Zone UC
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Beauval, approuvé le 18/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions d’habitations non contiguës aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis, avec un minimum de 3m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments publics
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
les installations classées soumises à déclaration pour lesquelles des mesures efficaces de prévention des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage ou la santé ou la sécurité, la salubrité publique ou l’agriculture ou la protection de la nature et de l’environnement ou la conservation des sites et des monuments ne peuvent être mises en œuvre. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration susceptibles d'apporter une gêne au voisinage autres que celles indiquées à l’article UC - 2. - Les nouvelles constructions à usage agricole autres que celles mentionnées à l'article UC -2 - Les installations et constructions destinées à une activité professionnelle, lorsque cette activité est susceptible de causer une gêne pour les habitations voisines. - L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. - Les hébergements légers de loisirs, y compris caravaning. - Le stationnement de plus de trois mois consécutifs ou non des caravanes. - Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition et véhicules désaffectés. - Les lotissements autres que ceux à usage principal d'habitation - Les exhaussements et affouillements des sols autres que ceux indiqués à l'article UC -2. - Les groupes de garages individuels de plus de deux unités mitoyennes ayant chacun une sortie en front de rue publique sauf dans le cas où ils sont intégrés à une opération de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu'il s'agisse de rues non commerçantes.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES D'AUTORISATION
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole, conformément aux articles L441-2 et suivant du code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du code de l’urbanisme. - Les constructions de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UC -1 - Les constructions à usage d'habitation. - Les lotissements à usage d'habitation. - La reconstruction sur la parcelle en cas de sinistre est admise.
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- L'extension des bâtiments existants et la construction d'annexes, garages, vérandas et abris de jardin. - Les constructions à usage de commerces ou de bureaux et d'artisanat sans nuisances. - Les installations classées pour la protection de l'environnement qui, par destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition que soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci. - La création ou l'extension des activités agricoles, artisanales, commerciales ou de services existantes à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation des dangers et nuisances pour le voisinage. La création de nouveaux bâtiments agricoles est admise sur des parcelles déjà vouées à l’activité agricole, cependant, en aucun cas ces nouvelles constructions ne peuvent être destinées à l’élevage. - Les bâtiments, installations et équipements liés aux services et équipements publics. - Les affouillements et exhaussements de sols lorsqu’ils contribuent à l ‘amélioration de l’environnement et de l’aspect du paysage ou lorsqu’ils sont liés aux équipements d'infrastructures et ceux nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. - Les groupes de garages individuels ne comportant pas plus de deux unités mitoyennes en front à rue, à moins qu'ils soient intégrés dans des opérations de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardages…
Les accès destinés aux véhicules automobiles ne pourront en aucun cas présenter à leur débouché sur la voie publique ou privée une pente supérieure à 10% sur 5 mètres à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. En outre ces accès ne doivent pas présenter des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité. Les aires de stationnement privées et les groupes de garages collectif (supérieurs à trois) à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public.
Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement des véhicules utilitaires de charge utile supérieure à 1200 kg ne peuvent être établis en bordure d’une voie à grande circulation ou d’une voie de largeur inférieure à 12 mètres, sauf dispositions spéciales à prendre en vue de n’apporter aucun trouble à la circulation.
Article UC 4Desserte par les réseaux
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment aux prescriptions ci-après :
1) Alimentation en eau potable :
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
2) Assainissement :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement eaux usées et pluviales, en respectant ces caractéristiques (système séparatif ou unitaire).
Eaux usées : Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle, sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d'exploitation du réseau.
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
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dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur, sur les fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation.
Eaux pluviales : aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public existant.
Pour les lotissements et groupes d’habitations individuelles, un réseau d’assainissement devra être réalisé et devra aboutir à un seul dispositif de rejet au milieu naturel. Toutefois, le rejet au milieu naturel des eaux pluviales de chaque parcelle pourra être autorisé lorsque, en raison du etit nombre de lots, et de la faible densité de construction et de la nature hydrogéologique du sol, ce rejet ne peut présenter aucun inconvénient.
En cas de difficultés techniques de raccordement au réseau public, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le milieu hydraulique superficiel, éventuellement par l’intermédiaire du caniveau de la rue ou vers des dispositifs d’épandage ou d’infiltration après autorisation préalable des services techniques de la ville.
En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être rejetées au milieu naturel sans stagnation préalable.
Pour les lotissements et groupes d'habitations individuelles, un réseau d'assainissement pluvial devra être réalisé et devra aboutir à un seul dispositif de rejet au milieu naturel. Toutefois, le rejet au milieu naturel des eaux pluviales de chaque parcelle pourra être autorisé lorsque, en raison du petit nombre de lots, de la faible densité de construction et de la nature hydrologique du sol, ce rejet ne peut présenter aucun inconvénient.
Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement.
Les installations devront être conçues de telle manière qu'elles puissent se raccorder ultérieurement au réseau public.
Eaux industrielles: Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un pré-traitement approprié.
