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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Par rapport aux autres limites séparatives*, les constructions s’implanteront en retrait en respectant une distance minimale de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur UEa L’emprise au sol* des constructions de toute nature ne peut excéder 25 % de la superficie de l’unité foncière*.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions annexes* est fixée à 3,20 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Les espaces libres non bâtis et non occupés par des cheminements seront plantés sur 70 % minimum de leur superficie, à raison d'au moins un arbre pour 50 m².

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 125 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans toute la zone - Les constructions destinées au commerce* - Les constructions destinées à l’industrie* - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière* - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt* - Les installations classées* soumises à autorisation - Les dépôts de véhicule - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Dans la bande des15 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha repérée sur les documents graphiques du règlement, toute urbanisation en direction du massif est proscrite.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tout programme de construction destiné à l’habitation composé de 6 logements ou plus devra comporter au minimum 30 % de logements locatifs sociaux, reconnus comme tels par la législation en vigueur.

- Les constructions destinées aux bureaux à condition : . qu’elles s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation, . et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent

- Les constructions destinées à l’artisanat* à condition : . qu’elles soient le complément de l’habitation d’un artisan, . qu’elles ne dépassent pas 100 m² de surface de plancher*, . qu’elles s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation, . et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.

- Les installations classées* soumises à déclaration à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone.

- L'aménagement et l'extension* des installations classées* existantes, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant que de besoin l'aspect général des constructions et installations.

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dans les espaces paysagers végétalisés protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques du PLU sous la dénomination P2 :

Sont uniquement autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif : . les cheminements piétons et/ou cycles et pour les personnes à mobilité réduite ; . les aires de jeux ; . l’aménagement des accès aux constructions ; . une seule annexe* par construction principale à condition que sa superficie n’excède pas 20 m² de surface de plancher* et sa hauteur 3,20 mètres ; . les piscines de plein air.

Article UE 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La conception des chaussées ou des parkings permettra l’infiltration naturelle des eaux de pluie ou leur évacuation et leur raccordement aux réseaux.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie* ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute extension* ou construction autorisée qui implique une utilisation d'eau potable doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d’éventuels retours vers celui-ci.

Assainissement

a) Eaux usées :

Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement de caractéristiques appropriées.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées.

Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées et doivent être systématiquement mises en place, sauf en cas d’impossibilité technique ou technico-économique.

Pour les opérations d’aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire ou un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) de plus de 1000m2 de surface totale, le débit de fuite de l’aménagement est limité à 1l/s/ha, et ce pour des pluies de 56mm en 12h (pluie vingtenale) ou de 70mm en 12 heures (pluie centennale). Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le secteur UEa • Les constructions s’implanteront en retrait de l’alignement* des voies* et emprises publiques ou des cours communes en respectant une distance minimum de 2,50 mètres.

Dans le secteur UEb • Les constructions s’implanteront : - soit à l’alignement des voies* et emprises publiques ou des cours communes, - soit en retrait de l’alignement* des voies* et emprises publiques ou des cours communes en respectant une distance minimum de 1 mètre.

Dans toute la zone • Pour l’aménagement ou l’extension* des constructions existantes, les constructions* s’implanteront : . Soit conformément à la règle ci-dessus ; . Soit de façon à ne pas modifier la distance de la construction existante par rapport aux voies* ou emprise publique.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le secteur UEa • Par rapport aux limites séparatives* longeant des voies privées, les constructions s’implanteront en retrait d’une distance minimum de 2,50 mètres. • Par rapport aux autres limites séparatives*, les constructions s’implanteront en retrait en respectant une distance minimale de 3 mètres.

Les annexes* n’excédant pas 20 m² de surface de plancher* et 3,20 mètres de hauteur s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait minimum de 2 mètres.

La marge de recul* pour la construction d’une piscine en plein air sera d’un minimum de 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives*.

Dans le secteur UEb • Par rapport aux limites séparatives* longeant des voies privées, les constructions s’implanteront : - soit à l’alignement des voies privées, - soit en retrait de l’alignement* des voies* et emprises publiques ou des cours communes en respectant une distance minimum de 1 mètre. • Par rapport aux autres limites séparatives*, les constructions s’implanteront en retrait en respectant une distance minimale de 10 mètres.

Dans le cas d’ouverture en toiture, la marge de reculement est calculée à partir de la base du châssis de toit ou au droit des lucarnes jusqu’à la limite séparative* la plus proche.

