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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (soit L>H/2 et L>3 m).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes isolées de l’habitation (abris de jardin, garages, …) ne peut excéder quarante mètres carrés (<40 m²), toutes annexes confondues et la hauteur limitée à 3,50 m au faîtage.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9,00 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux,

- L’implantation de bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement autre que ceux mentionnés à l'article 1AU 2,

- Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à autorisation,

- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,

- les affouillements et exhaussements du sol sauf cas visés à l’article 1AU 2,

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (L 441.1, L.441-2 et R. 441.1),

2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 442.1 du Code de l’Urbanisme) ; voir annexe en fin de règlement

3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430.1. et suivants du Code de l’urbanisme) à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

2.2. Sont admis sous conditions :

Dans toute la zone y compris dans les secteurs 1AUf et 1AUb :

- L’extension et la réfection des constructions existantes.

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements publics et les équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs.

- Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone et notamment ceux liés à l'installation de dispositifs d'énergie issus de la géothermie horizontale ou verticale.

- Les constructions annexes isolées de l’habitation (abris de jardin, garages, …) à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 40 m² toutes annexes confondues et que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage.

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ZONE 1AU

- Dans le cas d'un bâtiment détruit par un sinistre, la reconstruction est admise soit à l’identique soit dans le respect

des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone.

- Les vérandas et piscines couvertes sous réserve du respect des prescriptions des articles suivants.

Dans toute la zone y compris dans le secteur 1AUf :

- Les constructions à usage d'habitation (sous forme individuelle, et collective de lotissement ou d’opération opérations groupées à usage d'habitation), de commerce, de service et de bureaux et leurs dépendances, sous réserve : * que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles, * que l'opération soit raccordable directement aux réseaux collectifs d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voirie et d'électricité existants ou dont la réalisation est prévue par la collectivité.

En plus dans le secteur 1AUf uniquement : les constructions à usage d’habitat collectif

Dans le secteur 1AUb uniquement : les constructions, installations et les annexes liées et nécessaire au fonctionnement du « village d’enfants ». Les constructions, installations, … autorisées devront recevoir un avis favorable du gestionnaire du cours d’eau, le Naveton, suite aux aménagements hydrauliques indispensables.

Article 1AU 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les

articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées, à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale de plate-forme de 8 m et de chaussée de 5 m.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

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4.2 - Assainissement

4.2.1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée : - dans la zone d'assainissement collectif, par des canalisations souterraines au réseau collectif

d'assainissement en respectant ses caractéristiques, - dans la zone d'assainissement non collectif, par un dispositif d'assainissement autonome conforme à

la réglementation en vigueur. - au réseau d’assainissement collectif si le projet est situé en secteur « p » ; en cas d’impossibilité

technique de raccordement, la filière d’assainissement sera déterminé avec les services compétents (DDASS).

4.2.2. Eaux pluviales

Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales : - vers le réseau unitaire ou pluvial en cas de système séparatif, - vers le milieu nature en l'absence du réseau ayant les capacités hydrauliques suffisantes.

Le ruissellement pourra être limité, en fonction des capacités d'absorption des réseaux ou du milieu naturel. A cet effet, la surface d'imperméabilisation maximale autorisée pourra être limitée à la valeur suivante : - 15 % de la surface du terrain pour une surface terrain inférieure ou égale à un plafond de 3 000 m², - 450 m² + 10 % x (surface du terrain - 3.000 m²) au-delà de 3.000 m² de surface du terrain.

Tout dépassement de cette surface théorique entraînera la mise en place de mesures compensatoires type bassin de rétention. Celle-ci sera définie par le service gestionnaire du réseau d'assainissement.

4.3 - Electricité, téléphone et autres réseaux

- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront exigés pour toute nouvelle opération de construction. - Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas

nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions peuvent s'implanter : - soit à l'alignement, - soit à l'alignement des constructions voisines, ou en retrait si la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (soit L>H). - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 5 mètres des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. - le pétitionnaire devra faire la demande d’alignement au moment du dépôt du permis de construire.

6.2. Au droit de la RNVS sur le secteur dit « du Naveton », les constructions doivent s'implanter : - en retrait de 20 m minimum de l’alignement de la RNVS, - en retrait de 5 m minimum de la voie de desserte interne.

6.3. Néanmoins ces marges de recul comptées à partir du droit du mur de la construction ne s'appliquent pas pour l'ensemble des dispositifs contribuant à la protection solaire du bâtiment tels que dépassées de toiture, pare-soleil, auvents …

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ZONE 1AU

6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

6.5. Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.

