National de l’Urbanisme (LNU) issu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. Les définitions issues du LNU sont identifiées dans le texte par « cf. LNU ».
Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager.
Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), où l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil.
Acrotère : muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.
Affouillement et exhaussement des sols : les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé dans un mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement lié à la réalisation d’une voie privée.
Alignement : Ligne fixée par l’autorité administrative (le Préfet pour les routes nationales, le Conseil Général pour les chemins départementaux, le Conseil Municipal pour les voies communales) déterminant la limite de la voie publique. Lorsque cette limite traverse une propriété, elle crée sur la surface « frappée d’alignement » une servitude qui consiste en :
▪ l’interdiction de toute nouvelle construction, ▪ l’interdiction de travaux confortatifs dans les constructions existantes En l’absence de plan d’alignement, l’alignement de la voie est la limite de fait du domaine public. Un Emplacement Réservé (ER) pour création de voie nouvelle ou élargissement d’une voie existante à effet de créer l’alignement.
Annexe : cf. LNU « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. »
Annexe isolée : sont considérées comme bâtiments annexes isolés, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex : remises, abris de jardin, celliers…
Arbre de haute tige : Arbre dont le tronc mesure au moins 0,40m de circonférence à 1,50m du sol et qui atteint au moins 4m de hauteur, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes. » En outre (Code Civil), les arbres <2m doivent être implantés à au moins 0,50 m de la limite de propriété ; les arbres >2m doivent être implantés à au moins 2 m de la limite de propriété.
Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.
Baie : pour l’application de ce règlement, une baie est une ouverture pratiquée dans un mur pour en faire une porte ou une fenêtre. Une ouverture à meneaux constitue une seule baie. Les portes de garages sont exclues de l’application de la règle définie aux articles 11 du présent règlement.
Bâtiment : cf. LNU « Un bâtiment est une construction couverte et close. »
Bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes d’activités, hors commerce ou atelier, et non liés au public. Elle comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement…
Caravanes : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer peur eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés.
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Clôture : constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Elle est subordonnée à une déclaration préalable si elle rentre dans le cadre de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : Il s’agit d’un rapport entre la projection verticale d’une construction et d’une unité foncière. Règle de calcul : emprise au sol divisé par la surface de l’unité foncière. Aussi, si le CES est fixé à 0,4 et que l’unité foncière est de 1.000m², alors l’emprise au sol ne pourra excéder 400m².
Combles : le comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leur annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat).
Construction : cf. LNU « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. »
Construction principale : il se définit de 2 façons :
▪ construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ▪ construction la plus importante (en volume) dans un ensemble de construction ayant la même fonction
Constructions à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…).
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares… Une construction ou installation d’intérêt collectif peut être privée ou avoir une gestion privée.
Construction existante : cf. LNU « Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. »
Coupe et abattage d’arbres : les termes de coupe et abattage d’arbres n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré, qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
▪ Coupes rases suivies de régénération, ▪ Substitution d’essences forestières.
Défrichement : selon une définition du Conseil d’Etat, « sont des défrichements des opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vues desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillement et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destination des constructions et occupations du sol, changement de destination : l’article R.123-9 du Code de
l’Urbanisme (ancien) fixe les 9 catégories de constructions suivantes :
▪ Habitation,
▪ Industrie,
▪ Commerce,
▪ Entrepôt,
▪ Artisanat,
▪ Exploitation agricole ou forestière,
▪ Bureaux,
▪ Constructions et installations nécessaires aux
▪ Hébergement Hôtelier,
services publics ou d’intérêt collectif
Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
Devanture : la devanture est le revêtement de la façade d’une boutique ou d’un commerce.
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Eaux d’exhaure : constituent des eaux d’exhaure tous rejets provenant de pompage dans les nappes d’eaux souterraines, correspondant à :
▪ des épuisements d’infiltration dans diverses constructions enterrées (parc de stationnement, métro…), ▪ des prélèvements d’eau pour des besoins énergétiques (pompe à chaleur, climatisation…), ▪ des épuisements de fouilles (rejets temporaires de chantiers). Conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994, le rejet de ces eaux dans les réseaux d’assainissement est interdit, sauf autorisation spécifique qui ne peut être délivrée qu’en cas d’impossibilité technique de rejet direct au milieu naturel. Lorsqu’ils sont autorisés, ces rejets d’eaux sont assimilés par le règlement sanitaire départemental à des rejets industriels.
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour aller ensuite dans une gouttière.
Encorbellement : un ouvrage ou une construction est dit(e) en encorbellement lorsqu’il(elle) est réalisé(e) en saillie d’un plan vertical (mur, façade…).
