Zone AU1
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Bazeilles, approuvé le 03/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 40% de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum en tout point des constructions annexes est fixée à 4 m.
Ce que le document dit de la zone AU1Caractère de la zone
Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de Bazeilles, destinés à être ouverts à l'urbanisation à court terme. Ces terrains sont situés à l'Est du territoire communal, à proximité d'un pôle d'équipements autour duquel les nouvelles constructions s'articuleront (lycée hôtelier et d'enseignement général, Centre d'Entraînement du Club Sportif Sedan Ardenne, installations sportives …). La R.N. 43 est classée voie à grande circulation par l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. Il en résulte l’instauration d’une bande de part et d’autre de la voie, de largeur différente selon les caractéristiques de la R.N. à savoir : - 250 mètres de part et d’autre de la voie lorsqu’elle est en " 4 voies ", - 100 mètres de part et d’autre de la voie lorsqu’elle passe en " 2 voies ". Des mesures d’isolement acoustique pourront être imposées dans ces secteurs concernés par le bruit, lorsque les terrains seront ouverts à l’urbanisation.
Le règlement de la zone AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions à usage industriel et agricole, - Les installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception de celles autorisées à
l'article AU1. 2. - Les installations et travaux divers suivants :
- Parcs d'attraction, - Dépôts de véhicules. - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts d'ordures ménagères ou non couverts, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code de l'Urbanisme, - Les éoliennes.
Article AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels. 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.441-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme, et R.422-3 et suivants du Code de l'Urbanisme),
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2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement, où figurent certains articles).
3. Dans une bande de 250 ou 100 mètres de part et d’autre de la R.N. 43, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article AU1.1., peuvent être autorisées sous
conditions : - Les constructions individuelles à usage d'habitation, si elles font partie d'une opération d'ensemble
(lotissement - groupe d'habitations - association foncière urbaine - ZAC), - Les immeubles collectifs s'intégrant dans un schéma d'organisation de la zone, - Les commerces, les bureaux et les services si leur création :
· entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, · ou résulte d'un changement de destination des constructions existantes. - Les petites unités artisanales (entrepôt / stockage) si leur création, · entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, · ou résulte d'un changement d'affectation des constructions existantes (constructions mixtes
habitat / artisanat). - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumise à déclaration, à condition :
· qu'elles fassent partie d'une opération à vocation dominante d'habitation. · qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. · qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la
zone (bruits, trépidations, odeurs...). - Les exhaussements et les affouillements des sols (installations et travaux divers), à condition qu'ils
soient nécessaires aux opérations autorisées dans la zone, - Les extensions et les modifications limitées des constructions existantes, ainsi que leur changement
de destination, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article AU1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution,…), - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, - Les garages, les annexes et les abris de jardins dépendant d'habitations existantes ou faisant partie d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, - Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (à l'exception des éoliennes interdites à l'article AU1.1.), - Les opérations terminales entrant dans le cadre d'une opération d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir même accordée depuis plus de dix ans.
Article AU1 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1
Généralités. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...
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3.2. Voirie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ( véhicules de livraison, de lutte contre l'incendie,…), sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement. 3.3. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique de 3 m de largeur minimum. Cet accès doit être placé à 12 m au moins des intersections des voies. Les sorties particulières des voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
Article AU1 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. ALIMENTATION EN EAU
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. - Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. ELECTRICITE ET TELEPHONE
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
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4.3. ASSAINISSEMENT
- Eaux usées domestiques ( eaux vannes et ménagères ) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau public, ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996, modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. - Eaux résiduaires d'activités professionnelles : Les eaux résiduaires générées par des activités artisanales ou industrielles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Article AU1 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L'ouverture à l'urbanisation des terrains classés en zone AU1 pourra s'effectuer par tranches
successives. Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir
une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Article AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
La façade sur rue des constructions devra être obligatoirement implantée à une distance
minimum de 3 mètres par rapport au domaine public. 6.2. La porte de garage devra être située à une distance minimum de 5 mètres par rapport au
domaine public. 6.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :
- pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble.
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- lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès aux habitations,
- pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général,
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les extensions et modifications de bâtiments existants.
