Article AA 1sont interdits
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- Sont interdites toutes constructions et installations nouvelles.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
La zone Aa correspond aux secteurs de la commune non équipés qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur agricole des terres qui sont dédiés à la culture, l’élevage ou l’exploitation forestière. C’est une zone agricole inconstructible stricte.
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Intitulé du document : sont autorisés sous conditions
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Afin de lutter contre les risques d’incendie, la desserte des constructions devra être réalisée par une voie ayant les caractéristiques suivantes :
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
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Eau potable
Non réglementé.
a) Eaux usées
b) Eaux pluviales
Non réglementé.
c) Rejet dans le milieu naturel
Conformément à l'article R 214-1, toute opération supérieure à 1 hectare, dirigeant ses eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, est soumise à une évaluation des incidences sur l'eau et le milieu aquatique.
4.3 – Autres réseaux et équipements :
Non réglementé.
4.4 – Défense extérieure contre l’incendie :
Non réglementé.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Recul
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. L'implantation de la construction à la limite de l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Non règlementé
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
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Règles générales
Conformément aux dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme : La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». D'une façon générale, les extensions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration possible dans leur site d'accueil et dans leur environnement bâti.
Pour les extensions limitées des constructions existantes à usage agricole ou forestier, elle sera limitée à 30% de surface de plancher existante.
Composition, conception :
L'orientation des constructions doit être pensée de façon à : - Maximiser l’ensoleillement : - Respecter les courbes de niveau et l'implantation des constructions avoisinantes.
Tout élément prolongeant le bâtiment principal (accès au garage, terrasses, murs de soutènement, escaliers...) doit être réalisé avec le même soin que la construction elle-même en pensant à son intégration paysagère.
Adaptation au terrain : La construction doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. La hauteur des murs à édifier sur le terrain et en limite de propriété devra se limiter au minimum nécessaire.
Volume de la construction :
Tous les dispositifs et installations techniques, telles que cuves et chaufferies, devront être enterrées ou entièrement intégrées dans les bâtiments afin de s’intégrer au mieux et de limiter leur impact paysager. Les silos extérieurs doivent être implantés de manière à être le moins perceptible possible.
Dépôts et stockages :
Les dépôts et stockages aériens seront réalisés à proximité des bâtiments agricoles. Des dispositifs végétaux d'occultation visuelle (bosquets, haies vives, etc.) protégeront les vues depuis les voies de circulation sur les aires de dépôts et de stockages.
Clôture :
Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l'approche des carrefours ou dans les voies courbes et doivent s'harmoniser (aspect, couleur, hauteur) aux clôtures et constructions existantes avoisinantes.
Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité des véhicules sortant des parcelles sur la voie publique ou privée. La hauteur maximale des murs de clôture ne devra pas excéder 2.5 m de haut par rapport au niveau de la voirie.
La configuration et l'aspect des murs devront être adaptés aux éléments construits.
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Non réglementé.
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Les plantations réalisées seront d’essences locales et devront être diversifiées. Leur choix et modes d’implantations seront adaptés à la végétation locale et au paysage environnant. Les pratiques de jardinage devront être adaptées de façon à limiter les impacts sur la faune et la flore.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
Dispositions applicables au Zone Al:
Caractère de la zone : correspond aux secteurs de la commune non équipés qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur agricole des terres qui sont dédiés à la culture, l’élevage ou l’exploitation forestière. La zone Al correspond à une zone agricole constructible limitée où seuls les abris agricoles légers ou les serres nécessaires à l'exploitation agricole sous condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, qu’ils ne nécessitent aucun équipements, qu’ils soient non implantés en lignes de crête, avec une surface inférieure à 200 m² de surface de plancher, dont la hauteur est limitée à 4 mètres. Ils ne peuvent être construits qu’en l’absence d’abris naturels (bosquets, haies).
Habitat et Développement
Arrêté le : Approuvé le :
Date :
Règlement
Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Balsièges, en vertu de l’article L123-1, alinéa 4 du Code de l’Urbanisme. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision. Article 2- Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
I - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme. Toutefois, demeurent applicables les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l’Urbanisme. II - Sont notamment applicables sur le territoire communal de Balsièges:
I - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N), dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement.
Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles se déclinent en 4 types de zones : Ua,Ub,Ut, Uf différenciées selon leur vocation.
Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs à caractère naturel ou peu urbanisés de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation au coup par coup après réalisation des équipements de viabilité et nécessaires au fonctionnement de la zone., sous réserve de compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation. L’objectif étant de permettre un développement raisonné et maîtrisé de l’urbanisation de la commune. Article R123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » Elles se déclinent en plusieurs zones : Au, Auo2, Aux et Auf différenciées selon leur vocation et de leur condition d’ouverture.
La zone AU comprend plusieurs sous-secteurs : Auo et Auo2
La zone Auo correspond à un secteur à dominante habitation. Cette zone pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements et des réseaux internes à la zone mais avec un aménagement compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
La zone Auo2 correspond à un secteur à dominante habitation. Cette zone pourra être urbanisée uniquement après l’urbanisation de la zone Auo et sous condition qu’elle soit compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Elle est repérée sur les documents graphiques par l’indicatif Auo et Auo2
Elle comprend :
Sur les documents graphiques apparaissent en outre les emplacements réservés et les espaces boisés classés.
Les emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ou aux espaces verts que la commune projette d’entreprendre. Ils sont figurés sur les documents graphiques par un quadrillage noir identifié par un numéro.
