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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de construction sur des terrains contigus aux zones U ou AU, un recul de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives est imposé.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsque le terrain présente une pente égale ou supérieure à 10 %, la façade est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum et la hauteur est alors mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Dispositions générales :

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article N2.

1.2 Autres dispositions : Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dispositions applicables à la zone N :

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, sont admis :

-Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, d’activités autorisées dans la zone, ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou liés à l’activité des exploitations agricoles.

-Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent pas.

-Les équipements publics et d’intérêt public.

-Les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir.

-La reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre, à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol.

-L’extension des constructions existantes situées dans la présente zone dans la limite maximale de 30% de leur emprise au sol existante à la date d’opposabilité du présent document.

-L’aménagement, l'extension ou la restauration par reconstruction

partielle si nécessaire des bâtiments d'architecture traditionnelle rurale

existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les

destiner à l’habitation, à l'hébergement, à l’activité de loisirs, ou à

l’activité tertiaire. Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur

le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales

d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.

Les conditions d’application de la règle sont les suivantes :

96

• Le bâtiment à aménager doit être situé à plus de 100 mètres de

tous bâtiments d'activité agricole ;

• La surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être supérieure à 40m² ;

• L'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et la surface au sol de la construction après extension ne peut excéder 30% de la surface au sol originelle.

-Les constructions et installations forestières strictement liées aux activités de gestion de la forêt.

-Les constructions d’annexes accolées ou situées à moins de 30 m de l’habitation ou de l’activité principale, que la construction principale soit située dans une zone limitrophe ou non, dans la limite d’une construction par unité foncière, et de 30m² d’emprise au sol maximum.

-Les piscines non couvertes d’une superficie maximum de 100m² d’emprise au sol et à condition d’être située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune contrainte vis-à-vis de l’activité agricole.

-Les constructions et aménagements de pavillon de vigne d’une emprise maximum de 10m².

-Les constructions et installations strictement liées à l’activité viticole, ainsi que les habitations destinées au logement des exploitants.

A l’intérieur du périmètre de carrière reporté au plan de zonage, les constructions, installations, et annexes nécessaires à l’activité de la carrière autorisée dans la zone. -Les habitations destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage de l’activité autorisée dans la zone.

2.2 Dispositions particulières applicables au secteur Ne :

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, sont admis :

- Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

-Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent pas.

-La reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre, à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol.

-Les extensions et aménagements des constructions existantes

autorisées dans la zone, à vocation de service (hôtellerie, restauration)

sportive, culturelle, de loisirs, ou de tourisme, ainsi que la construction

d’annexes qui y sont liées.

97

-Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans la zone.

2.3 Dispositions applicables au secteur Nh :

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, sont admis :

-Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

-Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent pas.

-Les équipements publics et d’intérêt public.

-Les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir.

-La reconstruction de construction démolies à la suite d’un sinistre, à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol.

-L’extension des constructions existantes situées dans la présente zone dans la limite maximale de 30% de leur emprise au sol existante à la date d’opposabilité du présent document.

-L’aménagement, l'extension ou la restauration par reconstruction partielle si nécessaire des bâtiments d'architecture traditionnelle rurale existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à l’habitation, à l'hébergement, à l’activité de loisirs, ou à l’activité tertiaire. Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée. Les conditions d’application de la règle sont les suivantes :

• Le bâtiment à aménager doit être situé à plus de 100 mètres de tous bâtiments d'activité agricole ;

• La surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être supérieure à 40m² ;

• L'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et la surface au sol de la construction après extension ne peut excéder 30% de la surface au sol originelle.

-La construction d’annexes accolées ou situées à moins de 30 m de l’habitation ou de l’activité principale, que la construction principale soit située dans une zone limitrophe ou non, dans la limite d’une construction par unité foncière, et de 30m² maximum d’emprise au sol. - Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans la zone et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage.

2.4 Dispositions particulières applicables au secteur NL :

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le 99

paysage, sont admis : - Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres. -Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent pas. -Les équipements publics et d’intérêt public. -La reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre, à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol. -Les constructions et installations légères de plein air, publiques ou collectives, à vocation sportive, culturelle, de loisirs, ou de tourisme et les annexes qui leurs sont liées. -Les terrains aménagés, permanents ou saisonniers, pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping.

