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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- le long de la RD 116, toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ces niveaux à au moins quinze mètres (15 m) de l'axe de la RD.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (soit L>H/2 et L>3 m).
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur UBf uniquement : l'emprise au sol de toute construction ne peut dépasser quarante pour cent de la surface du terrain (<40 %).
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions annexes isolées de l’habitation doit être inférieure à trois mètres cinquante (<3,50 m).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

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Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux,

  • L’implantation de bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement autre que ceux mentionnés à l'article UB 2,
  • Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à autorisation sauf cas visés à l’article UB 2,
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
  • Les affouillements et exhaussements du sol sauf cas visés à l’article UB 2,
  • Dans le secteur UBc, toute nouvelle ligne aérienne de quelque nature que ce soit est interdite dans ce secteur.
  • Dans le secteur UBj : Les garages ou boxes pour véhicules automobiles non destinés à l’usage des occupants du secteur, les constructions provisoires à caractère précaire.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

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Rappel

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (L 441.1, L.441-2 et R. 441.1),

2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 442.1 du Code de l’Urbanisme) ; voir annexe en fin de règlement

3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430.1. et suivants du Code de l’urbanisme) à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

4 - En application de l’article L.123.1. 7° - La démolition d’un élément du patrimoine identifié (site archéologique identifié - pièce 4.A.) est obligatoirement soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir, en application de l’article L.430.1 du Code de l’urbanisme. La législation sur les découvertes fortuites s’applique également.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

Ville de BAR LE DUC

Article UB 3Accès et voirie

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Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès
  • Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
  • Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménager de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Dispositions techniques

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

4.2 - Assainissement
4.2.1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée : - dans la zone d'assainissement collectif, par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques, - dans la zone d'assainissement non collectif, par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. - au réseau d’assainissement collectif si le projet est situé en secteur « p » ; en cas d’impossibilité technique de raccordement, la filière d’assainissement sera déterminée avec les services compétents (DDASS).

4.2.2. Eaux pluviales

Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales :

  • vers le réseau unitaire ou pluvial en cas de système séparatif, - vers le milieu naturel en l'absence du réseau ayant les capacités hydrauliques suffisantes.

Le ruissellement pourra être limité, en fonction des capacités d'absorption des réseaux ou du milieu naturel. A cet effet, la surface d'imperméabilisation maximale autorisée pourra être limitée à la valeur suivante :

  • 60 % de la surface du terrain pour une surface terrain inférieure ou égale à un plafond de 1.000 m²,
  • 600 m² + 40 % x (surface du terrain - 1.000 m²) au-delà de 1.000 m² de surface du terrain.

Tout dépassement de cette surface théorique entraînera la mise en place de mesures compensatoires type bassin de rétention. Celle-ci sera définie par le service gestionnaire du réseau d'assainissement.

4.3 - Electricité, téléphone et autres réseaux

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Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Rappel : le pétitionnaire devra faire la demande d’alignement au moment du dépôt du permis de construire.

6.1. Les constructions peuvent s'implanter : - à l'alignement, - à l'alignement des constructions voisines, ou en retrait sous réserve des prescriptions ci-dessous : - la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (soit L>H). - le long de la RD 116, toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ces niveaux à au moins quinze mètres (15 m) de l'axe de la RD. En plus, toute opération située sur le secteur face à l’hôpital ne pourra comporter plus de deux accès. - le long du chemin de Maestricht, les constructions doivent être implantées en arrière du ruisseau de Maestricht et à une distance inférieure à cinquante mètres (<50 m) de l'alignement. - dans le secteur UBf, les constructions doivent s'implanter en retrait de cinq mètres (5 m) minimum des voies publiques ou privées.

Disposition générale s'appliquant à tous les secteurs : Néanmoins, ces marges de recul comptées à partir du droit du mur de la construction ne s'appliquent pas pour l'ensemble des dispositifs contribuant à la protection solaire du bâtiment tels que dépassés de toiture, les pare-soleil, auvents, …

6.2. Dans le secteur UBj : - Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la limite du domaine public, - Les garages construits en limite latérale de propriété, devront être implantés avec un recul impératif de 6 mètres par rapport à l’alignement.

6.3. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, les vérandas autorisées au § UB 2 seront implantés : - soit à l'alignement des constructions voisines, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

6.4. Dans le cadre d’une reconstruction après sinistre, l’implantation de la construction peut respecter son implantation initiale si elle est souhaitée, ou respecter la règle du 6.1 ci-dessus.

