Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Bazeilles, approuvé le 03/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappel Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 1.2. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception de celles autorisées à l'article A 2, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les dépôts d'ordures ménagères, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les installations et travaux divers suivants :
- Parcs d'attraction, - Aires de jeux et de sports, - Dépôts de véhicules. - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R.444-1 à R.444-4 du Code de l'Urbanisme, - Les éoliennes (de type aérogénérateur).
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1.3. Sont interdits dans le secteur Ai : - Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à
l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), dès lors qu'ils ne sont pas interdits à l'article A1.2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels. 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.441-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme, et R.422-3 et suivants du Code de l'Urbanisme), 2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants
du Code de l'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement, où figurent certains articles). 3. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. 4. Dans une bande de 250 ou 100 mètres de part et d’autre de la R.N.43, les constructions pourront
être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions : - Les constructions nouvelles à usage agricole, - les constructions nécessaires à la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou
plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles, - Les constructions nouvelles à usage d'habitation, si elles sont liées à une exploitation agricole, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site, - Les abris de jardin, garages et annexes dépendant d'habitations existantes, - Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines UA, UB, et UZ, et des zones à urbaniser AU (non comprises les zones AU de type AUZ), - Les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de destination, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, - Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, - Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration, sous réserve qu'ils soient liés à l'exploitation agricole, et qu'ils soient labellisés, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : implantation de canalisations de transport de gaz), à l'exception des éoliennes (de type aérogénérateur) interdites à l'article A1, - Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général, dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, - Le changement de destination des bâtiments formant l'ancien château de Turenne, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole.
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2.3. Dans le secteur Ai : - Seuls sont autorisés : les constructions, les remblais, les plantations, les travaux et les installations de
quelque nature qu'ils soient, mentionnés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i., et non interdits par l'article A1, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux. - Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5A).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1
Généralités. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... 3.2. Voirie. Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel
compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
3.3. Accès. Aucun accès n’est autorisé sur la R.N. 43 et la R.N. 58, et sur les bretelles d’accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. ALIMENTATION EN EAU
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute
opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.
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4.2. ELECTRICITE ET TELEPHONE L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
4.3. ASSAINISSEMENT - Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau public, ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996, modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. - Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
4.4. DANS LE SECTEUR INONDABLE Ai : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur
supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies. 6.2. En bordure de la R.N.43 et de la R.N.58, hors des limites d’agglomération, les constructions
doivent être édifiées à : - 50 m au moins de l'axe de ces voies pour les habitations, - 40 m au moins de l'axe de ces voies pour les autres constructions.
6.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge
d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres. 7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées :
- lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, ellemême implantée en limite,
- pour les annexes dépendant d'habitations existantes d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture,
- pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article A 9Emprise au sol
Article non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des
toitures. 10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du
rez-de-chaussée (R + 1 + combles habitables). 10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
L'aspect architectural des constructions traditionnelles (volumétrie, matériaux, proportion des ouvertures,…), et les éléments architecturaux remarquables (porches, lucarnes, murs de clôtures en pierres locales,…) seront préservés. Ces dispositions générales concernent entre autres la "ferme" Turenne.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 11.2. Toitures. A/ Types de toitures. En dehors des cas prévus ci-après, les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des toitures des bâtiments environnantes. Les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions suivantes :
- Ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et verrières, - Adjonctions limitées à des bâtiments existants. Les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, transformateurs, silos, etc. Pour les bâtiments et les autres installations liés au fonctionnement d’une unité de méthanisation agricole, sont autorisées les toitures à une pente, les toitures terrasses et les autres types de toitures plus atypiques liés au process (ex : toiture en dôme). B/ Matériaux de couverture autorisés. * Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - Ardoise naturelle ou ardoise de synthèse, - Petits carreaux rectangulaires de fibre-ciment de ton schiste (format maximum 40x24 cm ou
approchant), - Tuiles plates de ton schiste ou brun foncé. * Autres bâtiments y compris les annexes (ateliers, hangars, garages…) : En plus des matériaux cités ci-dessus, sont autorisés: - Verres ou matériaux translucides de ton neutre pour vérandas et verrières, - Fibre-ciment de teinte schiste, - Couverture métallique pré-peinte de ton schiste. Néanmoins, peuvent être autorisés ponctuellement d'autres types de matériaux de toitures, sous réserve des autres prescriptions émises dans cet article A.11, s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec l'environnement bâti de la rue.
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Les règles liées aux matériaux de couverture autorisés ne s’appliquent pas aux bâtiments et autres installations liés au fonctionnement d’une unité de méthanisation agricole. Néanmoins, le choix des matériaux et de leur couleur devra être effectué avec soin afin de promouvoir l’intégration paysagère de l’unité, et de ne pas apporter de notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. 11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les façades seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et ne pourront être revêtues de ciment ou de peinture.
En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité.
Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings .... - Les bardages en tôle ondulée ou en polyester, - La mise en enduit des façades en pierre de taille, - La mise en peinture des façades en pierre, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc et blanc cassé).
