Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nl, Nnc, Nne
- 14 articles
- PLU de Beauval, approuvé le 18/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA des postes de détente (GDF) et/ou des postes de détente (GDF).dont la surface au sol est inférieure à 20m2 et dont la hauteur avoisine les 3m.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis à vis avec un retrait minimum de 4 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 8m au faîtage du toit par rapport au terrain naturel.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol autres que ceux définis à l'article N - 2, notamment: - Les constructions non liées à une construction existante (autre qu’équipement public) - Les lotissements de toute nature - Les établissements à usage industriel, artisanal ou commercial et les dépôts non liés aux activités autorisées dans la zone. - Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition et véhicules désaffectés. - Les hébergements légers de loisirs, y compris caravaning. - L’agrandissement ou la transformation des bâtiments à usage d’exploitation agricole existants dès lors qu’ils sont susceptible d’augmenter les nuisances.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS A DES CONDITIONS SPECIALES D'AUTORISATION
L’édification des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ne sont pas soumises à déclaration, conformément aux articles L441-2 et suivant du code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Les ouvrages d’utilité publique (voirie et réseaux divers, écoulement des eaux naturelles)
- Les constructions nécessaires à la gestion des espaces forestiers et naturels. - La modification, l'agrandissement des habitations existantes et leurs annexes est admise dans la limite de 250m2 SHON totale. - La reconstruction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments d'exploitation agricole. - Les équipements publics - Les gîtes ruraux intégrés dans les fermes existantes à la condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'économie agricole. - L’exploitation et l’ouverture de carrières à condition d’être liées aux exploitations agricoles. Dans le secteur Nl : La construction d’équipements publics culturels, sportifs, touristiques, socio-éducatifs, ou de loisir, sous condition que :
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- ils assurent une bonne intégration dans le paysage, La construction d’habitations individuelles est interdite à l’exception de celles destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité de ces équipements. Dans le secteur Nnc : Sont autorisés : - l’extraction de matériaux sous réserve que les réseaux exploités soient réaménagés au fur et à
mesure de l’exploitation - à titre précaire et révocable, les constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité et
les constructions facilement démontables. Dans le secteur Nne : Toute construction est interdite.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
Les dispositions de l’article R111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardages…
Les accès destinés aux véhicules automobiles ne pourront en aucun cas présenter à leur débouché sur la voie publique ou privée une pente supérieure à 10% sur 5mètres à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. En outre ces accès ne doivent pas présenter des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité. Les aires de stationnement privées et les groupes de garages individuels ou collectif à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée (position, configuration, nombre, pente).
Article N 4Desserte par les réseaux
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment aux prescriptions ci-après :
1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activité, doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes. Les captages pour irrigation agricole sont admis, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur.
2 - Assainissement :
Le rejet des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou éventuellement égouts pluviaux est interdit.
Eaux usées : Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle, sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d'exploitation du réseau.
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur
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des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur, sur les fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation.
Eaux pluviales : aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public existant.
En cas de difficultés techniques de raccordement au réseau public, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le milieu hydraulique superficiel, éventuellement par l’intermédiaire du caniveau de la rue ou vers des dispositifs d’épandage ou d’infiltration après autorisation préalable des services techniques de la ville.
En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être rejetées au milieu naturel sans stagnation préalable.
Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement.
Les installations devront être conçues de telle manière qu'elles puissent se raccorder ultérieurement au réseau public.
3)Électricité - Téléphone :
Dans toute la mesure du possible, les réseaux devront être réalisés en souterrain.
4) Radiodiffusion - Télévision :
une antenne collective devra être substituée, dans la mesure du possible, aux antennes individuelles. Les paraboles devront être placées de façon à ne pas être vues depuis le domaine public.
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : SURFACES ET FORMES DES PARCELLES
Néant
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 15 mètres de l'axe de la voie
Toutefois, il peut ne pas être fait application de ces règles de recul dans les cas suivants :
- Aménagement, extension ou reconstruction suite à un sinistre, d’un bâtiment existant ne respectant pas les reculs minimums ci avant, s’il n’y pas de diminution du recul actuel ;
- Implantation d’un équipement d’infrastructure ;
- Implantation d’une station service.
Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA des postes de détente (GDF) et/ou des postes de détente (GDF).dont la surface au sol est inférieure à 20m2 et dont la hauteur avoisine les 3m.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis à vis avec un retrait minimum de 4 m. Il n’est pas fixé de distance minimale pour l’implantation des équipements publics.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres d'une distance au moins égale à 5 mètres. Toutefois il n’est pas fixé de distance minimale pour l’implantation de bâtiments publics, de bâtiments annexes et pour les abris de jardin. Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA dont la surface au sol est inférieure à 20m2 et dont la hauteur avoisine les 3m.
Article N 9Emprise au solNéant
néant
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 8m au faîtage du toit par rapport au terrain naturel. Il n’est pas fixé de hauteur pour les bâtiments d’activité autorisés ainsi que pour les bâtiments publics.
Article N 11Aspect extérieur
Les dispositions de l’article R-111.21 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions affectées à des services publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial.
1) Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volumes respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.
2) Toitures
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Les toitures par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat.
a- Pente des toitures
Les toitures des bâtiments à usage d’habitation doivent être à deux pentes et respecter un angle compris entre 40° et 50° compté par rapport à l’hor izontale. Le respect de la pente des bâtiments principaux à usage d’habitation est autorisé pour les créations ou extensions de bâtiments sur une même parcelle.
Pour les extensions, les bâtiments d’activité agricole et les bâtiments annexes (accolés ou non) il n’est pas fixé de pente minimale de toiture à condition qu’ils respectent une bonne intégration architecturale.
b- Matériaux de couverture
Ces matériaux doivent respecter l’aspect dominant dans l’environnement immédiat : tuiles rouges ou amarantes et ardoise naturelle. L’emploi de matériaux similaires est fortement déconseillé.
L’emploi de matériaux de récupération non prévus à l’usage de réalisation de couvertures est interdit (pour les annexes et les abris de jardin notamment). L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit .
L’emploi de tôles métalliques peintes n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité.
c- Ouvertures en toitures vues depuis le domaine public
Ces ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.
Les ouvertures en toitures autorisées pour les bâtiments à usage d’habitation sont :
• Les lucarnes (les lucarnes retroussée ou chiens assis, les lucarnes en trapèze, les lucarnes à joues galbées et les lucarnes rampantes sont interdites).
• les fenêtres de toit (limitées à 0,80m en largeur, encastrées dans la toiture et limitées à deux ouvertures)
• les verrières
d- Capteurs solaires et vérandas
Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant (§2a et 2b) peuvent faire l’objet d’adaptation (notamment utilisation d’un matériau transparent en couverture) sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.
3) Façades
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celle des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traites avec des matériaux différents (pignon et soubassement en brique par exemple) mais s’harmonisant entre eux.
a - matériaux des façades
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit.
L’emploi de bardages métalliques non peints et de tout matériau non prévu à cet usage est interdit.
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Les enduits et les peintures de ravalement, les briques de nuance rouge doivent s’harmoniser avec l’environnement. Le choix des couleurs doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage. Pour les habitations Il est conseillé de mettre 30% minimum des façades et des pignons en brique. Pour les bâtiments à usage d’activité. L’emploi, en façade vue depuis le domaine public, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute et galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité et les annexes. Les couleurs doivent être sombres : brique, bleu foncé, brun… L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. L’emploi du bois est recommandé. L’emploi de matériaux d’aspect mat est imposé.
Pour les abris de jardin, les annexes : L’emploi du bois en bardage (clins) pourra être recherché. Ouvertures en façade Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade (respect des axes de composition verticaux enter les niveaux). Les bow-windows ou baies saillantes sont autorisés. 4) Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoire. Elles doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les bâtiments d’activité doivent être masqués, au moins partiellement, par des plantations de haies constituées d'essences locales. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) et les décharges contrôlées d'ordures ménagères visibles des voies et cheminements, doivent être entourées d'une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran. Tous les talus en friche ou boisés sur l’ensemble du territoire seront maintenus afin d’assurer la stabilité des sols et dans un intérêt écologique (faune).
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Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage.
SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL :
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Néant
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TITRE 4:
MODALITES D'APPLICATION DES REGLEMENTS DES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES
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SECTION I : MODALITES D'APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE D'ARTICLES DU REGLEMENT DE ZONE
A - EXTENSION DES BATIMENTS EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU P.L.U. :
1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui, tout au moins, n'aggravent pas la non conformité de l'immeuble avec lesdites règles.
