Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Béhoust, approuvé le 06/11/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées, de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 8 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise des extensions des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 5%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage et R+1+C.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites, ainsi que celles qui ne sont pas liées à l’activité agricole, notamment : - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à usage d’entrepôt qui ne sont pas liées à l’activité agricole. - Les constructions à usage de commerce. - Les constructions à usage de bureau. - Les constructions à usage d’artisanat. - Les installations ou établissements classés qui ne sont pas liés à l’activité agricole. - L’aménagement de terrains pour le camping et/ou pour le stationnement des caravanes. - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - L’ouverture de décharges, dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de véhicules.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les constructions directement liées et nécessaires aux activités agricoles, sous réserve d’être implantées à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants. - L’extension mesurée limitée à 20% des constructions à usage d’habitation existantes à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site conformément à l’article L 151-12 du code de l’urbanisme. - Pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une étoile :
Le changement de destination à l’intérieur des constructions existantes ainsi que leur extension dans la limite de 20 % supplémentaire d’emprise au sol pour chaque construction, en vue de la création de locaux destinés à : - l’artisanat ou au commerce - aux activités hôtelières, ou de loisirs - aux logements
A condition que ce changement de destination et cette extension se fasse dans le respect du caractère patrimonial des constructions existantes, en application des dispositions de l’article 11 du présent règlement.
- Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux travaux d’assainissement et d’irrigation agricoles ou qu’ils soient déclarés d’utilité publique.
- Les occupations et utilisations sus visées sous réserve de respecter la Déclaration d’Utilité Publique du 11 janvier 1965 concernant l’aqueduc de l’Avre.
- Les dépôts s’ils sont liés à l’activité agricole.
- La reconstruction des bâtiments soit détruits soit démolis
- Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisé par l’exploitant.
Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances
1- Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Les aménagements et constructions respecteront les prescriptions de la servitude T1 (ligne SNCF de SAINT-CYR à SURDON) annexée au PLU.
2- Eléments de paysage ou de patrimoine identifiés en application de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments de paysage et de patrimoine, identifiés en application de l’article L.151- 23 du CU figurant au document graphique et à l’annexe N°6 du règlement et non soumis à un régime d’autorisation, devront faire l’objet d’une autorisation préalable.
3- Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Pour information, le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette sécheresse jointe à l’annexe n° 4 du règlement.
4- Bande de protection des lisières forestières La zone A est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas.
Dans la zone non constructible de 50 mètres au droit des bois, seule une extension de 20% de la surface de plancher existante du bâti existant à la date d’approbation du PLU peut être envisagée, sous réserve qu’elle ne s’avance pas vers le massif.
5- Protection des zones humides Une partie de la zone A est concernée par des zones humides probables de classe 3 (Cf. Article 10 des dispositions générales du présent règlement)
6- Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
7- Canalisation de gaz Une partie de la zone A est concernée par une canalisation de gaz GRT Gaz, dont la localisation et les prescriptions sont annexées aux Servitudes d’Utilité Publique du dossier de PLU.
SECTION Il. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… . Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
3.2 – Voirie
La largeur des voies sera de 4m minimum.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées avec un espace suffisant pour que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
4.2. - Assainissement
1. Eaux usées : A défaut de réseau public accessible, un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur. Un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif doit être joint au permis de construire. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et la construction doit être directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Les projets sont soumis à l’approbation des autorités compétentes.
2. Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être collectées sur la propriété et, éventuellement, infiltrées dans le sol après pré-traitement en ce qui concerne les eaux provenant des voies de circulation et des stationnements.
L’article 3 du règlement du SAGE s’applique sur tous les projets dès lors que la surface d’assiette du projet est supérieure à 1000 m² : Les eaux pluviales doivent être infiltrées sauf impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et en accord avec les services publics compétents.
4.3 - Electricité Télécommunications
Les raccordements des lignes publiques électriques et téléphoniques sur les parcelles privées doivent être enterrés. Les postes de transformation doivent être réalisés en limite du domaine public. Les coffrets de raccordement électriques individuels et du réseau basse tension seront dans la mesure du possible encastrés en limite de propriété.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : - 10 mètres de l’alignement en bordure des voies départementales - 6 mètres de l’alignement en bordure des autres voies.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées, de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 8 mètres.
