Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs AUb1, AUb2, AUb3, AUb4, AUb5
- 14 articles
- PLU de Bartenheim, approuvé le 09/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le cas contraire (en cas d’inexistence d’alignement architectural), les constructions seront implantées soit à l’alignement de la voie soit à une distance de recul minimale de 3 mètres de l’axe de la voie (2 mètres pour les voies exclusivement piétonnes ou cyclables).
- À quelle distance du voisin ?
Sinon, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (cette distance minimale est ramenée à 3 mètres lorsque le plan vertical de la façade a une hauteur de 6 mètres ou moins).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et à 10 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les occupations et utilisations du sol de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation (nuisances sonores, olfactives, polluantes…) ou une atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
1.2. La création de nouvelles exploitations agricoles.
1.3. L’implantation de nouveaux établissements industriels.
1.4. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
- les parcs d'attraction ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les terrains de camping ; - les garages collectifs de caravanes ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération
autorisée dans la zone ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de vieux véhicules.
1.5. L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.
1.6. Le long des canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc DN 250 et DN 200), sont interdites :
- dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (75 mètres de part et d’autre des pipelines de DN 250 et 55 mètres de part et d’autre d’une canalisation DN 200), la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la première à la troisième catégorie, ni immeuble de grande hauteur. Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers ;
- dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine (50 mètres de part et d’autre des pipelines DN 250 et 35 mètres de part et d’autre d’une canalisation DN 200), la construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, ni immeuble de grande hauteur. Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers ;
- À moins de 10 mètres de part et d’autres des canalisations (DN 250 et DN 200) de transport de gaz haute pression, tout logement et tout local susceptible d’occupation humaine permanente est interdite ;
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1.7. La démolition des bâtiments répertoriés sur le plan de zonage et protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme est interdite, sauf s’ils sont fortement dégradés.
1.8. Les constructions nouvelles (hors infrastructures, ouvrages, entretien et sécurisation du cours d’eau) devront être en recul de 5 mètres au minimum du haut des berges du Muelgraben
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
L’agrandissement ou la transformation des établissements d’activités s’il n’en résulte pas une augmentation de nuisances ou de risques incompatibles avec le voisinage des zones d’habitations.
2.2. La démolition de tout ou partie des constructions après obtention d'un permis de démolir.
2.3. Pour des motifs d’ordre esthétique ou sanitaire, l’autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.
2.4. Dans la zone UB, pour toute opération de constructions égale ou supérieure à 4 logements (construction neuve), au moins 30 % des logements seront affectés au logement aidé. Le nombre de logement aidé à créer sera arrondi à l’entier supérieur.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies (y compris les cours urbaines permettant l’accès motorisé aux logements) en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres et devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères d’effectuer aisément demi-tour.
En outre, aucune voie nouvelle ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres. Par contre, une largeur de chaussée de :
- 4 mètres pourra être considérée comme suffisante pour desservir une opération de construction comportant jusqu’à 2 logements ;
- 6 mètres pourra être considérée comme suffisante pour desservir une opération de construction comportant jusqu’à 6 logements.
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Les largeurs minimales figurant ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de voie à sens unique qui devront être dimensionnées de manière à assurer une desserte sécurisée des constructions.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public (voies privées ou publiques)
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau, conformément à la législation en vigueur.
4.2. Assainissement
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle.
En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales distinctes du réseau d'évacuation des eaux usées, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales sera assurée par des dispositifs adaptés à la topographie du terrain et conçus de manière à être raccordés ultérieurement au réseau séparatif.
4.3. Electricité et télécommunication
A l’intérieur des ilots de propriété, les réseaux d’électricité et de
télécommunication seront enterrés.
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Article UB 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des voies et emprises publiques existantes ou à créer. L’ensemble des dispositions s’appliquent également aux voies et emprises privées ouvertes à la circulation publique, non compris les chemins d’accès privatifs.
Sauf indications contraires sur le plan de zonage :
6.1. S’il existe un alignement architectural matérialisé par l’agencement des immeubles voisins, les constructions devront être implantées à l’alignement architectural des façades défini par les immeubles avoisinants. Dans ce cas, en cas de décrochement entre deux immeubles encadrant la nouvelle construction, la construction pourra soit, être alignée sur l’un ou l’autre de ces immeubles, soit être implantée entre ces deux limites.
Dans le cas contraire (en cas d’inexistence d’alignement architectural), les constructions seront implantées soit à l’alignement de la voie soit à une distance de recul minimale de 3 mètres de l’axe de la voie (2 mètres pour les voies exclusivement piétonnes ou cyclables).