2- Quelles que soient les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, mais sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour assurer la solidité ou améliorer l'aspect des construction existantes à la date de publication du P.L.U. et pour permettre une extension mesurée destinée notamment à rendre mieux habitable un logement ou, s'il s'agit de bâtiment recevant des activités, particulièrement afin de rendre un exercice plus commode de l'activité sans en changer sensiblement l'importance.
Dans les cas susvisés, le coefficient d'occupation des sols résulte de l'application des prescriptions des articles 3 à 13 du règlement de zone concerné.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ou une partie d'entre elles peuvent ne pas être applicables dans certaines zones ou secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer, par exemple) ; il en est alors fait mention dans le chapeau de zone dit "caractéristiques de la zone" concernée.
B - RECONSTRUCTION DE BATIMENTS SINISTRES :
Lorsque la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre peut être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de zone et que le propriétaire sinistré ou ses ayantdroit à titre gratuit procèdent, dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher hors œuvre de ce bâtiment peut, par exception et sauf restriction éventuellement fixée à l'article 2, être autorisée dans la limite de celle existante avant sinistre et il n'y a pas de versement de participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol. Par ailleurs, le permis de construire peut être accordé nonobstant les prescriptions fixées aux articles 3 à 13 lorsque les travaux permettent d'améliorer la conformité des immeubles reconstruits avec lesdites règles ou que, tout au moins, ces travaux n'aggravent pas la non conformité des immeubles sinistrés avec ces règles.
C - LOTISSEMENTS APPROUVES ET ILOTS REMEMBRES A LA SUITE DE DOMMAGES DE GUERRE :
Les règles et servitudes d'urbanisme spécifiques à chaque lotissement, cesseront d'être applicables au delà de 10 ans à compter de la date de sa création, conformément aux articles L 315.2.1. et R. 315.44.11 du Code de l'Urbanisme. A compter de cette date, seules les règles du document d'urbanisme (plan local d’urbanisme) en vigueur dans la commune demeureront applicables, sauf si la majorité des coloris s'y opposent dans les conditions fixées par l'article L 315.2.1 précité. Toutes les autres dispositions de droit privé resteront opposables.
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SECTION II : MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS DE CERTAINS ARTICLES DES REGLEMENTS DE ZONE
ARTICLE - 1: TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
A - espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurés au P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. Article 13 du règlement de zone) ; ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ne sont autorisées dans ces espaces que :
- des constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation des espaces forestiers et naturels et à la protection contre l'incendie ;
- des installations, de préférence légères, liées à la fréquentation du public ;
- des extensions mesurées des bâtiments préexistants ;
- des extractions de matériaux lorsque le classement est appliqué à un terrain qui n'est pas encore boisé et sous réserve que l'autorisation d'exploitation de carrière, si elle est accordée, oblige le pétitionnaire à boiser le terrain après extraction des matériaux.
B - aires de stationnement ouvertes au public :
- Des aires de stationnement ouvertes au public, pour plus de trois mois, peuvent être admises nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant éventuellement, et sous réserve :
- qu'elles soient liées à un mode d'occupation ou d'utilisation des sols autorisé dans la zone concernée
- et qu'elles répondent aux normes de stationnement imposées par l'article 12 du règlement de ladite zone ou de l'article R.111.4 du Code de l'Urbanisme et aux conditions particulières fixées éventuellement à l'article 2 dudit règlement.
C - installations annexes liées aux établissements a usage d'activités :
Lorsqu'un règlement de zone autorise des établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, sont automatiquement admises sans qu'il en soit fait nommément mention, à moins que le chapeau de zone (dit "dispositions générales de la zone") précise que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans la zone considérée, les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux ou de commerces qui constituent le complément administratif, technique ou commercial de ces établissements, ainsi que celles abritant les équipements liés à leur bon fonctionnement, telles que cantines, salles de jeux et de sports, de soins...
D - ouvrages techniques des services publics :
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Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zones, sont toujours admis (sauf dans les espaces boisés classés), les ouvrages techniques divers qui ne constituent pas des bâtiments et qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics.
E - interdiction de tout mode d'occupation ou d'utilisation des sols :
L'article 2 de certaines règlements de zone peut comporter la mention "tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols".