Ces règles s’appliquent à l’extension des constructions existantes.

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans le secteur UEa Les constructions de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété respecteront une distance minimale de 5 mètres comptés horizontalement entre tous points des bâtiments.

Dans le secteur UEb Les constructions de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété respecteront une distance minimale de 1,60 mètre compté horizontalement entre tous points des bâtiments.

Dans toute la zone Aucune distance n’est imposée entre un bâtiment principal et ses annexes*.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur UEa L’emprise au sol* des constructions de toute nature ne peut excéder 25 % de la superficie de l’unité foncière*.

Dans le secteur UEb L’emprise au sol* des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière*.

Dans toute la zone Il n’est pas fixé de règle pour :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - L’aménagement sans extension* d’un bâtiment existant, ni modification du volume préexistant.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente.

Dans le secteur UEa La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :

- 10 mètres au faîtage en cas de toiture à pente supérieure ou égale à 35 ; - 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse ou au faîtage en cas de toiture à pente inférieure à 35 °.

Dans le secteur UEb La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :

- 9 mètres au faîtage en cas de toiture à pente supérieure ou égale à 35°; - 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse ou au faîtage en cas de toiture à pente inférieure à 35°.

Dans toute la zone Pour l'aménagement ou l’extension* des constructions existantes, la hauteur de la construction restera inchangée. La hauteur maximale des constructions annexes* est fixée à 3,20 mètres.

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées aux constructions nouvelles, ainsi qu’à l’extension* ou à l’aménagement des constructions existantes, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine*, et/ou de projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles végétalisée sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.

Toiture

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, identique à celle de l’ensemble des bâtiments originels de l’opération. Les toitures seront à pentes, à deux ou quatre versants identiques à l’état existant du bâtiment. Elles auront des pentes comprises entre 35 et 45° et seront sans débordement en pignons. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour des annexes* ou petits volumes de transition tels que les vérandas à condition de justifier de leur bonne insertion à l’ensemble bâti ou pour l’extension* d’un bâtiment existant. Dans le cas d’extension*, la toiture de l’extension* devra s’harmoniser avec celle de la construction principale.

Le traitement des toitures facilitera l’intégration de capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) ou de dispositifs de récupération d’eau pluviale.

Les toitures à pente seront d’aspect tuile, ardoise, zinc ou verrière.

Les toitures terrasses pourront être végétalisées pour permettre une bonne isolation du bâtiment l’hiver comme l’été.

Percements

Les proportions des percements devront respecter celles des percements d’origine.

Les teintes employées sur les menuiseries devront respecter les nuanciers de couleurs de la commune.

Les coffrets des volets roulants seront installés à l’intérieur de la construction, non visibles du domaine public.

Parements* extérieurs

Les teintes employées en façades devront respecter les nuanciers de couleurs de la commune.

Dispositions spécifiques applicables aux éléments du patrimoine bâti remarquable

Pour assurer la protection des bâtiments repérés aux documents graphiques, pièces n°5 du dossier de P.L.U., et protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions sont a priori proscrites, sauf si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, ou répondent à des impératifs d’ordre technique et réglementaire.

- Les travaux de restauration ou d’entretien seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes, les menuiseries et les revêtements de sol alentours.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, notamment afin de répondre aux exigences d’économie d’énergie et/ou d’évolution des usages du bâti, sous réserve que la nature des travaux

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

projetés, la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.

2 - AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Clôtures

La hauteur de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Elle sera mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la clôture devra suivre la pente de la voie.

La clôture sera constituée d’une haie vive d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques doublée ou non intérieurement d’un grillage de couleur foncée maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité.

Les encadrements et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en maçonnerie.

Les portes et portails, de même hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande simplicité. L’utilisation du bois ou métal peint sera privilégiée. Les teintes employées devront respecter les nuanciers de couleurs de la commune.

Pour les portes de garage, le bois ou le métal peint seront privilégiés. Les teintes employées devront respecter les nuanciers de couleurs de la commune.

Dispositions spécifiques applicables aux éléments du patrimoine bâti remarquable

Les murs repérés aux documents graphiques, pièces n°5 du dossier de P.L.U., et protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, devront être préservés et réhabilités à l’identique. Pour les portails et portillons inscrits dans ces murs, le bois plein sur toute la hauteur ou le métal avec grille en partie haute seront privilégiés. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation de l’existant, sera rectiligne et horizontale.

Dans ces murs, il ne sera autorisé qu’un ou deux portails ou portillons par façade.