-L’aménagement, l'extension ou la reconstruction des bâtiments d'architecture traditionnelle rurale existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à une activité de loisirs sous les conditions suivantes :

• Le bâtiment à aménager doit être situé à plus de 100 mètres de tous bâtiments d'activité agricole ;

• La construction d’origine doit présenter une qualité architecturale traditionnelle et son aménagement ou son extension doit en assurer la préservation et la mise en valeur ;

• La surface au sol de la construction après extension ne peut excéder 30% de la surface au sol originelle.

• Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.

Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans la zone.

2.5 Dispositions particulières applicables au secteur Np :

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont interdites y compris les travaux soumis à autorisation ou approbation administrative au titre de la Loi sur l’eau ou soumis à études ou notices d’impact.

2.6 Autres dispositions :

100

-L'édification des clôtures est soumise à déclaration.

-Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme.

-Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

-Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations peuvent, en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique, doivent être transmis pour avis au Service Régional de l’Archéologie.

Titre III de la loi du 27 septembre 1941 : Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…), ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

-A l’intérieur des zones de nuisances sonore figurées au plan, les constructions à usage d’habitation sont soumises aux normes

d’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la protection contre le bruit. -Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans les cas visés aux articles L.130-1 et R.130-1 du code l'urbanisme. -Compte tenu des risques d'instabilité du sol et du sous-sol, les constructions ou installations doivent tenir compte des caractéristiques du sol et du sous-sol. Il est recommandé une étude de sol préalable à toute construction. -Avant toute construction et aménagement, les propriétaires vérifieront que les caractéristiques des terrains permettent la réalisation de l’opération envisagée. Ils effectueront une évaluation des risques d’éboulement de coteau, d’effondrement de caves ou d’inondation ; le cas échéant, ils mettront en œuvre les mesures indispensables à la prise en compte des risques.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès directs sur les routes classées à grande circulation et les routes départementales peuvent être interdits pour des raisons de sécurité.

3.2 Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 102

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux plans de zonage sont à conserver.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

A défaut de réseau, l'alimentation en eau potable par puits ou forage est admise, sauf dans les cas suivants :

- Pour les bâtiments accueillant du public,

- Si la mesure est à destination de plus d’une unité d’habitation.

En cas de desserte alternée, un système de disconnection doit être mis en place pour protéger le réseau public contre d’éventuels retours d’eau.

4.2

Assainissement

a - Eaux usées

L'évacuation des eaux usées, non traitées, dans les rivières, ruisseaux, fossés ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être équipée d'un dispositif autonome d'assainissement respectant la réglementation en vigueur. Lorsqu'un réseau collectif d'assainissement existe, ces constructions ont l'obligation de s'y raccorder.

Le déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

b - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dispositions générales :

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif 103

d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques (marge de recul), le recul minimum des constructions est fixé comme suit :

1- par rapport à l’axe des voies soumises à l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme :

- L’autoroute A87 et bretelles d’accès : 100m

- routes classées à grande circulation, la RN160 :

75m

Toutefois, il n'est pas fait application de ces règles pour :

• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

• les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

• les bâtiments d'exploitation agricole

• les équipements liés aux divers réseaux d'intérêt public ;

• l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes n'entraînant pas de diminution du recul préexistant.

2- par rapport à l’alignement pour toutes les constructions :

Voies départementales : 10 m

Voies communales

:5m

Il n'est pas fait application de cette règle pour :

• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

• les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

• les réseaux d'intérêt public ; • l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions

existantes n'entraînant pas de diminution du recul préexistant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives.

Dans le cas contraire, les parties de bâtiments non contiguës à ces

limites doivent être situées à une distance au moins égale à 3 m. Cette

distance peut être inférieure pour l'implantation des équipements

publics liés aux divers réseaux.

104

En cas de construction sur des terrains contigus aux zones U ou AU, un recul de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives est imposé.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n'est pas fixé de règles particulières d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article N 9Emprise au sol

Sans objet.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dispositions générales Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.). La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale, depuis l'égout du toit jusqu'au sol naturel avant travaux.

Lorsque le terrain présente une pente égale ou supérieure à 10 %, la façade est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum et la hauteur est alors mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus.

10.2 Hauteur absolue Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : • 6 m à l'égout du toit, • 10m au faîtage. Pour les constructions d’annexes à l’habitation, la hauteur absolue ne doit pas excéder 6 m au faîtage. Pour toutes les autres constructions autorisées, la hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 9 m au faîtage. Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit en cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale, soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document.