Il ne sera pas fait application de cette règle dans le cas où il serait prévu d’élever en contiguïté avec des bâtiments existants, de nouvelles constructions ou des extensions à des constructions, en vue de former un ensemble homogène.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contigües doivent être implantées à une distance de 4 mètres au moins les unes des autres.
Article A 9Emprise au sol
L’emprise des extensions des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 5%.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 15 mètres au faîtage, sauf pour des bâtiments techniques particuliers.
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage et R+1+C.
La hauteur des extensions des constructions à usage d’habitation est limitée à la hauteur du bâtiment existant.
Article A 11Aspect extérieur
L’autorisation d’utilisation du sol, de lotir ou de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, pour sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute architecture étrangère à la région ou tout pastiche sont interdits.
Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou l’harmonie des paysages.
Les utilisateurs des sols doivent se reporter à l’annexe du présent règlement traitant de l’aspect architectural des constructions. Cette annexe est destinée à fonder la décision d’autorisation ou de refus de construire. Les antennes paraboliques visibles depuis la rue sont placées au sol, sauf si elles sont en tôle perforée de couleur brune ou transparente. Elles ne pourront, quelle que soit leur forme et leur couleur, dépasser du faîtage des constructions. Constructions annexes : Le traitement des façades (matériau, couleur) et des toitures des annexes ou dépendances (garages, remises, buanderies) sera harmonisé avec celui de la construction principale (identique ou en rappel…). Le bois est autorisé. Les serres ne doivent pas être visibles des voies et chemins.
Bâtiments à protéger titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et repérés sur le plan de zonage Les interventions sur ces constructions (réfections, modifications) doivent au minimum leur conserver le caractère existant à la date d’approbation du présent P.L.U. ou tendre à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux doit être assuré en dehors des voies publiques. La détermination du nombre de places, en fonction des différents types d’occupation du sol possible, est donnée en annexe.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes. Dispositions particulières Dans les ensembles paysagers repérés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou leur mise en valeur. La destruction partielle de ces ensembles peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des aménagements de qualité équivalente. Les arbres isolés repérés au document graphique, au titre de l’article sus visé, doivent être préservés. Leur coupe ou abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des essences de qualité équivalente.
SECTION III. POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
SECTION IV. AUTRES DISPOSITIONS
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES
Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au sud.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute nouvelle construction devra prévoir les fourreaux nécessaires sur l’espace privé et sur l’espace public pour le raccordement au Très Haut Débit (THD).
30
ZONE N – NATURELLE
Selon le rapport de présentation, il s’agit d’une zone naturelle non équipée faisant partie d’un site naturel qu’il convient de protéger. Elle comprend un secteur Nb.
SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement et ses annexes s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Béhoust.
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 1-
Les dispositions du présent rè
glement se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables. 2- Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- Article R 111-2 : relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R 111-4 : relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige
archéologique. - Article R 111-15 : relatif au respect des préoccupations d’environnement. - Article R 111-21 : relatif à la protection des sites naturels ou urbains 3- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N). Ce règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme. 1 – LES ZONES URBAINES
UA - Zone correspondant aux centres agglomérés traditionnels UH - Zone correspondant à une zone mixte destinée principalement à l’habitat comprenant un
secteur UHa (parcelles non desservies par un assainissement collectif). 2 – LA ZONE AGRICOLE
A – Zone naturelle réservée aux activités agricoles
4 – LA ZONE NATURELLE
N – Zone naturelle et paysagère qu’il convient de protéger.
A l’intérieur de ces zones sont en outre indiqués :
- les terrains classés Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme,
- les Emplacements Réservés (ER) pour équipements publics ou espaces d’intérêt collectif, auxquels s’appliquent notamment les dispositions des articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des Emplacements Réservés ainsi que la collectivité et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du présent règlement.
Article 4REGLEMENT
Le règlement décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. Il comprend quatre sections et 16 articles :
SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits - Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
SECTION Il. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
- Article 3 : Accès et voirie - Article 4 : Desserte par les réseaux - Article 5 : Caractéristiques des terrains - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
publiques ou privées, actuelles ou futures - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9 : Emprise au sol - Article 10 : Hauteur des constructions - Article 11 : Aspect extérieur - Article 12 : Stationnement - Article 13 : Espaces libres et plantations
SECTION III. POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
- Article 14 : Possibilités maximales d’occupation des sols (C.O.S.)
SECTION IV. AUTRES DISPOSITIONS
- Article 15 : Performances énergétiques et environnementales - Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées après l’avis du Maire.
Article 6CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le Permis de Construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
Les équipements publics, de petites dimensions de type poste de distribution d’électricité, gaz, téléphone et tout autre fluide, poste de relèvement ou tout autre équipement assimilable par nature, peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne l’emprise au sol (article 9), le recul sur l’alignement (article 6) et sur les marges d’isolement (article 7).
Article 8PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
8.1 DISPOSITIONS DIVERSES - RAPPELS
8.1.1.- L’édification des clôtures et des portails est soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
8.1.2.- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.421-2 du Code de l’Urbanisme.
8.1.3.- Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
8.1.4.- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Forestier.
8.1.5.- Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.
8.1.6.- Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 du Code de l’Urbanisme, les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume (extension, surélévation) ou de créer des niveaux supplémentaires (surface de plancher nouvelle à l’intérieur du volume existant), en application de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme.
8.1.7.- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L151-19 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
8.1.8.- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
8.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
8.2.1 Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Toutefois, s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement les articles du Code de l’Urbanisme permettant de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction :
- est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R.111-2).
- compromet la conversion ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (art. R.111-4).
- est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, dans les préoccupations de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 (art. R.111-15).
- est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (art. R.111-27).
Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, mentionnées en annexe du dossier de PLU s’imposent aux dispositions du présent règlement.
8.2.3 Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installations dans les cas suivants :
- A partir de la date d’ouverture préalable ou de la déclaration d’utilité publique d’une opération (art. L.424-1).
- Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (art. L.102-13).
- Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en compte par le Conseil Municipal (art. L.102-13).
- A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (art. L.153-11).
- A compter de la publication de l’acte créant une ZAC.
8.2.4 Les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements publics.
Article 9INSTRUCTION DES AUTORISATIONS POUR LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS GROUPES : LOT PAR LOT ET NON GLOBALEMENT
Dans le cas d’une division en vue de construire – lotissement (Déclaration Préalable ou permis d’aménager)- ou d’un permis groupé valant division, le projet est apprécié lot par lot eu égard aux règles du PLU.
Article 10ZONES HUMIDES EFFECTIVES A ENJEU
La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la pos
sibilité technicoéconomique d’implanter les projets en dehors de ces zones. A défaut du principe d’évitement, lorsque l’exception à ce principe est justifiée, la réduction de l’incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démontrée. Si l’analyse technico-économique a démontré qu’il ne peut être envisagé d’établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d’une zone humide est soumise à des mesures compensatoires. Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250% de la surface détruite, doivent prévoir l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnexions, valorisation, meilleure gestion), ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité.
Article 11AUTRES ZONES HUMIDES
Les terrains classés en classe 3 doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. Se
lon l’orientation 22 du SDAGE Seine Normandie, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’Eau (article L.214-2 du Code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec l’objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. L’atteinte de cet objectif implique notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations précitées, la mise en oeuvre du principe « éviter, réduire et compenser ».
Article 12RETRAIT PAR RAPPORT AUX BERGES DES COURS D’EAU
L’article 1 du règlement du SAGE de la Mauldre révisé encadre l’implantat
ion d’installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur des cours d’eau et au niveau des berges. Conformément à la disposition 10 du SAGE de la Mauldre, il est recommandé un retrait minimum de 6 mètres des nouvelles constructions par rapport aux berges des cours d’eau. Le règlement et les documents cartographiques du SAGE sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionné à l’article L214-2.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Selon le rapport de présentation, cette zone correspond aux centres agglomérés traditionnels. L’implantation des constructions est, en règle générale, réalisée en continu. Elle est destinée à recevoir, en plus de l’habitat, les activités, à l’exception des installations classées qui leur sont annexées.
SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.