Rubrique AZU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : SONT INTERDITS
Sont interdits, tout ce qui n’est pas autorisé dans l'article 2 :
- les constructions nouvelles à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation et la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques ;
- le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant ;
- la création ou l’aménagement de sous-sols à l’exception des dérogations mentionnés à l’article 2 ;
- la création de nouveaux campings, de parcs résidentiels de loisirs et de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil de ces structures ;
- la création de nouveaux cimetières ;
- l’implantation d’habitats légers de loisirs ;
- tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ;
- Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au chapitre 4). a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, ect.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30% de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).
SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS :
a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage.
Concernant la creation de batiments neufs ex-nihilo
b) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Concernant les changements de destination
Sans objet
Concernant les interventions sur les batiments existants
c) L'extension des Etablissements Recevant du Public (ERP), d’ERP sensibles et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol sous réserve que : la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la côte TN+1m et que le projet dispose d’une zone refuge ; l’emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soit pas augmentée sauf extension autorisée ; Un diagnostic de vulnérabilité permette de diminuer la vulnérabilité structurelle du bien ; le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d’hébergement existants est admise dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la côte TN+1m et que le projet dispose d’une zone refuge ;
- Cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la côte TN+1m dans le cas de locaux d’hébergement disposant d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la côte TN+1m ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge.
A l’occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de cote TN+1m), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+1m), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau) ;
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m.
e) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m ;
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m ;
- Si cette extension est réalisée sous la côte TN+1m, elle doit être accompagnée d’une réduction globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès depuis ‘l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la côte PHE +20cm.
f) L'extension au-dessus de la cote TN+50cm des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire.
- qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+50cm).
Concernant la reconstruction de batiments existants
g) La reconstruction est admise sous réserve :
- Que ce sinistre ne soit pas une inondation,
- qu’il ne s’agisse pas d’un ERP (1ère, 2ème ou 3ème catégorie), d’un établissement sensible ou d’un établissement stratégique,
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie (sauf extensions autorisées),
- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote TN+1m, ou en étage lorsque cette côte n’est pas connue et que le projet dispose d’une zone refuge,
- que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%,
- De ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage.
Sont interdits, tout ce qui n’est pas autorisé dans l'article 2 :
- les constructions nouvelles à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation et la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques ;
- le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article 2 ;
- la création ou l’aménagement de sous-sols à l’exception des dérogations mentionnés à l’article 2 ;
- la création de nouveaux campings, de parcs résidentiels de loisirs et de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil de ces structures ;
- la création de nouveaux cimetières ;
- l’implantation d’habitats légers de loisirs ;
- tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ;
- Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au chapitre 4).
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30% de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).
SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS :
a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage.
Concernant la creation de batiments neufs ex-nihilo
b) La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du terrain naturel (TN) sous réserve :
- qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables,
- que la bâtiment dispose d’une zone refuge,
- que les niveaux situés sous la cote TN+1m ne soient pas destinés à des locaux de logement.
c) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
A l’occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
Concernant les changements de destination
d) la modification ou le changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant avec ou sans changement de destination sous réserve :
- qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux sous la cote TN+1m (TN+50cm pour les locaux de commerce, d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie) ne soient pas destinés à des locaux de logement.
À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+1m), et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.
Concernant les interventions sur les batiments existants
e) L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du plancher existant sous réserve :
- qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques,
- que le bâtiment dispose d’une zone refuge,
- que l’extension des Etablissements Recevant du Public (ERP) toute catégorie soit effectuée dans la limite de 20% de l’effectif,
- que les niveaux situés sous la cote TN+1m ne soient pas destinés à des locaux de logement.
À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+1m, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Concernant la reconstruction de batiments existants
f) La reconstruction est admise sous réserve :
- Que ce sinistre ne soit pas une inondation,
- qu’il ne s’agisse pas d’un ERP (1ère, 2ème ou 3ème catégorie), d’un établissement sensible ou d’un établissement stratégique
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie (sauf extensions autorisées),
- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote TN+1m, ou en étage lorsque cette côte n’est pas connue et que le projet dispose d’une zone refuge ;
- que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
- De ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage.
Sont interdits, tout ce qui n’est pas autorisé dans l'article 2 :
- les constructions nouvelles à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment : - la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation ;
- la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques ;
- le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article 2 ;
- la création ou l’aménagement de sous-sols à l’exception des dérogations mentionnés à l’article 2 ;
- la création de nouveaux campings, de parcs résidentiels de loisirs et de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil de ces structures ;
- la création de nouveaux cimetières ;
- l’implantation d’habitats légers de loisirs ;
- tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ;
- Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au chapitre 4).
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).
SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS :
Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, ect.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage.
Concernant la creation de batiments neufs ex-nihilo
b) La création des locaux de logement existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m;
- pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m,
- pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle,
- l’extension ne dépasse pas la limite des 200m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU.
À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en oeuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+1m), et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+1m, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la cote TN+1m), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m,
- l’extension ne dépasse pas la limite des 200m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU,
c) La création des locaux d'activités existants est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+50cm,
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE,
- pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+50cm, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la cote TN+50cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+50cmet réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+50cm.
d) la création par construction de l’emprise au sol et la surélévation de bâtiments à usage d’ERP sensibles et d’ERP de 3ème, 4ème et 5ème catégories, sans hébergement sont admises sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m,
- l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable soit démontrée,
- l’établissement fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié.
