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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres mesurée verticalement en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées à l’article A2.

1.2. L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.

1.3. Les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

1.4. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :

- les parcs d'attraction ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les terrains de camping ; - les garages collectifs de caravanes ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de vieux véhicules ; - les terrains de jeux et de sports ouverts au public.

1.5. Les constructions et clôtures fixes édifiées à moins de 8 mètres du haut des berges des cours d’eau, à l’exception des ouvrages destinés à empêcher l’érosion des berges et/ou ceux nécessaires au bon fonctionnement hydraulique.

1.6. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver ou à planter au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme figurant au plan de zonage.

1.7. La construction de bâtiment dans les espaces visés à l’article 2.4.

1.8. Tout bâtiment dans les secteurs soumis aux risques d’inondation figurant sur le plan de zonage.

1.9. Le long des canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc DN 250 et DN 200), sont interdites :

- dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (75 mètres de part

et d’autre des pipelines de DN 250 et 55 mètres de part et d’autre d’une

canalisation DN200), la construction ou l’extension d’établissements

recevant du public relevant de la première à la troisième catégorie. Ces

établissements pourront toutefois être admis si des mesures

compensatoires (protection de la conduite notamment) permettent de

réduire la zone de dangers ;

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- dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine (50 mètres de part et d’autre des pipelines DN 250 et 35 mètres de part et d’autre d’une canalisation DN200), la construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers.

- À moins de 10 mètres de part et d’autre des canalisations (DN 250 et DN 200) de transport de gaz haute pression, tout logement et tout local susceptible d’occupation humaine permanente est interdit.

1.10. Dans le sous-secteur Aaz, sont interdits, tous travaux et occupations du sol de nature à détruire ou altérer la zone humide.

1.11.

La démolition des bâtiments répertoriés sur le plan de zonage et protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme est interdite, sauf s’ils sont fortement dégradés.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dans tous les secteurs :

2.1.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou d’intérêt collectif (réseaux, voiries, canal, constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de radiotéléphonie mobile …).

2.1.2. Les panneaux solaires ou photovoltaïques, ou autres éléments de production d’énergie renouvelable, à condition qu’ils soient intégrés aux bâtiments agricoles.

2.1.3. Les affouillements et exhaussements nécessaires pour réaliser les opérations autorisées.

2.1.4. La démolition de tout ou partie des constructions après obtention d’un permis de démolir.

2.1.5. L’édification et la transformation de clôtures sont soumises à autorisation préalable.

2.1.6. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés ou à planter au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme reportés au plan de zonage sont soumis à autorisation.

2.1.7. Toutes installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des risques naturels et à l’entretien et au bon fonctionnement des espaces naturels et hydrauliques.

2.1.8.

Les opérations figurant en emplacements réservés. Accusé de réception en préfecture 068-216800219-20250709-04-01-DE Date de réception préfecture : 10/07/2025

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2.1.9. Sauf dans les secteurs Aa, les abris de pâtures de 30 m² de surface de plancher maximum à condition qu’ils soient démontables, sans fondation, en matériaux légers et entièrement ouverts sur le grand côté.

2.1.10. Les aménagements liés à la mise en place des pistes cyclables et cheminements piétonniers.

2.2. Dans le secteur Ac, les constructions, installations et aménagement liés à l’extension du centre équestre. Deux logements au maximum sont autorisés dans les conditions suivantes :

- justifier d’une bonne intégration paysagère ;

- les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées qu'à condition d'être destinées au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité. Sauf nécessité technique justifiée, ces constructions devront être intégrées ou édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation dont la construction devra être antérieure.

Deux logements au maximum seront autorisés par exploitation. La surface par logement ne pourra excéder 150 m² de surface de plancher. Ces logements devront être regroupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments attenants.

Dans tous les cas, les bâtiments principaux de l’exploitation devront être regroupés sur un même site. Les aménagements devront être conçus de manière à intégrer au mieux les constructions et installations dans le paysage

2.3. Dans les secteurs Ad, sont autorisées :

2.3.1. Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, à condition :

- de justifier de la mise en valeur d'une exploitation au moins égale à la surface minimale d'installation au vu de la réglementation en vigueur ;

- de justifier d’une bonne intégration paysagère ;

- que les constructions à usage d'habitation ne soient autorisées qu'à condition d'être destinées au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité. Sauf nécessité technique justifiée, ces constructions devront être intégrées ou édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation dont la construction devra être antérieure.

Deux logements au maximum seront autorisés par exploitation. La surface par logement ne pourra excéder 150 m² de surface de plancher. Ces logements devront être regroupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments attenants.