3 - DISPOSITIONS DIVERSES

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, et les installations similaires Elles seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles du domaine public.

Les citernes de stockage des eaux pluviales Elles seront enterrées. Cette règle ne s’applique pas pour l'aménagement ou l’extension* des constructions existantes, à condition de ne pas être visible du domaine public.

Les équipements du type transformateur électrique ou de détente de gaz ainsi que les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur … Ils prendront en compte par leur implantation et/ou leur traitement la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

Les capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) Ils seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles. Sur les toitures à pente, leur pose se fera sans saillie par rapport à la couverture et le plus près possible de la ligne d’égout. Sur les toitures terrasse, les capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) seront intégrés de façon à ne pas être visibles du domaine public.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle ainsi qu’aux changements de destination de constructions existantes des aires de stationnement, sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article.

Il devra être aménagé une aire de livraison suffisante, tenant compte de la nature et de la destination des constructions.

Tout aménagement d’une construction ou de ses abords ne devra pas réduire le nombre de place de stationnement.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre de l’opération, il peut être tenu quitte de ces obligations, conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (dans un rayon de 300 mètres), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Le constructeur pourra toutefois, le cas échéant, être autorisé à réaliser, sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 m, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales :

- longueur :

5 mètres

- largeur :

2,50 mètres

- dégagement : 6 x 2,50 mètres

2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Constructions destinées à l'habitation* : Dans toute la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toutes transformations avec ou sans extension, entraînant la création d’un ou plusieurs nouveaux logements. Périmètre de 500 mètres autour des gares : Il sera créé 1 place par logement minimum obligatoirement couverte Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État il sera réalisé 0,5 place par logement

Hors périmètre de 500 mètres autour des gares :

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État il sera réalisé une place de stationnement par logement.

Pour les autres constructions destinées au logement, il sera créé 2 places de stationnement par logement minimum.

Pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées ou les étudiants il sera réalisé 0,5 place minimum par logement

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

En outre pour les ensembles de logements comportant plus de 700 m² de surface de plancher*, il sera réalisé 10 % d'emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos et des voitures d’enfants doivent être prévus dans les parties communes, au moins couverts pour les bicyclettes et fermés pour les voitures d’enfants dans les logements collectifs.

Constructions à autre destination que l'habitation* :

Constructions destinées aux bureaux* : Périmètre de 500 mètres autour des gares : Il sera créé 1 place de stationnement pour 45 m² de surface de plancher*. Hors périmètre de 500 mètres autour des gares : Il sera créé une place de stationnement pour 55 m² de surface de plancher*.

Constructions destinées à l’artisanat* : Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher*. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* : Il n’est pas fixé de règles.

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier* : Il sera créé une place de stationnement pour :

- 1 chambre d'hôtel, - 10 m² de restaurant (calculés sur la salle de service)

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Stationnement des vélos

Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement pour les vélos :

 Toute construction nouvelle à destination ou sous destination de : - Habitation comportant plus de trois logements, Bureaux, - Commerce et d’activité de services d’une surface de plancher de plus de 150 m², - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,

Toute extension ou évolution de la construction, évolution entraînant une augmentation de surface de plancher de plus de 100 m² susceptible de générer une nouvelle tranche au regard des normes de stationnement par rapport à la situation initiale, qu’elle soit soumise ou non à autorisation ou déclaration d’urbanisme,

Toute extension d’une construction existante entraînant la création d’un ou plusieurs logements ou d’une ou plusieurs chambres, pour la destination “habitation” et pour les sous-destinations “hébergement hôtelier et touristique” et “établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale”, qu’elle soit soumise ou non à autorisation ou déclaration d’urbanisme.

Pour les constructions existantes à la date en vigueur du PLU, en bon état, il n’est pas demandé de places de stationnement supplémentaires pour les vélos, sauf dans les cas explicités ci-avant. Dans ces cas, le nombre de places de stationnement exigibles correspondra à la différence entre celui qu’impose la situation nouvelle et celui requis par la situation initiale.