6.5. Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. Elles pourront être édifiées en retrait si les conditions de sécurité pour le débouché sur la voie l'exigent.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A

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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (soit L>H/2 et L>3 m).

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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8.1. Dans toute la zone sauf dans les secteurs UBc et UBf : Les constructions, annexes et dépendances doivent être : - soit adossées à la construction principale, - soit séparées de la construction principale. Dans ce cas, elles doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.

8.2. Dans le secteur UBc uniquement : les immeubles doivent être implantés soit en continuité, soit en laissant entre eux un prospect au moins égal à la hauteur de l'immeuble voisin le plus élevé (L>H). Toutefois, les parties aveugles pourront se faire face à condition : - que leur écartement L respecte L>H/4, cette distance ne pouvant être inférieure à 3,50 m (L>H/4 et L>3,50 m), - les vues directes ne seront jamais inférieures à huit mètres (>8 m).

8.3. Dans le secteur UBf uniquement : les extensions, dépendances et abris doivent être accolés au bâtiment principal.

8.4. Dans le secteur UBj uniquement : Les constructions non contigües doivent respecter les unes par rapport aux autres une distance minimale d’au moins 4 mètres. Dans ce cas, elles doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

8.5. Dans toute la zone y compris dans les secteurs UBc,UBf et UBj : - Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ainsi que les reconstructions après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. - L’implantation des constructions doit être telle que les conditions d’approche des moyens d’intervention en cas de sinistre ou d’incendie soient suffisantes.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

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Dans toute la zone : se reporter à l’article 2-2 pour les annexes isolées de l’habitation (40 m² maximum et 3,50 m de hauteur).

9.2. Dans le secteur UBf uniquement : l'emprise au sol de toute construction ne peut dépasser quarante pour cent de la surface du terrain (<40 %).

9.3. Dans le secteur UBj uniquement : l'emprise au sol de toute construction ne peut dépasser cinquante pour cent (50 %) de la surface du terrain. L’emprise au sol comprend le bâtiment principal et l’ensemble de ses annexes.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Rappel : La hauteur de la construction doit être compatible avec son implantation telle que définie aux articles 6, 7 et 8 du présent chapitre.

10.1. Hauteur relative

Dans le cas d'un habitat jointif, la hauteur à l'égout de la construction devra être comprise entre les hauteurs à l'égout des constructions mitoyennes. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'une construction est mitoyenne sur une seule limite (ou côté).

Une hauteur plus importante pourra être autorisée pour des raisons d'ordres urbanistique et architectural, notamment pour permettre la conservation d'un paysage urbain particulier, et plus spécialement lorsqu'il s'agit de constructions situées dans une rue où la hauteur des immeubles existants est déjà supérieure à la largeur de celle-ci.

10.2. Hauteur absolue

Définitions : - Pour les articles 10.2.1 à 10.2.4 ci-dessous, la hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre le point le plus haut de cette construction et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. - Pour les articles 10.2.5 et 10.2.6 correspondant aux secteurs UBj et UBl, la hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre le point le plus haut de cette construction et l’égout de toiture.

10.2.1. Dans le cas d'un habitat non jointif (construction individuelle) ou lorsque la construction est mitoyenne sur une seule limite, la hauteur absolue d'une construction ne peut excéder dix mètres (<10 m).

10.2.2. Dans le secteur UBc, aucune hauteur ne peut excéder quatre niveaux sur rez-de-chaussée.Toutefois, lorsque la pente du terrain le permet, un ou deux étages négatifs partiels peuvent être réalisés,

10.2.3. Dans le secteur UBf, la hauteur absolue de toute construction ne peut excéder sept mètres (<7 m),

10.2.4. La hauteur des constructions annexes isolées de l’habitation doit être inférieure à trois mètres cinquante (<3,50 m).

10.2.5. Dans le secteur UBj, la hauteur mesurée à l'égout du toit de toute construction ne peut excéder : - 7,50 m pour les constructions à usage d’habitat collectif, mesurée à l'égout du toit. - 5,50 m pour les constructions à usage d’habitat pavillonnaire individuel, mesurée à l'égout du toit.

10.2.6. Dans le secteur UBl, les constructions seront de type rez-de-chaussée, la hauteur du faîtage ne pourra excéder quatre mètres (H<4 m).

