Néant
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TITRE 4:
MODALITES D'APPLICATION DES REGLEMENTS DES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES
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SECTION I : MODALITES D'APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE D'ARTICLES DU REGLEMENT DE ZONE
A - EXTENSION DES BATIMENTS EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU P.L.U. :
1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui, tout au moins, n'aggravent pas la non conformité de l'immeuble avec lesdites règles.
2- Quelles que soient les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, mais sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour assurer la solidité ou améliorer l'aspect des construction existantes à la date de publication du P.L.U. et pour permettre une extension mesurée destinée notamment à rendre mieux habitable un logement ou, s'il s'agit de bâtiment recevant des activités, particulièrement afin de rendre un exercice plus commode de l'activité sans en changer sensiblement l'importance.
Dans les cas susvisés, le coefficient d'occupation des sols résulte de l'application des prescriptions des articles 3 à 13 du règlement de zone concerné.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ou une partie d'entre elles peuvent ne pas être applicables dans certaines zones ou secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer, par exemple) ; il en est alors fait mention dans le chapeau de zone dit "caractéristiques de la zone" concernée.
B - RECONSTRUCTION DE BATIMENTS SINISTRES :
Lorsque la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre peut être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de zone et que le propriétaire sinistré ou ses ayantdroit à titre gratuit procèdent, dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher hors œuvre de ce bâtiment peut, par exception et sauf restriction éventuellement fixée à l'article 2, être autorisée dans la limite de celle existante avant sinistre et il n'y a pas de versement de participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol. Par ailleurs, le permis de construire peut être accordé nonobstant les prescriptions fixées aux articles 3 à 13 lorsque les travaux permettent d'améliorer la conformité des immeubles reconstruits avec lesdites règles ou que, tout au moins, ces travaux n'aggravent pas la non conformité des immeubles sinistrés avec ces règles.
C - LOTISSEMENTS APPROUVES ET ILOTS REMEMBRES A LA SUITE DE DOMMAGES DE GUERRE :
Les règles et servitudes d'urbanisme spécifiques à chaque lotissement, cesseront d'être applicables au delà de 10 ans à compter de la date de sa création, conformément aux articles L 315.2.1. et R. 315.44.11 du Code de l'Urbanisme. A compter de cette date, seules les règles du document d'urbanisme (plan local d’urbanisme) en vigueur dans la commune demeureront applicables, sauf si la majorité des coloris s'y opposent dans les conditions fixées par l'article L 315.2.1 précité. Toutes les autres dispositions de droit privé resteront opposables.
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SECTION II : MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS DE CERTAINS ARTICLES DES REGLEMENTS DE ZONE
ARTICLE - 1: TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
A - espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurés au P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. Article 13 du règlement de zone) ; ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ne sont autorisées dans ces espaces que :
- des constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation des espaces forestiers et naturels et à la protection contre l'incendie ;
- des installations, de préférence légères, liées à la fréquentation du public ;
- des extensions mesurées des bâtiments préexistants ;
- des extractions de matériaux lorsque le classement est appliqué à un terrain qui n'est pas encore boisé et sous réserve que l'autorisation d'exploitation de carrière, si elle est accordée, oblige le pétitionnaire à boiser le terrain après extraction des matériaux.
B - aires de stationnement ouvertes au public :
- Des aires de stationnement ouvertes au public, pour plus de trois mois, peuvent être admises nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant éventuellement, et sous réserve :
- qu'elles soient liées à un mode d'occupation ou d'utilisation des sols autorisé dans la zone concernée
- et qu'elles répondent aux normes de stationnement imposées par l'article 12 du règlement de ladite zone ou de l'article R.111.4 du Code de l'Urbanisme et aux conditions particulières fixées éventuellement à l'article 2 dudit règlement.
C - installations annexes liées aux établissements a usage d'activités :
Lorsqu'un règlement de zone autorise des établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, sont automatiquement admises sans qu'il en soit fait nommément mention, à moins que le chapeau de zone (dit "dispositions générales de la zone") précise que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans la zone considérée, les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux ou de commerces qui constituent le complément administratif, technique ou commercial de ces établissements, ainsi que celles abritant les équipements liés à leur bon fonctionnement, telles que cantines, salles de jeux et de sports, de soins...
D - ouvrages techniques des services publics :
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Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zones, sont toujours admis (sauf dans les espaces boisés classés), les ouvrages techniques divers qui ne constituent pas des bâtiments et qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics.
E - interdiction de tout mode d'occupation ou d'utilisation des sols :
L'article 2 de certaines règlements de zone peut comporter la mention "tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols".
Lorsque cette disposition est utilisée, sans autre précision, et sauf bien entendu les conditions particulières éventuellement formulées à l'article 1, elle implique que :
Sont interdites, toutes les opérations soumises à réglementation, telles celles sur :
- Le permis de construire, les lotissements ;
- Les installations classées (y compris les carrières, dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, déchets et ordures et établissements renfermant des animaux) ;
- Les installations ou travaux suivants, lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois mois :
. parcs d'attractions et aires de jeux et sports ouvertes au public ;
. aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules non soumis à autorisation au titre du stationnement des caravanes lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes ;
. affouillements et exhaussements des sols d'une superficie = 1000 m2
- Les terrains de camping et de caravanes
- Le stationnement de caravanes sur terrain aménagés
A l'exception :
- des clôtures (soumises éventuellement aux conditions particulières fixées par les règlements de zone)
- du stationnement des caravanes en dehors de terrains aménagés, sous réserve que le terrain ne reçoive pas ensemble plus de six caravanes et étant entendu que ce stationnement est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente au titre de l'article R.443.4 du Code de l'Urbanisme, lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.
- Des exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols éventuellement autorisés sous conditions spéciales à l'article 2.
- Les divers ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (sauf dans les espaces boisés classés).
ARTICLE - 2: TYPE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES D'AUTORISATION :
Sont décrites dans ces articles les constructions autorisées dans chaque zone.
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ARTICLE - 4: DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Dans les lotissements et opérations groupées, la desserte par les réseaux peut donner lieu à des prescriptions particulières.
ARTICLE - 5: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
a) Ilots de propriété (encore dits unités foncières) existant à la date de publication du P.L.U.): Dans les seules zones urbaines, à vocation principale d'habitat, des normes différentes de celles éventuellement fixées à l'article 5 sont admises pour les îlots de propriété existant (ou autorisés conformément à la réglementation applicable) à la date de publication du P.L.U. lorsqu'il s'avère que la construction est possible en respectant les règles prescrites par les autres articles 3 à 15. Cependant, les normes de dimensions ou de superficie demeurent opposables lorsqu'elles ont été édictées en vue de susciter un remodelage du tissu urbain ou dans certaines zones de faible densité, auquel cas le chapeau de zone, dit "caractéristiques de la zone" le précise. b) Lotissements : En cas de lotissement, la norme de superficie minimum de parcelle éventuelle prescrite à l'article 5 pour qu'un terrain soit réputé constructible est considérée comme respectées lorsque la somme de la superficie de chacun des lots divisée par le nombre de lots atteint la norme exigible, sans pouvoir toutefois être inférieure à 500 m2
ARTICLE - 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE :
Pour l'application des règles d'implantation, lorsqu'il s'agit de voies privées, c'est la limite effective de la voie qui se substitue à l'alignement. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon, état qui est en retrait, le bâtiment peut être édifié dans le prolongement de la façade de la construction existante. Dans le cas de "dent creuse", l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut imposer au pétitionnaire la limite d'implantation à partir de celle de l'une des constructions voisines. Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées, ou imposées soit pour l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes, de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
ARTICLE - 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
a) Les reculs facultatifs sont assimilés à des reculs volontaires :
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Pour déterminer la profondeur de la bande en front à rue à l'intérieur de laquelle les constructions peuvent ou doivent être implantées sur les limites séparatives, il y a lieu de considérer, à défaut de précisions à l'article 7, que cette bande se mesure, selon les dispositions de l'article 6, soit en fonction de l'obligation de s'implanter à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes, soit en fonction du recul par rapport à l'alignement ou à l'axe de la voie mais étant précisé que, dans ce dernier cas, il ne peut s'agir que d'un recul obligatoire et non facultatif (un recul même imposé en fonction d'un accès dénivelé créé pour la desserte d'un garage est assimilé à un recul facultatif). Un recul facultatif ne peut être pris en compte que s'il a pour objet de permettre de respecter pour la construction nouvelle la hauteur moyenne des bâtiments de même destination existant aux alentours immédiats.
b) Ouvrages de faible densité :
Pour déterminer la marge d'éloignement, ne sont pas pris en compte :
- dans la limite d'une hauteur de 2 m, les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminées, acrotères ;
- dans la limite d'une largeur de 1 m, les escaliers extérieurs perron, saillies de coffres de cheminées ;
- dans la limite d'une largeur de 0.50 m, les balcons et les saillies de couverture tant en pignon qu'à l'égout du toit.
c) Construction jumelées par des garages :
Dans les programmes de constructions et lotissements, lorsqu'il s'agit d'habitation jumelée par des garages, il est admis pour le calcul de la marge d'isolement (L) que la hauteur (H) du bâtiment principal soit diminuée de la hauteur du garage en limite séparative, dans la limite d'un plafond de 3m.
ARTICLE - 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
a) Ouvrages de faible emprise :
Les dispositions visées pour l'application de l'article 7 ci-dessus sont également valables pour l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
b) Nécessités fonctionnelles :
Des règles différentes de celles éventuellement fixées à l'article 8 des règlements de zone sont applicables lorsqu'elles sont justifiées par des nécessités fonctionnelles.
ARTICLE - 9: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
a) Nécessités d'urbanisme ou d'architecture et extension mesurée des bâtiments existants à la date de publication du P.L.U. :
Sauf dans les espaces verts protégés éventuellement figurés au P.L.U., l'emprise au sol prescrite, le cas échéant, à l'article 9 du règlement de zone n'est pas applicable dans les cas justifiés par des raisons d'urbanisme ou d'architecture. Il en est de même pour permettre une extension mesurée des bâtiments existants à la date de publication du P.L.U., sauf dans certaines zones ou secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer par exemple) dont il est alors fait mention dans le chapeau de zone dit "dispositions générales de la zone".
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b) Lotissements et opérations groupées : Pour les lotissements et opérations groupées, les dispositions éventuelles de l'article 9 sont considérées comme respectées lorsque la somme des emprises de l'ensemble des constructions ne dépasse pas la surface globale résultant de l'application du coefficient d'emprise de la zone à la surface du terrain objet de l'opération (voir art R315-1 du code de l’urbanisme).
ARTICLE - 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : Hauteur relative : Pour le calcul de la hauteur relative par rapport aux voies, telle qu'elle est éventuellement prescrite aux article 10 des règlements de zone : a) Obligation de construire en retrait de l'alignement opposé : Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait de l'alignement opposé, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. b) Voies à élargir: Si la voie doit être élargie, c'est l'emprise future portée au P.L.U. qui est prise en compte c) Voies privées: Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement d) Reculs volontaires : Lorsque les dispositions de l'article 10 de la zone concernée n'apportent aucune précision en la matière, il y a lieu de considérer qu'un recul volontaire résultant des possibilités facultatives offertes par les dispositions de l'article 6 ne peut être pris en compte que sous réserve qu'il ait pour effet de permettre de respecter sensiblement pour la construction projetée la hauteur moyenne des bâtiments existants, de même destination, aux alentours immédiats. e) Voies en pente : Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au milieu de la façade ou, si la construction est très longue, les façades des bâtiments sont alors divisées en sections dont aucune ne peut excéder 30 m de longueur, et la côte de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d'elles. f) Constructions entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents :
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Si la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 20 m, la hauteur de la construction édifiée entre ces deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau NGF le plus élevé.
g) Constructions à l'angle de deux voies d'inégales largueurs :
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large sur une longueur qui n'excède pas 15 m.
Cette longueur est mesurée à partir du point d'intersection des alignements, compte tenu éventuellement des retraits obligatoires.
h) Pointes de pignon en façade :
La différence de niveau H est réduite de 2 m lorsque la façade sur rue comporte des pointes de pignon.
i) Nombre entier d'étages droits :
La différence de niveau H est réduite de 1 m lorsque cette disposition permet d'édifier un nombre entier d'étages droits.
Hauteur absolue :
j) Nécessités fonctionnelles :
Un dépassement de la hauteur absolue éventuellement prescrite aux articles 10 des règlements de zone, est admis lorsqu'il est justifié pour des nécessités fonctionnelles et que ne s'y opposent pas des motifs de protection tels que préservation de sites, points de vue, couloirs réservés pour futures lignes électriques haute tension.
Hauteur relative et hauteur absolue :
k) Dent creuse :
Dans le cas de dent creuse, l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut admettre ou imposer une hauteur à l'égout de la toiture, au faîtage, ou les deux à la fois, à partir de celle de l'une des deux constructions voisines, ou de la hauteur moyenne de celles-ci lorsque des motifs d'urbanisme ou d'architecture le justifient.
l) Ouvrages de faible emprise :
Les dispositions visées pour l'application de l'article 7 ci-dessus sont également admises pour le calcul des limites de hauteur relative et absolue, sauf pour la hauteur absolue celles concernant les souches de cheminées et acrotères lorsque la construction est située dans un couloir réservé pour le passage de futures lignes électriques haute tension.
ARTICLE - 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES :
A - Estimation des besoins à satisfaire à défaut de dispositions normatives:
Lorsqu'un règlement de zone n'a pas fixé de dispositions particulières pour un type d'occupation ou d'utilisation du sol déterminé, mais qu'il précise que le stationnement des véhicules doit être
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B - Dispositions particulières:
Des normes de stationnement différentes de celles fixées par l'article 12 des règlements de zone sont admises si elles sont justifiées (sous réserve éventuellement de dispositions particulières ) :
a) Taux de motorisation faible :
Lorsqu'il s'agit de logements destinés à des habitants dont le taux de motorisation est manifestement faible (foyers de personnes âgées par exemple).
b) Aménagement - Extension de constructions ou établissements existants à la date de publication du P.L.U. :
S'il s'agit d'aménagements ou d'extensions de constructions ou établissements existants à la date de publication du P.L.U. et dont la destination n'est pas modifiée lorsque sont maintenues les places de stationnement éventuellement préexistantes et réalisées celles nécessités par les besoins nouveaux créés.
c) Changement de destination d'un bâtiment existant :
En cas de changement de destination, lorsque le pétitionnaire justifie qu'il ne peut satisfaire luimême aux obligations de stationnement exigées dans les conditions fixées à l'article 12 du règlement de zone ou de l'article R.111.4 du Code de l'Urbanisme et qu'il n'a pas la possibilité soit d'obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
d) Bâtiments sinistrés :
Pour la reconstruction après sinistre, dans la mesure où sont réalisées (en plus des places de stationnement pouvant exister avant sinistre), celles répondant aux besoins complémentaires éventuellement créés par rapport à la situation ancienne.
e) Activités nécessitant des surfaces d'exposition importantes :
Pour les activités qui nécessitent des surfaces d'exposition importantes (commerces de meubles, voitures...).
f) Activités occupant une emprise au sol importante et un personnel peu nombreux
Lorsque la norme a été fixée sur la base d'une superficie de plancher hors œuvre et qu'il apparaît que les exigences sont manifestement hors proportion avec le personnel employé en raison de la nature de l'activité.
g) Activités n'entraînant qu'un taux de fréquentation faible :
Lorsqu'il s'avère que la norme appliquée conduit à imposer des places de stationnement manifestement hors de proportion avec les besoins à satisfaire lorsque le taux de fréquentation est faible.
h) Activités entraînant des stationnements de courte durée :
Lorsque l'activité ne crée que des besoins de stationnement de courte durée.
i) Stationnement en période creuse :
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Lorsque le stationnement a lieu en heures creuses, notamment la nuit (hôtels, cinémas...).
C - Obligations de stationnement déterminés à partir d'une surface hors œuvre : En pareil cas, sauf dispositions contraires mentionnées à l'article 12 des règlements de zone, il s'agit de la surface hors œuvre nette (cf. ci-après IV-d).
D - Équivalence entre nombre de places de parking et surface à réserver au stationnement et vice versa : Pour l'application des dispositions fixées aux articles 12 des règlements de zone ou à l'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme, il est considéré qu'une place de stationnement peut être comptée d'une manière générale pour 25 m2(accès compris).
ARTICLE - 13: SURFACES ET PLANTATIONS : Conditions climatiques ou géologiques : Quand les conditions climatiques ou géologiques ne permettent pas la plantation ou la croissance d'arbres de haute tige, ceux-ci sont remplaçables par des buissons ou arbustes.
ARTICLE - 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Bâtiments publics et équipements d'infrastructures : Les possibilités maximales d'occupation du sol fixées aux articles 14 des règlements de zone ne sont pas applicables aux églises et constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d'infrastructures ; cette disposition devant rester strictement limitée à ces équipements. NOTA : Certaines des modalités du Titre IV 1 et 2 ci-dessus, peuvent avoir déjà été précisées dans certains règlements des zones urbaines et naturelles ; en pareil cas, s'il y a discordance, ce sont les prescriptions des règlements de ces zones qui sont opposables.
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SECTION III : RAPPELS D'OBLIGATIONS
A - COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES DANS LES ESPACES BOISES CLASSES : L’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme dispose que : … Dans les bois , forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code Forestier ; - s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à l’article L 222-1 du Code Forestier ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
B - CLOTURES : L'édification de clôtures est soumise à autorisation (article L.441- 1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas soumises à déclaration.
C - INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Les installations et travaux divers visés à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme, c'est à dire lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts aux publics : les parcs d'attractions, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et les affouillements et exhaussements des sols d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à 2m, sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable.
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SECTION IV : DEFINITION DE DIVERSES TERMINOLOGIES
A - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
L'emprise au sol est la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et ouvrages de faible emprise exclus) peut occuper sur le terrain.
B - ILOT DE PROPRIETE (ENCORE DIT UNITE FONCIERE) :
On entend par îlot de propriété une parcelle ou un ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou une même indivision.
C - OPERATION GROUPEE :
Il s'agit d'une opération de construction dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur un îlot de propriété par une seule personne physique ou morale.
D - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S). est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol :
C.O.S. = m2 de plancher hors œuvre nette (*) m2 de terrain
(*): Dans certaines zones (notamment pour les zones d'activités), le C.O.S. peut être exprimé en m3.
Le C.O.S. appliqué à la superficie du terrain fixe une surface maximum de plancher hors œuvre nette susceptible d'y être édifiée.
Exemple : sur un terrain de 1 000 m2 affecté d'un C.O.S. de 0.50, il est possible de construire :
1 000 x 0.50 = 500 m2 de plancher hors œuvre
E - SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE BRUTE ET NETTE :
La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction, notamment :
1) dans certaines limites (**) :
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. des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; . des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; . des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. 2) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production. (*) Les usagers ont intérêt, à ce sujet, à se rapprocher des Services de la Direction Départementale de l'Equipement.
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ANNEXE 1
LISTE DE VÉGÉTAUX POUR CRÉATION D'ESPACES VERTS, D'ÉCRAN DE VERDURE, DE HAIES
Constitution de haies, brise vent et rideaux non taillés:
Il est démontré que le brise-vent modère l'action des vents sur une longueur au sol équivalent environ à 20 fois la hauteur de celui-ci. Ce qui a pour heureuse conséquence de diminuer l'évaporation du sol et les froides températures. Les brises vent, selon l'usage (écran paysager, protection des cultures), peuvent être constitués sur une ou plusieurs rangées de feuillus ou conifères garnis de préférence jusqu'au sol. Prévoir des labours les 3 ou 4 années qui suivent la plantation. Les écrans de verdure sont constitués de plusieurs alignements plantés comprenant des arbres de haute tige et des arbustes en 1er plan.
- essences feuillues conseillées:
Acer platinoïdes (érable, érable plane)
Alnus divers (aulne)
Betula (bouleau)
Carpinus betulus, Cornus mas (cornouiller),Castanea sativa (châtaignier commun),
Crataegus (aubépine)
Fagus divers (hêtre)
Fraxinus excelsior (frêne commun)
Malus pumila (pommier)
Populus alba, nigra, trémula (peuplier noir, blanc, tremble)
Quercus divers (chêne) espèce en fonction du sol
Robinia pseudacacia (robinier)
Salix alba (saule blanc)
Tilia cordata (tilleul à petite feuille)
- essences de conifères: Chmaecyparis (cyprès) Pseudotsga douglasii (sapin de douglas) Taxus bccata (if)
Très variée, une haie vive s'adapte à tous les styles. La haie libre est un simple alignement d'arbustes de plusieurs essences, poussant librement, avec une simple taille d'équilibre de temps à autre. C'est une haie idéale pour conserver au jardin des bourgs un identité rurale. Noisetiers ou charmes, lilas, cornouillers, prunelliers forment ainsi de grandes haies rondes du plus bel effet.
- autres essences pour haies vives:
Rubus fruticosus (murier), Iilex aquifolium (houx), Abélia grandiflora, Laurier cerise, ou nobilis
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Essences adaptées aux milieux humides toujours saturés d’eau:
-
Arbres :
Frêne
Peuplier grisard
Arbre glutineux
Bouleau pubescent
-
Arbustes de grande taille
Saule cendré
Saule marsault
Saule blanc
Viorne orbier
Osier
Prunellier ou épine noir
Cornouiller sanguin
-
Plantes grimpantes
Clématite
Renouée
Exemple d’espèces adaptées aux milieux humides non saturés
-
Arbres :
Tremble
Charme
Tilleul argenté
Aulne glutineux
-
Arbustes :
Coudrier
Sureau noir
Charmille
Houx
-
Plantes grimpantes :
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Chevrefeuille
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