Pour les catégories de constructions dont les besoins sont fixés par tranche, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Normes de stationnement des vélos :

Habitat collectif Bureau

Norme plancher

Logements jusqu’à deux pièces principales : 0,75 m² minimum par logement (avec une superficie minimale de 3 m²)

Logements de plus de deux pièces principales : 1,5 m² minimum par logement (avec une superficie minimale de 3 m²)

1,5 % de SDP

Commerces et activités de service

10% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

Equipements publics : 1 place pour 10 employés

Equipement publics ou d’intérêt collectif

Établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire : - Écoles primaires : 1 place minimum pour 8 à 12 élèves

- Collèges et lycées : 1 place minimum pour 3 à 5 élèves

- Universités et autres : 1 place minimum pour 3 à 5 étudiants

Autres activités des secteurs secondaire ou 1,5 place pour 10 salariés accueillis simultanément dans le bâtiment (sur

tertiaire

déclaration du maitre d’ouvrage)

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des cheminements seront plantés sur 70 % minimum de leur superficie, à raison d'au moins un arbre pour 50 m². Une distance minimale entre les arbres et les constructions s’impose selon les règles suivantes1 :

- 7 mètres pour les arbres de haute tige ; - 3 mètres pour les autres plantations.

Au moins 40 % de la surface du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre.

Les aires de stationnement en surface devront être traitées avec un revêtement perméable. Lorsqu’elles comportent plus de quatre emplacements elles devront être plantées à raison d'un arbre au moins pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’aménagement sans extension d’une construction existante.

Dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et repérés sur les documents graphiques, pièce n°5 du dossier de PLU

Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

Dans les espaces paysagers végétalisés protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques du PLU sous la dénomination P2 :

Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige*, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre équivalent.

En dehors des aménagements et constructions autorisées sous conditions à l’article UE2, l’ensemble de la surface de ces espaces doit être conservé en pleine terre.

Les arbres remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques :

Les arbres seront conservés, entretenus, préservés de tout abattage. Leur abattage et leur remplacement sera autorisé pour des raisons phytosanitaires ou de dangerosité.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire

la consommation d’énergie ; - Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),

géothermie,… et des énergies recyclées - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle

pour limiter les dépenses énergétiques.

1 Cf. en annexe du règlement: principales mesures préventives préconisées pour construire sur un sol sujet au phénomène de retraitgonflement des argiles

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau câblé et au réseau de la fibre optique. L’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile est admise sous réserve : - d’une exposition du public au champ électromagnétique aussi faible que possible, tel que défini par la réglementation en vigueur, et particulièrement à proximité des sites sensibles ; - d’une intégration paysagère maximale, garantissant la discrétion de l’installation.

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UF

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des Yvelines

Commune de Bailly

HTTPS://WWW.MAIRIE-BAILLY.FR/NOS-SERVICES/URBANISME-TECHNIQUES-VOIRIE/LE-PLU/

PLAN LOCAL D’ URBANISME

MODIFICATION N°4

6 Pièce n° : REGLEMENT

VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU :

Agence KR architecte urbaniste

Procédure Elaboration du PLU Modification n°1

Révision allégée Modification n°2 Modification n°3

Approbation 17/12/2012 17/06/2014 28/06/2016 02/10/2018 01/07/2021

REGLEMENT

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES________________________________________________ 5

Nota : Les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliqués au titre V LEXIQUE "DEFINITIONS"

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Modification n°4

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Modification n°4

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

La loi ALUR étant entrée en vigueur, un tableau des correspondances des articles de la partie législative du code de l’urbanisme figure en page 11 et 12 du présent règlement.

Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BAILLY.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 421-4, R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-14., R. 111-15, R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n°7 du présent P.L.U. ;

3. - les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. - le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France a les mêmes effets juridiques que les directives territoriales d’aménagement au titre des articles L. 111-1-1 et L. 141-1 du code de l'urbanisme.

5. – le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) au titre de l’article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;

6 – le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) au titre de l’article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;

7 – le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDU IdF) et le Programme Local de l’Habitat ) au titre de l’article L. 123-1 du code de l'urbanisme (L123-1).

Article 3 - Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 5 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître s'il en existe : - Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L. 130-1 du code de l’urbanisme ; - Les lisières à protéger des espaces boisés de plus de 100 ha ; - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-1 8°, L. 123-2 b) et c), et R. 123-12 1°c) du code de l’urbanisme ; - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique en application de l’article L.123-1-5 III 2° ; - Les limites du site classé de la Plaine de Versailles ; - Les secteurs archéologiques ; - Les secteurs où les nécessités de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion,

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; - Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre.

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions.

