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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA dont la surface au sol est inférieure à 20m2 et dont la hauteur avoisine les 3m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions d’habitations non contiguës aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis, avec un minimum de 3m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de toute construction à usage d’habitation individuelle ne doit pas excéder 8m au faîtage du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l'article AU - 2. En particulier sont interdits : - Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition et véhicules désaffectés. - Les hébergements légers de loisirs, y compris caravaning. - Les installations classées pour la protection de l’environnement - Les affouillement autres que ceux visés à l’article AU-2 - Les bâtiments à usage agricole autres que ceux visés à l’article AU-2

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES D'AUTORISATION

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole, conformément aux articles L441-2 et suivant du code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du code de l’urbanisme. - Rappel: les aires de stationnement de plus de 10 places sont soumises à autorisation. - L'extension des bâtiments existants et la construction d'annexes, garages, vérandas et abris de jardin. - Les bâtiments d'exploitation agricole, sous réserve qu'ils soient démontables. - Les équipements d’intérêt général, sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'utilisation ultérieure des zones. - Les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure. - Les affouillements et exhaussements de sols lorsqu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager et lorsqu’ils sont liés aux équipements d'infrastructures et aux constructions et installations autorisées dans la zone. - Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbure, à condition que ces installations soient liées à des garages ou des stations-service et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation. - Les bâtiments, installations et équipements liés aux services et équipements publics. - Les constructions sont admises sous réserve du respect des conditions cumulatives ci-après :

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- Le projet peut porter sur une partie de la sous-zone dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'organisation rationnelle de la partie restante et ou il permet l’application des principes définis aux schémas d’organisation des zones AU joints en annexe..

- Que si ce projet est réalisé par tranches, même pour une seule construction, il soit compatible avec l'aménagement du reste de la zone.

- Que les dimensions des réseaux, dès la première tranche, soient respectées pour permettre, sans problème, la réalisation des tranches suivantes.

Dans le secteur AU1 :

- Les constructions à usage d’équipement public.

- Les constructions liées au fonctionnement de l’équipement.

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5 et AU7 :

- Les constructions à usage d'habitation individuelle ou collective.

- Les opérations peuvent inclure des constructions à usage de commerces, de services et de bureaux, d’équipements publics.

Dans le secteur AU8 :

- Les établissements à usage d'entrepôts et d'activités artisanales ou commerciales comportant ou non des installations soumises à la législation sur les installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus, pour leur voisinage, de risques graves telles qu'explosion, émanations nocives ou malodorantes ou fumées importantes.

- Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements et services généraux.

- Les constructions à usage d’hôtellerie.

- Les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif, technique, social ou commercial des établissements autorisés.

- Les dépôts de combustibles liquides ou solides et les dépôts de matériaux et dépôts temporaires de déchets nécessaires au fonctionnement des établissements admis sur la zone et autorisables au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

- Les postes de peinture et les dépôts d’hydrocarbures, liés à des garages ou à des activités, à condition de prendre les mesures nécessaires pour limiter les risques d’incendie et réduire les nuisances.

- Les dépôts de véhicules ou de ferrailles peuvent être autorisés s’il y a réalisation de clôtures doublées de haies vives de même hauteur et de plantation d’accompagnement.

- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AU 3Accès et voirie

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardages…

Les accès destinés aux véhicules automobiles ne pourront en aucun cas présenter à leur débouché sur la voie publique ou privée une pente supérieure à 10% sur 5mètres à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. En outre ces accès ne doivent pas présenter des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité. Les aires de stationnement privées et les groupes de garages individuels ou collectif à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée (position, configuration, nombre, pente).

Le permis de construire est refusé en cas d'un nombre excessif d'accès ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers s'il est possible d'adapter les accès et leur débouchés sur la voie de desserte au mode d'occupation des sols envisagé et pour ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des camions et divers véhicules utilitaires.

En bordure de route nationale 25, la création d’accès individuels destinés aux véhicules automobiles est interdite dans la mesure du possible.

Les voies en impasse sont à éviter.