Lorsque cette disposition est utilisée, sans autre précision, et sauf bien entendu les conditions particulières éventuellement formulées à l'article 1, elle implique que :
Sont interdites, toutes les opérations soumises à réglementation, telles celles sur :
- Le permis de construire, les lotissements ;
- Les installations classées (y compris les carrières, dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, déchets et ordures et établissements renfermant des animaux) ;
- Les installations ou travaux suivants, lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois mois :
. parcs d'attractions et aires de jeux et sports ouvertes au public ;
. aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules non soumis à autorisation au titre du stationnement des caravanes lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes ;
. affouillements et exhaussements des sols d'une superficie = 1000 m2
- Les terrains de camping et de caravanes
- Le stationnement de caravanes sur terrain aménagés
A l'exception :
- des clôtures (soumises éventuellement aux conditions particulières fixées par les règlements de zone)
- du stationnement des caravanes en dehors de terrains aménagés, sous réserve que le terrain ne reçoive pas ensemble plus de six caravanes et étant entendu que ce stationnement est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente au titre de l'article R.443.4 du Code de l'Urbanisme, lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.
- Des exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols éventuellement autorisés sous conditions spéciales à l'article 2.
- Les divers ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (sauf dans les espaces boisés classés).
ARTICLE - 2: TYPE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES D'AUTORISATION :
Sont décrites dans ces articles les constructions autorisées dans chaque zone.
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ARTICLE - 4: DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Dans les lotissements et opérations groupées, la desserte par les réseaux peut donner lieu à des prescriptions particulières.
ARTICLE - 5: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
a) Ilots de propriété (encore dits unités foncières) existant à la date de publication du P.L.U.): Dans les seules zones urbaines, à vocation principale d'habitat, des normes différentes de celles éventuellement fixées à l'article 5 sont admises pour les îlots de propriété existant (ou autorisés conformément à la réglementation applicable) à la date de publication du P.L.U. lorsqu'il s'avère que la construction est possible en respectant les règles prescrites par les autres articles 3 à 15. Cependant, les normes de dimensions ou de superficie demeurent opposables lorsqu'elles ont été édictées en vue de susciter un remodelage du tissu urbain ou dans certaines zones de faible densité, auquel cas le chapeau de zone, dit "caractéristiques de la zone" le précise. b) Lotissements : En cas de lotissement, la norme de superficie minimum de parcelle éventuelle prescrite à l'article 5 pour qu'un terrain soit réputé constructible est considérée comme respectées lorsque la somme de la superficie de chacun des lots divisée par le nombre de lots atteint la norme exigible, sans pouvoir toutefois être inférieure à 500 m2
ARTICLE - 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE :
Pour l'application des règles d'implantation, lorsqu'il s'agit de voies privées, c'est la limite effective de la voie qui se substitue à l'alignement. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon, état qui est en retrait, le bâtiment peut être édifié dans le prolongement de la façade de la construction existante. Dans le cas de "dent creuse", l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut imposer au pétitionnaire la limite d'implantation à partir de celle de l'une des constructions voisines. Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées, ou imposées soit pour l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes, de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
ARTICLE - 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
a) Les reculs facultatifs sont assimilés à des reculs volontaires :
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Pour déterminer la profondeur de la bande en front à rue à l'intérieur de laquelle les constructions peuvent ou doivent être implantées sur les limites séparatives, il y a lieu de considérer, à défaut de précisions à l'article 7, que cette bande se mesure, selon les dispositions de l'article 6, soit en fonction de l'obligation de s'implanter à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes, soit en fonction du recul par rapport à l'alignement ou à l'axe de la voie mais étant précisé que, dans ce dernier cas, il ne peut s'agir que d'un recul obligatoire et non facultatif (un recul même imposé en fonction d'un accès dénivelé créé pour la desserte d'un garage est assimilé à un recul facultatif). Un recul facultatif ne peut être pris en compte que s'il a pour objet de permettre de respecter pour la construction nouvelle la hauteur moyenne des bâtiments de même destination existant aux alentours immédiats.
b) Ouvrages de faible densité :
Pour déterminer la marge d'éloignement, ne sont pas pris en compte :
- dans la limite d'une hauteur de 2 m, les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminées, acrotères ;
- dans la limite d'une largeur de 1 m, les escaliers extérieurs perron, saillies de coffres de cheminées ;
- dans la limite d'une largeur de 0.50 m, les balcons et les saillies de couverture tant en pignon qu'à l'égout du toit.
c) Construction jumelées par des garages :
Dans les programmes de constructions et lotissements, lorsqu'il s'agit d'habitation jumelée par des garages, il est admis pour le calcul de la marge d'isolement (L) que la hauteur (H) du bâtiment principal soit diminuée de la hauteur du garage en limite séparative, dans la limite d'un plafond de 3m.