11.4. Ouvertures - Menuiseries. Sont interdits dans toute la zone : - La pose de volets roulants à caisson apparent, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.5. Antennes paraboliques. Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics, et leur
couleur sera intégrée à l'environnement immédiat. Sont interdits: - Les paraboles en applique sur les façades sur rue.
11.6. Extension des constructions - Garages et annexes. Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions
avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures. 11.7. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l’identique.
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Sont interdits: - Les éléments de clôtures pleins préfabriqués en ciment, - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
11.8. Dans le secteur Ai : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les espaces boisés figurant aux documents graphiques sont classés à conserver et à protéger, et
sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Caractère de la zone : Cette zone comprend les terrains de Bazeilles, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. La zone N comprend les secteurs suivants : - un secteur Na, englobant des terrains potentiellement inondables en cas de crues de la Givonne, au lieu-dit "Le Maqua" (rue du Général Lebrun, rue Henri Dunant), - un secteur Ni ("i" pour inondable), correspondant aux terrains naturels situés dans la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003, - un secteur Np ("p" pour patrimoine naturel), correspondant aux terrains compris dans la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de la vallée de la Chiers, - un sous-secteur Nip, résultant de la juxtaposition du périmètre de la zone inondable et de la Z.N.I.E.F.F. de la vallée de la Chiers, de Remilly-Aillicourt à la Ferté-sur-Chiers, - un secteur Nj ("j" pour jardins), correspondant à la zone de jardins à préserver en bordure de l’avenue des Francs Courtys, - un sous-secteur Nij, résultant de la juxtaposition du périmètre de la zone inondable et de la zone de jardins, - un secteur Ns, englobant le centre d’entraînement du Club Sportif Sedan Ardenne (C.S.S.A.), et correspondant à une zone sportive, touristique et de loisirs. Dans les secteurs concernés par la zone inondable, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R., annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages. La R.N. 43 et la voie ferrée sont classées voies à grande circulation par l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. Il en résulte l’instauration d’une bande de part et d’autre de ces voies, à savoir : - 250 mètres de part et d’autre de la R.N.43 lorsqu’elle est en " 4 voies ", - 100 mètres de part et d’autre de la R.N.43 lorsqu’elle est en " 2 voies ", - 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée. Des mesures d’isolement acoustique pourront être imposées dans ces secteurs concernés par le bruit.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BAZ
EILLES,
délimitée aux documents graphiques du règlement intitulés "Plan de zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles fixées par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 demeurent applicables.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (Décret n°98-913 du 12 oct. 1998, art. 2). "Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." Art. R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décret. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic".
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
(Décret n°99-266, 1er avril 1999, art.1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. – C. urb., art. L.111-2, L. 421-3, R. 111-26.
Art. R.111-14-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret n°77-1141 du 12 oct. 1977) Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : (Décret n°77-755 du 7 juillet 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte (Abrogé par Décret n°98-913 du 12 oct. 1998, art. 5) "de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment " des dispositions (Décret n°86-984 du 19 août 1986)" des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par (Décret n°77-755 du 7 juillet 1977) "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l'article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l'exception de celles prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-7 du Code de l'Urbanisme.
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2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
B) Les clôtures : L'édification de clôtures est soumise à déclaration (articles R.441-1 à R.441-3, R.441-11, et R.422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).
C) Les installations et travaux divers : A moins que le P.L.U. ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ciaprès énumérés est soumise à autorisation préalable, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (articles R.442-3 à R.442-13 du Code de l'Urbanisme) : a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1, c) les affouillements et exhaussements de sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excèdent 2 mètres, d) les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6.
D ) Le camping et le stationnement des caravanes : Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.443-1 à R.443-16 du Code de l'Urbanisme. a) Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, b) Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
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E ) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) : L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.4441 à R.444-4 du Code de l'Urbanisme.
F ) Les coupes et abattages d'arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones
délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et
aux espaces verts.
3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4C1 et 4C2, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend un secteur UAi, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBa, UBb, UBc, UBi et UBs, - la zone UZ, qui comprend un secteur UZi.
3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numérotés 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit de : - la zone AU1, ouverte à l'urbanisation à court terme, - la zone AU1Z à vocation d’activités, ouverte à l’urbanisation à court terme, et comprenant un
secteur AU1Zt, - la zone AU2, ouverte à l’urbanisation à plus long terme, - la zone AU2Z à vocation d’activités, ouverte à l’urbanisation à plus long terme.
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3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones A, comprenant un secteur Ai.
3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")
Le terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Na, Ni, Np, Nip, Nj, Nij et Ns.
3.5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement n°4C1 et 4C2, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.
La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1 et 4C2 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations
mineures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
----------------------------------------------------CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone : Cette zone correspond à la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense du village, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités ( artisanales - commerciales … ). Le bâti est majoritairement construit en alignement le long des voies, de type traditionnel ou datant des reconstructions d’après-guerre. Elle comprend un secteur UAi (rue d’en Bas et chemin du Champinay), correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.