Article AU 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment aux prescriptions ci-après :

1 - Alimentation en eau potable :

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Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

2 - Assainissement :

Eaux usées :

Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle, sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d'exploitation du réseau. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles pourra être subordonnée à un prétraitement approprié déterminé en accord avec le gestionnaire du réseau.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur, sur les fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux exigences des textes réglementaires.

Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation.

Eaux pluviales :

Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement.

Les installations devront être conçues de telle manière qu'elles puissent se raccorder ultérieurement au réseau public.

Dans les secteurs AU1, AU3, AU4, AU5 et AU7 : aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public existant.

En cas de difficultés techniques de raccordement au réseau public, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le milieu hydraulique superficiel, éventuellement par l’intermédiaire du caniveau de la rue ou vers des dispositifs d’épandage ou d’infiltration après autorisation préalable des services techniques de la ville.

En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être rejetées au milieu naturel sans stagnation préalable.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont conseillées: le rejet dans le réseau public ne doit pas dépasser un débit de 2,5l/s.

Dans le secteur AU8 Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur, sous réserve d'un pré-traitement approprié déterminé avec le gestionnaire du réseau avant tout rejet au réseau collecteur et ce suivant l'activité du type aire de service/lavage, aire de stockage.

En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

Eaux usées et vannes :

Il est obligatoire d'évacuer les eaux ou matières sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques.

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Eaux industrielles :

L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires artisanales et industrielles, et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment aux prescriptions ci-après :

Les eaux résiduaires artisanales ou industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement.

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié, déterminé en accord avec le gestionnaire du réseau.

L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés, peuvent être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, qui après qu'elles aient subi un pré-traitement approprié les conduise soit au réseau public d'assainissement soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet au milieu naturel.

3) Électricité - Téléphone :

Les réseaux devront être réalisés en souterrain. La mise en applique sur les façades existantes est conseillée lors des travaux de transformation des réseaux.

4) Radiodiffusion - Télévision :

Une antenne collective devra être substituée, dans la mesure du possible, aux antennes individuelles dans les nouveaux lotissements et groupes d'habitations. Les paraboles devront être placées de façon à ne pas être vues depuis le domaine public.

Article AU 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

En cas de sinistre la reconstruction sur la parcelle est admise.

Dans le secteur AU1 :

Néant

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5, AU7: Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies. Toutefois, pour les opérations groupées : lotissements ou groupes d'habitations, les règles seront celles du plan de composition approuvé.

Dans le secteur AU4 : Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 15m sur le chemin du Tour de Ville.

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Dans le secteur AU7 : Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 10m sur la RN25. Dans le secteur AU8 : Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 25 mètres de l'alignement de la route nationale et en retrait de minimum 10 mètres de l'alignement des autres voies. Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA dont la surface au sol est inférieure à 20m2 et dont la hauteur avoisine les 3m.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit en retrait par rapport à ces limites séparatives. Les constructions d’habitations non contiguës aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis, avec un minimum de 3m. Il n’est pas fixé de distance minimale pour l’implantation des équipements d’infrastructure. Dans le secteur AU1 : Néant Dans le secteur AU8 : Les constructions seront implantées à 4m au minimum des limites séparatives ou de fond de parcelles. Les constructions d’habitation autorisées dans le secteur pourront être édifiées en limites séparatives ou à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade faisant vis à vis avec un retrait minimum de 3 m.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescriptions particulières Dans le secteur AU8 : Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marches d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres sauf secteurs visés ci-après. Toutefois cet espacement peut être réduit, sous condition d’adoption de mesures de sécurité

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(notamment réalisation de murs coupe feu agréés par les services de sécurité incendie compétents). Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA dont la surface au sol est inférieure à 20m2 et dont la hauteur avoisine les 3m.

Article AU 9Emprise au sol

Pas de prescriptions particulières

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction à usage d’habitation individuelle ne doit pas excéder 8m au faîtage du toit. La hauteur de toute construction à usage d’habitation collective ne doit pas excéder 10m au faîtage du toit. Une tolérance de 10% peut être admise pour la réalisation d’un nombre entier d’étages droits. Il n’est pas fixé de hauteur pour les bâtiments d’activité et les bâtiments publics.