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - La zone UA référée au plan par l'indice UA et composée de deux secteurs UAa et UAb ; - La zone UB référée au plan par l'indice UB et composée d’un secteur UBa ; - La zone UC référée au plan par l'indice UC ; - La zone UD référée au plan par l'indice UD décomposée en cinq secteurs : UDa, UDb, UDc, UDd et UDe ; - La zone UE référée au plan par l'indice UE décomposée en deux secteurs UEa et UEb ; - La zone UF référée au plan par l'indice UF ; - La zone UX référée au plan par l'indice UX.

3. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - La zone A référée au plan par l'indice A et composée d’un secteur Ae.

4. - Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :

- La zone N référée au plan par l'indice N et composée de deux secteurs Nf et Nt.

5. - Les caractères et vocations de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles de quatorze articles :

1.

les occupations et utilisations du sol interdites ;

2.

les occupations et utilisations soumises à conditions particulières ;

3.

les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies

ouvertes au public ;

4.

les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et

d’assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en

application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de

réalisation d’un assainissement individuel ;

5.

Article supprimé par la loi ALUR;

6. l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7. l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8. l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

9. l’emprise au sol des constructions ;

10. la hauteur maximale des constructions ;

11. l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ainsi que, éventuellement, les

prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots,

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article R. 123-

11 ;

12. les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ;

13. les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et

de loisirs et de plantations.

14. Article supprimé par la loi ALUR

15. les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de

performances énergétiques et environnementales

16. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière

d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article 5 – Application du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Constructions détruites par sinistre :

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.

Rappels

En application de l'article R. 111.21 du code de l'urbanisme « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal, le cas échéant.

Les travaux, installations et aménagements définis à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme sont soumis à un permis d’aménager dès que le P.L.U. est approuvé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés* au titre de l'article L. 130-1 du code de l’urbanisme, dans les espaces paysagers protégés et pour les arbres classés remarquables et au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme.

La démolition des éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme est soumise au permis de démolir.

La démolition est soumise au permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal, le cas échéant.

Sont soumis à déclaration préalable également, en vertu de l’article R. 421-9 f et g : - « les piscines non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre ; - les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface n’excède pas 2 000 m² sur un même terrain. »

Toute construction est interdite dans la bande des 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha repérée sur les documents graphiques du PLU.

La commune est traversée par l’aqueduc de l’Avre. Les périmètres de protection sanitaire de cet ouvrage sont représentés sur les documents graphiques du règlement (pièces n°5 du dossier de PLU) et les prescriptions liées sont annexées au PLU (pièce n°7.2 du dossier de PLU).

Dans les zones de vulnérabilité élevée identifiées en annexes du dossier de PLU, l'implantation d'activités potentiellement polluantes sera limitée et d'importantes précautions seront prises pendant les travaux réalisés pour tout projet.

Article 6 – Lexique et liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques

Les termes auxquels est apposé un astérisque font l’objet d’une définition présentée au titre V du présent règlement.

La liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques est présentée au titre V du présent règlement.

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article 7 - Protection des zones humides

La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technico-économique d’implanter les projets en dehors de ces zones. A défaut du principe d’évitement, lorsque l’exception à ce principe est justifiée, la réduction de l’incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démontrée. Tous installation, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L.2141 et suivants du Code de l’environnement, conduisant à l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement) sont concernés.

Si l'analyse technico-économique a démontré qu'il ne peut être envisagé d'établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d'une zone humide est soumise à mesures compensatoires. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Mauldre en précise les modalités de mise en œuvre.

Article 8 - Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

La commune de Bailly est concernée par des risques de mouvements de terrain liés au retrait gonflement des sols argileux (carte annexée pièce 7.4, ajoutée à la présente modification du PLU). Il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait gonflement des sols argileux » figurant en annexe (pièce 7.4 du PLU).

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

Code de l'urbanisme

ANCIEN art. L. 123-1, alinéa 1, phrase 1

NOUVEAU L. 151-1

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 1, phrases 2 et 4

L. 151-2

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 11

non repris

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 14

L. 153-3

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 17

L. 151-11

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 2

L. 151-45

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 3, phrase 1, alinéas 11 et 12 L. 153-1

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 3, phrase 2

L. 153-2

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 4

L. 151-46

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 5, phrase 1

L. 151-46

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 5, phrase 3

L. 151-47

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéa 6

L. 151-48

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéas 15 et 16

L. 153-7

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéas 7 et 8

L. 152-9

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéas 9 et 10

L. 153-9

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1, alinéas 9 et 10, ecqc les cartes L. 163-3 communales