A l’intérieur du périmètre autorisant les activités liées à la carrière, les hauteurs de toute construction sont limitées à 6m maximum.

105

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées.

11.2 Toitures

a - Pentes Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle compris entre 40° et 50° comptés par rapport à l'horizontale. Toutefois, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour :

• les annexes, accolées ou non au bâtiment principal ; • les appentis et vérandas ; • les bâtiments de grand volume à usage d'activités ou

d'équipements publics. • les extensions de bâtiments existants dont la pente de toiture est

inférieure à celle admise dans la zone.

Les toitures-terrasses ou un angle de toiture inférieur à 40° ne sont autorisés que si la conception architecturale du bâtiment le justifie, ou si la mise en place de capteurs solaires le nécessite, à condition de conserver une cohérence architecturale.

Il n'est pas fixé de pente minimale pour les autres constructions.

b - Couverture

La couverture des constructions dotées de pentes de toitures doit respecter l'aspect dominant des couvertures existant dans l'environnement immédiat.

Elle doit être réalisée :

- en ardoise naturelle,

- ou en petite tuile plate du Pays,

- ou dans les matériaux présentant la teinte et l'aspect de l'ardoise ou de la petite tuile plate du Pays.

Sont également admis pour les bâtiments à usage d'activités et les équipements publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant avec le paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.

Sont interdits :

• l’ardoise en pose dite « losangée » (posée sur la diagonale) sur les

bâtiments principaux à usage d’habitation ;

106

• la tuile mécanique, sauf sur les édifices en comportant déjà. ;

• les tôles ondulées et l’aluminium ;

• les bacs-aciers et autres matériaux non traditionnels tels que les bardeaux d’asphalte, sur les bâtiments principaux à usage d’habitation.

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré.

c - Ouvertures

Les ouvertures de toit doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et des façades.

Sont interdits : • Les lucarnes rampantes et retroussées (chien-assis) sauf si le

bâtiment en comporte déjà ; • les lucarnes qui seraient établies sur des niveaux différents ; • la pose de châssis de toit visible depuis l’espace public, qui par leur

nombre, leur dimension ou leur localisation dans la toiture, seraient de nature à rompre l’harmonie de celle-ci.

d - Capteurs solaires et vérandas

Les dispositions des paragraphes 11.2 a et b ci-dessus ne sont pas applicables en cas de réalisation de vérandas et de mise en place de capteurs solaires.

e - Paraboles

La teinte des paraboles de réception, d’émission radiophonique et/ou télévisuelle doit être en harmonie avec la partie du bâtiment sur laquelle elles sont fixées.

11.3 Façades

a - Aspect

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.

Les modénatures existantes (corniches, moulures, etc.), représentatives du bâti traditionnel doivent être conservées en cas de travaux de rénovation.

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage. Pour les constructions de bâtiments liés à l’activité viticole sont admis en façade :

• le bardage bois, • les murs maçonnés selon un ton naturel et sobre, • le bardage métallique dans la mesure où il n’est pas

directement visible depuis le domaine public.

b - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la

façade du bâtiment et des constructions environnantes.

108

11.4 Clôtures

Si elles sont nécessaires, les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment, notamment au regard de ses particularités rurales et agricoles.

Elles sont constituées par : • soit une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage, • soit un talus planté d'essences locales. • soit des panneaux de bois tressé type claustra, emboîtés, agrafés ou collés.

La hauteur totale de la clôture est fixée à 2 m, sauf impératifs techniques justifiés.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même nature.

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux (grande hauteur ou grande longueur) dans l'environnement.

Les terrains de camping ou de caravaning, de même que les aires de stationnement doivent être plantées.

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut masquées par un rideau de végétation à feuillage persistant, formant écran.

Les aires de stockage ou de dépôt autorisées doivent être masquées par une haie végétale.

13.2 Espaces boisés classés

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L. 130-1 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BEAULIEU SUR LAYON.

Article 2Dispositions générales

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal Les articles législatifs du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles : • L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique, • L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics : • L.421-5 relatif à la réalisation des réseaux : • L.111-1.4 relatif aux routes à grande circulation et voies express.

2.2 Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles :

• R.111-2 : salubrité et sécurité publique

• R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

• R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement

• R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement

• R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire

2

• R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

2.3 Les Servitudes d'Utilité Publique annexées au plan.

2.4 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs : • aux périmètres sensibles, • à la protection des Monuments Historiques, • au droit de préemption urbain, • aux zones d'aménagement différé, • aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.).