Dans le secteur AU8 : La hauteur des habitation ne devra pas excéder un rez-de-chaussée + combles.

Article AU 11Aspect extérieur

Les dispositions de l’article R-111.21 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions affectées à des services publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial.

1) Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volumes respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Les constructions sur tertre sont interdites. Sont interdites également les pentes d’accès au soussols établies au droit de l’alignement. Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée n’excèdera pas 0,50m en tous points de la construction par rapport au terrain naturel. Les accès aux garages construits en sous-sol ne sont pas autorisés en façade principale sur rue vue depuis le domaine public.

2) Toitures Les toitures par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. a- Pente des toitures

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Dans les secteurs AU3, AU4, AU5,, AU7:

Les toitures des bâtiments à usage d’habitation doivent être à deux pentes et respecter un angle compris entre 40 et 50° compté par rapport à l’hori zontale. Le respect de la pente des bâtiments principaux existants à usage d’habitation est autorisé pour les créations ou extensions sur une même parcelle.

Pour les extensions et les bâtiments annexes (accolés ou non) il n’est pas fixé de pente minimale de toiture à condition qu’ils respectent une bonne intégration architecturale.

Dans les secteurs AU1 et AU8 :

Néant

b- Matériaux de couverture

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5, AU7:

Pour les bâtiments à usage d’habitation, les matériaux doivent respecter l’aspect notamment la teinte des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat (tuiles rouges ou amarantes, ardoises naturelles ou matériaux similaires).

L’emploi de tôles métalliques non peintes et de matériaux de récupération non prévus à l’usage de réalisation de couvertures est interdit (pour les annexes et les abris de jardin notamment).

L’emploi de tôles métalliques peintes n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité.

Dans le secteur AU8 :

L’emploi, en façade vue depuis le domaine public, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute et galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité et les annexes.

Les couvertures seront de couleur ardoise ou brun.

c- Ouvertures en toitures vues depuis le domaine public

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5, AU7:

Les ouvertures en toitures autorisées sont :

• Les lucarnes (les lucarnes retroussée ou chiens assis, les lucarnes en trapèze, les lucarnes à joues galbées et les lucarnes rampantes sont interdites).

• les fenêtres de toit (limitées à 0,80m en largeur), encastrées dans la toiture sont limitées à deux ouvertures sur le versant vu depuis le domaine public.

• les verrières

Dans les secteurs AU1 et AU8 :

Néant

d- Capteurs solaires et vérandas

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5, AU7:

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Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant (§2a et 2b) peuvent faire l’objet d’adaptation (notamment utilisation d’un matériau transparent en couverture) sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.

Dans les secteurs AU1 et AU8 : Néant e- Abris de Jardin Les toits à deux versants sont recommandés. Toutefois, les toits à une pente sont admis compte tenu de la faible largeur des abris. Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture. L’emploi de matériaux de récupération non prévus à l’usage de couverture est interdit.

Dans les secteurs AU1 et AU8 : Néant

3) Façades L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celle des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traites avec des matériaux différents (pignon et soubassement en brique par exemple) mais s’harmonisant entre eux. matériaux des façades L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de bardages métalliques non peints et de tout matériau non prévu à cet usage est interdit. Les enduits et les peintures de ravalement, les briques de nuance rouge doivent s’harmoniser avec l’environnement. Le choix des couleurs doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage.

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5, AU7: Les pignons seront traités en harmonie avec les façades. Dans la mesure du possible ils devront inclure des ouvertures. Ils devront être tout ou partie en bois et/ou brique et/ou pierre calcaire. Les enduits seront colorés. Le blanc et le beige sont à éviter en grandes surfaces.

Un liserai en brique, bois ou pierre calcaire soulignera le triangle du pignon. Pour les abris de jardin, les annexes : L’emploi du bardage en bois (clins) pourra être recherché.

Dans le secteur AU8 : L’emploi, en façade, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute et galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité.

