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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En bordures des voies publiques communales ou privées, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
Si les constructions ne sont pas contiguës aux limites de propriété, elle doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

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Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception :

• des constructions, travaux divers et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

• des travaux et aménagements prévus à l’article N 2.

• Dans les secteurs, soumis au risque d’inondation, défini au document graphique n° 3, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles soumises à conditions prévues à l’article N 2 ci-dessous. De plus la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues est interdite.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES •

L’aménagement, la restauration, l’extension, y compris le changement de destination, des bâtiments existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme sont admis. L’extension est limitée à 30 % de la S.H.O.N sans dépasser 200 m2 de S.H.O.N, toutefois l’augmentation d’emprise au sol n’est pas admise en zone inondable.

• La construction de bâtiments et d’ouvrages ne comportant pas de S.H.O.N, à savoir garages, annexes, abris à matériel, et piscines sont autorisées si ceux-ci sont implantés sur un terrain

Comportant préalablement une habitation existante à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme s’ils sont situés à une distance maximale de 30 mètres de celle-ci et en dehors d’une zone inondable.

• Les occupations et utilisations du sol, admises dans la zone, sont autorisées si elles se situent à plus de 10 mètres des ruisseaux ; cette condition ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt collectif nécessaires à la maîtrise du réseau hydraulique

• Dans le secteur soumis au risque d’inondation, défini aux documents graphiques n°3 suivant une trame particulière, seules les occupations, ouvrages et utilisation du sol suivantes sont admises :

- les infrastructures publiques, les aménagements et constructions de toute nature s’ils sont réalisés par l’Etat ou une collectivité territoriale dans le cadre de mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens ;

- les ouvrages techniques et aménagements publics ou d’intérêt collectif qui ne peuvent, pour des raisons techniques dûment justifiées, être implantés dans un autre site (voiries, pylônes électriques, station d’épuration, station de pompage d’eau potable), sous réserve que ces projets n’aggravent pas le risque d’inondation ;

- les exhaussements et affouillements de sol si leur réalisation n’est pas de nature à modifier l’écoulement naturel des eaux ou à porter atteinte aux champs d’inondation ;

- les réseaux d’assainissement et de distribution s’ils sont étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ;

- les citernes enfouies si elles sont lestées et leurs orifices étanches

- les clôtures non maçonnées sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux ;

- les seules surélévations des constructions existantes à condition qu’elles correspondent à un transfert de Surface Hors Œuvre Nette située en rez-de-chaussée ou de manière exposée ;

- le changement de destination, à condition de ne pas créer de logements, de locaux d’activités, d’établissements recevant du public.

En secteur Nt est admis l’aménagement de terrains de camping et de caravanage et bâtiments liés à leur fonctionnement

En secteur Nm est admis les constructions ou installations à usage d’activités ou agricole et d’habitations si ces dernières sont exclusivement destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance et la gestion des dits bâtiments d’activités. La surface maximale autorisée, en plus de celle des bâtiments existants sur le secteur à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, est limitée à 400 m² pour les bâtiments d’activités et à 200 m² pour les bâtiments à usage d’habitation.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Accès

• Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.

• Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès s’effectue sur la voie de moindre importance ou sur celle qui présente une moindre gêne ou un moindre risque pour la circulation.

• La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent assurer la visibilité en étant situés en des points les plus éloignés des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

• Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux possibilités d’interventions des Services Publics d’incendie et de secours.

• Tout accès direct sur les routes départementales est soumis à l’avis du gestionnaire du service des routes du département.

2 - Voiries • Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules des Services d’incendie et de secours, de la protection civile lutte et d’enlèvement des ordures ménagères. • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. • les voies de desserte devront avoir une largeur de minimale d’emprise de 4 (quatre) mètres. • les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITION DES DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

1 – Eau Toutes les constructions ou installations doivent être desservies par une conduite de distribution d’eau potable sous pression, de caractéristique suffisante.

2 - Assainissement 2.1 Eaux usées

• Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Toutefois, dans les parties de la commune où un assainissement autonome est prévu de manière définitive suivant le zonage d’assainissement annexé au présent dossier, le pétitionnaire devra vérifier la capacité du terrain à supporter la filière nécessaire ou l’augmentation de sa capacité pour réaliser l’extension. Cette vérification sera effectuée par une étude des sols, effectuée sur la parcelle, fournie par le pétitionnaire et réalisée par un bureau d’étude compétent.

• Il est interdit de déverser des eaux usées dans un réseau d’eau pluviale vice-versa.

