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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction aura son côté le plus proche de la voie qui dessert le terrain de l’opération implanté soit en limite de cette voie soit en retrait d’au moins 3m par rapport à celle-ci.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction ne possède aucun côté implanté en limite de voie, la distance horizontale de tout point de la construction au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3m comptés horizontalement.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1. Dans l’ensemble de la zone UA, sont interdits :

1.1 Les constructions, installations et ouvrages relevant d’activités dont le fonctionnement ou l’importance est susceptible de générer : o des nuisances matérielles directes, au regard notamment des ambiances sonores, ou des dangers pour les personnes et les biens, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations, de bureaux et d’établissements recevant du public, o des risques de pollutions graves pour l’environnement, o une atteinte à la salubrité et à la sécurité, o une gêne excessive notamment par l’aspect dévalorisant des abords et l’augmentation de la circulation automobile et des stationnements incompatibles avec le fonctionnement de la zone.

1.2 Le stationnement des caravanes, le camping et l’implantation d’habitations légères de loisirs,

1.3 Les groupes de garages dont l’accès se fait directement depuis la voie, sauf s’ils sont intégrés dans la construction principale du terrain de l’opération,

1.4 Les dépôts de toute nature en dehors de bâtiments clos prévus à cet effet,

1.5 La démolition des éléments du patrimoine bâti compris dans les périmètres définis au document graphique du présent PLU en application de l’article L. 123-1-5 7°du Code de l’urbanisme, dès lors que cette destruction totale ou partielle ainsi que la modification de l’aspect extérieur des constructions ne relèvent pas d’un motif de salubrité ou de sécurité publique, ni de travaux inscrits dans un objectif de lutte contre l’habitat dégradé et/ou la précarité énergétique.

En outre, en secteur UAc, est interdite toute construction s’implantant à l’intérieur des périmètres définis au document graphique du présent PLU en application de l’article L. 123-1-5 7°du Code de l’urbanisme, dès lors que cette construction peut porter une atteinte notable et dévalorisante à la vue sur les éléments du patrimoine bâti compris dans ces périmètres.

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2. En outre, dans les périmètres PRI identifiés au document graphique du présent PLU, il sera appliqué les prescriptions suivantes :

2.1 En PRI2 sont interdits : • la reconstruction de tout ou partie d’un bâtiment détruit consécutivement à un sinistre lié à une inondation, • la création et l’extension de sous-sols. • la création ou la reconstruction de clôtures pleines.

2.2 En PRI3, sont interdits :

• les constructions, installations et ouvrages relevant des nomenclatures relatives aux Installations Classées Pour l’Environnement ainsi que l’extension de ceux existants à la date d’approbation du présent PLU,

• la reconstruction de tout ou partie d’un bâtiment détruit consécutivement à un sinistre lié à une inondation,

• la création et l’extension de sous-sols,

• la création de nouveaux équipements publics ou d’établissements d’intérêt collectif de superstructure dont le fonctionnement entraîne un usage ou une fréquentation des constructions par une population pour laquelle la sécurité ne peut être garantie au regard des risques d’inondation et des conditions de secours (établissements vulnérables tels que crèches, maisons de retraites, écoles).

• la création ou la reconstruction de clôtures pleines.

2.3 Les règles particulières aux périmètres PRI 2 et PRI 3 définies dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux infrastructures, aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ni aux ouvrages liés à la lutte contre les risques.

2.4 En PRI5, sont interdites : • la reconstruction de tout ou partie d’un bâtiment détruit consécutivement à un sinistre lié à une inondation,

• la création et l’extension de sous-sols, • l’implantation et l’extension de constructions, à l’exception des installations et ouvrages liés à la lutte contre

les risques,

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• les nouvelles voies ayant pour effet : ▪ de faire obstacle aux écoulements, et/ou ▪ de rediriger les écoulements en les accélérant vers un point bas, et/ou ▪ de rediriger de façon non maîtrisée les écoulements vers une autre direction que l’axe de ruissellement initial.

En outre, les clôtures pleines seront évitées dans ces périmètres afin de limiter les perturbations sur les écoulements, sauf si ces clôtures sont établies dans un cadre préventif ou de protection contre les risques.

Les règles particulières au périmètre PRI 5 définies dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux ouvrages liés à la lutte contre les risques.

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1. Sous réserve des interdictions et conditions définies à l’article UA 1 du présent règlement, les occupations et les utilisations du sol seront permises à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :

• Toute construction observera un recul d’au moins 12m, comptés horizontalement, par rapport aux berges de l’Austreberthe. Toutefois, ce recul : • pourra être réduit à 6m, comptés horizontalement, dans les espaces situés en dehors des périmètres PRI2, PRI3 et PRI5 identifiés au document graphique du présent PLU.

• pourra ne pas être imposé aux infrastructures ainsi qu’aux constructions, ouvrages et installations liés à la lutte contre les risques, à l’assainissement, ou au fonctionnement des réseaux et services publics sous réserve de ne pas aggraver les risques.

