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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsque la largeur de façade sur rue de la parcelle est inférieure à huit mètres (8 m), doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux,

- L’implantation de bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement autre que ceux mentionnés à l'article UA2,

- Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à autorisation,

- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,

- les affouillements et exhaussements du sol sauf cas visés à l’article UA 2,

- Les constructions et installations liées à une exploitation agricole,

- L'implantation des vérandas sur la façade sur rue est interdite sauf celle autorisée article UA2,

- Toutes nouvelles créations de discothèques soit par voie de construction neuve, soit par changement de destination de bâtiment existant.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (L 441.1, L.441-2 et R. 441.1),

2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 442.1 du Code de l’Urbanisme) ; voir annexe en fin de règlement

3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430.1. et suivants du Code de l’urbanisme) à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

4 - En application de l’article L.123.1. 7° - La démolition d’un élément du patrimoine identifié (site archéologique identifié - pièce 4.A.) est obligatoirement soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir, en application de l’article L.430.1 du Code de l’urbanisme. La législation sur les découvertes fortuites s’appliquent également.

2.2. Sont admis sous conditions :

-

Dans ou à proximité des zones d'habitation ou d'établissements sensibles au bruit, les activités économiques, les

activités de loisirs et les établissements recevant du public devront faire l'objet d'une étude acoustique s'ils sont

susceptibles de produire un niveau sonore élevé pour le voisinage.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Ville de BAR LE DUC

Article UA 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès

- Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

- Les unités foncières situées le long du boulevard de la Rochelle, desservies par une autre voie publique ne pourront avoir d'accès automobile sur le boulevard de la Rochelle.

3.2. Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées, à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

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Ville de BAR LE DUC

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction doit, pour tous ses niveaux, être implantée : - soit l'alignement des constructions voisines, - soit, lorsque l'alignement des constructions voisines est différent, à l'alignement ou entre ces deux alignements,

6.2. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, les vérandas autorisées au § UA 2 seront implantés : - soit à l'alignement des constructions voisines, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

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Ville de BAR LE DUC

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions, lorsque la largeur de façade sur rue de la parcelle est inférieure à huit mètres (8 m), doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.

7.2. Des décrochements sont autorisés sur la façade arrière. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'autre limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à trois mètres (3 m), soit L>H/2 et L>3 m.

7.3. Lorsque la façade sur rue dépasse huit mètres (8 m) ou pour des dépendances, annexes, abris garages, la construction ne peut s'implanter que sur une seule de ces limites séparatives, la préférence étant donnée à celle qui jouxte la construction existante. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'autre limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3 m), soit L>H/2 et L>3 m.

7.4. Les constructions situées derrière le bâtiment ayant façade sur rue, et à moins qu'elles ne jouxtent l'une ou l'autre des limites séparatives, doivent s'implanter à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3 m), soit L>h/2 et L>3 m. Toutefois, la hauteur de la construction ne pourra excéder celle de la construction ayant façade sur rue.

7.5. Implantation par rapport aux limites de fond de propriété A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3 m), soit L>H/2 et L>3 m.

7.6. Pour l'application de ces dispositions, les marges de recul relativement aux limites séparatives et calculées au droit du mur du bâtiment, quand la construction n'est pas implantée sur lesdites limites, ne s'appliqueront pas pour l'ensemble des dispositifs contribuant à la protection solaire du bâtiment (idem article UA 6)

7.7. Dans le cadre d’une reconstruction après sinistre, l’implantation de la construction peut respecter son implantation initiale si elle est souhaitée, ou respecter la règle du 6.1 ci-dessus.

7.8. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés en limite ou à 1 mètre minimum de la (ou des) limite(s).

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

8.1. Les constructions, annexes et dépendances doivent être : - soit adossées à la construction principale, - soit séparées de la construction principale. Dans ce cas, elles doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.

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Article UA 9Emprise au sol

Article non réglementé

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Hauteur relative

Toute construction doit respecter en tout point les règles de hauteur relative. Au-dessus de cette hauteur, peuvent seuls être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques, garde-corps, acrotères, etc.