Emplacements Réservés (ER) : emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.
Emprise au sol des constructions : projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplomb inclus : habitations, locaux d’activités, équipements…, garages, pool house, local technique, cuisine d’été..., les piscines couvertes ou non, ainsi que les terrasses couvertes ou non (à l’exception des terrasses non couvertes, dont la hauteur n’excède pas 65 cm par rapport au terrain naturel).
Voies ou Emprises publiques : cf. LNU « La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. »
Entrée charretière : plus communément appelée « bateau », l’entrée charretière est une rampe aménagée dans l’emprise de la voie publique, à même un trottoir ou une bordure en béton ou un fossé, afin de permettre le passage d’un véhicule de la rue à une allée d’accès sur un terrain adjacent à la rue.
Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers.
ERP : Etablissement Recevant du Public
Espaces Boisés Classés (EBC) : le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Espaces libres : espaces correspondant à la surface du terrain nu non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.
EVP : Espace Vert à Protéger, identifié au sein du PLU au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme
Extension : cf. LNU « L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. »
Façades : cf. LNU (cf. L.111.16 du CU nouveau) « Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. »
Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.
Gabarit : cf. LNU « Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. »
Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes.
Hauteur : cf. LNU « La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence
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correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. »
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement.
Imperméabilisation des sols : le sol imperméabilisé est celui dans lequel l’eau de pluie ne peut plus pénétrer. Il comprend les surfaces occupées par les bâtiments en superstructure, en infrastructure (bâtiment enterré et parkings), ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (bitume, enrobé, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.).
Industrie : cette destination comprend les locaux, hors artisanat, commerce et bureaux, principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Limites séparatives : cf. LNU « Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. »
Local accessoire : cf. LNU (R.151.29 du CU nouveau) « Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. »
Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Mur de soutènement : est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture.
Opération d’ensemble (opération d’aménagement d’ensemble) : opération de construction ou d’aménagement d’une certaine importance, permettant d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’une ou plusieurs constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités. Tout projet comptant au moins deux constructions est une opération d’ensemble (Permis de Construire Groupé, Lotissement, Permis de Construire Valant Division…)
Piscine : bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, sont soumises à déclaration préalable.
Reconstruction des constructions : action de réédifier une construction suite à sa destruction.
Restauration des bâtiments existants : Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (L.111.15 du CU nouveau)
Saillie : toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabaritenveloppe.
Stationnement : ▪ place/emplacement de stationnement : surface dédiée au stockage des véhicules, en dehors des voies de circulations ▪ aire de stationnement : groupement de places/emplacements de stationnement
Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que,
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dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. (L.111.14 du CU nouveau)
Surface de plancher fiscale : surface applicable pour le calcul de la taxe d’aménagement (L.331-10 du Code de l’Urbanisme)
Terrain naturel : altitude du sol avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement des terres.
Terrasse : plateforme accessible non close reposant sur structure ou infrastructure.
Unité foncière ou terrain : est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un Emplacement Réservé ou un Espace Boisé classé. Les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale sont comptabilisées dans le calcul.
Voie : espace de terrain consacré à la circulation piétonne, automobile…
Sont considérés comme voies pour l’application des articles du règlement des zones du PLU : ▪ toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques ; ▪ toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques, d’une des prescriptions suivantes : - emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, - périmètre de localisation d’équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d’intérêt général à réaliser, - voie à conserver, créer ou modifier ; ▪ toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier (indiquée dans les documents graphiques des orientations d’aménagement) ; ▪ toute voie publique dont la création a été décidée par délibération du Conseil Municipal ; ▪ toute voie créée ou à créer dans le cadre d’une autorisation de lotir.
Voie publique : voie appartenant au domaine public de la circulation (s’applique par extension aux places, squares…). La voirie publique comprend :
▪ la voirie nationale, dont l’Etat est le gestionnaire (autoroute et routes nationales) ▪ la voirie départementale, dont la compétence relève du Conseil Général ▪ la voirie communale ▪ les chemins ruraux Les règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du présent règlement s’appliquent aux voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Voie privée ouverte au public : s’entend d’une voie privée utilisée couramment par des véhicules extérieurs : voie commune à l’intérieur d’un lotissement, voie de desserte d’un parc de stationnement de grand magasin ou d’établissement industriel ou de bureaux… Pour des raisons tant de commodité de la circulation que de sécurité il est exigé des caractéristiques permettant le croisement des véhicules, l’accès de matériel lourd des sapeurs-pompiers et des véhicules de collecte des ordures ménagères.
Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) qui ne comportent pas d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail…).
Voies privées réservées aux seuls habitants et leurs visiteurs : s’applique aux voies privées ne devant pas être empruntées normalement par d’autres que les occupants, et pour lesquelles le faible trafic permet des caractéristiques réduites : desserte de parc de stationnement résidentiel…
Zone Non Aedificandi (ZNA) : zone non constructible.
Zone Non Altus Tollendi (ZNAT) : zone ne pouvant excéder une certaine hauteur.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département du GARD Commune de BAGNOLS-SUR-CEZE
Plan Local d’Urbanisme
Révision Allégée n°2 du PLU
4.2 – Règlement Ecrit
2ème révision allégée du PLU 3ème modification simplifiée 1ère révision allégée du PLU 2ème modification simplifiée 1ère modification simplifiée
1ère révision du PLU 2ème révision Simplifiée
1ère modification 3ème révision du POS valant élaboration
de PLU 1ère révision simplifiée révision d’urgence du POS
3ème modification
2ème modification
1ère modification 2ème révision partielle
7ème modification
6ème modification 5ème modification 4ème modification 3ème modification 2ème modification 1ère modification
1ère révision Elaboration
Prescription 02 02 2022 03 05 2021 06 07 2016 15 06 2017 13 02 2014 20 12 2008 26 09 2009
08 04 2002
09 03 2004 13 05 2002 15 06 2001
08 10 1999
26 03 1998 25 06 1990
08 10 1999
30 12 1993 07 04 1993 09 07 1992
22 03 1990 22 08 1989 23 06 1986 27 11 1973
Cachet de la Mairie :
Arrêt 29 06 2022 07 04 2018
19 01 2013
30 05 2005 04 11 2002 Annulée par décision du T.A du 01 03 2002 27 06 1994 – 29 04 1996 Annulée par décision du T.A du 1 03 2002
29 06 1987
Approbation 05 04 2023 12 10 2021 23 11 2019 07 10 2017 24 05 2014 27 07 2013 18 12 2010 21 03 2009
13 02 2006
07 02 2005 21 03 2003 05 11 2001
13 12 1999
08 06 1998 23 09 1996
13 12 1999
31 03 1994 28 06 1993 26 10 1992 02 12 1991 25 06 1990 27 11 1989 27 06 1988 15 02 1985
SOMMAIRE
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1. Dispositions applicables aux Zones Urbaines (U)
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Zone UA
Dispositions applicables à la Zone UA
La zone UA correspond au centre-ville et au hameau de Carmignan. La mixité des fonctions, l’ordre continu des constructions et l’habitat ancien et traditionnel sont les principales caractéristiques. Dans ce secteur, les bâtiments sont édifiés de manière générale en ordre continu et à l’alignement des voies et places. Cette zone UA est destinée principalement à accueillir les constructions à usage d’habitation ainsi que les activités, les équipements et services nécessaires à la vie sociale et compatible avec ce secteur d’habitat. La zone UA comprend :
▪ un secteur UA1 dont les règles liées au stationnement sont assouplies. ▪ un secteur UA2 correspondant aux faubourgs en périphérie du centre ancien. ▪ un secteur UA2a correspondant aux abords de la place Pierre Boulot.
▪ un secteur UA3 correspondant au secteur de la gare. ▪ un secteur UA3k au niveau du secteur de la gare, spécifiquement dédié à l’aménagement d’une aire
de stationnement.
La zone UA est concernée par la ZPPAUP à laquelle il conviendra de se référer pour application de la règle la plus contraignante. Pour l’ensemble des secteurs soumis à un aléa et/ou à un risque identifié dans les annexes du PLU, sur le site www.georisques.gouv.fr ou autres sites officiels de l’Etat, il conviendra de se référer pour application de la règle la plus contraignante au zonage, plan, règlement écrit, arrêté préfectoral… desdits aléas-risques (PPRi, retrait-gonflement argiles, glissement de terrain, feux de forêt, ICPE-SEVESO…).
Des études techniques peuvent être nécessaires du fait de la nature du sol/sous-sol et impact dû au ruissellement. C’est pourquoi, une étude hydraulique de gestion du risque permettra de mettre en évidence les dispositifs d’hydraulique douce appropriés pour le projet afin de pouvoir édicter les prescriptions nécessaires en matière de construction mais également d’optimisation d’implantation d’espaces verts. En outre, une étude géotechnique permettra également de construire en toute sécurité notamment en termes de fondations dans un sol argileux.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.