8.1 Dispositions diverses - rappels#
8.1.1.- L’édification des clôtures et des portails est soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
8.1.2.- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.421-2 du Code de l’Urbanisme.
8.1.3.- Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
8.1.4.- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Forestier.
8.1.5.- Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.
8.1.6.- Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 du Code de l’Urbanisme, les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume (extension, surélévation) ou de créer des niveaux supplémentaires (surface de plancher nouvelle à l’intérieur du volume existant), en application de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme.
8.1.7.- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L151-19 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
8.1.8.- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
8.2 Dispositions particulieres#
8.2.1 Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Toutefois, s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement les articles du Code de l’Urbanisme permettant de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction :
- est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R.111-2).
- compromet la conversion ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (art. R.111-4).
- est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, dans les préoccupations de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 (art. R.111-15).
- est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (art. R.111-27).
Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, mentionnées en annexe du dossier de PLU s’imposent aux dispositions du présent règlement.
8.2.3 Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installations dans les cas suivants :
- A partir de la date d’ouverture préalable ou de la déclaration d’utilité publique d’une opération (art. L.424-1).
- Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (art. L.102-13).
- Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en compte par le Conseil Municipal (art. L.102-13).
- A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (art. L.153-11).
- A compter de la publication de l’acte créant une ZAC.
8.2.4 Les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements publics.