3) Électricité - Téléphone : Dans toute la mesure du possible, les réseaux dans les lotissements et groupes d'habitation devront être réalisés en souterrain. La mise en applique sur les façades existantes est conseillée lors des travaux de transformation des réseaux.
4) Radiodiffusion - Télévision : une antenne collective devra être substituée, dans la mesure du possible, aux antennes individuelles dans les nouveaux lotissements et groupes d'habitations. Les paraboles devront être placées de façon à ne pas être vues depuis le domaine public.
Dans les zones d'habitat dense, et à compter du 1er janvier 2000, la pose de nouvelles lignes électriques aériennes sera interdite (art. 91 de la loi du 2 février 1995)
Article UC 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions principales doivent être implantées à l'alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue. Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA dont la surface au sol est inférieure à 20m2 ; les postes de détente (GDF).
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
En cas de destruction, la reconstruction des bâtiments d’habitation devra être réalisée d’une limite latérale à l’autre par adossement aux bâtiments existants aux limites séparatives. Le volume de la construction devra être identique à celui des constructions voisines pour rester en harmonie avec l’ensemble du groupe. Au delà de la bande constituée des bâtiments d’habitation sur rue, les constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives latérales dans les conditions fixées ci dessous. L’implantation en fond de parcelle et sur les limites latérales est autorisée s’il n’en résulte pas une privation d’ensoleillement pour le voisinage et si le bâtiment n’excède pas 2,50 mètres à l’égout de toiture. Les constructions d’habitations non contiguës aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis, avec un minimum de 3m. Toutefois dans le cas où la construction projetée constitue une adjonction aux bâtiments existants, permettant une amélioration de l’hygiène des habitations existantes (WC, salles de bains dans la limite d’une superficie maximale de 20m2) la distance à respecter est fixée à 2 mètres. Dans le cas ou la construction projetée est édifiée en prolongement ou adossement d’un bâtiment riverain de gabarit approché ou supérieur, l’implantation en limite latérale ou de fond de parcelle est admise.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescriptions particulières
Article UC 9Emprise au sol
Pas de prescriptions particulières
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Afin de préserver l’unité d’aspect de l’ensemble, la hauteur des constructions ne pourra excéder la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments publics
Article UC 11Aspect extérieur
Les dispositions de l’article R-111.21 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions affectées à des services publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial.
1) Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volumes respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.
2) Toitures Les toitures par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. Il est fortement conseillé que le faîtage principal soit parallèle à la rue. a- Pente des toitures Les toitures des bâtiments principaux à usage d’habitation doivent être à deux pentes et respecter un angle compris entre 40 et 50° compté par rapport à l’horizontale ou respecter la pente des toitures des constructions avoisinantes. Le respect de la pente des bâtiments principaux à usage d’habitation est autorisé pour les créations ou extensions sur une même parcelle. Pour les extensions, les bâtiments annexes (accolés ou non), les bâtiments d’activités autorisés dans la zone et les bâtiments publics il n’est pas fixé de pente minimale de toiture à condition qu’ils respectent une bonne intégration architecturale. b- Matériaux de couverture Pour les bâtiments principaux à usage d’habitation, les matériaux doivent respecter l’aspect dominant dans l’environnement immédiat : tuiles rouges ou amarantes et ardoise naturelle. L’emploi de matériaux de récupération non prévus à l’usage de réalisation de couvertures est interdit (pour les annexes et les abris de jardin notamment). L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit . c- Ouvertures en toitures vues depuis le domaine public Les ouvertures en toitures autorisées sont :
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• Les lucarnes (les lucarnes retroussée ou chiens assis, les lucarnes en trapèze, les lucarnes à joues galbées et les lucarnes rampantes sont interdites).
• les fenêtres de toit (limitées à 0,80m en largeur, encastrées dans la toiture et limitées à deux ouvertures)
• les verrières
d- Capteurs solaires et vérandas
Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant peuvent faire l’objet d’adaptation (notamment utilisation d’un matériau transparent en couverture) sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.
3) Façades
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celle des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traites avec des matériaux différents (pignon et soubassement en brique par exemple) mais s’harmonisant entre eux.
a - matériaux des façades
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit.
L’emploi de bardages métalliques non peints et de tout matériau non prévu à cet usage est interdit.
Les enduits et les peintures de ravalement, les briques de nuance rouge doivent s’harmoniser avec l’environnement. Le choix des couleurs doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage.
Pour les habitations
100% des façades et des pignons sur rue doivent être en brique.
Pour les bâtiments à usage d’activité.
L’emploi, en façade vue depuis le domaine public, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute et galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité et les annexes. Les couleurs doivent être sombres : brique, bleu foncé, brun , beige foncé, gris, etc…
Pour les abris de jardin, les annexes :
L’emploi du bois en bardage (clins) pourra être recherché.
Ouvertures en façade
Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade (respect des axes de composition verticaux enter les niveaux).
Les bow-windows ou baies saillantes sont autorisés.
4) Clôtures sur voie publique
Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement.