ARTICLE - 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
a) Ouvrages de faible emprise :
Les dispositions visées pour l'application de l'article 7 ci-dessus sont également valables pour l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
b) Nécessités fonctionnelles :
Des règles différentes de celles éventuellement fixées à l'article 8 des règlements de zone sont applicables lorsqu'elles sont justifiées par des nécessités fonctionnelles.
ARTICLE - 9: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
a) Nécessités d'urbanisme ou d'architecture et extension mesurée des bâtiments existants à la date de publication du P.L.U. :
Sauf dans les espaces verts protégés éventuellement figurés au P.L.U., l'emprise au sol prescrite, le cas échéant, à l'article 9 du règlement de zone n'est pas applicable dans les cas justifiés par des raisons d'urbanisme ou d'architecture. Il en est de même pour permettre une extension mesurée des bâtiments existants à la date de publication du P.L.U., sauf dans certaines zones ou secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer par exemple) dont il est alors fait mention dans le chapeau de zone dit "dispositions générales de la zone".
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b) Lotissements et opérations groupées : Pour les lotissements et opérations groupées, les dispositions éventuelles de l'article 9 sont considérées comme respectées lorsque la somme des emprises de l'ensemble des constructions ne dépasse pas la surface globale résultant de l'application du coefficient d'emprise de la zone à la surface du terrain objet de l'opération (voir art R315-1 du code de l’urbanisme).
ARTICLE - 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : Hauteur relative : Pour le calcul de la hauteur relative par rapport aux voies, telle qu'elle est éventuellement prescrite aux article 10 des règlements de zone : a) Obligation de construire en retrait de l'alignement opposé : Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait de l'alignement opposé, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. b) Voies à élargir: Si la voie doit être élargie, c'est l'emprise future portée au P.L.U. qui est prise en compte c) Voies privées: Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement d) Reculs volontaires : Lorsque les dispositions de l'article 10 de la zone concernée n'apportent aucune précision en la matière, il y a lieu de considérer qu'un recul volontaire résultant des possibilités facultatives offertes par les dispositions de l'article 6 ne peut être pris en compte que sous réserve qu'il ait pour effet de permettre de respecter sensiblement pour la construction projetée la hauteur moyenne des bâtiments existants, de même destination, aux alentours immédiats. e) Voies en pente : Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au milieu de la façade ou, si la construction est très longue, les façades des bâtiments sont alors divisées en sections dont aucune ne peut excéder 30 m de longueur, et la côte de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d'elles. f) Constructions entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents :
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Si la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 20 m, la hauteur de la construction édifiée entre ces deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau NGF le plus élevé.
g) Constructions à l'angle de deux voies d'inégales largueurs :
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large sur une longueur qui n'excède pas 15 m.
Cette longueur est mesurée à partir du point d'intersection des alignements, compte tenu éventuellement des retraits obligatoires.
h) Pointes de pignon en façade :
La différence de niveau H est réduite de 2 m lorsque la façade sur rue comporte des pointes de pignon.
i) Nombre entier d'étages droits :
La différence de niveau H est réduite de 1 m lorsque cette disposition permet d'édifier un nombre entier d'étages droits.
Hauteur absolue :
j) Nécessités fonctionnelles :
Un dépassement de la hauteur absolue éventuellement prescrite aux articles 10 des règlements de zone, est admis lorsqu'il est justifié pour des nécessités fonctionnelles et que ne s'y opposent pas des motifs de protection tels que préservation de sites, points de vue, couloirs réservés pour futures lignes électriques haute tension.
Hauteur relative et hauteur absolue :
k) Dent creuse :
Dans le cas de dent creuse, l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut admettre ou imposer une hauteur à l'égout de la toiture, au faîtage, ou les deux à la fois, à partir de celle de l'une des deux constructions voisines, ou de la hauteur moyenne de celles-ci lorsque des motifs d'urbanisme ou d'architecture le justifient.
l) Ouvrages de faible emprise :
Les dispositions visées pour l'application de l'article 7 ci-dessus sont également admises pour le calcul des limites de hauteur relative et absolue, sauf pour la hauteur absolue celles concernant les souches de cheminées et acrotères lorsque la construction est située dans un couloir réservé pour le passage de futures lignes électriques haute tension.