• Dès lors qu’elle ne tend pas à en aggraver le caractère dérogatoire, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU dont les caractéristiques ne respectent pas les règles définies aux articles UA6, UA7 ou UA10 du présent règlement est possible. Toutefois, cette extension s’effectuera dans la limite fixée à l’article UA9 du présent PLU.

• En secteur UAd, les nouvelles constructions à usage d’habitation auront leurs côtés les plus longs d’une longueur inférieure ou égale à 14m. Toutefois, les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU qui ne satisfont pas à cette disposition pourront s’étendre à condition que leur extension n’excède pas 30% de l’emprise au sol qu’elles avaient à la date d’approbation du présent PLU.

• Uniquement en secteur UAc, les éléments du patrimoine bâti compris dans les périmètres définis au document graphique du présent PLU en application de l’article L.123-1-5 7°du Code de l’urbanisme, ne pourront faire l’objet que d’une restauration, d’une confortation ou d’aménagements effectués dans le respect de leurs caractéristiques d’origine.

• Les affouillements et exhaussements du sol indispensables aux occupations, travaux et aménagements permis par le règlement de la présente zone sont autorisés, sous réserve que leur mise en œuvre ne tende pas à augmenter les risques et qu’elle s’accompagne de tous travaux et dispositifs permettant de conserver ou de maîtriser l’écoulement des eaux de surface et souterraines.

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2. En outre, dans les périmètres PRI identifiés au document graphique du présent PLU, il sera appliqué les prescriptions suivantes :

• Dans les périmètres PRI3 identifiés au document graphique du présent PLU, le plancher le plus bas des nouvelles constructions doit être situé:

• à au moins 0,3m, mesuré verticalement, au-dessus de la côte des plus hautes eaux, dans les secteurs du viaduc et des « usines Badin ». Ces 2 secteurs et les côtes des plus hautes eaux correspondantes sont précisés ci-après.

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Dans les périmètres PRI 3 identifiés au document graphique du présent PLU, les 2 secteurs.

Légende : 37,75m NGF

49,50

Profil : Ligne identifiant l a cote des plus hautes eaux m esurées par rapport au niveau NGF.

Moyenne indicative de l a côte NGF du terrain naturel (en mètres) correspondant à chaque profil

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Toutefois, ces prescriptions pourront ne pas être appliquées à l’extension des constructions existantes à condition que cette extension :

• n’excède pas 20% de l’emprise au sol que la construction à étendre avait à la date d’approbation du présent PLU,

• n’entraîne pas une aggravation des risques sur les terrains avoisinants et/ou une augmentation des dangers pour les personnes qui utilisent ou fréquentent ces constructions.

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• Dans le périmètre PRI2 identifié au document graphique du présent PLU, le plancher le plus bas des nouvelles constructions doit être situé:

• à au moins 0,3m, mesuré verticalement, au-dessus de la côte des plus hautes eaux, dans le secteur amont des « usines Badin ». Ce secteur et les côtes de plus hautes eaux correspondantes sont précisés ci-après.

• à au moins 0,3m, mesuré verticalement, au-dessus du terrain naturel, dans les autres secteurs compris dans le périmètre PRI2. Le niveau du terrain naturel s’entend comme le niveau du sol tel qu’il est avant les travaux projetés dans l’emprise qui recevra la construction.

Dans l e périmètre PRI2 identifié au document graphique du présent PLU, le secteur amont des « usines Badin ».

Légende :

49,50

Profil : Ligne identifiant l a cote des plus hautes eaux mesurées par rapport au niveau NGF.

Moyenne indicative de la côte NGF du terrain naturel (en mètres) correspondant à chaque profil.

Toutefois, ces prescriptions pourront ne pas être appliquées à l’extension des constructions existantes à condition que cette extension :

• n’excède pas 20% de l’emprise au sol que la construction à étendre avait à la date d’approbation du présent PLU,

• n’entraîne pas une aggravation des risques sur les terrains avoisinants et/ou une augmentation des dangers pour les personnes qui utilisent ou fréquentent ces constructions.

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• Les règles particulières aux périmètres PRI 2 et PRI 3 ne s’appliquent pas aux infrastructures, aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ni aux ouvrages liés à la lutte contre les risques.

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Section 2 – Conditions de l ’occupation du Sol

Article UA 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Accès

• Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

• Les accès doivent être adaptés au projet et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

• La création d’un accès peut être refusée : • lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation, • lorsqu’il est possible de regrouper plusieurs accès.

• Les voies d'accès et les rampes de garage doivent déboucher sur la voie publique principale par l'intermédiaire d'un palier d'une longueur d’au moins 5 mètres et d'une pente inférieure ou égale à 5 %, de façon à adoucir la jonction entre la voie publique et l’accès privé.

2. Voirie

• Les constructions et installations devront être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination, répondent aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et permettent un ramassage aisé des ordures ménagères.

• Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment utilisés par les services de lutte contre les incendies, de faire aisément demi-tour.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1. Eau potable • Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. • Toute mise en œuvre d’appareils de lutte contre l’incendie sera établie en accord avec les services compétents et conformément aux normes en vigueur.