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

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Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1. Dispositions générales

Dans toute la zone : - Pour tous les travaux et constructions, il convient en premier lieu de se référer aux dispositions du nuancier départemental établi par le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine - SDAP (version du 1er janvier 2011). Cependant, des dispositions autres peuvent être autorisées en fonction de la situation géographique de l'immeuble sur le territoire de la Ville de BAR.LE.DUC. Des prescriptions spécifiques pourront également intervenir à l'intérieur du nuancier. - Parallèlement, il convient de se référer au "guide pratique pour les travaux de restauration des immeubles anciens ou situés en contexte historique" établi par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Meuse - CAUE. - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en harmonie avec la construction principale. - Les formes architecturales qui ne relèveraient pas d'une application stricte du règlement pourront être autorisées au cas par cas lorsqu'elles résulteront d'une coordination architecturale entre le projet et son environnement, notamment celles faisant appel à des propositions plus contemporaines, pourvu qu'elles relèvent d'une cohérence d'ensemble qui soit propre au projet lui-même.

En plus, dans le secteur UBl, les caractéristiques des pavillons de la cité seront préservées (respect du style et du volume des constructions). Les vérandas sont autorisées uniquement à l'arrière des constructions.

En plus, dans le secteur UBf, Les caractéristiques des pavillons seront préservées. les enduits de grande surface tireront sur le blanc cassé. Les pièces de charpente extérieures conserveront leur aspect bois naturel et ne seront pas teintés.

Dans le secteur UBg uniquement : Il conviendra de respecter les règles décrites à l’article 11. Néanmoins, pour satisfaire une composition architecturale singulière des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement.

11.2. Toitures

Dans toute la zone sauf précisions apportées pour certains secteurs aux articles suivants : - Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, - Les toitures des constructions principales comporteront deux pans principaux et le faîtage parallèle à la façade principale sur rue, - Les toitures à pans multiples seront autorisées si elles comportent une longueur de faîtage qui soit au moins égale à la moitié de la longueur de la façade principale. - Les toitures à une pente sont autorisées pour les annexes, les abris, les garages accolés au bâtiment principal. Elles pourront être autorisées également sur l'habitation principale en fonction du parti architectural présenté. - Les toitures terrasses et autres formes de toiture pourront être autorisées dans le cadre d'une conception architecturale cohérente ou si celles-ci participent à la recherche d'une performance énergétique du bâtiment. Dans ce cas, elles pourront être végétalisées partiellement ou en totalité - Dans le cadre de réhabilitation ou de réfection de toiture, l’aspect et la pente de toiture d’origine devra être respecté,

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

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Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Un nombre minimum d'emplacements sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq mètres carrés (25 m²) y compris les accès.

12.2. Nombre minimum d'emplacements de stationnement

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

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Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées. Il sera planté un arbre :

  • pour 2 emplacements de parking constitué d'une rangée de places de stationnement, - pour 4 emplacements de parking constitué par une rangée double de places de stationnement.

13.2. Les lotissements et groupes d'habitations de quinze (15) logements et plus, doivent avoir dix pour cent (10 %) minimum de leur surface en espace planté commun, avec au minimum mille mètres carrés (1.000 m²) d'un seul tenant.

13.3. Dans le secteur UBf : au moins soixante dix pour cent (70 %) de la surface de la parcelle doivent être végétalisés.

13.4. Les plantations seront des essences locales dont la taille sera basse (sauf pour les arbres à haute tige).

13.5. Dans le secteur UBj : Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies, les aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts, suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules. Les plantations existantes, même à l’état de haies seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations existantes ou nouvelles seront entretenues conformément aux techniques de l’art forestier.

13.6. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme.

13.7. Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour deux emplacements. Il sera planté un arbre par are de terrain ; on utilisera les plants de cru : pour les arbres de haute tige : bouleau, charme, érable champêtre, merisier, sureau, acacia. Pour les arbustes : noisetiers, aubépines, … Les proportions d’essences à feuilles persistantes sera comprise entre 20% et 40% du nombre total de plants.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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C.O.S. Article non réglementé.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

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Environnementales

Article non réglementé.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

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Communications electroniques

Article non réglementé.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Chapitre III : dispositions applicables a la zone UX

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de BAR LE DUC, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Règles générales d’urbanisme demeurant applicables au territoire

Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2 – R.111-3-2 – R.111-4 – R.111-14-2 – R.111-15 et R.111-21 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."