6.2. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie, ni aux bâtiments édifiés à l’arrière d’un bâtiment existant ;
- aux bâtiments existants pour des travaux qui n’aggravent pas la nonconformité de l’implantation de ces bâtiments par rapport à celle(s)-ci ;
- aux travaux d’isolation des constructions existantes visant une amélioration de la performance énergétique ;
- aux constructions et ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (distribution d'électricité, de gaz, de télécommunication, d’eau…).
- aux auvents, marquises, carports et abris de jardin de moins de 10 m2 d’emprise.
- aux piscines.
Dans ces cas les constructions pourront être implantées soit en recul de l’alignement ou sur l’alignement.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites séparatives.
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Dans ces cas les constructions pourront être implantées soit en recul de la limite séparative ou sur la limite séparative.
7.1. Sur une profondeur de 20 mètres de l’alignement des voies, les constructions pourront être édifiées sur limite séparative.
Sinon, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (cette distance minimale est ramenée à 3 mètres lorsque le plan vertical de la façade a une hauteur de 6 mètres ou moins).
7.2. Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, l’implantation des constructions sur limite séparative est autorisée dans les cas non cumulatifs suivants :
- en cas d’adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite de propriété sans en dépasser le gabarit ;
- dans le cadre d’un projet architectural commun ; - ou à condition que la hauteur sur limite séparative des constructions
n’excède pas 4 mètres et leur longueur 7 mètres mesurés d’un seul côté de la parcelle ou 12 mètres sur deux cotés consécutifs.
Sinon, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (cette distance minimale est ramenée à 3 mètres lorsque le plan vertical de la façade a une hauteur de 6 mètres ou moins).
7.3. D'autres implantations peuvent être envisagées en cas d'institution d'une servitude de cour commune. Les dispositions de l'article UB 8 sont alors applicables.
7.4. Le long des espaces boisés classées (L 130-1) matérialisés sur le plan de zonage, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de l’espace boisé qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 8 mètres ; toutefois pour les constructions annexes (abri de jardin, piscine….) ce recul minimal est ramené à 4 mètres.
7.5. Les articles 7.1 et 7.2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- aux travaux de réhabilitation des constructions existantes non
conformes avec les règles édictées, à condition que les travaux
envisagés n’aggravent pas la non-conformité avec les dites-règles ;
- aux travaux d’isolation des constructions existantes visant une
amélioration de la performance énergétique ;
- aux constructions et ouvrages techniques de faible emprise nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (distribution d'électricité, de
gaz, de télécommunication, d’eau…).
- aux auvents, marquises, carports et abris de jardin de moins de 10 m2
d’emprise.
- aux piscines.
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Dans ces cas les constructions pourront être implantées soit en recul de la limite séparative ou sur la limite séparative.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 4 mètres. Il peut être dérogé à cette distance pour les constructions annexes (abri, garage, piscine non couverte ou équipée d’un dispositif de sécurité…) ou en raison du caractère de la construction, de la situation ou de l’état des lieux, à condition que soit assuré l’accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie.
La distance minimale entre 2 immeubles de logements collectifs non contigus : cette distance, comptée à partir du plan vertical de la façade (hors balcons et terrasses) sera au moins égale à la hauteur totale de la construction la plus élevée. Cette règle ne s’applique qu’en cas de construction neuve.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60°.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
L'emprise au sol des bâtiments de toute nature ne peut excéder les deux tiers de la superficie du terrain.
9.2. Les piscines extérieures ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol des constructions.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au niveau moyen du terrain naturel.
10.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et à 10 mètres au faîtage.
Toutefois, la hauteur des constructions dotées d’une toiture plate est limitée à 6 mètres à l’acrotère, non comptés les sous-sols (lorsque la hauteur de ceux-ci, au-dessus du niveau moyen du sol préexistant, est inférieure à 1mètre) et l’attique.
Au total, les constructions à toitures plates auront une hauteur maximum de 10 mètres.
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10.2.
Toutefois les règles de l’article 10.1. ne s’appliquent pas aux bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et ayant une hauteur totale supérieure à 10 m, à condition de ne pas dépasser leur hauteur initiale.
10.3.
Les ouvrages techniques et autres superstructures de faibles emprises, ainsi que les panneaux photovoltaïques ou solaires et les équipements publics sont exemptés de règles de hauteur.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments annexes devront être traités avec soin.
Les bâtiments ou façades à protéger, repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 pourront faire l'objet de travaux de réhabilitation, de transformation, d'amélioration, d’extension et de changement de destination à condition que ces travaux soient compatibles avec le caractère architectural et patrimonial de l'édifice.