10.1.1. Hauteur relative vis à vis des constructions voisines

A l'exception des immeubles situés : - boulevard de la Rochelle, côté pair entre la rue du Général de Gaulle et la rue André Maginot, - boulevard de la Rochelle, côte impair entre la rue André Maginot et la rue Lapique, - boulevard Raymond Poincaré, côté pair entre l'impasse de la Banque et la rue des Foulans, - boulevard Raymond Poincaré, côté impair entre la rue Saincère et l'avenue de la Libération, - place Reggio, - place Exelmans,

La hauteur à l'égout de toute construction devra être comprise entre les hauteurs à l'égout des constructions mitoyennes. Toutefois, la réalisation d'un étage supplémentaire est autorisée.

En l'absence de constructions contiguës, les hauteurs de référence seront celles des immeubles les plus proches situés sur le même alignement.

Cette règle ne s'applique pas aux dépendances, annexes, abris, garages accolés à la construction principale.

10.1.2. Hauteur relative face à l'alignement ou au recul d'alignement opposé

En bordure des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation motorisée, la hauteur relative de tout point de la construction considérée ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement de ce point au point le plus proche de l'alignement ou de la limite de la marge de recul opposé (soit H<L).

Entre deux voies distantes de moins de quinze mètres (15 m) entre alignements ou reculs d'alignement : - si les voies sont d'inégales largeurs, la hauteur relative est régie par la voie la plus large, - si les voies sont dénivelées, la hauteur est régie par la voie la plus élevée.

Une hauteur plus importante pourra être autorisée pour des raisons d'ordre urbanistique et architectural, notamment pour permettre la conservation d'un paysage urbain particulier, et plus spécialement lorsqu'il s'agit de constructions situées dans une rue où la hauteur des immeubles existants est déjà supérieure à la largeur de celle-ci.

10.1.3. Hauteur relative face aux limites séparatives

Quand la construction n'est pas implantée en limite séparative, la hauteur relative de tout point du bâtiment par rapport au mont de la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (soit H<2L).

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Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1. Dispositions générales

- Pour tous les travaux et constructions, il convient en premier lieu de se référer aux dispositions du nuancier départemental établi par le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine - SDAP (version du 1er janvier 2011). Cependant, des dispositions autres peuvent être autorisées en fonction de la situation géographique de l'immeuble sur le territoire de la Ville de BAR.LE.DUC. Des prescriptions spécifiques pourront également intervenir à l'intérieur du nuancier.

- Parallèlement, il convient de se référer au "guide pratique pour les travaux de restauration des immeubles anciens ou situés en contexte historique" établi par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Meuse - CAUE.

- Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en harmonie avec la construction principale. - Pour les travaux de ravalement (mise en peinture), le blanc pur n'est pas autorisé, il devra être cassé avec une autre

teinte (se référer au nuancier départemental enduits – ravalements.

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Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Un nombre minimum d'emplacements sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq mètres carrés (25 m²) y compris les accès.

12.2. Nombre minimum d'emplacements de stationnement

12.2.1. Immeuble à usage d'habitation et assimilés

- par studio ou logement de 2 pièces ......................................................................................... 1

- par logement de 3 à 5 pièces................................................................................................... 1,5

- par logement de 6 pièces et plus ............................................................................................. 2

Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacements par type de logement pour un immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur.

12.2.2. Construction à usage de bureaux, administration des secteurs publics ou privés, professions libérales

- pour 100 m² de surface de plancher hors oeuvre nette – SHON ............................................ 3

- pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à deux cent mètres carrés (<200 m²), il peut être procédé à un examen particulier par les services compétents.

12.2.3. Construction à usage commercial

- aucune place ne sera exigée pour la réalisation de toute activité commerciale dans un immeuble existant, pourvu qu'elle n'affecte pas l'enveloppe extérieure du bâtiment

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Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées. Il sera planté un arbre :

- pour 2 emplacements de parking constitué d'une rangée de places de stationnement, - pour 4 emplacements de parking constitué par une rangée double de places de stationnement. Ces aménagements figureront sur le plan masse des demandes d'occupation et d'utilisation du sol.

13.2. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée. La végétation à dominante de feuillus doit être entretenue.

13.3. L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’une grille. Elle est préconisée dans tous les autres cas.

13.4. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

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Ville de BAR LE DUC

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de BAR LE DUC, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Règles générales d’urbanisme demeurant applicables au territoire

Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2 – R.111-3-2 – R.111-4 – R.111-14-2 – R.111-15 et R.111-21 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."

