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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit respecter en tout point une distance minimale de cinq mètres (5 m) par rapport aux limites séparatives sauf pour les abris de jardin qui peuvent être implantés sur la limite ou en retrait.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes isolées de l’habitation (abris de jardin, garages, …) ne peut excéder quarante mètres carrés (<40 m²) toutes annexes confondues et une hauteur de 3,50 m au faîtage.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois pour les bâtiments à usage d’habitation dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Dans toute la zone les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A 2,

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (L.441-1, L.441-2 et R.441-1) exception faite des clôtures nécessaires aux activités agricoles,

2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’Urbanisme) exception faite des clôtures nécessaires aux activités agricoles ; voir annexe en fin de règlement

3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430-1. et suivants du Code de l’urbanisme) à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

2.2. Sont admis sous conditions :

- Toutes les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et à l’activité agricole,

- Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances et leurs annexes isolées de l’habitation (abris de jardin, garages, …) à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole,

- Les activités économiques (bureaux, services, artisanat, commerces), de tourisme, et le camping à la ferme liés et accessoires à une exploitation agricole,

- les activités liées à l'enseignement agricole ou agro-alimentaire,

- les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées : * à l'enseignement agricole ou agro-alimentaire, * à des bâtiments d'exploitation agricole et qu'elles soient destinées au logement de l'exploitant ou de ses salariés,

- les activités de loisirs ayant un lieu avec la présence ou l'activité agricole (aire naturelle de camping, ferme auberge, ferme relais, gîte rural),

- La reconstruction après sinistre est admise dans le respect des règles définies aux articles suivants si la construction est affectée à la même destination, et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,

- Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles soumises à déclaration et autorisation,

- Les aménagements et équipements, les extensions limitées et modifications des bâtiments existants sans changement de destination ou si la nouvelle destination est liées et accessoire à l’exploitation agricole,

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Article A 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès

- Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

3.2. Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées, à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable ou au réseau de distribution d'eau potable sous pression propre à la zone. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.

4.2 - Assainissement

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité, doit être pourvue d'un assainissement autonome, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Dans le secteur « p » il conviendra de consulter les services compétents.

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières ou fossés est interdite.

4.3 - Eaux pluviales

- Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales : - vers le réseau unitaire ou pluvial en cas de système séparatif, - vers le milieu naturel en l'absence du réseau ayant les capacités hydrauliques suffisantes.

- Le ruissellement pourra être limité, en fonction des capacités d'absorption des réseaux ou du milieu naturel. A cet effet, la surface d'imperméabilisation maximale autorisée pourra être limitée à la valeur suivante : 5 % de surface du terrain

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions, installations et dépôts peuvent être édifiés au minimum : - à trente cinq mètres (35 m) de l'axe des voies classées à grande circulation pour les habitations et à vingt cinq mètres (25 m) de l'axe de toute autre construction, - à quinze mètres (15 m) de l'axe des routes départementales, - à dix mètres (10 m) de l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

6.2. Dans le cadre d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant, l’implantation devra être cohérente avec l’implantation existante.

6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées :

- soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou

privées ouvertes à la circulation.

6.4. Dans le cadre d’une reconstruction après sinistre, l’implantation de la construction peut respecter son implantation initiale si elle est souhaitée, ou respecter la règle du 6.1 ci-dessus.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction doit respecter en tout point une distance minimale de cinq mètres (5 m) par rapport aux limites séparatives sauf pour les abris de jardin qui peuvent être implantés sur la limite ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (soit L>H/2 et L>3m).

7.2. Les activités classées agricoles devront respecter les distances d'implantation par rapport aux habitations appartenant à des tiers et aux limites des zones d'habitat et de loisirs conformément aux arrêtés préfectoraux réglementant ce type d'activités. Cette disposition ne s'applique pas lors de la mise en conformité des installations existantes.

7.3. Les autres constructions agricoles devront respecter les distances d'implantation prévues par le règlement sanitaire départemental.

7.4. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’extension d’une construction existante avant la date d’approbation du P.L.U. et dont l’implantation ne pourra répondre à la règle ci-dessus.

7.5. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées : en limite ou à 1 mètre minimum de la (ou des) limite(s).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au moins égale à cinq mètres (>5 m).