Article AU1 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - en raison des qualités d’urbanisme ou d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan de masse. - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants.
Article AU1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 8.1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 3
mètres. 8.2. La distance comptée horizontalement de tout point des constructions doit être au moins égale à
la hauteur de la construction la plus haute. 8.3. Cette règle ne s'applique pas aux annexes (garages, abris...).
Article AU1 9Emprise au sol
Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL 9.1
L'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 40% de
la surface du terrain. 9.2. Cette disposition ne s'applique pas :
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de
service public ou d'intérêt général.
Article AU1 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des
toitures.
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10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation individuelle ne doit pas excéder un niveau audessus du rez-de-chaussée (R+1+ combles habitables).
10.3. La hauteur des immeubles collectifs ne doit pas excéder deux niveaux au-dessus du rez-dechaussée (R+2+combles habitables).
10.4. La hauteur maximum en tout point des constructions annexes est fixée à 4 m. 10.5. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général.
Article AU1 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales.
Sauf acceptation par la commune d'un projet architectural justifiant de la non-application des règles ci-après, notamment en raison de la qualité du projet et de son intégration à l'environnement bâti ou non, par la production d'une notice d'impact, il sera fait application des règles de l'article 11.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
11.2. Adaptation au terrain naturel.
Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol. Pour l'implantation des constructions, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparents par rapport au sol naturel sont interdits.
11.3. Toitures.
A/ Types de toitures. Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des toitures des bâtiments environnantes. Les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions suivantes :
- Ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et verrières, - Adjonctions limitées à des bâtiments existants. B/ Matériaux de couverture autorisés. * Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - Ardoise naturelle ou ardoise de synthèse, - Bardeaux type "vertuile" ou "Shingles" de ton schiste ou de ton tuile vieillie, - Petits carreaux de fibre-ciment rectangulaires de ton schiste (format 40 x 24 cm maximum
ou approchant), - Tuile plate de ton schiste ou brun foncé, - Feuilles métalliques façonnées (cuivre, zinc,…), s'il n'en résulte pas une distorsion
architecturale avec le bâti environnant.
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* Autres bâtiments y compris les annexes ( ateliers, hangars, garages…) : En plus des matériaux cités ci-dessus, sont autorisés:
- Couverture métallique pré-peinte ton schiste, - Verres ou matériaux translucides de ton neutre pour vérandas et verrières, - Fibre-ciment teinte schiste. Néanmoins, peuvent être autorisés ponctuellement d'autres types de toitures, sous réserve des autres prescriptions émises dans cet article, s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec l'environnement bâti de la rue et dans le cas d’une architecture contemporaine. Dans tous les cas, la teinte des toitures devra s'harmoniser avec celle des constructions environnantes.
11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
Les matériaux choisis doivent obligatoirement présenter un aspect fini et offrir des garanties de bonne tenue dans le temps.
Sont interdits: - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings .... - Les bardages en tôle ondulée ou en polyester, - La mise en enduit des façades en pierre de taille, - La mise en peinture des façades en pierre, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (tel que les enduits blanc pur ou blanc cassé, ou de teinte claire).
11.5. Ouvertures - Menuiseries.
Sont interdites: - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage. - La pose de volets roulants à caisson apparent.
11.6. Antennes paraboliques.
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles depuis les espaces publics, et leur couleur sera intégrée à l'environnement immédiat.
Sont interdits: - Les paraboles en applique sur les façades sur rue.
11.7. Extension des constructions - Garages et annexes.
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.8. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m, à l'exception des murs de soutènement.
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Sont interdits: - Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment. - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Article AU1 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques. Les caractéristiques minimales des zones de stationnement à réaliser sur le domaine privé sont
fixées ainsi qu'il suit : - Pour les constructions à usage d'habitation : . deux places de stationnement ou de garage par habitation individuelle, . 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, . une place de stationnement pour les logements locatifs aidés par l'Etat. - Pour les autres constructions : Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
Article AU1 13Espaces libres et plantations
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements,
aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en
jardin d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts, même à caractère provisoire, de quelque nature que ce soit.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie, ou être plantés à raison d'un arbre au moins par 75 m² de terrain.