6.6. Dans le cadre d’une reconstruction après sinistre, l’implantation de la construction peut respecter son implantation initiale si elle est souhaitée, ou respecter la règle du 6.1 ci-dessus.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (soit L>H/2 et L>3 m).

7.2. Les marges de recul calculées au droit du mur de la construction relativement aux limites séparatives, quand la construction n'est pas implantée en limite séparative, ne s'appliqueront pas pour l'ensemble des dispositifs contribuant à la protection solaire du bâtiment.

7.3. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, les vérandas autorisées au § AU 2 seront implantées : en limite ou à 1 mètre minimum de la (ou des) limite(s).

7.4. Dans le cadre d’une reconstruction après sinistre, l’implantation de la construction peut respecter son implantation initiale si elle est souhaitée, ou respecter la règle du 6.1 ci-dessus.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions, annexes et dépendances doivent être : - soit adossées à la construction principale, - soit séparées de la construction principale. Dans ce cas, elles doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

L’emprise au sol des annexes isolées de l’habitation (abris de jardin, garages, …) ne peut excéder quarante mètres carrés (<40 m²), toutes annexes confondues et la hauteur limitée à 3,50 m au faîtage.

9.2. Dans toute la zone sauf dans les secteurs 1AUb et 1AUf, l'emprise au sol de toute construction ne peut dépasser cinquante pour cent (50 %) de la surface du terrain. L’emprise au sol comprend le bâtiment principal et l’ensemble de ses annexes.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : la hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre le point le plus haut de cette construction et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. Dans toute la zone sauf dans le secteur 1AUf :

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ZONE 1AU

- La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 1 niveau soit R+1 ; en

cas de combles aménagés, un niveau supplémentaire est toléré. Dans tous les cas, la hauteur maximale des

constructions à usage d’habitation et celle des bâtiments dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux est limitée

à 9,00 mètres.

- Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9,00 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée.

- La hauteur des constructions annexes isolées de l’habitation (garage, remise, abri de jardin…) est limitée à trois mètres cinquante (H<3,50 m).

10.2. Dans le secteur 1AUf uniquement :

- La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle ne doit pas excéder 1 niveau soit R+1. En cas de combles aménagés, un niveau supplémentaire est toléré.

Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation et celle des bâtiments dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux est limitée à 9,00 mètres.

- La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation collective ne doit pas excéder 2 niveaux soit R+2 La création d’un niveau supplémentaire par aménagement de combles aménagés est acceptée. Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation et celle des bâtiments dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux est limitée à 10,00 mètres.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1. Dispositions générales - Pour tous les travaux et constructions, il convient en premier lieu de se référer aux dispositions du nuancier

départemental établi par le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine - SDAP (version du 1er janvier 2011). Cependant, des dispositions autres peuvent être autorisées en fonction de la situation géographique de l'immeuble sur le territoire de la Ville de BAR.LE.DUC. Des prescriptions spécifiques pourront également intervenir à l'intérieur du nuancier. - Parallèlement, il convient de se référer au "guide pratique pour les travaux de restauration des immeubles anciens ou situés en contexte historique" établi par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Meuse - CAUE. - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en harmonie avec la construction principale. - Les formes architecturales qui ne relèveraient pas d'une application stricte du règlement pourront être autorisées au cas par cas lorsqu'elles résulteront d'une coordination architecturale entre le projet et son environnement, notamment celles faisant appel à des propositions plus contemporaines, pourvu qu'elles relèvent d'une cohérence d'ensemble.

- Dans toute la zone y compris dans le secteur 1AUf, des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement. En plus dans le secteur 1AUf, les constructions pourront déroger aux règles de l’article 11 si la construction développe l’utilisation de techniques, matériaux, … mettant en œuvre des dispositifs de protections environnementales, d’utilisation d’énergie renouvelable et de maîtrise de la consommation d’énergie (cf. construction HQE par exemple).

11.2. Toitures - Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, - Les toitures des constructions principales comporteront deux pans principaux et le faîtage parallèle à la façade

principale sur rue.

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- Les toitures à pans multiples seront autorisées si elles comportent une longueur de faîtage qui soit au moins égale à

la moitié de la longueur de la façade principale.

- Les toitures à une pente sont autorisées pour les annexes, les abris, les garages accolés au bâtiment principal.

Elles pourront être autorisées également sur l'habitation principale en fonction du parti architectural présenté.