Dans tous les cas, les bâtiments principaux de l’exploitation devront être regroupés sur un même site. Les aménagements devront être conçus de

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manière à intégrer au mieux les constructions et installations dans le paysage.

2.4. Dans tous les secteurs, les dispositions applicables aux éléments paysagers répertoriés au titre de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme figurant au plan de zonage devront être respectées ; ces dispositions sont les suivantes :

2.4.1. Secteur à dominante de prés : ils devront être maintenus en herbe et peuvent faire l’objet de plantation d’arbres fruitiers ;

2.4.2. Secteur à dominante de vergers : les vergers doivent être maintenus ; le défrichement en vue de régénérer les vergers est autorisé ;

2.4.3. Secteur à dominante de vignes : les vignes doivent être maintenues ; leurs mutations en vergers sont admises ;

2.4.4. Haie à créer : ces secteurs devront faire l’objet de plantations d’arbres et arbustes ;

2.4.5. Plantations à maintenir, à renforcer ou à créer : ces espaces devront faire l’objet de plantations d’alignement mêlant arbustes, enherbement et arbres ;

2.4.6. Les arbres à protéger devront être maintenus ;

2.4.7. Chemin creux : les talus et leur boisement doivent être maintenus ;

2.4.8. Les talus boisés repérés au plan de zonage devront être maintenus ;

2.4.9. Les talus à reconstituer devront être recréés. Les affouillements et exhaussements permettant de reconstituer ces talus sont autorisés.

Dans les espaces à protéger au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme reportés au zonage, les ouvrages, installations et travaux d’intérêt collectifs peuvent être autorisés à condition qu’ils participent à la mise en valeur et au fonctionnement du site.

2.5. Les espaces repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 7° comme « espace à planter » devront faire l’objet de plantations d’arbres. Dans ces espaces, les ouvrages, installations et travaux d’intérêt collectifs peuvent être autorisés à condition qu’ils participent à la mise en valeur et au fonctionnement du site.

2.6. En zone Ab exclusivement, sont admises les constructions et installations

nécessaires à l’activité et au développement d’une exploitation agricole

(ferme, sortie d’exploitation) déjà présente sur le site, ainsi que les

extensions des constructions à usage d’habitation existantes à la date

d’approbation du PLU et locaux annexes de type remise, garage, dans les

conditions suivantes :

-

de ne pas créer de nouveaux logements ;

-

que les constructions et installations soient implantées à proximité

de l’exploitation agricole, et de manière à s’intégrer harmonieusement

dans le paysage.

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Article A 3

: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

En présence d'un réseau public d'assainissement, le branchement est obligatoire. En l'absence de réseau collectif, l'assainissement devra être assuré par un système d'assainissement non collectif répondant aux normes en vigueur.

4.2. Aucun aménagement ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Construction à usage d’habitation : en cas d’assainissement non collectif, la superficie minimale du terrain devra être de 4000m².

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des voies et emprises publiques existantes ou à créer. L’ensemble des dispositions s’appliquent également aux voies et emprises privées ouvertes à la circulation publique, non compris les chemins d’accès privatifs.

6.1. Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale suivante de l’axe de la voie :

- A 35 : 50 mètres

- Echangeur : 35 mètres (par rapport à l’axe de la bretelle)

- RD : 25 mètres

- Autre voie : 10 mètres

- Voie ferrée : 25 mètres

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6.2. Les constructions et clôtures fixes devront respecter un recul de 8 mètres par rapport aux hauts des berges des cours d’eau à l’exception des ouvrages destinés à empêcher l’érosion des berges et ceux nécessaires au bon fonctionnement hydraulique, ainsi que pour les ouvrages, infrastructures et constructions d’intérêt général.

6.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, y compris les constructions et installations nécessaires ou liées au chemin de fer sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

6.4. Les règles des articles 6.1 à 6.2. ne s’appliquent pas aux travaux effectués sur les bâtiments existants s’ils n’entrainent pas une aggravation de la nonconformité de l’implantation des bâtiments par rapport à celles-ci.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites séparatives.

7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2. Les constructions et clôtures fixes devront respecter un recul de 8 mètres par rapport aux hauts des berges des cours d’eau à l’exception des ouvrages destinés à empêcher l’érosion des berges et ceux nécessaires au bon fonctionnement hydraulique.

7.3. D'autres implantations peuvent être envisagées en cas de servitude de cour commune. Dans ce cas, les règles de l'article A 8 sont applicables.

7.4. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, y compris les constructions et installations nécessaires ou liées au chemin de fer sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres. Il peut être dérogé à cette distance en raison du caractère de la construction, de la situation ou de l’état des lieux, à condition que soit assuré l’accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie.