2.5 Lotissements déjà approuvés Pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement.

En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique.

Titre 1 : Dispositions générales

2.6 Titre III de la Loi du 27 septembre 1941 Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction des Affaires Culturelles des Pays de la Loire. (Service Régional de l’Archéologie – 1rue Stanislas Baudry BP 63518 – 44 035 NANTES CEDEX 1)

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

• zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• zones à urbaniser, dites « zones AU », secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts à l’urbanisation.

• zone agricole dite « zones A » destinée à l'exploitation agricole du sol.

• zones naturelles et forestières protégées dites « zones N ».

➔ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

UA

Zone centrale ancienne à vocation mixte

3

UB

Zone d'extension récente de l'urbanisation affectée

principalement à l'habitat

Secteur UBa : non desservi par l’assainissement collectif

UE

Zone à vocation d'accueil des équipements et activités

culturels, sportifs, scolaires et de loisirs.

UY

Zone à vocation d'accueil des activités économiques,

artisanales, commerciales et tertiaires.

Secteur UYa : non desservi par l’assainissement collectif

UV

Zone de hameaux mixte, comprenant des activités agricoles,

viticoles et d’habitat, susceptible d’une densification mesurée.

Secteur UVa : non desservi par l’assainissement collectif

➔ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :

1AU

Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à court et moyen terme. Elle comprend les secteurs :

1AUc destinée à la restructuration du centre bourg

1AUd destinée à l’accueil mixte d’équipements et de logements

1AUya1 à vocation économique, correspondant au Parc d’Activité du Layon.

1AUya2 à vocation d'activités artisanale, commerciale et tertiaire.

Titre 1 : Dispositions générales

2AUh 2AU

Zone destinée à l'urbanisation future à long terme à destination principale d'habitat.

Zone destinée à l'urbanisation future à long terme

AU

Zone stricte d'urbanisation future.

➔ La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement est :

A

Zone de protection des potentiels agronomiques, biologiques,

ou économiques des terres, affectée essentiellement à

l'activité agricole et viticole.

Ab

Zone de protection des potentiels agronomiques, biologiques,

ou économiques des terres, interdisant toute construction

nouvelle.

➔ La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement est :

N

Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites,

milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un point de

vue esthétique, historique et écologique, de leur caractère

d'espaces naturels, et/ou de l'existence d'une exploitation

forestière. Elle comprend les secteurs :

Ne

correspondant aux équipements et activités de loisirs, services, 4

tourisme et culture

Nh

secteur de hameau non raccordé au réseau d’assainissement

collectif, autorisant seulement l’évolution de l’existant.

NL

soumis à protection de site, dans laquelle peuvent être admis

des équipements légers de plein-air, publics ou collectifs, à

vocation de sports, de tourisme et de loisirs.

Np

zone de protection stricte correspondant au site Natura 2000 –

Vallée du layon

3.2 Les documents graphiques comportent également :

➔ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts :

Bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan du P.L.U. (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme).

Le document graphique fait apparaître l'emplacement réservé tandis que sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés dans la liste des emplacements réservés annexée au Plan local d'urbanisme.

Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Titre 1 : Dispositions générales

➔ Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.130-1à 6 et R.130-1 à 6, et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements des zones, figurent au plan de zonage.

Article 4Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES

4.1 Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que "d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).

4.2 Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles,

• ou qui sont sans effet à leur égard.

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Titre 1 : Dispositions générales

COMMUNE DE BEAULIEU

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

ZONE UA ZONE UB 6 ZONE UE ZONE UY ZONE UV

ZONE UA

La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant au centre bourg ancien. La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle. On y trouve également des activités commerciales, artisanales et viticoles, de services publics, d’équipements compatibles avec la proximité d'habitat. Un cône de visibilité recouvre une partie de la zone UA sur le secteur des Blouines, en direction des arrières bourg. Compte tenu de la nature des sols (formation argileuse et marneuse) de la zone, celle-ci est susceptible d'être affectée par le phénomène de « retrait-gonflement » des argiles. des recommandations, détaillées aux pages 52 et 53 du rapport de présentation, sont à prendre pour les dispositions constructives, ceci afin de garantir l'information préventive des futurs constructeurs ou propriétaires existants.

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.