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-1, alinéa 5

L. 153-4

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-1, alinéas 1 et 2

L. 153-5

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-1, alinéa 3

L. 153-6

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-1, alinéa 4

L. 153-10

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-1-1

L. 151-3

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-2

L. 151-4

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-3

L. 151-5

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-4, alinéas 1 et 9

L. 151-6

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-4, alinéas 2 à 6

L. 151-7

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-4, alinéa 7, première partie

L. 151-44

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-4, alinéa 7, dernière partie

L. 151-46

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-4, alinéa 8

L. 151-47

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-5, alinéa 1 en partie

L. 151-8

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-5, alinéa 1 en partie, alinéas 3 et 4 L. 151-9

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-5, alinéa 20

L. 151-10

Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-5, alinéa 14

L. 151-11

Plan Local d’Urbanisme de BAILLY

11

Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme

art. L. 123-1-5, alinéa 15

L. 151-12

art. L. 123-1-5, alinéas 8 et 13, phrase 1

L. 151-13

art. L. 123-1-5, alinéa 13, phrase 2

Transféré en réglementaire

art. L. 123-1-5, alinéa 5

L. 151-14

art. L. 123-1-5, alinéa 6

L. 151-15

art. L. 123-1-5, alinéa 7

L. 151-16

art. L. 123-1-5, alinéa 1 fin de la phrase

L. 151-17

art. L. 123-1-5, alinéa 17, phrase 1 en partie (sauf L. 151-18 performance énergétique)

art. L. 123-1-5, alinéa 18 en partie

L. 151-19

art. L. 123-1-5, alinéa 22

L. 151-21

art. L. 123-1-5, alinéa 17, phrase 2

L. 151-22

art. L. 123-1-5, alinéa 18 en partie, et alinéa 21 L. 151-23

art. L. 123-1-5, alinéa 25, phrase 2

L. 151-24

art. L. 123-1-5, alinéa 19

L. 151-26

art. L. 123-1-5, alinéa 24

L. 151-38

art. L. 123-1-5, alinéa 25, phrase 1

L. 151-39

art. L. 123-1-5, alinéa 26

L. 151-40

art. L. 123-1-5, alinéa 27

L. 151-41

art. L. 123-1-8

L. 151-2

art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 1

L. 131-4

art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 3

L. 131-5

art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 2

L. 131-6

art. L. 123-1-9, alinéas 3 et 4

L. 131-8

art. L. 123-1-9, alinéa 1

L. 152-3

art. L. 123-1-10, alinéas 1 et 2

L. 131-7

art. L. 123-1-11, alinéa 1

L. 151-20

art. L. 123-1-11, alinéa 2

L. 151-28

art. L. 123-1-11, alinéas 3 et 4

L. 151-29

art. L. 123-1-12, alinéa 1

L. 151-30

art. L.123-1-12, alinéa 3, phrase 2

L. 151-31

art. L. 123-1-12, alinéa 2

L. 151-32

art. L. 123-1-12, alinéa 3 (phrase 1) et alinéas 5 et 6 L. 151-33

art. L. 123-1-12, alinéa 4

L. 151-47

art. L. 123-1-13, alinéa 6

L. 151-34

art. L. 123-1-13, alinéas 1, 2, 4 et 5

L. 151-35

art. L. 123-1-13, alinéa 3

L. 151-36

art. L. 123-2

L. 151-41

art. L. 123-3, alinéa 4

L. 151-27

art. L. 123-3, alinéas 1 à 3

L. 151-42

partie

Plan Local d’Urbanisme de BAILLY

12

Modification n°4

REGLEMENT

Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme Code de l'urbanisme

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

art. L. 123-4 art. L. 123-5, alinéa 3 art. L. 123-5, alinéas 1 et 2 art. L. 123-5, alinéas 4 à 7 art. L. 123-5-1 art. L. 123-5-2

L. 151-25 L. 152-8 L. 152-1 L. 152-4 L. 152-6 L. 152-5

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Plan Local d’Urbanisme de BAILLY

13

Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Plan Local d’Urbanisme de BAILLY

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Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Plan Local d’Urbanisme de BAILLY

15

Modification n°4

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

La zone UA comprend un secteur UAa et un secteur UAb.

Le secteur UAa correspond à la résidence « Le Clos de Cernay ».

Le secteur UAb correspond au secteur dit de « La Châtaigneraie » qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation présentée dans la pièce n°4 du dossier de PLU et délimitée dans les documents graphiques du PLU. Les occupations et utilisations du sol de ce secteur devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec cette orientation d’aménagement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.