A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 'l'11-14, R. 11116 à R. 111-20 et R. 1 11-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme.
Article R 151-17
Le règtement détimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones
agricoles, les zones naturelles et forestières.
tt fixe tes règtes appticabtes à l'intérieur de chacune de ces zones dans les canditions prévues par la présente
section.
Article R*l23-9
" Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1o Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2" Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3o Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au
public ;
4o Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi
que, dans les zones relevant de I'assainissement non collectif délimitées en application de I'article L. 2224-10 du
code génératdes cottectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5" La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est iustifiée par des contraintes
techniques relatives à la réatisation d'Ltn dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est iustifiée
pour préseruer l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de Ia zone considérée ;
6" L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7o L'implantation des constructions par rapport aux límites séparatives ;
ö- Llltpranlatrun
uë¡j ç-^u^-nt--Þ--!u:^-u- uuu,tù rt^tt^Þ..-^u^ rrtiÐ P^^a- , ,-d^^P^^P1 vra
a^,,u-.^ a^,u,Iel^r^ÇÐ Ðut u,tç t^,^r^e^ ttto y^r,^v^ry;r<,+tÁçtv
.
,
9" L'emprise au sol des constructions ;
10" La hauteur maximale des constructions ;
11" L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les
prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, slfes et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.- 123-1 1 ;
12' Les obtigations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles,
lorsque te ptan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies
par te schéma de cohérence territoriale en apptication des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ; 13" Les obtigations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de
loisirs, et de plantations ;
14" Le coefficient d'occupation du sot défini par l'article R.. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones
d'aménagement concerté, la surtace de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;
15' Les obtigations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de
pertormances énergétiques et environnementales ;
16o Les obligations imposées aux constructions, travaux,
installations
et
amenagements,
en matière
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. ... )
Article R 151-18
COMMUNE de BAMBIDERSTROFF
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desseruir les constructions à implanter.
Article R 151-20
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à
être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desseruir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors
de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'amenagement et de programmation et, le cas
échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desseruir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à
une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'amenagement et de
programmation de la zone.
Article R',51-22
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à proteger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Article R 151-23
Peuvent être autorisées, en zone A
1o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2' Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination
et aménagements prévus par \es articles L. 151-1 'l , L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Article R 151-24
Les zones naturelles et forestières sonf dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1' Soit de la qualité des sifes, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique ;
2" Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3' Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4' Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5' Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues
Article Rl51-25
COMMUNE de BAMBIDERSTROFF
Peuvent être autorisées en zone N
1o Les constructions et instattations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à
l'entretien de matériet agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code ruralet de la pêche maritime ;
2o Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les artictes L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux'cì.
Article L 151-19
Le règlement peut identifier et localiser tes étéments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers,
îtots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sifes et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préseruation leur conseruation ou leur restauration. Lorsqu'il
s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et
abattages d'arbres.
ART¡CLE 3. D¡V¡SION DU TERRITO¡RE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines
"zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et
forestières "zones N".
I - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre ll du
présent règlement sont :
- La zone U
ll s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de I'habitat, des services, activités diverses et des
équipements publics.
2. LES ZONES A
ER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à I'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les construclions à implanter dans I'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le
règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
- La zone 1 AU
ll s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux
activités diverses et aux équipements collectifs.
- La zone 2 AU ll s'agit d'une zone non équipée, destinée à I'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en æuvre qu'après modification ou révision du PLU
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à I'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à I'intérieur desquels s'effectuent les transferts des
possibilités de construire prévus à l'article L151-25. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à I'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.