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Ouvertures en façade

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5, AU7:

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade (respect des axes de composition verticaux enter les niveaux). L’emploi de fenêtres plus hautes que larges est recommandé.

Les bow-windows ou baies saillantes sont autorisés.

Dans le secteur AU8:

Néant

4) Clôtures vues depuis le domaine public

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5, AU7:

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement.

Les clôtures doivent être constituées soit :`

- par une haie vive composée d’essences locales (voir annexes) doublée ou non d’un grillage

- par un muret en harmonie avec l’habitation, d’1m maximum surmonté éventuellement d’une grille, doublé ou non d’une haie vive. Les essences végétales pour les haies vives doivent être locales (charmille, cytise, houx, cornouiller, lilas…) et les arbustes à feuillage persistants sont interdits.

Dans les secteurs AU3 et AU4: Les clôtures donnant sur le chemin du Tour de Ville doivent être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage ou d’une grille.

Dans le secteur AU5: Les clôtures donnant sur le chemin de Valençon et la portion de la rue Saint-Hubert comprise entre le chemin de Valençon et le chemin du Tour de ville doivent être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage ou d’une grille.

Dans le secteur AU7: Les clôtures donnant sur la RN25 doivent être constituées de murets doublés ou non de haies vives à l’intérieur de la parcelle.

Dans le secteur AU8:

Les clôtures doivent être constituées :

- Soit par des haies vives d’essences locales (charmille, cytise, houx, cornouiller, lilas…) doublées ou non d’un grillage. Les essences végétales pour et les arbustes à feuillage persistants sont interdits.

- Soit si l’activité le nécessite, des clôtures pleines doublées à l’extérieur d’une haie vive de même hauteur.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Dans les secteurs AU3, AU4, AU5, AU7:

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou extensions nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les extensions de bâtiments existants, l’existant est pris en compte dans le calcul la surface de stationnement. Il est exigé : Pour les constructions à usage d’habitation :

- une place de stationnement par logement jusqu’à trois pièces

- deux places de stationnement par logement au delà de trois pièces

- trois places par logement de plus de 5 pièces Pour le logement collectif: - 1 place de stationnement par logement de type 1 et 2 - 1,5 place de stationnement par logement de type 3 - 2 places de stationnement par logement de type 4 et au delà De plus pour satisfaire aux besoins des visiteurs il est exigé: - 3 places de stationnement supplémentaires dans les ensembles de 10 logements au moins - 5 places de stationnement supplémentaires dans les ensembles de 11 à 20 logements - 5 places de stationnement supplémentaires par tranche de 20 logements dans les ensembles comprenant plus de 20 logements. Pour les équipements publics: - Le nombre de places à construire est à calculer en fonction de la fréquentation alternée des emplacements. - Exemple d’une école: il faut justifier le nombre d’enseignants susceptibles de stationner aux heures d’ouverture (soit le nombre de salles occupées) en y ajoutant le stationnement réservé aux services administratifs et techniques. Le calcul revient alors à déterminer le nombre moyen maximum de personnes présentes au même moment dans l’établissement. Dans le secteur AU8: Les dispositions de l’article R111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et visiteurs, doit être assuré en dehors de voies publiques et privées de telle sorte qu’il soit le moins possible perceptible dans l’environnement par un accompagnement végétal.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés et les plantations indiqués sur le plan de zonage comme devant être créés

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doivent l’être effectivement dès la mise en œuvre d’une opération dans tout ou partie de la zone concernée. Les espaces restant libres, en dehors des circulations et des stationnements sur les parcelles devront être traités en espaces verts ou en jardins d’agrément. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver autant que possible les plantations existantes de qualité. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées(voir liste jointe en annexe). Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbuste à feuillage persistant formant écran. Dans le secteur AU8 : Les bâtiments volumineux d’activité et les aires de stockage ou de dépôt visible depuis les voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être accompagné et agrémentés par des plantations de haies et d’arbres de haute tige d’essences locales. Les arbres peuvent être regroupés pour former des écrans. Les parkings supérieurs à 20 véhicules seront agrémentés d’arbres de haute tiges en comptant un arbre pour quatre places. Un écran végétal périphérique constitué d’essences locales absorbera la perception de ces aires de stationnement dans le paysage. Dans les secteurs AU1, AU3, AU4, AU5, AU7 et AU8 : Voir les schémas d’aménagement de zones en annexes.