ARTICLE - 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES :
A - Estimation des besoins à satisfaire à défaut de dispositions normatives:
Lorsqu'un règlement de zone n'a pas fixé de dispositions particulières pour un type d'occupation ou d'utilisation du sol déterminé, mais qu'il précise que le stationnement des véhicules doit être
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assuré en dehors des voies publiques, l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire procède alors, à défaut d'assimilation possible avec les constructions ou établissements pour lesquels des normes ont été fixées, à une estimation des besoins à satisfaire.
B - Dispositions particulières:
Des normes de stationnement différentes de celles fixées par l'article 12 des règlements de zone sont admises si elles sont justifiées (sous réserve éventuellement de dispositions particulières ) :
a) Taux de motorisation faible :
Lorsqu'il s'agit de logements destinés à des habitants dont le taux de motorisation est manifestement faible (foyers de personnes âgées par exemple).
b) Aménagement - Extension de constructions ou établissements existants à la date de publication du P.L.U. :
S'il s'agit d'aménagements ou d'extensions de constructions ou établissements existants à la date de publication du P.L.U. et dont la destination n'est pas modifiée lorsque sont maintenues les places de stationnement éventuellement préexistantes et réalisées celles nécessités par les besoins nouveaux créés.
c) Changement de destination d'un bâtiment existant :
En cas de changement de destination, lorsque le pétitionnaire justifie qu'il ne peut satisfaire luimême aux obligations de stationnement exigées dans les conditions fixées à l'article 12 du règlement de zone ou de l'article R.111.4 du Code de l'Urbanisme et qu'il n'a pas la possibilité soit d'obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
d) Bâtiments sinistrés :
Pour la reconstruction après sinistre, dans la mesure où sont réalisées (en plus des places de stationnement pouvant exister avant sinistre), celles répondant aux besoins complémentaires éventuellement créés par rapport à la situation ancienne.
e) Activités nécessitant des surfaces d'exposition importantes :
Pour les activités qui nécessitent des surfaces d'exposition importantes (commerces de meubles, voitures...).
f) Activités occupant une emprise au sol importante et un personnel peu nombreux
Lorsque la norme a été fixée sur la base d'une superficie de plancher hors œuvre et qu'il apparaît que les exigences sont manifestement hors proportion avec le personnel employé en raison de la nature de l'activité.
g) Activités n'entraînant qu'un taux de fréquentation faible :
Lorsqu'il s'avère que la norme appliquée conduit à imposer des places de stationnement manifestement hors de proportion avec les besoins à satisfaire lorsque le taux de fréquentation est faible.
h) Activités entraînant des stationnements de courte durée :
Lorsque l'activité ne crée que des besoins de stationnement de courte durée.
i) Stationnement en période creuse :
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Lorsque le stationnement a lieu en heures creuses, notamment la nuit (hôtels, cinémas...).
C - Obligations de stationnement déterminés à partir d'une surface hors œuvre : En pareil cas, sauf dispositions contraires mentionnées à l'article 12 des règlements de zone, il s'agit de la surface hors œuvre nette (cf. ci-après IV-d).
D - Équivalence entre nombre de places de parking et surface à réserver au stationnement et vice versa : Pour l'application des dispositions fixées aux articles 12 des règlements de zone ou à l'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme, il est considéré qu'une place de stationnement peut être comptée d'une manière générale pour 25 m2(accès compris).
ARTICLE - 13: SURFACES ET PLANTATIONS : Conditions climatiques ou géologiques : Quand les conditions climatiques ou géologiques ne permettent pas la plantation ou la croissance d'arbres de haute tige, ceux-ci sont remplaçables par des buissons ou arbustes.
ARTICLE - 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Bâtiments publics et équipements d'infrastructures : Les possibilités maximales d'occupation du sol fixées aux articles 14 des règlements de zone ne sont pas applicables aux églises et constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d'infrastructures ; cette disposition devant rester strictement limitée à ces équipements. NOTA : Certaines des modalités du Titre IV 1 et 2 ci-dessus, peuvent avoir déjà été précisées dans certains règlements des zones urbaines et naturelles ; en pareil cas, s'il y a discordance, ce sont les prescriptions des règlements de ces zones qui sont opposables.