Art. R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic". La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

( Décret n°99-266, 1er avril 1999, art.1er ) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. – V. supra., art. L.111-2, L.421-3 et infra, R.111-26.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

Art. R.111-14-2 du Code de l'Urbanisme : ( Décr. n°77-1141 du 12 oct.. 1977 )

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : ( Décret n°77-755 du 7 juillet 1977 )

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions d'un schéma directeur intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au "b" du deuxième alinéa de l'article R 122.22".

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l'article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l'exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l'Urbanisme.

Découvertes de vestiges archéologiques :

Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC de LORRAINE : Service Régional de l’Archéologie (6 place Chambre, 57045 METZ CEDEX 1 - Tél. : 03.87.56.41.10)

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol doivent être annexées au PLU, sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

L'édification de clôtures est soumise à déclaration (art R. 441 -1 à R. 441-3, R. 441 -11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

C) Les installations et travaux divers

A moins que le P.L.U. ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442-3 à R 442-13 du Code de l’Urbanisme) :

1/ les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, 2/ les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, 3/ les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'Urbanisme.

1/ Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, 2/ L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code de l’urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-24 du Code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B à 3G du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre Elles sont délimitées dans les documents graphiques n° 3C à 3G par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles comprennent :

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant. Elle comprend les secteurs :

UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

La zone UB située principalement en périphérie de la zone UA est déjà équipée. C'est une zone d'extension à dominante pavillonnaire destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux. Elle comprend les secteurs :

UBc réservé à l'habitat collectif de la côte Sainte-Catherine, UBl correspondant à l'ensemble des ex-cités américaines dites cités Lafayette à Pilviteuil,

UBf couvrant le site où sont implantés les pavillons communautaires à la Fédération, UBg correspondant à l’ensemble du secteur de la gare faisant l’objet d’une réflexion globale dans le cadre du développement de la gare multimodale, UBj correspondant au secteur de la zone d’habitat du « Petit Juré », UBv correspondant au secteur de l’aire d’accueil des gens du voyage

UBi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UBi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiés dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). Certains espaces de la zone UB situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; UBp et UBlp.

La zone UX est réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales ainsi qu'à leurs dépendances. Elle comprend les secteurs :

UXi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UXi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

3.2. – LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités dans les documents graphiques n° 3C à 3G par un tireté épais.

Il s’agit de la zone 1AU qui est une zone d’urbanisation future immédiatement urbanisable à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle comprend : - un secteur 1AUb où doit se créer un village d’enfants au droit de la RNVS en provenance de

Behonne. - un secteur 1AUf correspondant au site de la ZAC de la Fédération. - Certains espaces de la zone 1AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 1AUp.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

La zone 2AU comprend les terrains à caractère naturel de Bar-Le-Duc réservés à la création à long terme de zones d’urbanisation futures destinées à être ouvertes à l’urbanisation par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U. Cette zone a une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Elle est inconstructible dans l’immédiat sauf pour des équipements publics et des équipements et des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme).

Certains espaces de la zone 2AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 2AUp.

La zone AUX est destinée à l'implantation d'activités industrielles, artisanales et commerciales futures ainsi qu'à leurs dépendances.

Elle comprend un secteur AUXc qui organise les activités à l'intérieur de la zone d'activités de la Grande Terre ; il est réservé aux activités commerciales et de services. Il traduit la volonté de créer une zone de chalandise à BAR-LE-DUC.

3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités dans les documents graphiques 3B et 3D à 3G par un tireté épais.

Certains espaces de la zone A situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; Ap.

3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Elles sont délimitées aux documents graphiques 3B à 3G par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. Elle comprend les secteurs :

Nl, réservée aux activités culturelles, sportives et de loisirs. Ni correspondant aux espaces naturels soumis au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiée dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). La zone N comprend également (coloré en bleu sans indice) les espaces naturels soumis au risque inondation de la zone d’expansion de crues identifiée dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). Certains espaces de la zone N situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces ne sont pas identifiés avec un indice « p » puisque cette zone n’admet pas les constructions.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

3.5 – Espaces boises classes

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - Emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques, avec leur destination et leur bénéficiaire (cf. R.123.11. du Code de l’Urbanisme). Ils sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan local d’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucunes dérogations, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

Ville de BAR LE DUC

Chapitre I : dispositions applicables a la zone UA

Zone UA

La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant. Elle comprend les secteurs :

UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.