2. Eaux usées • Toute construction doit être raccordée au réseau d’eaux usées collectif. • Les eaux usées industrielles doivent, préalablement à leur évacuation dans le réseau public, bénéficier d’un traitement particulier assurant une qualité de rejet compatible avec celle que peut recevoir le réseau public. • Il est interdit d’évacuer les eaux usées dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.

3. Eaux pluviales • Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au réseau communal des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs d’assainissement des routes départementales et nationales. • Le projet devra être conforme aux modalités prévues au Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales de Barentin, annexé au présent PLU, relatives au raccordement au réseau public d’eaux pluviales ainsi qu’à la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. • Lorsque le réseau est séparatif, il est interdit d’évacuer des eaux pluviales dans les ouvrages d’évacuation des eaux usées. • Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public : ▪ sous réserve d’être compatible avec la capacité du réseau public, et ▪ après qu’aient été mises en œuvre, sur le terrain de l’opération, toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux ; et

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▪ à condition de respecter les dispositions prévues au Schéma Directeur d’assainissement des eaux pluviales de Barentin, annexé au présent PLU.

4. Réseaux secs • Les lignes de transport d’énergie électrique, les câbles de télécommunication et leurs branchements particuliers doivent être réalisés en souterrain.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Cet article n’est pas réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions observeront une implantation par rapport aux voies et par rapport aux emprises publiques dont les caractéristiques varient en fonction de la désignation des voies et emprises établie ci-après.

Implantation par rapport à la voie ferrée Paris-Le Havre et à l’A 150

• Les constructions à usage d’habitation doivent observer : ▪ un retrait d’au moins 30m, comptés horizontalement, par rapport à l’axe de la voie ferrée Paris-Le Havre. ▪ un retrait d’au moins 50m, comptés horizontalement, par rapport à l’axe de l’A150.

Implantation par rapport aux autres voies

• Toute construction aura son côté le plus proche de la voie qui dessert le terrain de l’opération implanté soit en limite de cette voie soit en retrait d’au moins 3m par rapport à celle-ci. Toutefois, ce retrait pourra être différent à savoir :

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▪ Si la construction a au moins un de ses côtés implanté en limite séparative, le retrait pourra être réduit à 1m, mesuré horizontalement,

▪ Si l’implantation de la construction vise à prolonger un front bâti, le retrait sera identique à celui des constructions implantées sur fonds voisins ; une tolérance de plus ou moins 1,5m étant acceptée.

Dans le cas où le terrain de l’opération est bordé et desservi par plusieurs voies, il sera admis que l’implantation de la construction puisse s’effectuer par rapport à une seule de ces voies.

• En outre, dans le secteur UAd, l’orientation de chaque construction, définie par la direction de ses côtés les plus longs, tendra à être parallèle ou perpendiculaire à la voie qui reçoit l’accès du terrain sur lequel la construction est implantée. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque ce terrain ne fait pas face à une section de voie droite ni lorsqu’il est bordé par plusieurs voies.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf si la construction est implantée sur la limite séparative, la construction observera un retrait par rapport à cette limite en respectant les dispositions suivantes :

▪ Lorsque la construction ne possède aucun côté implanté en limite de voie, la distance horizontale de tout point de la construction au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3m comptés horizontalement.

▪ lorsque la construction possède au moins un de ses côtés implanté en limite de voie, ce retrait sera au moins égal à 3m, mesurés horizontalement.

▪ Lorsque la construction est implantée sur un terrain bordé par plusieurs voies publiques, ce retrait sera d’au moins 1m, mesuré horizontalement. Toutefois, ce retrait pourra être inférieur pour des raisons d’harmonie, notamment avec l’implantation des constructions existantes sur les terrains avoisinants.

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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Les extensions et annexes de moins de 20m² peuvent ne pas être pas soumises à cette réglementation.

Dans le cas de l'agrandissement d'une construction et dans la mesure ou le projet d’extension n’est pas de nature à accroitre la non conformité constatée au regard de l’actuel PLU, le prolongement de la façade et / ou du pignon en place est accepté.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. Lorsque 2 constructions ne sont pas accolées, les côtés de ces constructions qui se font face doivent être séparés d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur la plus élevée de ces 2 constructions sans être inférieure à 4 mètres mesurés horizontalement.

2. Toutefois, ce recul pourra être réduit jusqu’à 1 m : • lorsque les côtés des constructions visés au 1. du présent article ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales (pièces destinées au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue), • lorsqu’au moins une des deux constructions est une annexe de faible importance ou un équipement public, • lors de l’adaptation, la réfection, la restauration ou de l’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol

1. Dans l’ensemble de la zone, l’emprise au sol des constructions, installations et ouvrages d’intérêt public ou collectif n’est pas réglementée.