- Les toitures terrasses et autres formes de toiture pourront être autorisées dans le cadre d'une conception

architecturale cohérente ou si celles-ci participent à la recherche d'une performance énergétique du bâtiment. Dans

ce cas, elles pourront être végétalisées partiellement ou en totalité

- Dans le cadre de réhabilitation ou de réfection de toiture, l’aspect et la pente de toiture d’origine devra être respecté,

- Les pentes des toitures seront comprises entre 20 et 40 degrés (35 et 80 %),– ces pourcentages d'inclinaison seront

adaptés en cas d'insertion dans le pente de dispositifs participant à la production d'énergie photovoltaïque : eau

chaude et chauffage,

- Les couvertures seront généralement en tuiles terre cuite de ton rouge à rouge foncé.

- Les autres matériaux sur les toitures anciennes qui correspondent à leur état d’origine seront conservés, restaurés

ou restitués.

- La couverture des bâtiments secondaires accolés ou isolés de l'habitation principale (annexes, garages, abris et

extensions) sera traitée en harmonie avec le bâtiment principal (forme – pente et couleur)

- Pour les vérandas et les piscines, l'utilisation de verre, ou de matériaux composites transparents, ou de métal

coloré, ou de zinc sera autorisée.

- Panneaux photovoltaïques : ils devront faire l'objet d'une composition couvrant en partie ou en totalité les plans de toiture, de préférence en façade sur cour, et s'inscrivant depuis le faîtage jusqu'à la ligne d'égout ou éventuellement sur une rive du plan de toit, ceci afin d'éviter l'effet d'empiècement.

- Cependant, la situation particulière de l'immeuble ou son caractère patrimonial spécifique, pourra amener l'autorité compétente à émettre des restrictions voire une interdiction dûment motivée et justifiée par des considérations de préservation touchant à l'identité historique même de l'immeuble.

11.3. Façades - Sur les façades anciennes, les matériaux d’origine ou correspondant à l’état d’origine de l’édifice seront conservés,

restaurés ou restitués, - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les

façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières, - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments,

aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect, - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec

l’environnement de la construction dans le respect du ton pierre de Savonnières (ton de la pierre locale). Des couleurs différentes pourront être acceptées si elles correspondent à des couleurs mises en œuvre à l'origine du bâtiment ou du nuancier départemental. - L’utilisation du bois dans tous ses aspects est acceptée si sa nature et son intégration dans l’environnement immédiat sont respectés. - Les murs des bâtiments secondaires accolés ou isolés de l’habitation principale (annexes, garages, abris et extensions) doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal tant par la forme, que par la couleur ou l’aspect des matériaux utilisés. A défaut, ils seront de préférence en bois. - Pour les vérandas et les piscines uniquement, l’utilisation de verre ou de matériaux composites (transparents ou non) avec une pente de toiture spécifique adaptée aux matériaux choisis, est autorisée.

- Sont interdits : - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - la tôle nervurée, les tôles métalliques, les matériaux plastiques, le grès, le marbre, la céramique, les plaques de ciment ajourées dites décoratives, - Les tôles ondulées et les tôles métalliques pourront être autorisées sur les bâtiments autres que à usage d'habitation.

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11.4. Ouvertures et menuiseries - Dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment existant, les percements nouveaux devront être réalisés en harmonie

avec ceux existants. Les occultations seront réalisées au moyen de volets pleins, à persiennes ou volets roulants. - Dans le cadre de la rénovation de bâtiment existant, les volets roulants seront autorisés à condition que le caisson

soit non apparent et ne dépasse pas de la façade. et sa couleur sera obligatoirement identique à celle de la menuiserie (fenêtre) – cette disposition est obligatoire dans le cadre de construction neuve. - De plus, s'il y a intérêt à maintenir une cohérence architecturale ou esthétique sur la façade, il pourra être exigé que les volets extérieurs d'origine soient maintenus. - La teinte des ouvertures et menuiseries sera choisie dans la gamme des coloris présentés dans le nuancier départemental. Les bois pourront être vernis ou lasurés.

11.5. Clôtures - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent

et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat, - La création de clôture sera réalisée de préférence dans le respect des clôtures traditionnelles de Bar-le-Duc :

constituées d’un mur plein recouvert d’un chaperon ou constituée d’un mur bahut réhaussé d’une grille ou d’un grillage doublé éventuellement d’une haie champêtre composée d’essences locales. La clôture pourra être constituée d’un grillage doublé de ton foncé (vert ou noir) doublé ou non d’une haie champêtre composée d’essences locales, - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …), les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., l’utilisation de panneaux béton minces et poteaux préfabriqués, les éléments ajourés préfabriqués en ciment sont interdites. - Les clôtures anciennes seront conservées, restituées ou réhabilitées à l’identique, si celles-ci présentent un

intérêt particulier. - la hauteur des clôtures le long du domaine public est limitée à un mètre cinquante (<1,50 m), dans le cas de

murs bahut ; la hauteur de ce dernier est limitée à 0,70 m. - La peinture des barreaudages métalliques doit respecter les tons de l’environnement immédiat. - Les portes des clôtures seront réalisées en harmonie avec la clôture.