2.2 Eaux pluviales • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Pour les opérations d’emprise supérieure à un hectare, les eaux pluviales seront récupérées et stockées à l’intérieur de chaque opération dans des bassins ou autres dispositifs dont le volume sera calculé sur la base de 100 litres par mètre carré imperméabilisé, (bâtiments et voiries), avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7 litres par seconde et par hectare. Les dispositifs sont à concevoir globalement par secteur. Cette disposition n’exclut pas des règles plus contraignantes édictées par des législations étrangères au Code de l’Urbanisme.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS

Cet article n’est pas réglementé, toutefois la superficie du terrain doit être compatible avec les surfaces minimales nécessaires pour la réalisation d’un assainissement non collectif suivant le schéma communal d’assainissement.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. •

En bordures des voies publiques communales ou privées, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l’axe des voies.

• Les constructions sont implantées à une distance minimum de 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales.

• Si des bâtiments existent, leur extension située dans la bande de recul peut être autorisée, en alignement du bâti, sans excéder 30 % de la surface hors œuvre nette existante.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Si les constructions ne sont pas contiguës aux limites de propriété, elle doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Cet article n’est pas réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Cet article n’est pas réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

2- Expression de la hauteur : La hauteur maximale des constructions d’habitation et annexes est limitée à dix (10) mètres au point le plus haut du bâtiment, toutefois en secteur Nt, la hauteur maximale des bâtiments et annexes est limitée à six (6) mètres du faîtage La hauteur maximale des constructions à usage d’activités ou agricoles est limitée à douze (12) mètres. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à celle édictée au présent article. Toutefois les aménagements projetés ne pourront excéder la hauteur maximale existante.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Sur une partie de la zone, toute autorisation de construire ou de modifier est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ; les démolitions sont soumises à permis de démolir. D’une manière générale, les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Une expression architecturale contemporaine exemplaire par sa qualité d’insertion dans le site peut-être admise. Pour l’ensemble des bâtiments, les prescriptions sont, sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteur de protection des Monuments Historiques.

1 - pour les bâtiments à usage d’activités agricoles les prescriptions sont :

Adaptation au terrain - le bâtiment s'adaptera au sol et respecte le niveau du terrain ; - tout terrassement, mouvement de terres, création de plate-forme doit être strictement réduit au minimum

nécessaire.

Facture - les matériaux de placage ou peinture en imitation sont interdits.

Toiture - seules sont autorisées les tuiles-canal ou romanes ou les plaques ondulées de grandes dimensions sous

réserve que le coloris soit rouge nuancé et vieilli ; la couleur rouge cru est interdite.

Ferronnerie - les grilles de défense des percements et passage, les garde-corps seront composés de barreaux métalliques

situés dans un plan vertical sans saillie sur l’extérieur ;

Couleur. - Les surfaces de couleurs vives, ocre rouge, la couleur blanche, incluant les teintes crème, blanc cassé,

orangées sont interdites ; - pour les menuiseries et éléments annexes la couleur blanche, les couleurs vives sont interdites ; - l’unité de couleurs des menuiseries extérieures doit être globalement respectée

2- pour les tous les autres bâtiments les prescriptions sont :

Adaptation au terrain - le bâtiment s'adaptera au sol et respecte la topographie du terrain ; - tout terrassement, mouvement de terres, création de plate-forme doit être strictement réduit au minimum

nécessaire.

Facture - les matériaux de placage ou peinture en imitation sont interdits. Façades - si la longueur de la façade est supérieure à 12 mètres, celle-ci doit comporter un décroché ; - les extensions ou adjonctions seront réalisées en continuité des bâtiments initiaux ; - l’implantation des volumes respecteront les directions générales des bâtiments mitoyens ou la direction des

limites du parcellaire sauf contradictions notables

Toiture - les tuiles canal sont imposées pour les couvertures ; - les tuiles seront de teinte vieillie de couleur brune nuancée, la couleur rouge cru est interdite ; - la toiture possédera 2 pentes au minimum, pour les annexes un toit à une seule pente sera admise ; - la pente sera comprise suivant une inclinaison de 33 cm. à 40 cm. par mètre ; - les souches de cheminée seront enduites ou en pierre ou d’aspect équivalent ; - le faîtage du toit est toujours parallèle à la plus longue façade ; - aucun bois de charpente ne devra être visible en égout et en rive à l’exception des terrasses et auvents ; - de plus en secteur Np la création de terrasse en toiture est à exclure toutefois il peut être admis

exceptionnellement une terrasse implantée à 3 mètres des limites séparatives et des voies publiques dont la superficie n’excédera pas 15 % de la surface de la toiture ; cette terrasse étant limitée à 15 m² au maximum par bâtiment.

