Zone UZ
- Zone urbaine
- secteur UZi
- 14 articles
- PLU de Bazeilles, approuvé le 03/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l‘alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées déjà construite, et à 15 mètres de l’axe de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Ce que le document dit de la zone UZCaractère de la zone
Elle correspond aux terrains destinés à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, y compris les installations à nuisance nécessitant des superficies importantes équipées. La zone UZ englobe : - les premières activités implantées sur le territoire communal le long de la R.D. 129 de part et d’autre du passage à niveau, et au sud de la voie ferrée (Zone d’Activités de la Rosière), - la Zone d’Activités Départementale existante dite "Bazeilles I", implantée en bordure de la R.D. 764, et le tronçon de voie ferrée située dans son prolongement, - la zone commerciale "Mac Mahon", située à l’entrée de Bazeilles en venant de Balan. Elle comprend un secteur UZi (activités situées au sud du bourg le long de la R.D.129 de part et d’autre du passage à niveau), correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.i) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages. La R.N. 43 et la voie ferrée sont classées voies à grande circulation par l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. Il en résulte l’instauration d’une bande de part et d’autre de ces voies, à savoir : - 250 mètres de part et d’autre de la R.N.43 lorsqu’elle est en "4 voies", - 100 mètres de part et d’autre de la R.N.43 lorsqu’elle est en "2 voies", - 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée. Des mesures d’isolement acoustique pourront être imposées dans ces secteurs concernés par le bruit.
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions nouvelles à usage d'habitation, hormis celles autorisées à l'article UZ2, - Les bâtiments à usage agricole, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Le changement de destination des constructions existantes, dès lors que cette destination n'est pas
autorisée dans la zone, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les installations et travaux divers suivants :
- Parcs d'attraction, - Aires de jeux et de sports, - Dépôts de véhicules. - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R.444-1 à R.444-4 du Code de l'Urbanisme, - Les éoliennes.
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1.2. Sont interdits dans le secteur UZi : - Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à
l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), dès lors qu'ils ne sont pas interdits à l'article UZ1.1.
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.441-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme, et R.422-3 et suivants du Code de l'Urbanisme), 2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants
du Code de l'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement, où figurent certains articles), 3. Dans une bande de 250 ou 100 mètres de part et d’autre de la R.N. 43, et 300 mètres de part et
d’autre de la voie ferrée, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UZ1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans le secteur UZi : - Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou gardiennage des établissements et services généraux de la zone, - Les abris de jardin, les garages et autres annexes dépendant d'habitations existantes, - Les constructions de toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, - La reconstruction des bâtiments après sinistre affectés à la même destination, et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite, - Les modifications et les extensions limitées des bâtiments et installations existants, sans changement de vocation, - Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, notamment dans les emprises du domaine ferroviaire (à l'exception des éoliennes interdites à l'article UZ1).
2.3. Dans le secteur UZi : - Seuls sont autorisés : les constructions, les remblais, les plantations, les travaux et les installations de
quelque nature qu'ils soient, mentionnés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i., et non interdits par l'article UZ1, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux. - Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5A).
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Article UZ 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1
Généralités. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...
3.2. Voirie. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement. Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles. 3.3. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. En particulier, les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes au public, doivent être aménagés de manière que la visibilité soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de chaussée.
Article UZ 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. ALIMENTATION EN EAU
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. ELECTRICITE ET TELEPHONE
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
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4.3. ASSAINISSEMENT
- Eaux usées domestiques ( eaux vannes et ménagères ) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau public, ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996, modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. - Eaux résiduaires artisanales ou industrielles : Les eaux résiduaires générées par des activités artisanales ou industrielles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l‘alignement des voies
publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées déjà construite, et à 15 mètres de l’axe de la voie. 6.2. Les constructions édifiées à l'alignement sont autorisées pour les extensions de bâtiments existants à usage d'activités, eux-mêmes implantés à l'alignement. 6.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération
d’ensemble ( lotissement, Zone d’Aménagement Concerté, etc. ), - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur
rue, - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et non frappé de
servitude d’alignement déjà édifié en retrait, et sur le même alignement que celui-ci,
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- pour les constructions à usage d’habitation autorisées sur la zone et les installations de contrôle des accès, qui devront s’implanter à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées déjà construite.
6.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général.
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout
point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m. 7.2. Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont possibles :
- à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu),
- pour les annexes d'une hauteur en tout point inférieure à 4 m.
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article UZ 9Emprise au sol
Article non réglementé
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions devra s'harmoniser avec celle des constructions environnantes.
Article UZ 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur
volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site environnant.
Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple: spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux ou devanture du même type.