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Article A 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des règles A6, 7, 8 et 12.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres mesurée verticalement en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel.

10.2.

Toutefois, dans les secteurs grevés d’une servitude liée à la présence du VOR, la hauteur maximale autorisée pourra être inférieure à 12 mètres conformément au plan des servitudes d’utilité publique reporté en annexe du PLU.

D’autre part, dans les couloirs électriques figurant au plan de zonage, la hauteur de toute construction ne pourra excéder 8 mètres mesurés verticalement par rapport au niveau du sol préexistant.

10.3. La hauteur maximale des abris à pâture est limitée à 3,50 mètres au faîtage.

10.4.

Sauf indications contraires figurant sur le plan de servitudes, les ouvrages techniques de faible emprise et autres superstructures et notamment les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de radiotéléphonie mobile sont exemptés de la règle de hauteur.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteintes :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales.

Une harmonie architecturale devra exister entre les bâtiments d'exploitation agricole et d'habitation. Les couleurs criardes et le blanc sont interdits. La couleur des bâtiments devra être conçue de manière à s’intégrer harmonieusement dans le site. Les couleurs sobres sont recommandées.

Les bâtiments ou façades à protéger, repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 pourront faire l'objet de travaux de réhabilitation, de transformation, d'amélioration, d’extension et de changement de destination à condition que ces travaux soient compatibles avec le caractère architectural et patrimonial de l'édifice.

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11.2. Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

11.3.

Les constructions admises dans la zone A devront, par leur aménagement et leur traitement architectural, s'inscrire de manière harmonieuse dans le site et le paysage. Les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation éventuelle devront présenter une unité pour former un corps de ferme cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.

Les bâtiments doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.

11.4. Les clôtures seront à mailles transparentes autour des bâtiments d’exploitation.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1.

Les constructions devront être accompagnées de plantations d'arbres à hautes tiges constituées d'essences locales ; celles-ci devront être plantées de manière à permettre une insertion paysagère optimale des constructions, en créant une interface entre les bâtiments et l'espace naturel.

13.2. Les espaces boisés à conserver figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

13.3.

Les espaces à planter au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme figurant au plan de zonage, devront faire l'objet de plantations d'arbres à hautes tiges à feuillage caduques.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de COS pour la zone A. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent des règles définies aux articles A 3 à A 13 précitées.

Article A 15Performances énergétiques et environnementalesNéant

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Néant.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Néant.

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CHAPITRE IX – ZONE N Elle comprend les secteurs suivants : Les secteurs Na, Na1, Na2, Nc, Nd, Ne, Nf et Ng.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU

BARTENHEIM

4. Règlement mis en compatibilité

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Approuvée par délibération du conseil municipal du 9 juillet 2025

Le Maire

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SOMMAIRE

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PREAMBULE - DISPOSITIONS GENERALES

1. Il est rappelé que le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Bartenheim tel que délimité sur le plan de zonage.

2. Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

2.1. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du P.O.S. de Bartenheim approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15/12/1997, modifié le 02/07/2004, le 27/12/2007 et ayant fait l’objet d’une révision simplifiée le 25/02/2008 et le 09/11/2009.

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).

3.1. La zone urbaine comprend :

a) une zone UA ; elle comprend les secteurs UAa et UAb ; b) une zone UB ; c) une zone UC comprenant les secteurs UCa, UCa1, UCb et UCc ; d) une zone UD ; e) une zone UE comprenant les secteurs UEa , UEb, UEc et UEa1.

3.2. La zone à urbaniser (AU) ; elle comprend les secteurs AUb1, AUb2, AUb3,AUb4, AUb5, AUc, AUc1, AUd (qui comprend le sous-secteur AUd1) AUg, 1AUzh1, 1AUzh2, 1AUzhe1, 1AUze et le secteur 2AUz.

3.3. La zone agricole (A) comprend les secteurs Aa (dont le sous-secteur Aaz), Ab, Ac et Ad.

3.4. La zone naturelle et forestière est appelée zone N. Elle comprend les secteurs Na, Na1, Na2, Nc, Nd, Ne, Nf et Ng.

4. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

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5. Reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre ou démolis

Article L111-15 du Code de l’Urbanisme : lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 du Code de l’Urbanisme : la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L111-11 lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Pour l’ensemble des zones et secteurs du PLU, ces articles ne s’appliquent qu’à condition que la reconstruction d’un immeuble après démolition n’apporte aucune gêne à la circulation roulière et n’entraine pas des problèmes de sécurité.

6. Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du plan local d'urbanisme

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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CHAPITRE 1 – ZONE UA

La zone UA comprend le secteur UAa et le secteur UAb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.