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Les clôtures doivent être constituées par un muret en harmonie avec l’habitation d’un mètre maximum surmonté éventuellement d’une grille de préférence à barreaudage vertical, doublé ou non d’une haie vive. Les essences végétales pour les haies vives doivent être locales (charmille, cytise, houx, cornouiller, lilas…) et les arbustes à feuillage persistants sont interdits. Les haies vives sont interdites si elles ne sont pas derrière un muret ou un mur.
Article UC 12StationnementNéant
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
néant
Article UC 13Espaces libres et plantations
Les espaces restant libres, en dehors des circulations sur les parcelles devront être traités en espaces verts. Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbuste à feuillage persistant formant écran. Les espaces boisés classés à conserver, a protéger et à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L130-1à R130-15 du Code de l’Urbanisme. Dans le cas de parcelles contiguës aux zones naturelles agricoles, afin de reconstituer ou de recréer la ceinture verte autour des lieux habités, toute construction devra s’accompagner de plantation en fond de parcelles d’une haie de feuillus constituées d’essence locale.
SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DES SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Néant
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UD
UD
Cette zone est caractérisée par un habitat individuel non groupé et de faible densité, d’aspect résidentiel. Elle correspond plus particulièrement aux secteurs d’extension. Un sous-secteur UDa caractérise l’extension urbaine en entrée sud le long de la RD77
Dans le périmètre de protection acoustique défini au plan de zonage : les constructions à usage d’habitation sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi n°92-1444 d u 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (cf : annexe servitude)
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de BEAUVAL.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
RAPPELS :
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme.
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.
- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception de celles des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14, R.111-14.2, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
R.111-2 :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R.111-3 :
La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanche, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.
R.111-3.2 :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-4 :
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de
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l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
R.111-14 :
L'autorité compétente exige en tant que de besoin :
a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L.33215 ;
b) Les participations visées aux articles L.332-6.1. (2°) et L.332-9 ;
c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
d) La construction d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
R.111-14.2 :
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111-15 :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé au "c" de l'article R.122-15.
R.111-21 :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Sont également applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions de l'article R.315-28, 3ème alinéa, qui précise que :
"Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment par la situation la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains".
Restent également applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique ;
- l'article L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.
Sont également applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme:
- les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique (la liste de ces servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme) ;
- les espaces naturels sensibles ;
- le droit de préemption urbain ;
- les zones d'aménagement différé ;
Sites archéologiques : Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 réglementant en particulier des découvertes fortuites et la protection des vestiges découverts fortuitement, les dispositions suivantes doivent être respectées, à savoir :
- "Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction de la Circonscription des Antiquités. Les vestiges découverts ne doivent, en aucun cas, être aliénés ou détruits avant l'examen par des spécialistes mandatés par le Directeur des Antiquités. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257-2 du Code pénal".
Article 3DIVISION DU TERRAIN EN ZONES :
Dispositions du P.L.U :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (zones équipées ou en cours d'équipement) et en zones agricoles et naturelles (zones peu ou non équipées).
Les zones urbaines sont désignées par l'indice de référence UA, UB, UC, UD, UF. La zone UF comprend les secteurs suivants : UFe. Les règles s'appliquant à cette zone figurent au Titre 2 du présent Règlement.
Les zones à urbaniser sont désignées par l'indice de référence AU. La zone AU comprend les secteurs suivants : AU1, AU2, AU3, AU4, AU5, AU6, AU7 et AU8. Les règles s'appliquant à cette zone figurent au Titre 2 du présent Règlement.
Les zones naturelles sont désignées par l'indice de référence N. Cette zone comprend trois secteurs Nl, Nnc, Nne.
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Les zones agricoles sont désignées par l’indice de référence A. Cette zone comprend un secteur Aj. Les règles s'appliquant à chacune de ces zones figurent au Titre 3 du présent Règlement. Le plan indique par ailleurs : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles R.130-1 à R.130-15 du Code de l'Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, 6ème et 8ème, L.1239, R.123-18 II, 2ème et 3ème, R.123-22, 2ème, R.123-24,1er, et R.123-32 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES :
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'app
lication stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci), ou les impératifs résultant d’une conception architecturale d’ensemble. Elles concernent en particulier les équipements publics d’intérêt général de petites dimensions ou de tout autre équipement de ce type pouvant faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les caractéristiques de terrains, l’emprise au sol, le recul sur alignement et les marges d’isolement.
Article 5EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR :
Lorsque les caractéristiques techniques l'imposent, ou pour des raisons fon
ctionnelles, les équipements d'infrastructures ou de superstructures d'intérêt général ou économique (ex. : antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction sur place faisant suite à un sinistre.
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TITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
UA
Cette zone est affectée aux habitations, aux commerces, artisanat et services qui en sont le complément naturel.
Elle concerne :
Le noyau urbain ancien et traditionnel de la région : ensemble urbain homogène, généralement construit en front de rue et en ordre continu, où le bâti de la maison de maître, de la maison ouvrière rurale et des fermes picardes marquent fortement le paysage de la rue.
Dans le périmètre de protection acoustique défini au plan de zonage :
les constructions à usage d’habitation sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi n°92-1444 d u 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (cf : annexe servitude)
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.