2. En secteurs UAa et UAc, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 3. En secteur UAb, l’emprise au sol des constructions autres que celles visées au 1. du présent article n’excèdera pas

45% de la superficie de l’unité foncière. 4. En secteur UAd, l’emprise au sol des constructions autres que celles visées au 1. du présent article n’excèdera pas

80% de la superficie de l’unité foncière. 5. L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU dont les caractéristiques ne

respectent pas les règles définies aux articles UA6, UA7 ou UA10 du présent règlement n’excèdera pas 25% de l’emprise au sol que le bâtiment à étendre avait à la date d’approbation du présent PLU.

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Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

1. Dans l’ensemble de la zone, la hauteur maximale des constructions, installations et ouvrages d’intérêt public ou collectif n’est pas réglementée.

2. En secteurs UAa et UAc, les constructions autres que celles visées au 1. du présent article n’excèderont pas 5 étages droits sur rez-de-chaussée surélevé et leur hauteur mesurée entre le point le plus haut de la construction et sa projection verticale au niveau du terrain d’assiette sera inférieure ou égale à 18m.

3. En secteur UAb, les constructions autres que celles visées au 1. du présent article n’excèderont pas 1 étage droit sur rez-de-chaussée surélevé avec combles aménageables et leur hauteur mesurée verticalement de l’égout du toit au niveau du terrain d’assiette sera inférieure ou égale à 7,5m.

4. En secteur UAd, les constructions autres que celles visées au 1. du présent article n’excèderont pas 2 étages droits sur rez-de-chaussée surélevé et leur hauteur mesurée verticalement de l’égout du toit au niveau du terrain d’assiette sera inférieure ou égale à 9m.

Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

1. Aspect général des constructions

• Les constructions doivent s’intégrer au site en présentant une architecture de qualité ainsi qu’une unité dans le choix des matériaux et l’aspect du traitement de leurs abords immédiats.

• Le traitement de l’aspect extérieur des extensions des constructions, verticales ou horizontales, tendra à être identique à celui utilisé pour le bâtiment à étendre, notamment en ce qui concerne la finition des murs et la couverture des toits.

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, béton cellulaire, etc.) est interdit.

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2. La finition des murs des bâtiments

La finition des murs pourra avoir recours à la brique, au verre, au bardage métallique, aux couverts végétalisés, à la pierre, au moellon, au bois ou à un enduit à pierre vue ou lissé, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

• Les enduits uniformes et blancs recouvrant la totalité du bâtiment sont proscrits.

• la couleur des enduits s’étendra dans les tonalités des beiges, de sable clair ,d’ocre brun clair ou dans la gamme des teintes des briques locales. Une autre teinte pourra être autorisée en cas de bonne intégration au projet de construction et dans la limite de 25 % de la surface de façade concernée.

• Les enduits de couverture des façades extérieures devront permettre de conserver visible les éléments de modénature présents (encadrements d’ouverture, chainage, soubassement ou tout autre élément d’ornement existant).

• la couleur des murs en bois ne devra pas être vive.

• les murs végétalisés seront possibles à condition qu’ils fassent l’objet d’une mise en oeuvre de qualité garantissant leur durabilité et ne présentent pas un aspect dévalorisant de la construction perçue depuis l’espace public.

• Pour les équipements publics et les constructions destinées aux activités commerciales, de services, artisanales et de bureaux :

▪ l’usage de bardages métalliques est autorisé, sous réserve que leur côté extérieur : • ne soit pas de couleur vive, le blanc étant proscrit excepté lorsqu’il est utilisé pour des éléments de modénature, • ne soit pas réfléchissant, • présente une finition soignée neutralisant notamment la perception des joints et raccords éventuels.

▪ Le recours au verre non réfléchissant, au bois, à la végétalisation des murs, est autorisé en particulier: • dans le cadre de constructions favorisant des modes de constructifs écologiques ou recherchant une composition de façade contemporaine intégrant des dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables tels que notamment les cellules photovoltaïques , • dans le traitement de l’aspect des volumes secondaires des bâtiments.

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3. La toiture

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• Les toitures terrasses ou les toitures composées d’un seul versant, devront faire l’objet d’un traitement particulier limitant leur aspect uniforme.

• Les toits pourront être surmontés d’une couverture végétale à condition que celle-ci soit en harmonie avec l’aspect des constructions et des abords non bâtis avoisinants.

En outre, il sera appliqué les dispositions suivantes :

1. Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation : 1.1 Les toitures terrasses ou composées d’un seul versant ne seront possibles que si elles sont mises en oeuvre dans le cadre d’un projet d’architecture contemporaine de qualité et d’une intégration paysagère soignée tenant compte des relations visuelles du bâtiment projeté avec ses abords immédiats. 1.2 Lorsqu’une construction comporte une toiture à 2 versants, ces 2 versants auront une pente comprise entre 40 et 45°. Les toitures présentant plus de 2 versants peuvent ne pas respecter cette règle. 1.3 La couverture de toiture sera en tuile plate de couleur rouge-brun nuancé ou ardoisé, ou de type ardoise. Dans le cadre d’un parti pris architectural ou pour la couverture de constructions annexes, les bardages de couverture pourront être mis en place. Ils devront présenter un aspect Zinc. 1.4 Les toitures devront posséder des débords de toit de 20cm minimum sauf en cas d’implantation en limite séparative 1.5 Les matériaux ondulés ne sont pas autorisés sauf en cas d’extension de construction présentant déjà ce type de toiture.

