Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Baron-sur-Odon

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation par rapport au terrain naturel est limitée à 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 89 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol autres que ceux liés à l'exploitation agricole ou considérés comme leur prolongement1 ou autres que ceux visés à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

1 – Constructions nouvelles

1.1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;

1.2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2 - Constructions existantes

Les travaux d'aménagement et de remise en état des constructions existantes, sous réserve qu'elles se situent à plus de 100 m des bâtiments agricoles d'une autre exploitation et à moins de 100 m d'un des bâtiments de l'exploitation concernée, lorsqu’il s’agit de créer :

-

  • soit une activité considérée comme le prolongement de l’activité agricole, soit une habitation destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée, avec comme limite pour le logement 150 m² d’emprise au sol.

soit une construction ou installation nécessaire aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement.

3- Autres modes d'occupation du sol

3.1- Les installations classées liées aux activités agricoles,

3.2- La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre sans tenir compte des dispositions des articles 3 à 14 de la présente zone.

1

Constituent le prolongement de l’activité agricole les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique (Cf. paragraphe suivant), notamment d'hébergement et de restauration.

Sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration.

3.3- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « Règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1)

Le même sujet dans les 7 zones

Les caractéristiques des voies nouvelles

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;

assurer la sécurité des usagers ;

permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment.

3.2) Conditions d’accès aux voies

a) Règle générale

Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet.

b) Modalités de réalisation des accès

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies.

Article A 4Reseaux 4.1)

Le même sujet dans les 7 zones

Eau Potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.

4.2) Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle nécessitant une évacuation des eaux.

En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement en vigueur est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé. Le pétitionnaire sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le réseau, dès lors qu'il sera construit. Il devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau.

b) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser à leur charge, un réseau d'assainissement des eaux pluviales provenant des surfaces collectives imperméabilisées. En outre, chaque constructeur devra réaliser sur son propre fonds et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives.

Dans tous les cas, les réseaux et dispositifs d'assainissement mis en œuvre devront être adaptés à la nature du terrain.

4.3) Réseaux divers

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

4.4) Collecte des déchets

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de :

-

35 mètres par rapport à l’axe de la RD 8.

15 mètres par rapport à l’axe de la RD 89.

15 mètres par rapport à l’axe de la RD 214.

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie.

Des reculs différents peuvent être autorisés :

  • en cas d'extension de bâtiments existants, à condition de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation et sous réserve de respecter le même retrait que le bâtiment existant ;
  • en cas d'impératif technique, pour les ouvrages et installations divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et des équipements d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 7 zones

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Les ouvrages et installations divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles de recul, en cas d'impératif technique.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 7 zones

Néant.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation par rapport au terrain naturel est limitée à 9 mètres au faîtage.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à usage agricole et les équipements d’intérêt général.

Le terrain naturel est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

Sur les voies et terrains en pente, la hauteur maximale des constructions pourra être augmentée progressivement compte tenu de la pente, sans pouvoir dépasser de plus de 2 mètres celle fixée à l'alinéa 1.

Les façades exhaussées devront être traitées dans un aspect identique à celui des autres niveaux de la construction.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

a) Ensembles végétaux d’intérêt paysager

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l'article L 123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés.

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas compromise.

b) Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L

130-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions des articles L. 421-3, R. 421-26 à R. 421-28 du Code de l'urbanisme. Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

-

-

  • située dans un commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;

située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 31315 ;

inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-301 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 2PRESCRIPTIONS DU PLU

2.1) Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan. À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 1303 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant en veillant notamment à procéder au maintien de l’état boisé et au renouvellement des peuplements parvenus à maturité. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes sont libres dans les cas suivants :

  • lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code Forestier ;

lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 ;

  • lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (arrêté du 9 mars

2006)

2.2) Espaces boisés non classés

Le défrichement des bois non classés "espaces boisés classés" est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).

2.3) Eléments du paysage

Haies à conserver :

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1-5-7 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Les haies identifiées sur la commune au titre de l’article susvisé sont repérées par la trame ci-dessous :

Dans les espaces concernés sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.

La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Espace Vert à protéger :

Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le P.L.U.

protège, en application de l’article L.123-1-5-7 du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole.

Ce ou ces terrain(s) n’ont bien entendu pas vocation à être urbanisé(s) en dehors des aménagements légers destinés à l’animation de la zone.

2.4) Monuments historiques

2.4.1)

Dans le périmètre de protection des monuments historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble (bâti ou non) devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.

2.4.2)

Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France.

2.5) Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (ou un trait hachuré pour les chemins) et répertoriés par un numéro de référence.

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, District, Syndicat Intercommunal, Commune) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 123-11 du code de l’urbanisme).

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l'urbanisme.

  • toute construction y est interdite ;

une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.

423-1 du Code de l'urbanisme ;

le propriétaire d'un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

  • conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ;
  • mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable. Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du COS affectant la superficie de terrain cédé gratuitement.

2.6) Biodiversité : les zones humides

Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés au plan par une trame spécifique.

L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux dispositions particulières ci-après.

Les constructions, ouvrages ou travaux ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception :

  • des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d'entretien, des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas porter atteinte au caractère humide de la zone.

Article 3LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du Plan Local d'Urbanisme, font notamment apparaître les secteurs, où les nécessités de la préservation des ressources naturelles ou de protection contre les nuisances, ainsi que l’existence de risques technologiques ou de risques naturels (tels que inondations, érosion, affaissements, éboulements), justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

Sont précisées ci-après les règles particulières s’appliquant aux secteurs ainsi identifiés, nonobstant les dispositions applicables dans chacune des zones.

A) Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau

Cette zone correspond aux secteurs soumis au risque d'inondation par débordement des cours d’eau.

L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux prescriptions particulières ci-après.

Dans ces secteurs, toute nouvelle construction, extension et exhaussement sont interdits.

B) Le risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine

Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa.

Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 m, sont interdits :

-

les sous-sols, l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 1 et 2,5 m, sont interdits :

-

les sous-sols, l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine – Caractérisation de l’aléa par cartographie de l’épaisseur des terrains non saturés par les eaux souterraines en situation de très haute eaux » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.

C) Le risque lié aux chutes de blocs

Des secteurs de la commune (zones N, NP), sont fortement ou moyennement concernés par cet aléa (cf. rapport de présentation). La pente de ces secteurs est comprise entre 20° et 30°, la pente calculée étant une pente moyenne. En règle générale, ces terrains peuvent présenter localement des pentes de classe 1 ou, à l’inverse, supérieures à 30 °.

Dans les secteurs concernés et ce, quel que soit le niveau de prédisposition, toute nouvelle construction est interdite à 100 m en amont et en aval des zones prédisposées.

Article 4RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES HORS

Agglomeration sur les routes departementales

Limitation des accès

Le long des routes départementales n° 8, n°89 et n°214, la modification et la création d’accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie publique.

La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :

Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m.

Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.

Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

RD

Hiérarchisation du réseau routier départemental

RD8 · Réseau structurant 2nde catégorie · Retraits par rapport à l’axe des voies 35 m · RD89 · Réseau secondaire 15 m · RD214 · Réseau secondaire 15 m · Accès · Limités et regroupés · Autorisés sous réserve de leur sécurité · Autorisés sous réserve de leur sécurité

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et des équipements d’intérêt collectif

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

UC

UD

UZ

Dispositions applicables a la zone UC

Les 6 autres zones de Baron-sur-Odon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Baron-sur-Odon, approuvé le 08/09/2015, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.