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SECTION III : RAPPELS D'OBLIGATIONS
A - COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES DANS LES ESPACES BOISES CLASSES : L’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme dispose que : … Dans les bois , forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code Forestier ; - s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à l’article L 222-1
du Code Forestier ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
B - CLOTURES : L'édification de clôtures est soumise à autorisation (article L.441- 1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas soumises à déclaration.
C - INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Les installations et travaux divers visés à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme, c'est à dire lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts aux publics : les parcs d'attractions, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et les affouillements et exhaussements des sols d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à 2m, sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable.
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SECTION IV : DEFINITION DE DIVERSES TERMINOLOGIES
A - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
L'emprise au sol est la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et ouvrages de faible emprise exclus) peut occuper sur le terrain.
B - ILOT DE PROPRIETE (ENCORE DIT UNITE FONCIERE) :
On entend par îlot de propriété une parcelle ou un ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou une même indivision.
C - OPERATION GROUPEE :
Il s'agit d'une opération de construction dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur un îlot de propriété par une seule personne physique ou morale.
D - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S). est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol :
C.O.S. = m2 de plancher hors œuvre nette (*)
m2 de terrain
(*): Dans certaines zones (notamment pour les zones d'activités), le C.O.S. peut être exprimé en m3.
Le C.O.S. appliqué à la superficie du terrain fixe une surface maximum de plancher hors œuvre nette susceptible d'y être édifiée.
Exemple : sur un terrain de 1 000 m2 affecté d'un C.O.S. de 0.50, il est possible de construire :
1 000 x 0.50 = 500 m2 de plancher hors œuvre
E - SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE BRUTE ET NETTE :
La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction, notamment :
1) dans certaines limites (**) :
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. des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; . des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; . des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. 2) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production. (*) Les usagers ont intérêt, à ce sujet, à se rapprocher des Services de la Direction Départementale de l'Equipement.
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ANNEXE 1
LISTE DE VÉGÉTAUX POUR CRÉATION D'ESPACES VERTS, D'ÉCRAN DE VERDURE, DE HAIES
Constitution de haies, brise vent et rideaux non taillés:
Il est démontré que le brise-vent modère l'action des vents sur une longueur au sol équivalent environ à 20 fois la hauteur de celui-ci. Ce qui a pour heureuse conséquence de diminuer l'évaporation du sol et les froides températures. Les brises vent, selon l'usage (écran paysager, protection des cultures), peuvent être constitués sur une ou plusieurs rangées de feuillus ou conifères garnis de préférence jusqu'au sol. Prévoir des labours les 3 ou 4 années qui suivent la plantation. Les écrans de verdure sont constitués de plusieurs alignements plantés comprenant des arbres de haute tige et des arbustes en 1er plan.
-
essences feuillues conseillées:
Acer platinoïdes (érable, érable plane)
Alnus divers (aulne)
Betula (bouleau)
Carpinus betulus, Cornus mas (cornouiller),Castanea sativa (châtaignier commun),
Crataegus (aubépine)
Fagus divers (hêtre)
Fraxinus excelsior (frêne commun)
Malus pumila (pommier)
Populus alba, nigra, trémula (peuplier noir, blanc, tremble)
Quercus divers (chêne) espèce en fonction du sol
Robinia pseudacacia (robinier)
Salix alba (saule blanc)
Tilia cordata (tilleul à petite feuille)
- essences de conifères: Chmaecyparis (cyprès) Pseudotsga douglasii (sapin de douglas) Taxus bccata (if)
Très variée, une haie vive s'adapte à tous les styles. La haie libre est un simple alignement d'arbustes de plusieurs essences, poussant librement, avec une simple taille d'équilibre de temps à autre. C'est une haie idéale pour conserver au jardin des bourgs un identité rurale. Noisetiers ou charmes, lilas, cornouillers, prunelliers forment ainsi de grandes haies rondes du plus bel effet.