Murs - les soubassements, terrasses et garde-corps maçonnés doivent être identiques à la façade ; - les murs de soutènement sont en pierres. - le revêtement extérieur des murs sera,

• soit en pierre locales, les joints seront exécutés avec un mortier dont l’importance et la couleur ne créent pas de contraste avec la pierre, les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits

• soit enduit avec une finition talochée, grattée ;

- de plus en secteur en Np o les murs extérieurs ou visibles depuis l’extérieur de toute construction devront être réalisés en pierre de calcaire local ; o il est admis, lorsque la nature des murs et le style de l’immeuble le nécessite, un enduit de finition qui sera d’aspect taloché fin ou traité avec un badigeon de chaux ; o l’enduit dans sa totalité (sans adjonction de ciment, même blanc) ou le jointoiement sera exécuté à la chaux naturelle avec des sables colorés, de texture, de teinte, d’aspect, les plus proches possibles des anciens mortiers locaux.

Percements - les alignements verticaux doivent être respectés ; - de plus en secteur Np

o si les murs sont en pierre les encadrements des portes et fenêtres seront en pierre taillée ; o la hauteur des percements sera supérieure à leur largeur, sauf contradiction notable avec

l’existant ; o les ouvertures inférieures à 0,60 mètre pourront être inscrites dans un carré ; o la hauteur des percements sera décroissant du niveau inférieur au niveau supérieur.

Menuiserie - les persiennes, métalliques ou plastiques ou d’aspect équivalent sont interdites ; - de plus en secteur Np

o les menuiseries (portes et fenêtres) en matière plastique ou d’aspect équivalent sont interdites ; les fenêtres seront en bois, à peindre, traitées de façon traditionnelle à petit bois, à 6 ou 8 vitrages ;

o les volets ou contrevents seront exécutés suivant la technique traditionnelle locale se rabattant en façade ;

o les volets à barres et écharpes sont interdites.

Ferronnerie - Ouvrages annexes - les grilles de défense des percements et passage, les garde-corps seront composés de barreaux situés dans

un plan vertical sans saillie sur l’extérieur ; - les conduits de fumée et de ventilation seront intégrés dans le volume du bâti, ils ne doivent pas être en saillie

sur les façades ; - les appareillages techniques (paraboles de réception, climatiseurs, coffres de volets roulants) ne doivent pas

faire saillie sur les murs des façades ; - les clôtures seront constituées, soit de maçonnerie identique à la façade, soit en pierres de calcaire local,

d’une hauteur de 0,60 m à 1,50 m. maximum, soit de végétaux d’essences locales doublées d'un grillage ; - de plus en secteur Np, les clôtures seront constituées de maçonnerie identique à la façade en pierres de

calcaire local.

Couleur. - pour les façades, les enduits sont de couleur ocre dans les teintes pastel ; les couleurs vives, l’ocre rouge et

la couleur blanche incluant les teintes crème, orangées sont interdites ; - pour les volets et éléments annexes la couleur blanche, les couleurs vives sont interdites ; - l’unité de couleur des menuiseries extérieures est obligatoire.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sur des emplacements prévus à cet effet à raison de 25 m2 par emplacement. Il est exigé

• deux places de stationnement pour les constructions à usage de logement ; • une place de stationnement par 10 m2 de surface de salle de restaurant ; • une place de stationnement par 25 m2 de surface hors œuvre nette pour les constructions à usage de

commerce, de bureaux et de services ; • une place de stationnement par 50 m2 de surface hors œuvre nette pour les constructions à usage d’atelier

et d’hôtellerie.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES ESPACES LIBRES ET DES PLANTATIONS. •

Les plantations de hautes tiges existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins de 50 mètres carrés de stationnement.

• Les plantations de résineux sont interdites à l’exception des cyprès. • les aménagements réalisés pour la récupération et le stockage des eaux pluviales devront être plantés

et intégrés dans le paysage environnant,

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Cet article n’est pas reglementé.

ARTICLES DÉFINIS AU CHAPITRE 1er DU CODE DE L’URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES EN SUS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Art. R. 111-2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ( D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Art. R. 111-3-2 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 4).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-4 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. ( D. n° 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. ( D. n° 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Art. R. 111-14-2 (D. n° 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II).-Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ). Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R. 111-15 (D. n° 86-984, 19 août 1986, art. 7-I et D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

Art. R. 111-21 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 14).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

0208 revpos/plu barjac 30

Commune de

BARJAC

Département du Gard

Plan Local d’Urbanisme

PREMIERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

2

Règlement

PROCÉDURE

prescription

Elaboration du P.O.S. 1 ère révision P.O.S. 1 ère modification 2 ème modification 2 ème révsion élaboration du P.L.U. 1ère modification du PLU 1ère modification simplifiée du PLU

14/09/1984 25/05/1991

26/09/2000 27/06/2001 29.05.2008

délibération

arrêtant le projet

18/12/1987 07/10/1993

publication 06/12/1998

approbation

03/03/1990 05/05/1994 20/11/1997 16/09/1999

11/02/2004

30.11.2005 09.12.2008 07.12.2010

SOMMAIRE

SOMMAIRE

2

À LIRE EN PREMIER

5

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES-

6

CHAPITRE 1 - ZONE Ua

7

Caractère de la zone

7

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.