Les prescriptions définies aux alinéas 1.1 à 1.4 précédents peuvent ne pas être appliquées aux annexes de moins de 20m², à l’extension des constructions existantes, aux abris ainsi qu’aux constructions destinées au logement de personnes nécessaires au fonctionnement des équipements publics et d’établissements à vocation économique ou d’intérêt collectif.

2. Pour les constructions destinées aux activités commerciales, artisanales et de bureaux, les dispositifs techniques de grande taille disposés sur les toitures (tels que systèmes d’aération, de réfrigération...) doivent faire l’objet d’une mise en oeuvre neutralisant autant que possible leur présence visuelle dans le paysage perçu depuis l’espace public.

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4. Les baies

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• Les baies perceptibles depuis l’espace public ne pourront pas être composées de verres à effet miroir.

• En outre, pour les constructions à usage d’habitation construites en ordre continu, constituant une juxtaposition de maisons identiques (maison de cité ouvrières, maisons jumelées), les baies, y compris celles des lucarnes, et les châssis de toit devront présenter un rythme, forme et des dimensions semblables à celles des façades des autres maisons de cet alignement. Cette règle peut ne pas s’appliquer pour les façades ne donnant pas sur rue ou sur un espace public.

5. Les Clôtures

• Les clôtures ne devront pas s’opposer au bon écoulement des eaux de surfaces et prévoiront dans leur conception, lorsque celles-ci ne s’accompagnent pas de dispositifs particuliers de collecte ou de rétention des eaux pluviales (fossés, zones de rétention...), des passages permettant le libre écoulement de ces eaux.

• Les clôtures ne devront pas dépasser 2m de haut en limite séparative et 1.50m de haut sur rue.

• Excepté pour les équipements publics et les établissements d’intérêt collectif, ou dans le cas de la réfection, la restauration ou l’extension de murs de clôture existants, les clôtures ne seront pas composées de murs hauts continus et devront être constituées : ▪ soit de haies doublées ou non d’un grillage, ▪ soit d’un grillage rigide dont la finition en assure la durabilité (plastification ....) et ne présente pas un aspect dévalorisant de la clôture perçue depuis l’espace public. Les clôtures en treillis soudés ne pourront être munies de soubassements afin de permettre la libre circulation de la faune et des micro mammifères. ▪ soit d’un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m surmonté d’une dispositif à claire voie. Le muret devra présenter une unité d’aspect en harmonie avec la finition des murs de façade.

• Les haies de clôture peuvent être composées : ▪ soit d’essences ligneuses de type forsythias, cognassier du Japon … afin de constituer des haies fleuries d’une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres, ▪ soit d’essences ligneuses locales ou de leurs variétés horticoles correspondantes.

• Ces règles peuvent ne pas s’appliquer pour les clôtures non visibles depuis l’espace public.

6. Les équipements techniques ( cuves à fuel ou à gaz…)

• Les équipements techniques devront : ▪ soit être intégrés dans une construction dont le volume et l’aspect seront en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes, ▪ soit être intégrés en tout ou partie dans le terrain (utilisation de la déclivité du terrain), ▪ soit être implantés de façon à limiter leur présence visuelle depuis l’espace public et séparés de celuici par des plantations tendant à neutraliser leur aspect, ▪ soit venir en extension d’une construction dont le traitement de son aspect extérieur s’effectuera dans le respect des règles architecturales du bâtiment étendu.

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Article UA 12

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Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

2. Les Parcs de stationnement en souterrain ou semi-enterrés sont interdits à l’intérieur des périmètres PRI 2, PRI 3 et PRI4 identifiés au document graphique du présent PLU.

3. Il doit être prévu au minimum :

• pour les constructions à usage d’habitation : • Le nombre minimal de place requise est d’une place pour les logements de type T1 et T2, d’1,5 place pour les logements de type T3 et T4 et de deux places pour les autres logements. La règle d’arrondi à l’entier supérieur sera uniquement appliquée au chiffre global obtenu par addition des valeurs individuelles lors de la construction de logements dans le cadre d’une opération d’ensemble. • Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, le nombre de place minimum est d’une place • Pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 500 m2, un espace destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé dans la construction ou à l’extérieur dès lors qu’il est abrité. Sa superficie ne peut être inférieure à 2% de la surface de plancher totale du projet • En zone UAa et UAc, sont exonérés de création de nouvelles places de stationnement, la création de nouveaux logements, y compris avec extension du bâti existant, consécutifs au changement de destination de locaux existants à usage de bureaux et d’activités et dont la configuration ne permet aucune possibilité de création de place supplémentaire.