-
autres essences pour haies vives:
Rubus fruticosus (murier), Iilex aquifolium (houx), Abélia grandiflora, Laurier cerise, ou nobilis
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Essences adaptées aux milieux humides toujours saturés d’eau:
-
Arbres :
Frêne
Peuplier grisard
Arbre glutineux
Bouleau pubescent
-
Arbustes de grande taille
Saule cendré
Saule marsault
Saule blanc
Viorne orbier
Osier
Prunellier ou épine noir
Cornouiller sanguin
-
Plantes grimpantes
Clématite
Renouée
Exemple d’espèces adaptées aux milieux humides non saturés
-
Arbres :
Tremble
Charme
Tilleul argenté
Aulne glutineux
-
Arbustes :
Coudrier
Sureau noir
Charmille
Houx
-
Plantes grimpantes :
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Chevrefeuille
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de BEAUVAL.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
RAPPELS :
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme.
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.
- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception de celles des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14, R.111-14.2, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
R.111-2 :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R.111-3 :
La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanche, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.
R.111-3.2 :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-4 :
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de
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l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
R.111-14 :
L'autorité compétente exige en tant que de besoin :
a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L.33215 ;
b) Les participations visées aux articles L.332-6.1. (2°) et L.332-9 ;
c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
d) La construction d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
R.111-14.2 :
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111-15 :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé au "c" de l'article R.122-15.
R.111-21 :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Sont également applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions de l'article R.315-28, 3ème alinéa, qui précise que :
"Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment par la situation la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains".
Restent également applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique ;
- l'article L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.
Sont également applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme:
- les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique (la liste de ces servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme) ;
- les espaces naturels sensibles ;
- le droit de préemption urbain ;
- les zones d'aménagement différé ;
Sites archéologiques : Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 réglementant en particulier des découvertes fortuites et la protection des vestiges découverts fortuitement, les dispositions suivantes doivent être respectées, à savoir :
- "Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction de la Circonscription des Antiquités. Les vestiges découverts ne doivent, en aucun cas, être aliénés ou détruits avant l'examen par des spécialistes mandatés par le Directeur des Antiquités. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257-2 du Code pénal".
Article 3DIVISION DU TERRAIN EN ZONES :
Dispositions du P.L.U :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (zones équipées ou en cours d'équipement) et en zones agricoles et naturelles (zones peu ou non équipées).
Les zones urbaines sont désignées par l'indice de référence UA, UB, UC, UD, UF. La zone UF comprend les secteurs suivants : UFe. Les règles s'appliquant à cette zone figurent au Titre 2 du présent Règlement.
Les zones à urbaniser sont désignées par l'indice de référence AU. La zone AU comprend les secteurs suivants : AU1, AU2, AU3, AU4, AU5, AU6, AU7 et AU8. Les règles s'appliquant à cette zone figurent au Titre 2 du présent Règlement.
Les zones naturelles sont désignées par l'indice de référence N. Cette zone comprend trois secteurs Nl, Nnc, Nne.
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Les zones agricoles sont désignées par l’indice de référence A. Cette zone comprend un secteur Aj. Les règles s'appliquant à chacune de ces zones figurent au Titre 3 du présent Règlement. Le plan indique par ailleurs : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles R.130-1 à R.130-15 du Code de l'Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, 6ème et 8ème, L.1239, R.123-18 II, 2ème et 3ème, R.123-22, 2ème, R.123-24,1er, et R.123-32 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES :
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'app
lication stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci), ou les impératifs résultant d’une conception architecturale d’ensemble. Elles concernent en particulier les équipements publics d’intérêt général de petites dimensions ou de tout autre équipement de ce type pouvant faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les caractéristiques de terrains, l’emprise au sol, le recul sur alignement et les marges d’isolement.
Article 5EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR :
Lorsque les caractéristiques techniques l'imposent, ou pour des raisons fon
ctionnelles, les équipements d'infrastructures ou de superstructures d'intérêt général ou économique (ex. : antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction sur place faisant suite à un sinistre.
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TITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
UA
Cette zone est affectée aux habitations, aux commerces, artisanat et services qui en sont le complément naturel.
Elle concerne :
Le noyau urbain ancien et traditionnel de la région : ensemble urbain homogène, généralement construit en front de rue et en ordre continu, où le bâti de la maison de maître, de la maison ouvrière rurale et des fermes picardes marquent fortement le paysage de la rue.
Dans le périmètre de protection acoustique défini au plan de zonage :
les constructions à usage d’habitation sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi n°92-1444 d u 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (cf : annexe servitude)
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.