11.7. Dispositions particulières

- Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol. - Les sous-sols et les garages en sous-sol ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente

suffisante et qu'il ne nécessite pas de tranchée préjudiciable à l'environnement. - Pour l'implantation des constructions, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparents

par rapport au sol naturel sont limités à 0,50 m, - Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur

couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncé sur les toitures, claire sur les murs). Cette disposition s’applique également pour les appareillages divers qui sont visibles sur les murs des constructions (climatiseurs, ventouses de chaudière, et autres accessoires, …).

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Un nombre minimum d'emplacements sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq mètres carrés (25 m²) y compris les accès.

12.2. Nombre minimum d'emplacements de stationnement

12.2.1. Immeuble à usage d'habitation et assimilés

- par studio ou logement de 2 pièces ......................................................................................... 1

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- par logement de 3 à 5 pièces................................................................................................... 1,5

- par logement de 6 pièces et plus ............................................................................................. 2

- Constructions à usage d’habitation individuelle : 2 places dont une place obligatoirement sous forme de garage couvert,

Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacements par type de logement pour un immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur.

12.2.2. Construction à usage de bureaux, administration des secteurs publics ou privés, professions libérales

- pour 100 m² de surface de plancher ........................................................................................ 3

- pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à deux cent mètres carrés (<200 m²), il peut être procédé à un examen particulier par les services compétents.

12.2.3. Construction à usage commercial

- aucune place ne sera exigée pour la réalisation de toute activité commerciale dans un immeuble existant, pourvu qu'elle n'affecte pas l'enveloppe extérieure du bâtiment

- les extensions de surface commerciale sans agrandissement du bâti existant ne seront soumises à aucune obligation

- la réalisation de toute construction nouvelle ayant pour effet la création d'une activité commerciale, et les extensions neuves sur bâtiments existants ayant pour effet de créer de la surface de vente nouvelle seront soumises à l'obligation de réaliser un stationnement selon le critère qui suit : pour 100 m² de surface de vente accessible au public ........................................................................... 2

- dans le cas de constructions engendrant la création de parking, à ces emplacements, s'ajoutent les emplacements à réserver pour les véhicules utilitaires ; ils seront déterminés pour chaque cas particulier.

12.2.6. Construction d'hôtel et de restaurant

- pour 10 chambres .................................................................................................................... 5

- pour 10 m² de salle de restaurant ............................................................................................ 1

La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables à celles-là. A ces emplacements, s'ajoutent les surfaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, des camions et autres véhicules utilitaires. Ces surfaces seront définies au cas par cas.

12.3. Conditions

- Le constructeur devra réaliser les emplacements à ses frais sur un fonds situé à une distance inférieur à trois cent mètres (<300 m) de la construction projetée. Les emplacements ainsi réalisés seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être comptabilisés pour une autre opération.

- Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à cette obligation, il peut être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 m de la construction, soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal.

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ZONE 1AU

12.4. "Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat où il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement." (article L.421-3 du code de l'urbanisme).

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées. Il sera planté un arbre :

- pour 2 emplacements de parking constitué d'une rangée de places de stationnement, - pour 4 emplacements de parking constitué par une rangée double de places de stationnement.

13.2. Dans toute la zone, sauf en secteur 1AUf, les lotissements et groupes d'habitations de quinze (15) logements et plus, doivent avoir dix pour cent (10 %) minimum de leur surface en espace planté commun.

13.3. Dans le secteur 1AUf, un projet paysagé global devra être développé. Les vergers seront si possible, conservés ou restitués. Des essences de même ordre seront utilisées y compris dans les jardins d’agrément.

13.4. Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies, les aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts, suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules. Les plantations existantes, même à l’état de haies seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les essences locales seront imposées : pour les arbres fruitiers, pour les arbres de haute tige : bouleau, charme, merisier, acacia et pour les arbustes : noisetiers, aubépines, érable champêtre, … Les proportions d’essences à feuilles persistantes sera comprise entre 20% et 40% du nombre total de plants.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

ZONE 2AU

La zone 2AU comprend les terrains à caractère naturel de Bar-Le-Duc réservés à la création à long terme de zones d’urbanisation futures destinées à être ouvertes à l’urbanisation par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U. Cette zone a une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Elle est inconstructible dans l’immédiat sauf pour des équipements publics et des équipements et des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs.

Certains espaces de la zone 1AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 2AUp.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de BAR LE DUC, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Règles générales d’urbanisme demeurant applicables au territoire

Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2 – R.111-3-2 – R.111-4 – R.111-14-2 – R.111-15 et R.111-21 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."

Art. R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic". La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

( Décret n°99-266, 1er avril 1999, art.1er ) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. – V. supra., art. L.111-2, L.421-3 et infra, R.111-26.

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Art. R.111-14-2 du Code de l'Urbanisme : ( Décr. n°77-1141 du 12 oct.. 1977 )

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : ( Décret n°77-755 du 7 juillet 1977 )

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions d'un schéma directeur intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au "b" du deuxième alinéa de l'article R 122.22".

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l'article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l'exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l'Urbanisme.

Découvertes de vestiges archéologiques :

Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC de LORRAINE : Service Régional de l’Archéologie (6 place Chambre, 57045 METZ CEDEX 1 - Tél. : 03.87.56.41.10)

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol doivent être annexées au PLU, sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

L'édification de clôtures est soumise à déclaration (art R. 441 -1 à R. 441-3, R. 441 -11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).

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C) Les installations et travaux divers

A moins que le P.L.U. ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442-3 à R 442-13 du Code de l’Urbanisme) :

1/ les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, 2/ les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de

contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, 3/ les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que

leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'Urbanisme.

1/ Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation,

2/ L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code de l’urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-24 du Code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B à 3G du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre Elles sont délimitées dans les documents graphiques n° 3C à 3G par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles comprennent :

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant. Elle comprend les secteurs :

UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

La zone UB située principalement en périphérie de la zone UA est déjà équipée. C'est une zone d'extension à dominante pavillonnaire destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux. Elle comprend les secteurs :

UBc réservé à l'habitat collectif de la côte Sainte-Catherine, UBl correspondant à l'ensemble des ex-cités américaines dites cités Lafayette à Pilviteuil,

UBf couvrant le site où sont implantés les pavillons communautaires à la Fédération, UBg correspondant à l’ensemble du secteur de la gare faisant l’objet d’une réflexion globale dans le cadre du développement de la gare multimodale, UBj correspondant au secteur de la zone d’habitat du « Petit Juré », UBv correspondant au secteur de l’aire d’accueil des gens du voyage

UBi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UBi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à

modérés identifiés dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). Certains espaces de la zone UB situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; UBp et UBlp.

La zone UX est réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales ainsi qu'à leurs dépendances. Elle comprend les secteurs :

UXi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UXi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

3.2. – LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités dans les documents graphiques n° 3C à 3G par un tireté épais.

Il s’agit de la zone 1AU qui est une zone d’urbanisation future immédiatement urbanisable à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle comprend : - un secteur 1AUb où doit se créer un village d’enfants au droit de la RNVS en provenance de

Behonne. - un secteur 1AUf correspondant au site de la ZAC de la Fédération. - Certains espaces de la zone 1AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à

la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 1AUp.

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

La zone 2AU comprend les terrains à caractère naturel de Bar-Le-Duc réservés à la création à long terme de zones d’urbanisation futures destinées à être ouvertes à l’urbanisation par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U. Cette zone a une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Elle est inconstructible dans l’immédiat sauf pour des équipements publics et des équipements et des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme).

Certains espaces de la zone 2AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 2AUp.

La zone AUX est destinée à l'implantation d'activités industrielles, artisanales et commerciales futures ainsi qu'à leurs dépendances.

Elle comprend un secteur AUXc qui organise les activités à l'intérieur de la zone d'activités de la Grande Terre ; il est réservé aux activités commerciales et de services. Il traduit la volonté de créer une zone de chalandise à BAR-LE-DUC.

3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités dans les documents graphiques 3B et 3D à 3G par un tireté épais.

Certains espaces de la zone A situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; Ap.

3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Elles sont délimitées aux documents graphiques 3B à 3G par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. Elle comprend les secteurs :

Nl, réservée aux activités culturelles, sportives et de loisirs. Ni correspondant aux espaces naturels soumis au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiée dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). La zone N comprend également (coloré en bleu sans indice) les espaces naturels soumis au risque inondation de la zone d’expansion de crues identifiée dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). Certains espaces de la zone N situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces ne sont pas identifiés avec un indice « p » puisque cette zone n’admet pas les constructions.

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3.5 – ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques, avec leur destination et leur bénéficiaire (cf. R.123.11. du Code de l’Urbanisme). Ils sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan local d’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucunes dérogations, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

ZONE UA

La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant. Elle comprend les secteurs :

UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.