• pour les constructions à usage de bureau, d’activité artisanale et de services: 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher

• pour les constructions à usage de commerce : 1 place pour 30m² de surface de plancher • pour les bâtiments ouverts au public, en dehors des équipements à vocation sportive ou d’enseignement : une

place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, • pour les équipements à vocation sportive ou d’enseignement : une place de stationnement pour 150m² de surface

de plancher. • pour les constructions à usage d’hébergement et d’hôtel : 1 place par chambre

4. S’il est admis qu’une impossibilité technique ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme interdisent d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être

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autorisé à reporter les places de stationnement manquantes sur un autre terrain distant d’au plus 300m du terrain de l’opération et en apportant la preuve :

• soit qu’il réalise ou fait réaliser simultanément les dites places, • soit qu’il les obtient par concession dans un parc public de stationnement, • soit qu’il les acquiert dans un parc privé comportant un excédent de places par rapport aux normes réglementaires.

5. L’ensemble de ces dispositions ne concerne pas les annexes de faible importance, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services techniques, ni ne s’applique aux aménagements des bâtiments existants, à leur extension mesurée, et à leur changement de destination dès lors que cela n’entraîne pas une augmentation de fréquentation notable.

6. Mutualisation du stationnement Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie des locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-dessus.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, plantations et espaces boisés classés

1. Les plantations doivent être disposées de manière à ne pas nuire à la salubrité des constructions.

2. Les constructions doivent être implantées dans le respect des plantations ligneuses existantes d’essence locale (arbres et arbustes). Cependant, dans le cas de plantations empêchant la réalisation d’une construction, ou plus généralement la réalisation des aménagements de la zone, leur abattage est possible à condition qu’elles soient remplacées, sur les espaces libres restants, par des plantations ligneuses d’essence locale en nombre équivalent.

3. Les plantations auront recours, autant que possible, aux essences ligneuses locales, les thuyas, les peupliers et les cyprès étant interdits. Toutefois, l’utilisation d’essences non locales est possible dans les cas suivants : • la création de haies fleuries, • l’établissement de vergers, • les aménagements d’espaces végétalisés établis dans le cadre d’une composition paysagère d’ensemble du terrain, • le traitement paysager des abords des voies à grande circulation sous réserve que les essences dominantes choisies soient locales, • la mise en oeuvre des dispositifs d’hydraulique et d’assainissement doux nécessitant le recours à des plantations particulières.

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Zones urbaines

Règlement

Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Cet article n’est pas réglementé.

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Zones urbaines

Règlement

Zone urbaine de l ’entrée Nord du centre-ville de Barentin

La zone UB regroupe des terrains urbanisés situés dans une configuration géographique et physique particulière puisqu’ils constituent l’entrée Nord du centre-ville de Barentin à l’interface entre le fond de vallée et les secteurs de plateau et leur organisation urbaine est fortement conditionnée par la présence de la D6015 et de la voie ferrée recevant la ligne Paris-Le Havre. Cette zone comporte des constructions essentiellement à vocation d’habitat ainsi que des équipements publics, dont principalement le cimetière communal. Le présent règlement entend conserver la dominante résidentielle de ce secteur de la commune en maintenant les principales caractéristiques urbaines existantes et en maîtrisant l’évolution des densités urbaines de façon à éviter l’émergence d’éventuels conflits d’usage liées à la proximité de la D6015 et de la voie ferrée. En effet, la forme des espaces relativement contrainte par le relief et la présence de grandes infrastructures, conduit à prévoir, dans le présent PLU, une évolution maîtrisée des capacités urbaines de cette zone.

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Zones urbaines

Règlement

Section 1 – Nature de l ’occupation et de l ’utilisation du Sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Elaboration du POS : - arrêtée le 28/06/1985 - publiée le 09/01/10987 approuvée le 18/09/1987

Révisions du POS : . 1ère procédure : prescrite le 08/12/1995 - arrêtée le 07/04/2000 non approuvée

. 2ème procédure : prescrite le 02/12/2004

- arrêtée le 29/03/2012 approuvée le 20/12/2012

Révision du PLU : prescrite le 07./01/2016 Arrêtée le 31/03/2016 Approuvée le 23/06/2016

Modification du PLU Prescrite le 19/02/2021 Approuvée le 01/07/2021

Commune de Barentin

D é p a r t e m e n t d e S e i n e - Ma r i t i me

Plan Local d’ Urbanisme

So mmaire

Titre 1 - Dispositions générales

1

Titre 2 - Zones urbaines

UA UB UC UD UE UF UG UH UY UZ

12 33 46 63 79 92 113 129 142 157

Titre 3 - Zones à urbaniser

IAU

170

Titre 4 - Zones naturelles

N

187

Titre 5 - Zones agricoles

A

205

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Dispositions générales

Règlement

Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Barentin.