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Article A 9Emprise au sol

L’emprise au sol des annexes isolées de l’habitation (abris de jardin, garages, …) ne peut excéder quarante mètres carrés (<40 m²) toutes annexes confondues et une hauteur de 3,50 m au faîtage. Le seuil applicable à ces annexes ne concerne pas les constructions et les équipements liés au fonctionnement de l’exploitation agricole (hangars, granges, etc …)

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : la hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre le point le plus haut de cette construction et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 1 niveau soit R+1. En cas de combles aménagés, un niveau supplémentaire est toléré. Toutefois pour les bâtiments à usage d’habitation dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.

10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée.

10.3. La hauteur des constructions annexes isolées de l’habitation (garage, remise, abri de jardin…) est limitée à 3,50 m.

10.4. Il n’est pas fixé de hauteur pour les bâtiments agricoles.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions générales - Pour tous les travaux et constructions, il convient en premier lieu de se référer aux dispositions du nuancier

départemental établi par le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine - SDAP (version du 1er janvier 2011). Cependant, des dispositions autres peuvent être autorisées en fonction de la situation géographique de l'immeuble sur le territoire de la Ville de BAR.LE.DUC. Des prescriptions spécifiques pourront également intervenir à l'intérieur du nuancier. - Parallèlement, il convient de se référer au "guide pratique pour les travaux de restauration des immeubles anciens ou situés en contexte historique" établi par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Meuse - CAUE. - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en harmonie avec la construction principale. - Les formes architecturales qui ne relèveraient pas d'une application stricte du règlement pourront être autorisées au cas par cas lorsqu'elles résulteront d'une coordination architecturale entre le projet et son environnement, notamment celles faisant appel à des propositions plus contemporaines, pourvu qu'elles relèvent d'une cohérence d'ensemble qui soit propre au projet lui-même.

11.2. Toitures - Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, - Les toitures à pans multiples seront autorisées si elles comportent une longueur de faîtage qui soit au moins égale à

la moitié de la longueur de la façade principale. - Les toitures à une pente sont autorisées pour les annexes, les abris, les garages accolés au bâtiment principal.

Elles pourront être autorisées également sur l'habitation principale en fonction du parti architectural présenté. - Les toitures terrasses et autres formes de toiture pourront être autorisées dans le cadre d'une conception

architecturale cohérente ou si celles-ci participent à la recherche d'une performance énergétique du bâtiment. Dans ce cas, elles pourront être végétalisées partiellement ou en totalité - Dans le cadre de réhabilitation ou de réfection de toiture, l’aspect et la pente de toiture d’origine devra être respecté, - Les pentes des toitures seront comprises entre 20 et 40 degrés ( 35 et 80 %) – ces pourcentages d'inclinaison seront adaptés en cas d'insertion dans le pente de dispositifs participant à la production d'énergie photovoltaïque : eau chaude et chauffage, - Les toitures des bâtiments agricoles pourront être à une pente, deux pentes ou en toiture terrasse végétalisée, tout

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée.

- L’utilisation d’essences locales, est imposée, en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, est préconisée, dans tous les autres cas,

- Les bâtiments non construits dans des matériaux traditionnels (bois, pierre, …) et les établissements agricoles entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies, d’arbres de haute tige, ou d’arbres fruitiers.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

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Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET

DES SERVICES TECHNIQUES

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES NATURELLES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de BAR LE DUC, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Règles générales d’urbanisme demeurant applicables au territoire

Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2 – R.111-3-2 – R.111-4 – R.111-14-2 – R.111-15 et R.111-21 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."

Art. R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic". La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

( Décret n°99-266, 1er avril 1999, art.1er ) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. – V. supra., art. L.111-2, L.421-3 et infra, R.111-26.

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

Art. R.111-14-2 du Code de l'Urbanisme : ( Décr. n°77-1141 du 12 oct.. 1977 )

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : ( Décret n°77-755 du 7 juillet 1977 )

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions d'un schéma directeur intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au "b" du deuxième alinéa de l'article R 122.22".

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l'article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l'exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l'Urbanisme.