Art. R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic". La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

( Décret n°99-266, 1er avril 1999, art.1er ) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. – V. supra., art. L.111-2, L.421-3 et infra, R.111-26.

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Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

Art. R.111-14-2 du Code de l'Urbanisme : ( Décr. n°77-1141 du 12 oct.. 1977 )

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : ( Décret n°77-755 du 7 juillet 1977 )

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions d'un schéma directeur intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au "b" du deuxième alinéa de l'article R 122.22".

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l'article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l'exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l'Urbanisme.

Découvertes de vestiges archéologiques :

Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC de LORRAINE : Service Régional de l’Archéologie (6 place Chambre, 57045 METZ CEDEX 1 - Tél. : 03.87.56.41.10)

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol doivent être annexées au PLU, sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

L'édification de clôtures est soumise à déclaration (art R. 441 -1 à R. 441-3, R. 441 -11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

C) Les installations et travaux divers

A moins que le P.L.U. ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442-3 à R 442-13 du Code de l’Urbanisme) :

1/ les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, 2/ les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de

contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, 3/ les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que

leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'Urbanisme.

1/ Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation,

2/ L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code de l’urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-24 du Code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B à 3G du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre Elles sont délimitées dans les documents graphiques n° 3C à 3G par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles comprennent :

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant. Elle comprend les secteurs :

UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

La zone UB située principalement en périphérie de la zone UA est déjà équipée. C'est une zone d'extension à dominante pavillonnaire destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux. Elle comprend les secteurs :

UBc réservé à l'habitat collectif de la côte Sainte-Catherine, UBl correspondant à l'ensemble des ex-cités américaines dites cités Lafayette à Pilviteuil,

UBf couvrant le site où sont implantés les pavillons communautaires à la Fédération, UBg correspondant à l’ensemble du secteur de la gare faisant l’objet d’une réflexion globale dans le cadre du développement de la gare multimodale, UBj correspondant au secteur de la zone d’habitat du « Petit Juré », UBv correspondant au secteur de l’aire d’accueil des gens du voyage

UBi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UBi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à

modérés identifiés dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). Certains espaces de la zone UB situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; UBp et UBlp.

La zone UX est réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales ainsi qu'à leurs dépendances. Elle comprend les secteurs :

UXi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UXi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

3.2. – LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités dans les documents graphiques n° 3C à 3G par un tireté épais.

Il s’agit de la zone 1AU qui est une zone d’urbanisation future immédiatement urbanisable à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle comprend : - un secteur 1AUb où doit se créer un village d’enfants au droit de la RNVS en provenance de

Behonne. - un secteur 1AUf correspondant au site de la ZAC de la Fédération. - Certains espaces de la zone 1AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à

la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 1AUp.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

La zone 2AU comprend les terrains à caractère naturel de Bar-Le-Duc réservés à la création à long terme de zones d’urbanisation futures destinées à être ouvertes à l’urbanisation par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U. Cette zone a une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Elle est inconstructible dans l’immédiat sauf pour des équipements publics et des équipements et des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme).

Certains espaces de la zone 2AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 2AUp.

La zone AUX est destinée à l'implantation d'activités industrielles, artisanales et commerciales futures ainsi qu'à leurs dépendances.

Elle comprend un secteur AUXc qui organise les activités à l'intérieur de la zone d'activités de la Grande Terre ; il est réservé aux activités commerciales et de services. Il traduit la volonté de créer une zone de chalandise à BAR-LE-DUC.

3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités dans les documents graphiques 3B et 3D à 3G par un tireté épais.

Certains espaces de la zone A situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; Ap.

3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Elles sont délimitées aux documents graphiques 3B à 3G par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. Elle comprend les secteurs :

Nl, réservée aux activités culturelles, sportives et de loisirs. Ni correspondant aux espaces naturels soumis au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiée dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). La zone N comprend également (coloré en bleu sans indice) les espaces naturels soumis au risque inondation de la zone d’expansion de crues identifiée dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). Certains espaces de la zone N situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces ne sont pas identifiés avec un indice « p » puisque cette zone n’admet pas les constructions.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

3.5 – ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques, avec leur destination et leur bénéficiaire (cf. R.123.11. du Code de l’Urbanisme). Ils sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan local d’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucunes dérogations, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

ZONE UA

La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant. Elle comprend les secteurs :

UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.