11.2. Matériaux-Bâtiments
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
La couleur des antennes paraboliques devra être en harmonie avec celle du support sur lequel elles sont installées. Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades des immeubles visibles depuis les voies et espaces publics. Dans le cas d’édification de nouveaux logements collectifs, en cas de mise en place d’antenne parabolique et/ou de râteaux de réception, ces dispositifs devront être collectifs.
Les enseignes devront être intégrées harmonieusement à la façade du bâtiment auquel elles se réfèrent.
11.3.
Toitures Les toitures plates ou à très faible pente (inférieure ou égale à 5 %) ne sont pas autorisées sur le corps principal des bâtiments comprenant des
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logements. Les éléments d’accompagnement du bâtiment principal (accolés ou non) et annexes ne sont pas soumis à cette règle.
Les toitures à très faible pente ou plates existantes pourront être maintenues
11.4. Clôtures
Clôtures sur rue Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur plein enduit si son but est d’assurer une continuité de la façade sur rue en cas de constructions non accolées, soit d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie de conception simple et sobre.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre. En cas de clôture avec mur-bahut, ce dernier ne pourra dépasser une hauteur de 0,75 m.
Clôture sur limites séparatives Les clôtures sur limites séparatives seront constituées soit :
- d’un mur plein d’un mètre de haut au maximum ; - d’un mur bahut de 0,75 m maximum surmonté d’un dispositif à clairevoie, la hauteur totale de la clôture sera de 1,80 mètre maximum ; - d’un dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surface, de plancher ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux issus de ces opérations selon les normes minimales définies en annexe.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l’annexe du présent règlement est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Logements : le nombre de places de stationnement sera défini en fonction du nombre de pièces. Si le nombre de pièces n’est pas mentionné sur la demande d’autorisation le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la surface de plancher.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales pourront varier compte tenu de la nature et de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
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Article UB 13 : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Pour les constructions à usage de logements ou comprenant des logements : La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à 15% de la superficie du terrain (20 % pour les constructions neuves). Les places de stationnement, y compris celles qui sont engazonnées, ne sont pas comptées dans la proportion minimale des espaces plantés.
Article UB 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant
Article UB 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Néant.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Néant.
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CHAPITRE 1I I– ZONE UC
La zone UC comprend les secteurs :
- Le secteur UCa ; - Le secteur UCa1 ; - Le secteur UCb ; - Le secteur UCc.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
BARTENHEIM
4. Règlement mis en compatibilité
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Approuvée par délibération du conseil municipal du 9 juillet 2025
Le Maire
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2025
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SOMMAIRE
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PREAMBULE - DISPOSITIONS GENERALES
1. Il est rappelé que le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Bartenheim tel que délimité sur le plan de zonage.
2. Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
2.1. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du P.O.S. de Bartenheim approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15/12/1997, modifié le 02/07/2004, le 27/12/2007 et ayant fait l’objet d’une révision simplifiée le 25/02/2008 et le 09/11/2009.
2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).
3.1. La zone urbaine comprend :
a) une zone UA ; elle comprend les secteurs UAa et UAb ; b) une zone UB ; c) une zone UC comprenant les secteurs UCa, UCa1, UCb et UCc ; d) une zone UD ; e) une zone UE comprenant les secteurs UEa , UEb, UEc et UEa1.
3.2. La zone à urbaniser (AU) ; elle comprend les secteurs AUb1, AUb2, AUb3,AUb4, AUb5, AUc, AUc1, AUd (qui comprend le sous-secteur AUd1) AUg, 1AUzh1, 1AUzh2, 1AUzhe1, 1AUze et le secteur 2AUz.
3.3. La zone agricole (A) comprend les secteurs Aa (dont le sous-secteur Aaz), Ab, Ac et Ad.
3.4. La zone naturelle et forestière est appelée zone N. Elle comprend les secteurs Na, Na1, Na2, Nc, Nd, Ne, Nf et Ng.
4. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
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5. Reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre ou démolis
Article L111-15 du Code de l’Urbanisme : lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L111-23 du Code de l’Urbanisme : la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L111-11 lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Pour l’ensemble des zones et secteurs du PLU, ces articles ne s’appliquent qu’à condition que la reconstruction d’un immeuble après démolition n’apporte aucune gêne à la circulation roulière et n’entraine pas des problèmes de sécurité.
6. Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du plan local d'urbanisme
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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CHAPITRE 1 – ZONE UA
La zone UA comprend le secteur UAa et le secteur UAb.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.