Les espaces boisés classés
Il s’agit des bois, forêts ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut également concerner des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignements. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement telle que prévue par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001. Ils sont figurés sur les documents graphiques par un quadrillage cerclé vert.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées, par décision motivée, dès lors qu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles ou par le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l’article L 121-3 du Code de l’Urbanisme. Aucun autre motif n’est admis. Seuls les articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures.
Dans les dispositions réglementaires établies ci-après, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites au titre de l’article 1 du règlement de chaque zone sont autorisées, à moins qu’elles ne soient soumises à des conditions particulières au titre de l’article 2 du règlement de chaque zone.
Les travaux ne relevant pas du régime général du permis de construire sont soumis soit à déclaration préalable ou à permis d’aménager.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, le volume ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en modifier l’aspect extérieur sans changement de destination et/ou de volume et sans créer de niveaux supplémentaires sont soumis à déclaration préalable.
Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
Le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois dans l’année ainsi que l’aménagement de terrains de camping et de caravaning sont soumis soit à déclaration préalable soit à permis d’aménager. L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs est soumis à permis d’aménager
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les Sites délimités sur le plan des servitudes d’utilité publique est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.
Toute division de terrain en vu de la construction est soumise soit à déclaration préalable soit à permis d’aménager.
Les ouvrages publics ou d’intérêt public, les installations d’intérêt général, les bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers, de loisirs, sportifs, culturels, les équipements d’infrastructure et les logements construits pour nécessité de service (uniquement pour les équipements cités au présent article) ne sont pas assujettis aux coefficients d’emprise au sol et d’occupation des sols ni aux caractéristiques des terrains définis sur la zone où ils s’implantent.
Les installations ou ouvrages techniques nécessaires à la desserte ou à la distribution des constructions (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, abris d’arrêts de transport collectif, …) ne sont pas assujettis aux règles définies par les articles 5 à 14 de chacune des zones du présent règlement.
L’article 46 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifie l’article L123-2-1 du Code de l’Urbanisme en introduisant une disposition permettant aux PLU de ne pas imposer la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
Par ailleurs, le décret n° 99-266 du 1er avril 1999 limite les obligations en matière de nombre de places de stationnement. Il modifie les articles R111-4 et R123-21 du Code de l’Urbanisme. L’article R111-4 précise que le permis de construire peut être refusé en cas d’absence de places de stationnement. Le nouveau décret dit qu’il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, y compris dans les zones d’aménagement concerté (ZAC). L’article R123-21 concerne le règlement du PLU et édicte des prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de stationnement. Ces obligations ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, pour des motifs techniques ou tenant à l’architecture ou à l’urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes énoncées par l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme.
Cette obligation peut également être acquittée par la réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat, à moins de 300 mètres de la construction pour laquelle ces places sont nécessaires. Ces solutions de remplacement ne sont admises qu’à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant la construction ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation, ou de susciter un stationnement excessif sur les voies publiques.
Dès que cela est techniquement possible, les aménagements devront respecter les dispositions prises dans le cadre des décrets du 21 décembre 2006 et l’arrêté d’application du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie et des aménagements d’espaces publics aux personnes handicapées complètent les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il est conseillé aux constructeurs de respecter les règles générales de construction relatives à l'accessibilité des personnes handicapées: Article R 111-18 à R111-18-3, article R111-19 à R111-19-6 et article R111-19-8 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les sites natura 2000 ou à proximité de ces derniers, des systèmes permettant le gîte des chiroptères devront être prévus dans le cadre des réhabilitations des bâtiments anciens comme dans les nouvelles constructions : ceci peut se traduire par l’installation de gîte artificiels, des ouvertures dans la toiture ou au niveau des portes, des sous pentes….
Les constructions devront satisfaire les exigences de la règlementation thermique en vigueur qui à pour objectif de limiter les consommations énergétique des bâtiments.
En respect des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, les constructions autorisées dans les périmètres de voisinage des infrastructures de transports terrestres(RN106, RN88) doivent se soumettre aux exigences d’isolation acoustique prévues par la réglementation en vigueur.
Sur les documents graphiques apparaissent les différents risques qui impactent la commune de Balsièges: - Le risque inondation est figuré sur les documents graphiques par un contour.
Les risques de mouvement de terrain sont de 3 sortes : - Les chutes de Blocs sont représentées par des contours gris et un aplat de points gris en fonction du niveau de l’aléa. - Les Effondrements sont représentés par des contours marron en fonction du niveau de probabilité d’occurrence du risque.
Les zones agricoles inconstructibles (AA) et les zones naturelles (N) et (Nr) sont soumises à des risques de mouvement de terrain.
Les dispositions du règlement du Plan de Prévention des risques d'inondation (PPRI) sont applicables et prévalent sur le règlement du PLU en cas de contradiction. Le PPRI peut imposer le respect de contraintes particulières en supplément de celles du PLU. Le PPRI peut imposer le respect de contraintes particulières an supplément de celles du PLU.
Les plantations réalisées seront d’essences locales et devront être diversifiées. Leur choix et modes d’implantations seront adaptés à la végétation locale et au paysage environnant. Les pratiques de jardinage devront être adaptées de façon à limiter les impacts sur la faune et la flore.
Caractère de la zone : zone urbaine centrale à forte densité, au maillage urbain et parcellaire très serré, aux emprises publiques très étroites qui correspond aux villages anciens de Balsièges, Le Villaret, Bramonas, L'Archette, Changefège, Bec de Jeu.
PLU de Balsièges, approuvé le 24/06/2013, 13 articles pour la zone AA.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.