Découvertes de vestiges archéologiques :

Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC de LORRAINE : Service Régional de l’Archéologie (6 place Chambre, 57045 METZ CEDEX 1 - Tél. : 03.87.56.41.10)

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol doivent être annexées au PLU, sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

L'édification de clôtures est soumise à déclaration (art R. 441 -1 à R. 441-3, R. 441 -11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

C) Les installations et travaux divers

A moins que le P.L.U. ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442-3 à R 442-13 du Code de l’Urbanisme) :

1/ les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, 2/ les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de

contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, 3/ les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que

leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'Urbanisme.

1/ Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation,

2/ L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code de l’urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-24 du Code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B à 3G du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre Elles sont délimitées dans les documents graphiques n° 3C à 3G par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles comprennent :

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La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant. Elle comprend les secteurs :

UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

La zone UB située principalement en périphérie de la zone UA est déjà équipée. C'est une zone d'extension à dominante pavillonnaire destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux. Elle comprend les secteurs :

UBc réservé à l'habitat collectif de la côte Sainte-Catherine, UBl correspondant à l'ensemble des ex-cités américaines dites cités Lafayette à Pilviteuil,

UBf couvrant le site où sont implantés les pavillons communautaires à la Fédération, UBg correspondant à l’ensemble du secteur de la gare faisant l’objet d’une réflexion globale dans le cadre du développement de la gare multimodale, UBj correspondant au secteur de la zone d’habitat du « Petit Juré », UBv correspondant au secteur de l’aire d’accueil des gens du voyage

UBi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UBi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à

modérés identifiés dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). Certains espaces de la zone UB situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; UBp et UBlp.

La zone UX est réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales ainsi qu'à leurs dépendances. Elle comprend les secteurs :

UXi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UXi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

3.2. – LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités dans les documents graphiques n° 3C à 3G par un tireté épais.

Il s’agit de la zone 1AU qui est une zone d’urbanisation future immédiatement urbanisable à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle comprend : - un secteur 1AUb où doit se créer un village d’enfants au droit de la RNVS en provenance de

Behonne. - un secteur 1AUf correspondant au site de la ZAC de la Fédération. - Certains espaces de la zone 1AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à

la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 1AUp.

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La zone 2AU comprend les terrains à caractère naturel de Bar-Le-Duc réservés à la création à long terme de zones d’urbanisation futures destinées à être ouvertes à l’urbanisation par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U. Cette zone a une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Elle est inconstructible dans l’immédiat sauf pour des équipements publics et des équipements et des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme).

Certains espaces de la zone 2AU situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; 2AUp.

La zone AUX est destinée à l'implantation d'activités industrielles, artisanales et commerciales futures ainsi qu'à leurs dépendances.

Elle comprend un secteur AUXc qui organise les activités à l'intérieur de la zone d'activités de la Grande Terre ; il est réservé aux activités commerciales et de services. Il traduit la volonté de créer une zone de chalandise à BAR-LE-DUC.

3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités dans les documents graphiques 3B et 3D à 3G par un tireté épais.

Certains espaces de la zone A situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces sont identifiés avec un indice « p » sur les plans de zonage ; Ap.

3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Elles sont délimitées aux documents graphiques 3B à 3G par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. Elle comprend les secteurs :

Nl, réservée aux activités culturelles, sportives et de loisirs. Ni correspondant aux espaces naturels soumis au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiée dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). La zone N comprend également (coloré en bleu sans indice) les espaces naturels soumis au risque inondation de la zone d’expansion de crues identifiée dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). Certains espaces de la zone N situés au Sud du territoire sont concernés par les éléments relatifs à la protection rapprochée et éloignée des ressources en eau vulnérables des sources de Fains les Sources et de Savonnières devant Bar. Ces espaces ne sont pas identifiés avec un indice « p » puisque cette zone n’admet pas les constructions.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Ville de BAR LE DUC

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

3.5 – ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques, avec leur destination et leur bénéficiaire (cf. R.123.11. du Code de l’Urbanisme). Ils sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan local d’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucunes dérogations, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

PERSPECTIVES Urba. (10) et P-O MANGIN (55) - Règlement

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

ZONE UA

La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant. Elle comprend les secteurs :

UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas les plus forts identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.). UAi correspondant aux zones urbanisées soumises au risque inondation de la zone d’aléas faibles à modérés identifiées dans le PPRi « vallée de l’Ornain » (annexé au dossier du P.L.U.).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.