Modification du Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Page 1

Dispositions générales

Règlement

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

2.1. Règlement National d'Urbanisme (RNU) La réglementation nationale d'urbanisme découlant des articles R. 111-2 (constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique), R. 111- 4 (conservation ou mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques), R. 111-15 (respect des préoccupations environnementales), R. 111-21 (aspect extérieur des constructions) du code de l'urbanisme, demeure applicable. Ces dispositions pourront être opposées à la délivrance d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. Les dispositions des autres articles de la section 1 intitulée « Règlement national d’urbanisme » du chapitre 1er, du titre 1er du Code de l’urbanisme sont écartées par l’application du présent PLU

2.2. Code de la Construction et de l' Habitation, Code Civil, Code Forestier Les dispositions du présent PLU s'appliquent sans préjudice des prescriptions découlant de l'application des législations spécifiques concernant notamment :

. les droits des tiers, . les règles générales de construction, notamment celles relatives à l'hygiène et la sécurité, . la protection des zones boisées en application du Code forestier.

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Dispositions générales

Règlement

2.3. Les servitudes d' utilité publique Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste figure en annexe du présent PLU doivent être respectées.

2.4. Les règles d' urbanisme contenues dans les règlements des lotissements Les lotissements comprennent parmi leurs documents spécifiques un règlement fixant les règles d’urbanisme qui s'appliquent en plus du Plan Local d’Urbanisme et que les co-lotis acceptent. Les règlements de lotissement doivent respecter les règles générales d’urbanisme applicables au moment de la délivrance de l’autorisation de lotir, dont le PLU. Lorsque de nouvelles règles d’urbanisme sont édictées, une différence ou une contrariété peut apparaître entre les règles du lotissement et celles du PLU. Afin d’apporter une certaine stabilité juridique aux colôtis, le Code de l’urbanisme prévoit des principes qui permettent de faire prévaloir tantôt la règle du lotissement, tantôt celle du PLU.

Dans les 5ères années suivant l’autorisation de lotir, seul le règlement du lotissement est opposable aux permis de construire (Code de l’urbanisme).

Entre 5 et 10 ans, le règlement du lotissement reste applicable malgré la révision du PLU. Les deux règles s’appliquent cumulativement : • en cas de différence ou contrariété simple, c’est la règle la plus sévère qui s’applique lors de la délivrance des autorisations de construire; • en cas d’incompatibilité irréductible, le conseil d'Etat considère que cela peut aboutir à rendre le terrain inconstructible (C. E. 5 décembre 1995 Ministre de l’Equipement

c/ Socoprim : il s’agissait d’un terrain situé dans une zone que le PLU réservait exclusivement à l’implantation d’entreprises artisanales et commerciales alors que le règlement du lotissement n’autorisait que les constructions à usage d’habitation). Afin d’éviter cette solution radicale, il appartient au maire de mettre en concordance avec le PLU les règles du lotissement après enquête publique, dans les conditions définies par le Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une procédure spécifique, applicable à tous les lotissements postérieurs à la loi du 30.12.1967 et qui peut concerner l’arrêté de lotir, le cahier des charges, le règlement ou le plan parcellaire. Les modifications peuvent avoir des objets divers : changement d’affectation, modification des superficies et des limites parcellaires, réduction du périmètre du lotissement, constructibilité, servitudes à respecter… Il s’agit d’une procédure facultative mais dont l’intérêt pour l’information des acquéreurs des lots sur les règles d’urbanisme qui leur sont opposables est évident.

Au terme des 10 ans, le lotissement est soumis intégralement aux règles du PLU, à moins que les colôtis décident de reconduire le règlement du lotissement et que le maire l’accepte (Code de l’urbanisme). Dans ce cas, on reste dans la situation de cumul des dispositions.

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Dispositions générales

Règlement

2.5. Préservation du patrimoine archéologique

Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie, en application des lois du 27 septembre 1941, du 17 janvier 2001 et du 1er août 2003.

En outre, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l’Archéologie (décret du 5 février 1986).

Il est rappelé que quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 du code Pénal.

Une carte localisant, à titre indicatif, le patrimoine archéologique connu du territoire communal est consultable à l’EIE du présent PLU. Cet inventaire établi par le Service Régional de l’Archéologie de Haute-Normandie n’est pas exhaustif, des découvertes fortuites étant toujours possibles.

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Dispositions générales

Règlement

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en 10 zones urbaines, 1 zone à urbaniser, 1 zone naturelle et 1 zone agricole délimitées au document graphique. Ces zones sont elles-mêmes divisés en un ou plusieurs secteurs :

Les zones urbaines, sont :

• la zone UA divisée en 4 secteurs UAa, UAb, UAc et UAd, • la zone UB, • la zone UC divisée en 2 secteurs UCa et UCb, • la zone UD, • la zone UE, • la zone UF divisée en 3 secteurs UFa, UFb et UFc, • la zone UG divisée en 2 secteurs UGa et UGb, • la zone UH, • la zone UY divisée en 2 secteurs UYa, UYb, • la zone UZ.

La zone à urbaniser , est :

• la zone IAU ,

La zone naturelle, est :

• la zone N divisée en 3 secteurs Na, Nb et Nc,

La zone agricole, est: • la zone A, comportant un secteur Ax

A l’intérieur des zones sont indiqués :

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Dispositions générales

Règlement

• Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés en application de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

• L’identification et la localisation des éléments de paysage et la délimitation des secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique en application de l’article L. 123-1-7° du Code de l’urbanisme.