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Sont interdits dans toute la zone : - Les couvertures et bardages en tôle non laquée, - Les couvertures de teinte claire (telles que fibrociment non teinté), - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le
paysage (y compris blanc), - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques
creuses, agglomérés, parpaings,.... - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois. Dans le secteur UZi : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme.
Article UZ 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Article UZ 13Espaces libres et plantations
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront
aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. Les autres parties non construites qui ne seront pas nécessaires au stockage seront
engazonnées et plantées d'essences locales, à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m². Les dépôts de ferrailles, combustibles, matériaux ou déchets peuvent faire l’objet de l’obligation
de réaliser une plantation d'isolement dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté d'autorisation qui leur est spécifique.
Concernant les installations visées aux paragraphes a) et b) de l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisme figurant à la fin du présent règlement, et dont la création n'est pas interdite par les articles précédents, elles doivent faire l'objet de l'obligation de réaliser une plantation d'isolement dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté d'autorisation qui leur est spécifique.
Dans le secteur UZi : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme.
Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE I - ZONE AU1
Caractère de la zone : Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de Bazeilles, destinés à être ouverts à l'urbanisation à court terme. Ces terrains sont situés à l'Est du territoire communal, à proximité d'un pôle d'équipements autour duquel les nouvelles constructions s'articuleront (lycée hôtelier et d'enseignement général, Centre d'Entraînement du Club Sportif Sedan Ardenne, installations sportives …). La R.N. 43 est classée voie à grande circulation par l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. Il en résulte l’instauration d’une bande de part et d’autre de la voie, de largeur différente selon les caractéristiques de la R.N. à savoir : - 250 mètres de part et d’autre de la voie lorsqu’elle est en " 4 voies ", - 100 mètres de part et d’autre de la voie lorsqu’elle passe en " 2 voies ". Des mesures d’isolement acoustique pourront être imposées dans ces secteurs concernés par le bruit, lorsque les terrains seront ouverts à l’urbanisation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BAZ
EILLES,
délimitée aux documents graphiques du règlement intitulés "Plan de zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles fixées par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 demeurent applicables.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (Décret n°98-913 du 12 oct. 1998, art. 2). "Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." Art. R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décret. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic".
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
(Décret n°99-266, 1er avril 1999, art.1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. – C. urb., art. L.111-2, L. 421-3, R. 111-26.
Art. R.111-14-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret n°77-1141 du 12 oct. 1977) Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : (Décret n°77-755 du 7 juillet 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte (Abrogé par Décret n°98-913 du 12 oct. 1998, art. 5) "de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment " des dispositions (Décret n°86-984 du 19 août 1986)" des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par (Décret n°77-755 du 7 juillet 1977) "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l'article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l'exception de celles prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-7 du Code de l'Urbanisme.
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2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
B) Les clôtures : L'édification de clôtures est soumise à déclaration (articles R.441-1 à R.441-3, R.441-11, et R.422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).
C) Les installations et travaux divers : A moins que le P.L.U. ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ciaprès énumérés est soumise à autorisation préalable, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (articles R.442-3 à R.442-13 du Code de l'Urbanisme) : a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1, c) les affouillements et exhaussements de sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excèdent 2 mètres, d) les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6.
D ) Le camping et le stationnement des caravanes : Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.443-1 à R.443-16 du Code de l'Urbanisme. a) Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, b) Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
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E ) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) : L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.4441 à R.444-4 du Code de l'Urbanisme.
F ) Les coupes et abattages d'arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones
délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et
aux espaces verts.
3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4C1 et 4C2, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend un secteur UAi, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBa, UBb, UBc, UBi et UBs, - la zone UZ, qui comprend un secteur UZi.
3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numérotés 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit de : - la zone AU1, ouverte à l'urbanisation à court terme, - la zone AU1Z à vocation d’activités, ouverte à l’urbanisation à court terme, et comprenant un
secteur AU1Zt, - la zone AU2, ouverte à l’urbanisation à plus long terme, - la zone AU2Z à vocation d’activités, ouverte à l’urbanisation à plus long terme.
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3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones A, comprenant un secteur Ai.
3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")
Le terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1 et 4C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Na, Ni, Np, Nip, Nj, Nij et Ns.
3.5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement n°4C1 et 4C2, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.
La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1 et 4C2 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations
mineures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
----------------------------------------------------CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone : Cette zone correspond à la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense du village, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités ( artisanales - commerciales … ). Le bâti est majoritairement construit en alignement le long des voies, de type traditionnel ou datant des reconstructions d’après-guerre. Elle comprend un secteur UAi (rue d’en Bas et chemin du Champinay), correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.