Dans le cas où l’opération engendre une augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus doit être prise en compte dans le dimensionnement de la zone de refuge.
L’extension d’un ERP sensible de 3ème, 4ème et 5ème catégorie existant est admise a niveau du plancher existant édifié au-dessous de la cote de référence sous réserve que l’augmentation de la capacité d’accueil ne soit pas supérieure à 20% de l’effectif
L'extension des Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère et 2ème catégorie et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m.
e) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Concernant les changements de destination
f) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+1m dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la cote TN+1m est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote de la cote TN+1m est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants de batardeaux.
À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en oeuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+1m), et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.
Concernant les interventions sur les batiments existants
Cf. paragraphe sur la création de bâtiments neufs.
Concernant la reconstruction de batiments existants
Cf. paragraphe sur la création de bâtiments neufs.
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) Les constructions nouvelles et notamment :
1a) la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de grande catégorie (1ère, 2ème et 3ème catégorie) et d’établissements stratégiques
1b) l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant du public (ERP) et des établissements stratégiques, 1c) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants, 1d) la création de nouvelles déchetteries,
2) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants, sauf si impossibilité d’une implantation alternative en dehors de la zone inondable,
3) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes, sauf si impossibilité d’une implantation alternative en dehors de la zone inondable,
4) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
5) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
6) la création de nouveaux cimetières.
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).
SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS :
a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage.
CONCERNANT LA CREATION DE BATIMENTS NEUFS EX-NIHILO, LE CHANGEMENT DE DESTINATION, LA RECONSTRUCTION, ET LES EXTENSIONS
Tout ce qui n’est pas interdît à l’article 1 est autorisé sous réserve d’être autorisé dans le règlement de zonage PLU et pour la création ou l’extension de bâtiments, de respecter les dispositions suivantes :
b) la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+50cm.
c) pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle.
d) par exception à l’article (b) :
- l’extension des locaux de logement existants (y compris par changement de destination ou création de surface plancher) peut être réalisée sous la cote de référence dans la limite de 20 m² d’emprise au sol supplémentaire et sous réserve que l’emprise de l’extension ne dépasse pas la limite des 200 m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU,
- l’extension des bâtiments d’activité ou de stockage (y compris par changement de destination ou création de surface plancher) peut être réalisée sous la cote de référence dans la limite de 20 % d’emprise au sol supplémentaire
- l’extension d’un ERP sensible de 3ème, 4ème et 5ème catégorie existant est admise au niveau du plancher existant édifié au-dessous de la cote de référence sous réserve que l’augmentation de la capacité d’accueil ne soit pas supérieure à 20% de l’effectif.
- la création d’annexe est admise au terrain naturel.
a) La création des établissements stratégiques ou leur extension de plus de 20% d’emprise au sol ou de plus de 20% de l’effectif;
b) La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage sauf si impossibilité d’une implantation alternative en dehors de la zone inondable.
c) Le changement de destination des locaux situés sous la cote TN+50 cm allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité.
d) La création ou l’aménagement de sous-sols et stationnements souterrains.
Article 2 : SONT ADMIS
Tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé sous réserve, pour la création ou l’extension de bâtiments, d’un calage du premier plancher à TN+50 cm.
H. Clauses réglementaires applicables sur la zone VERTE HACHUREE (R-CUHGM)
La zone R-CU-HGM correspond aux secteurs inondés par ruissellement où le croisement entre les aléas et les enjeux a conduit à un classement en zone VERTE HACHUREE. La caractérisation de l’aléa a été réalisée uniquement par une approche hydrogéomorphologique à l’exclusion de toute modélisation hydraulique. Dans ce cas, il n’y a pas de cote PHE de référence.
Le principe du règlement est d’y autoriser des constructions ou des extensions limitées suivant des prescriptions et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque.
Article 1 : SONT INTERDITS
Sont interdits, tout ce qui n’est pas autorisé dans l'article 2 :
- les constructions nouvelles à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation et la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques ;
- le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant ;
- la création ou l’aménagement de sous-sols à l’exception des dérogations mentionnés à l’article 2 ;
- la création de nouveaux campings, de parcs résidentiels de loisirs et de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil de ces structures ;
- la création de nouveaux cimetières ;
- l’implantation d’habitats légers de loisirs ;
- tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ;
- Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au chapitre 4).
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).
SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS :
a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage.
Concernant la creation de batiments neufs ex-nihilo
b) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. A l’occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
Concernant les changements de destination
Sans objet
Concernant les interventions sur les batiments existants
c) L'extension des Etablissements Recevant du Public (ERP), d’ERP sensibles et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol sous réserve que :
- la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la côte TN+1m et que le projet dispose d’une zone refuge ;
- l’emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soit pas augmentée sauf extension autorisée ;
- Un diagnostic de vulnérabilité permette de diminuer la vulnérabilité structurelle du bien ;
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d’hébergement existants est admise dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la côte TN+1m et que le projet dispose d’une zone refuge ;
- Cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la côte TN+1m dans le cas de locaux d’hébergement disposant d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la côte TN+1m ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge.
A l’occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en oeuvre les mesures de mitigation.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de cote TN+1m), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+1m), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m.
e) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la sur