• En application de l’article R.123-1-b du Code de l’urbanisme, les espaces soumis à des risques naturels, technologiques ou de pollution, avérés ou potentiels, justifiant que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

• Des règles graphiques d’implantation.

• L’emprise du fuseau relatif au projet autoroutier de l’A150 faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.

Adaptations des règles et servitudes prévues par le présent règlement

4.1 1 Des adaptations mineures pourront être accordées pour ce qui concerne les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de zone, si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées par l'un des motifs prévus au Code de l’urbanisme, à savoir :

- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques...), - la configuration des terrains (terrains compris entre plusieurs voies et / ou emprises publiques, topographie, forme...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect...). 4.2 2 Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne pourra être accordée que pour des travaux qui ont pour objet de rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions.

Modification du Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Page 6

Dispositions générales

Règlement

Reconstruction à l ’identique d’un bâtiment après sinistre

En application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée ainsi que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve du respect :

• des articles 4 des zones relatifs à la desserte par les réseaux, • des dispositions particulières prévues au présent règlement pour les espaces soumis à des risques naturels, technologiques ou de pollution, avérés

ou potentiels, identifiés au document graphique du présent Plan local d’Urbanisme, • de la distance de recul des constructions par rapport aux berges de l’Austreberthe définie au présent règlement.

Modification du Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Page 7

Dispositions générales

Règlement

Règles relatives aux ouvrages, construction et installations particuliers

Le respect des règles d’implantation, de dimensions et d’aspect extérieur décrites pour chaque zone aux articles 6, 7, 8, 9, 10, et 11 du présent règlement n’est pas imposé :

• aux infrastructures et ouvrages techniques d'intérêt public ; • aux constructions, ouvrages et installations liés ou nécessaires à la lutte contre les risques ou au fonctionnement des réseaux et des services publics tels

que notamment les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais et boîtiers de raccordement.

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Dispositions générales

Règlement

Rappel des mesures d’isolation acoustique des constructions

En application de la loi bruit du 31 décembre 1992, les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement ou relatifs à la santé et à l’action sociale doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique adaptées :

• Dans une bande de 300 m de part et d’autre de la l’A150, • Dans une bande de 300m de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée recevant la ligne Paris-Le Havre, • Dans une bande de 250m de part et d’autre de l’axe de la D6015 dans sa section Nord jusqu’à sa connexion avec l’A150, • Dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des départementales D143A et D143B ainsi que de la D143 dans sa section comprise entre la

limite d’urbanisation de Barentin et le PR1+305, • Dans une bande de 30m de part et d’autre de l’axe des départementales D67 et D104 ainsi que de l’axe de la D143 dans ses sections comprises

entre la D104 et la D143B, entre le PR1+305 et la D104 et entre la limite de l’urbanisation de Villers et la limite d’urbanisation de Barentin.

Modification du Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Page 9

Dispositions générales

Règlement

Rappel de l ’application du principe de réciprocité

En application de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime le principe de réciprocité s’impose tant aux constructions à usage agricole qu’aux constructions ayant un autre usage. Cet article dispose que :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Modification du Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Page 10

Zones urbaines

Règlement

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES

Modification du Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Page 11

Zones urbaines

Règlement

Espaces urbains du centre-ville de Barentin et des quartiers voisins situés dans la moitié Sud de la vallée de l ’Austreberthe.

La zone UA regroupe le centre-ville de Barentin ainsi que le quartier Normandie situé sur le versant Ouest de la vallée. Elle est composée d’espaces urbains de densité hétérogène et répartis entre le fond de vallée comportant une urbanisation dense et le quartier Normandie où dominent des immeubles de logements collectifs de grande taille entourés de vastes espaces verts. Le centre-ville du territoire est marqué par une relative régularité générale des hauteurs de bâtis et des modes d’implantation sous forme d’îlots ainsi qu’une diversité élevée des fonctions urbaines. Le quartier Normandie, à dominante résidentielle, est quant à lui un secteur dont la composition urbaine se renouvelle progressivement au profit de constructions moins massives et moins hautes. Le présent règlement entend :

• favoriser une évolution du paysage urbain en faveur d’une plus grande unité, notamment avec le quartier Normandie,

• renforcer la valorisation de la présence de l’Austreberthe, • confirmer la plurifonctionnalité de cette partie du territoire où l’habitation, le commerce de proximité, les

services et les équipements publics sont les occupations les plus représentatives.

Enfin, la zone est concernée par le passage d’une canalisation de gaz exploitée appelant des mesures de prévention des risques à observer dans le cadre des projets. Les servitudes et l’EIE du présent PLU informent de la localisation de la canalisation ainsi que des mesures de prévention applicables ; ces mesures étant susceptibles d’être modifiées en fonction des études de sécurités mises en œuvre. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Modification du Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Page 12

Zones urbaines

Règlement

Section 1 – Nature de l ’occupation et de l ’utilisation du Sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.