Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions#
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
- Sont interdites, toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article I-2 ci-dessous. - Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les remblais et les excavations.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
En zone N, secteur Nf exclu :
- Les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50m².
- Les annexes aux constructions existantes sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50m² par habitation existante.
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être nécessaire à la construction et limité à 0,60 m de profondeur.
Dans le secteur Nf uniquement : les installations nécessaires à la gestion de l’espace forestier.
Titre V - Zone N#
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BAUDRICOURT
Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)#
Rubrique N 3Implantation des constructions#
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
- Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
- Les constructions doivent être édifiées à 15 mètres au moins de l’axe des voies.
- Toute construction devra respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
- A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
- Toute construction devra respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau.
- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 m des parcelles cadastrales en l’état de forêt, relevant ou non du régime forestier.
- Les constructions devront être implantées avec un recul minimal de 3 mètres
Titre V - Zone N#
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BAUDRICOURT
- En cas de transformation ou d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite-construction, en limitant l’aggravation de la non-conformité à la règle.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
- Les annexes de l’habitation principale doivent être implantées à une distance maximale de 20 m de celle-ci, en dehors de parcelle agricole exploitée, pour ne pas compromettre l’activité agricole (L 151-12 du CU).
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions#
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
- Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel.
- La hauteur maximale des constructions, dépendances ou extensions à la construction principale est fixée à 5 mètres au faitage ou au point le plus haut sans dépasser la hauteur de la construction sur laquelle elle s’accole. Toutefois dans le cadre de la réhabilitation d’une construction ou de la création d’une extension, la hauteur initiale du bâtiment pourra être respectée sans être augmentée.
- Il n’est pas fixé de hauteur pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre#
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
- L’emprise au sol des extensions des constructions existantes est limitée à 50m² et une extension par habitation existante.
- Les annexes aux constructions existantes sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50m² par habitation existante.
- Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis#
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé.
II-3-b- Aménagement paysager - Tous les végétaux plantés devront être majoritairement d’essences mélangées. Les essences invasives sont interdites.
Rubrique N 8Stationnement#
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.
Titre V - Zone N#
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BAUDRICOURT
III - Equipements et reseaux (L.151-38)#
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
- Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent être réalisées en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante en évitant la création d’impasse.
- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Un dispositif de retournement en marche avant, de préférence circulaire, doit être aménagé dans la partie terminale des voies en impasse, sauf si elles sont conçues pour être rapidement raccordées à des voies existantes ou projetées.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées#
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
- Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
- Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
- Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Titre V - Zone N#
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BAUDRICOURT
- En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par des captages, des forages ou par des puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, selon la réglementation en vigueur.
- En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur.
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à l'activité agricole, dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
III-2-c- Eaux pluviales
- Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées.
- En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe après accord du gestionnaire de réseau.
- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
III-2-d- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
- La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basses tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée.
- Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage.