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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis à vis avec un retrait minimum de 4 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7m à l’égout de toiture par rapport au terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol autres que ceux définis à l'article A - 2, notamment:

- Les lotissements de toute nature

- Les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des actifsagricoles.

- Les établissements à usage industriel, artisanal ou commercial et les dépôts non liés aux activités autorisées dans la zone.

- Les affouillements ou exhaussements des sols à l’exception de ceux :

Liés aux travaux routiers nécessaires à la réalisation des aménagements de la RN25,y compris les aménagements paysagers et hydrauliques

Liés aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone

- L’ouverture et l’exploitation de carrières non liées aux activités agricoles

- Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition et véhiculesdésaffectés.

- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

- Les hébergements légers de loisirs, y compris caravaning.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS A DES CONDITIONS SPECIALES D'AUTORISATION

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessairesà l’activité agricole ou forestière, conformément aux articles L441-2 et suivant du code de l’urbanisme.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du code de l’urbanisme.

- La reconstruction, la modification, l'agrandissement des habitations existantes et leurs annexes

- Les ouvrages d’utilité publique (voirie et réseaux divers, écoulement des eaux naturelles)

- La construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments d'exploitation agricole.

- Les établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou les dépôts liés aux exploitations agricoles, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'économie agricole ni à la qualité du site.

- L'extension des bâtiments existants et la construction d'annexes, garages, vérandas et abris de jardin.

- Les habitations liées aux activités agricoles.

- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles ou archéologiques.

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- Les stations services en rive des axes de circulation, y compris les logements liés au bon fonctionnement de ces installations. - Les abris fixes ou mobiles à usage de service public - Les équipements publics liés aux divers réseaux - Les gîtes rurauX et les autres activités de transformation liées à l’activité agricole existante à la condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'économie agricole. - L’exploitation et l’ouverture de carrières à condition d’être liées aux exploitations agricoles. - Les éoliennes sont admises sous condition de remise en état du site après l’arrêt de l’exploitation des installations.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES

Les dispositions de l’article R111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardages…

Les accès destinés aux véhicules automobiles ne pourront en aucun cas présenter à leur débouché sur la voie publique ou privée une pente supérieure à 10% sur 5mètres à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. En outre ces accès ne doivent pas présenter des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité. Les aires de stationnement privées et les groupes de garages individuels ou collectif à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public.

Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée (position, configuration, nombre, pente).

Article A 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment aux prescriptions ci-après :

1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activité, doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes lorsqu’elle existe. A défaut une alimentation par puits peut être autorisés selon les lois en vigueur . Les captages pour irrigation agricole sont admis, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur.

2 - Assainissement :

Le rejet des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou éventuellement égouts pluviaux est interdit.

Eaux usées : Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle, sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d'exploitation du réseau.

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En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur, sur les fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux exigences des textes réglementaires.

Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation.

Eaux pluviales : aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public existant.

En cas de difficultés techniques de raccordement au réseau public, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le milieu hydraulique superficiel, éventuellement par l’intermédiaire du caniveau de la rue ou vers des dispositifs d’épandage ou d’infiltration après autorisation préalable des services techniques de la ville.

En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être rejetées au milieu naturel sans stagnation préalable.

Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement.

Les installations devront être conçues de telle manière qu'elles puissent se raccorder ultérieurement au réseau public.

3)Électricité - Téléphone :

Dans toute la mesure du possible, les réseaux devront être réalisés en souterrain.

4) Radiodiffusion - Télévision :

une antenne collective devra être substituée, dans la mesure du possible, aux antennes individuelles. Les paraboles devront être placées de façon à ne pas être vues depuis le domaine public.

Article A 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : SURFACES ET FORMES DES PARCELLES

Néant

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 10 mètres de l'axe de la voie, à 35 m de l’axe de la RN25 et à 25m de l’axe des routes départementales et de leurs déviations.

Toutefois, il peut ne pas être fait application de ces règles de recul dans les cas suivants :

- Aménagement, extension ou reconstruction suite à un sinistre, d’un bâtiment existant ne respectant pas les reculs minimums ci avant, s’il n’y pas de diminution du recul actuel ;

- Implantation d’un équipement d’infrastructure ;

- Implantation d’une station service.

En cas de sinistre la reconstruction sur place est admise.

Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, tels que des postes de transformation HTA/BTA ou des postes

77 de détente (GDF). Il n’est pas fixé de règles pour les éoliennes et les infrastructures nécessaires à leur implantation.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis à vis avec un retrait minimum de 4 m. Il n’est pas fixé de distance minimale pour l’implantation des équipements publics. Il n’est pas fixé de règles pour les éoliennes et les infrastructures nécessaires à leur implantation.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres d'une distance au moins égale à 5 mètres. Toutefois il n’est pas fixé de distance minimale pour l’implantation des bâtiments annexes et pour les abris de jardin. Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA dont la surface au sol est inférieure à 20m2 et dont la hauteur avoisine les 3m. Il n’est pas fixé de règles pour les éoliennes et les infrastructures nécessaires à leur implantation.

Article A 9Emprise au sol

Pas de prescriptions particulières

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7m à l’égout de toiture par rapport au terrain naturel. Il n’est pas fixé de hauteur pour les bâtiments d’activité autorisés ainsi que pour les bâtiments publics et les éoliennes.

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Article A 11Aspect extérieur

Les dispositions de l’article R-111.21 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions affectées à des services publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial.

1) Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volumes respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

2) Toitures Les toitures par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. a- Pente des toitures Les toitures des bâtiments à usage d’habitation doivent être à deux pentes et respecter un angle compris entre 40 et 50° compté par rapport à l’hori zontale. Le respect de la pente des bâtiments principaux à usage d’habitation est autorisé pour les créations ou extensions de bâtiments sur une même parcelle. Pour les extensions, les bâtiments d’activité agricole et les bâtiments annexes (accolés ou non) il n’est pas fixé de pente minimale de toiture à condition qu’ils respectent une bonne intégration architecturale. b- Matériaux de couverture Ces matériaux doivent respecter l’aspect dominant dans l’environnement immédiat : tuiles rouges ou amarantes et ardoise naturelle. L’emploi de matériaux similaires est fortement déconseillé. L’emploi de matériaux de récupération non prévus à l’usage de réalisation de couvertures est interdit (pour les annexes et les abris de jardin notamment). L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit . L’emploi de tôles métalliques peintes n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité. c- Ouvertures en toitures vues depuis le domaine public Ces ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades. Les ouvertures en toitures autorisées pour les bâtiments à usage d’habitation sont :

• Les lucarnes (les lucarnes retroussée ou chiens assis, les lucarnes en trapèze, les lucarnes à joues galbées et les lucarnes rampantes sont interdites).

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• les fenêtres de toit (limitées à 0,80m en largeur, encastrées dans la toiture et limitées à deux ouvertures)

• les verrières d- Capteurs solaires et vérandas

Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant (§2a et 2b) peuvent faire l’objet d’adaptation (notamment utilisation d’un matériau transparent en couverture) sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.

3) Façades

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celle des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traites avec des matériaux différents (pignon et soubassement en brique par exemple) mais s’harmonisant entre eux.

a - matériaux des façades

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit.

L’emploi de bardages métalliques non peints et de tout matériau non prévu à cet usage est interdit.

Les enduits et les peintures de ravalement, les briques de nuance rouge doivent s’harmoniser avec l’environnement. Le choix des couleurs doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage.

Pour les habitations

Il est conseillé de mettre 30% minimum des façades et des pignons en brique et/ou clins de bois.

Pour les bâtiments à usage d’activité.

L’emploi, en façade vue depuis le domaine public, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute et galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité et les annexes. Les couleurs doivent être sombres : brique, bleu foncé, brun…

L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. L’emploi du bois est recommandé.

L’emploi de couleurs sombres d’aspect mat est imposé.

Pour les abris de jardin, les annexes :

L’emploi du bois en bardage (clins) pourra être recherché.

Ouvertures en façade

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade (respect des axes de composition verticaux enter les niveaux).

Les bow-windows ou baies saillantes sont autorisés.

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4) Clôtures vues depuis le domaine public Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures doivent être constituées soit par un muret en harmonie avec l’habitation, d’1m maximum surmonté éventuellement d’une grille, doublé ou non d’une haie vive soit par une haie vive doublée ou non d’un grillage. Les essences végétales pour les haies vives doivent être locales (charmille, cytise, houx, cornouiller, lilas…) et les arbustes à feuillage persistants sont interdits.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) et les décharges contrôlées d'ordures ménagères visibles des voies et cheminements, doivent être entourées d'une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran. Les bâtiments d’activité doivent être masqués, au moins partiellement, par des plantations de haies constituées d'essences locales. Tous les talus en friche ou boisés sur l’ensemble du territoire seront maintenus afin d’assurer la stabilité des sols et dans un intérêt écologique (faune). Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage (voir liste de végétaux en annexe). Les plantations de hautes tiges existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (voir liste jointe).

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL :

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Néant

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N

CHAPITRE 2

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de BEAUVAL.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

RAPPELS :

- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme.

- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.

- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception de celles des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14, R.111-14.2, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.

R.111-2 :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R.111-3 :

La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanche, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.

R.111-3.2 :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111-4 :

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de

4 l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

R.111-14 :

L'autorité compétente exige en tant que de besoin :

a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L.33215 ;

b) Les participations visées aux articles L.332-6.1. (2°) et L.332-9 ;

c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;

d) La construction d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.

R.111-14.2 :

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R.111-15 :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé au "c" de l'article R.122-15.

R.111-21 :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Sont également applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions de l'article R.315-28, 3ème alinéa, qui précise que :

"Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment par la situation la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains".

Restent également applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

- les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique ;

- l'article L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.

Sont également applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme:

- les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique (la liste de ces servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme) ;

- les espaces naturels sensibles ;

- le droit de préemption urbain ;

- les zones d'aménagement différé ;

Sites archéologiques : Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 réglementant en particulier des découvertes fortuites et la protection des vestiges découverts fortuitement, les dispositions suivantes doivent être respectées, à savoir :

- "Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction de la Circonscription des Antiquités. Les vestiges découverts ne doivent, en aucun cas, être aliénés ou détruits avant l'examen par des spécialistes mandatés par le Directeur des Antiquités. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257-2 du Code pénal".

Article 3DIVISION DU TERRAIN EN ZONES :

Dispositions du P.L.U :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (zones équipées ou en cours d'équipement) et en zones agricoles et naturelles (zones peu ou non équipées).

Les zones urbaines sont désignées par l'indice de référence UA, UB, UC, UD, UF. La zone UF comprend les secteurs suivants : UFe. Les règles s'appliquant à cette zone figurent au Titre 2 du présent Règlement.

Les zones à urbaniser sont désignées par l'indice de référence AU. La zone AU comprend les secteurs suivants : AU1, AU2, AU3, AU4, AU5, AU6, AU7 et AU8. Les règles s'appliquant à cette zone figurent au Titre 2 du présent Règlement.

Les zones naturelles sont désignées par l'indice de référence N. Cette zone comprend trois secteurs Nl, Nnc, Nne.

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Les zones agricoles sont désignées par l’indice de référence A. Cette zone comprend un secteur Aj. Les règles s'appliquant à chacune de ces zones figurent au Titre 3 du présent Règlement. Le plan indique par ailleurs : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles R.130-1 à R.130-15 du Code de l'Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, 6ème et 8ème, L.1239, R.123-18 II, 2ème et 3ème, R.123-22, 2ème, R.123-24,1er, et R.123-32 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES :

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'app lication stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci), ou les impératifs résultant d’une conception architecturale d’ensemble. Elles concernent en particulier les équipements publics d’intérêt général de petites dimensions ou de tout autre équipement de ce type pouvant faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les caractéristiques de terrains, l’emprise au sol, le recul sur alignement et les marges d’isolement.

Article 5EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR :

Lorsque les caractéristiques techniques l'imposent, ou pour des raisons fon ctionnelles, les équipements d'infrastructures ou de superstructures d'intérêt général ou économique (ex. : antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction sur place faisant suite à un sinistre.

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TITRE 2 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER

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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

UA

Cette zone est affectée aux habitations, aux commerces, artisanat et services qui en sont le complément naturel.

Elle concerne :

Le noyau urbain ancien et traditionnel de la région : ensemble urbain homogène, généralement construit en front de rue et en ordre continu, où le bâti de la maison de maître, de la maison ouvrière rurale et des fermes picardes marquent fortement le paysage de la rue.

Dans le périmètre de protection acoustique défini au plan de zonage :

les constructions à usage d’habitation sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi n°92-1444 d u 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (cf : annexe servitude)

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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.