Concernant les installations visées aux paragraphes a) et b) de l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme figurant à la fin du présent règlement, et dont la création n'est pas interdite par les articles précédents, elles doivent faire l'objet de l'obligation de réaliser une plantation d'isolement dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté d'autorisation qui leur est spécifique.
Article AU1 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé
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CHAPITRE II - ZONE AU1Z
Caractère de la zone : La zone AU1Z est une zone naturelle non équipée à vocation principale d'activités, et destinée à être urbanisée à court terme. Cette zone se situe à l'Est du territoire, en bordure de la R.N. 43 et de la R.D. 764. Elle englobe les terrains correspondent au secteur "Bazeilles II" identifié dans le Parc d'Activités de Référence (P.A.R.). Ces terrains ont fait l'objet d'une étude préalable à l'aménagement réalisée dans le cadre des dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme, visant à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes. Cette zone comprend un secteur AU1Zt ("t" pour zone tampon), soumis à des dispositions réglementaires particulières, justifiées par la proximité de zones d'habitat existantes et futures. Enfin, la R.N. 43 est classée voie à grande circulation par l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. Il en résulte l’instauration d’une bande de part et d’autre de la voie, de largeur différente selon les caractéristiques de la R.N. à savoir : - 250 mètres de part et d’autre de la voie lorsqu’elle est en " 4 voies ", - 100 mètres de part et d’autre de la voie lorsqu’elle passe en " 2 voies ". Des mesures d’isolement acoustique pourront être imposées dans ces secteurs concernés par le bruit, lorsque les terrains seront ouverts à l’urbanisation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU1 comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BAZ
EILLES,
délimitée aux documents graphiques du règlement intitulés "Plan de zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles fixées par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 demeurent applicables.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (Décret n°98-913 du 12 oct. 1998, art. 2). "Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." Art. R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décret. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic".
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
(Décret n°99-266, 1er avril 1999, art.1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. – C. urb., art. L.111-2, L. 421-3, R. 111-26.
Art. R.111-14-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret n°77-1141 du 12 oct. 1977) Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : (Décret n°77-755 du 7 juillet 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte (Abrogé par Décret n°98-913 du 12 oct. 1998, art. 5) "de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment " des dispositions (Décret n°86-984 du 19 août 1986)" des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par (Décret n°77-755 du 7 juillet 1977) "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l'article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l'exception de celles prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-7 du Code de l'Urbanisme.
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2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
B) Les clôtures : L'édification de clôtures est soumise à déclaration (articles R.441-1 à R.441-3, R.441-11, et R.422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).
C) Les installations et travaux divers : A moins que le P.L.U. ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ciaprès énumérés est soumise à autorisation préalable, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (articles R.442-3 à R.442-13 du Code de l'Urbanisme) : a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1, c) les affouillements et exhaussements de sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excèdent 2 mètres, d) les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6.
D ) Le camping et le stationnement des caravanes : Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.443-1 à R.443-16 du Code de l'Urbanisme. a) Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, b) Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
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E ) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) : L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.4441 à R.444-4 du Code de l'Urbanisme.
F ) Les coupes et abattages d'arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones
délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et
aux espaces verts.
3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4C1 et 4C2, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend un secteur UAi, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBa, UBb, UBc, UBi et UBs, - la zone UZ, qui comprend un secteur UZi.
3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numérotés 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit de : - la zone AU1, ouverte à l'urbanisation à court terme, - la zone AU1Z à vocation d’activités, ouverte à l’urbanisation à court terme, et comprenant un
secteur AU1Zt, - la zone AU2, ouverte à l’urbanisation à plus long terme, - la zone AU2Z à vocation d’activités, ouverte à l’urbanisation à plus long terme.
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3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones A, comprenant un secteur Ai.
3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")
Le terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Na, Ni, Np, Nip, Nj, Nij et Ns.
3.5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement n°4C1 et 4C2, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.
La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1 et 4C2 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations
mineures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
----------------------------------------------------CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone : Cette zone correspond à la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense du village, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités ( artisanales - commerciales … ). Le bâti est majoritairement construit en alignement le long des voies, de type traditionnel ou datant des reconstructions d’après-guerre. Elle comprend un secteur UAi (rue d’en Bas et chemin du Champinay), correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.