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL :

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Néant

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TITRE 3 :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de BEAUVAL.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

RAPPELS :

- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme.

- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.

- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception de celles des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14, R.111-14.2, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.

R.111-2 :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R.111-3 :

La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanche, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.

R.111-3.2 :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111-4 :

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de

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l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

R.111-14 :

L'autorité compétente exige en tant que de besoin :

a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L.33215 ;

b) Les participations visées aux articles L.332-6.1. (2°) et L.332-9 ;

c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;

d) La construction d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.

R.111-14.2 :

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R.111-15 :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé au "c" de l'article R.122-15.

R.111-21 :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Sont également applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions de l'article R.315-28, 3ème alinéa, qui précise que :

"Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment par la situation la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains".

Restent également applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

- les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique ;

- l'article L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.

Sont également applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme:

- les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique (la liste de ces servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme) ;

- les espaces naturels sensibles ;

- le droit de préemption urbain ;

- les zones d'aménagement différé ;

Sites archéologiques : Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 réglementant en particulier des découvertes fortuites et la protection des vestiges découverts fortuitement, les dispositions suivantes doivent être respectées, à savoir :

- "Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction de la Circonscription des Antiquités. Les vestiges découverts ne doivent, en aucun cas, être aliénés ou détruits avant l'examen par des spécialistes mandatés par le Directeur des Antiquités. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257-2 du Code pénal".

Article 3DIVISION DU TERRAIN EN ZONES :

Dispositions du P.L.U :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (zones équipées ou en cours d'équipement) et en zones agricoles et naturelles (zones peu ou non équipées).

Les zones urbaines sont désignées par l'indice de référence UA, UB, UC, UD, UF. La zone UF comprend les secteurs suivants : UFe. Les règles s'appliquant à cette zone figurent au Titre 2 du présent Règlement.

Les zones à urbaniser sont désignées par l'indice de référence AU. La zone AU comprend les secteurs suivants : AU1, AU2, AU3, AU4, AU5, AU6, AU7 et AU8. Les règles s'appliquant à cette zone figurent au Titre 2 du présent Règlement.

Les zones naturelles sont désignées par l'indice de référence N. Cette zone comprend trois secteurs Nl, Nnc, Nne.

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Les zones agricoles sont désignées par l’indice de référence A. Cette zone comprend un secteur Aj. Les règles s'appliquant à chacune de ces zones figurent au Titre 3 du présent Règlement. Le plan indique par ailleurs : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles R.130-1 à R.130-15 du Code de l'Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, 6ème et 8ème, L.1239, R.123-18 II, 2ème et 3ème, R.123-22, 2ème, R.123-24,1er, et R.123-32 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES :

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'app

lication stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci), ou les impératifs résultant d’une conception architecturale d’ensemble. Elles concernent en particulier les équipements publics d’intérêt général de petites dimensions ou de tout autre équipement de ce type pouvant faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les caractéristiques de terrains, l’emprise au sol, le recul sur alignement et les marges d’isolement.

Article 5EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR :

Lorsque les caractéristiques techniques l'imposent, ou pour des raisons fon

ctionnelles, les équipements d'infrastructures ou de superstructures d'intérêt général ou économique (ex. : antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction sur place faisant suite à un sinistre.

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TITRE 2 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER

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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

UA

Cette zone est affectée aux habitations, aux commerces, artisanat et services qui en sont le complément naturel.

Elle concerne :

Le noyau urbain ancien et traditionnel de la région : ensemble urbain homogène, généralement construit en front de rue et en ordre continu, où le bâti de la maison de maître, de la maison ouvrière rurale et des fermes picardes marquent fortement le paysage de la rue.

Dans le périmètre de protection acoustique défini au plan de zonage :

les constructions à usage d’habitation sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi n°92-1444 d u 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (cf : annexe servitude)

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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.