Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées, de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites, ainsi que celles qui ne sont pas liées à l’activité agricole, notamment : - Les constructions à usage industriel. - Les constructions à usage d’entrepôt qui ne sont pas liées à l’activité agricole. - Les constructions à usage de commerce. - Les constructions à usage d’artisanat. - Les installations ou établissements classés qui ne sont pas liés à l’activité agricole. - L’aménagement de terrains pour le camping et/ou pour le stationnement des caravanes. - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - L’ouverture de décharges, dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de véhicules. - Les exhaussements et affouillements dans les secteurs de zone humide. - Les clôtures avec des soubassements dans les secteurs de zone humide.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 2.1

Dans toute la zone sauf dans les secteurs de zone humide - L’extension mesurée des constructions existantes (20% maximum de la surface de plancher existante). - Les reconstructions à l’identique dans le cas de sinistre. - Les constructions directement liées et nécessaires aux activités agricoles, sous réserve d’être implantées à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux travaux d’assainissement et d’irrigation agricoles ou qu’ils soient déclarés d’utilité publique. - Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisé par l’exploitant.

31

2.2. Dans le secteur Nb

- L’extension mesurée des constructions existantes (20% maximum de la surface de plancher existante) dont la destination est à usage d’habitation, d’équipement hôtelier, à usage de bureau, à usage culturel ou de sport et loisirs.

2.3. Dans les secteurs de zone humide

Seuls sont autorisés les travaux d’entretien et de restauration.

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances

1- Eléments de paysage ou de patrimoine identifiés en application de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme

Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments de paysage et de patrimoine, identifiés en application de l’article L.151- 23 figurant au document graphique et à l’annexe n° 2 du présent règlement du P.L.U. et non soumis à un régime d’autorisation, devront faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

2- Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Pour information, le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette sécheresse jointe à l’annexe n°4 du règlement.

3- Bande de protection des lisières forestières La zone N est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas.

Dans la zone non constructible de 50 mètres au droit des bois, seule une extension de 20% de la surface de plancher existante du bâti existant à la date d’approbation du PLU peut être envisagée, sous réserve qu’elle ne s’avance pas vers le massif.

4- Protection des zones humides Une partie de la zone N est concernée par une zone humide effective à enjeu (Cf. Article 10 des dispositions générales du présent règlement).

5- Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

SECTION Il. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… . Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. 3.2 – Voirie La largeur des voies sera de 4m minimum. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées avec un espace suffisant pour que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable s’il existe.

4.2. - Assainissement 4.2.1. Eaux usées :

A défaut de réseau public accessible, un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur. Un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif doit être joint au permis de construire. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et la construction doit être directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Les projets sont soumis à l’approbation des autorités compétentes.

4.2.2. Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être collectées sur la propriété et, éventuellement, infiltrées dans le sol après pré-traitement en ce qui concerne les eaux provenant des voies de circulation et des stationnements.

L’article 3 du règlement du SAGE s’applique sur tous les projets dès lors que la surface d’assiette du projet est supérieure à 1000 m² : Les eaux pluviales doivent être infiltrées sauf impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et en accord avec les services publics compétents.

4.3 - Electricité Télécommunications

Les raccordements des lignes publiques électriques et téléphoniques sur les parcelles privées doivent être enterrés. Les postes de transformation doivent être réalisés en limite du domaine public. Les coffrets de raccordement électriques individuels et du réseau basse tension seront dans la mesure du possible encastrés en limite de propriété.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Sans objet.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : - 10 mètres de l’alignement en bordure des routes départementales - 6 mètres de l’alignement en bordure des autres voies.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées, de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 8 mètres.

Il ne sera pas fait application de cette règle dans le cas où il serait prévu d’élever en contiguïté avec des bâtiments existants, de nouvelles constructions ou des extensions à des constructions, en vue de former un ensemble homogène.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contigües doivent être implantées à une distance de 4 mètres au moins les unes des autres.

Article N 9Emprise au solNéant

Néant.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres au faîtage. Toutefois, les extensions pourront se faire dans la continuité des bâtiments existants sans dépasser la hauteur du bâtiment existant.

Article N 11Aspect extérieur

L’autorisation d’utilisation du sol, de lotir ou de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, pour sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute architecture étrangère à la région ou tout pastiche sont interdits.

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou l’harmonie des paysages.

Les utilisateurs des sols doivent se reporter à l’annexe du présent règlement traitant de l’aspect architectural des constructions. Cette annexe est destinée à fonder la décision d’autorisation ou de refus de construire.

Les antennes paraboliques visibles depuis la rue sont placées au sol, sauf si elles sont en tôle perforée de couleur brune ou transparente. Elles ne pourront, quelle que soit leur forme et leur couleur, dépasser du faîtage des constructions.

Constructions annexes :

Le traitement des façades (matériau, couleur) et des toitures des annexes ou dépendances (garages, remises, buanderies) sera harmonisé avec celui de la construction principale (identique ou en rappel…). Le bois est autorisé.

Les serres ne doivent pas être visibles des voies et chemins.

Bâtiments à protéger titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et repérés sur le plan de zonage Les interventions sur ces constructions (réfections, modifications) doivent au minimum leur conserver le caractère existant à la date d’approbation du présent P.L.U. ou tendre à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction. Dans le secteur Nb : Clôtures : Les murs des clôtures existantes doivent être conservés, des ouvertures ponctuelles sont autorisées pour l’aménagement d’accès. Toutefois l’angle du mur de clôture bordé par la route départementale n°42 et le chemin vicinal n° 2 pourra être modifié en vue d’un aménagement de carrefour. Dans ce cas, le mur sera reconstruit suivant ses caractéristiques d’origine.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux doit être assuré en dehors des voies publiques. La détermination du nombre de places, en fonction des différents types d’occupation du sol possible, est donnée en annexe du règlement.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes. Dispositions particulières Dans les ensembles paysagers repérés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou leur mise en valeur. La destruction partielle de ces ensembles peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des aménagements de qualité équivalente. Les arbres isolés repérés éventuellement au document graphique, au titre de l’article sus visé, doivent être préservés. Leur coupe ou abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des essences de qualité équivalente. L’allée plantée joignant le parc du château à la forêt des Quatre Piliers est protégée à ce titre.

36

SECTION III. POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

SECTION IV. AUTRES DISPOSITIONS

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES

Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au sud.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction devra prévoir les fourreaux nécessaires sur l’espace privé et sur l’espace public pour le raccordement au Très Haut Débit (THD).

37

ANNEXES

ANNEXE 1 : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti à l’intérieur duquel elles s’insèrent en évitant toute rupture et contradiction par rapport aux lignes de ce paysage.

Cette intégration doit respecter, au lieu donné, la végétation existante, le site bâti ou non. Il n’est pas donné de règles impératives fixant la composition du volume des constructions ; Néanmoins des prescriptions d’ordre général, dégagées de l’observation systématique des constructions traditionnelles des Yvelines, doivent être respectées pour protéger le patrimoine ancien, rechercher une harmonie entre architecture traditionnelle et contemporaine, conciliant les impératifs fonctionnels des bâtiments et leur aspect esthétique.

Les constructions qui sont en référence explicite à des styles régionaux étrangers à la région sont interdites.

Pour permettre l’adaptation de ces prescriptions à chaque cas, les demandes de Permis de Construire sont accompagnées de tous les documents permettant de se rendre compte de l’aspect du terrain concerné et des propriétés voisines, en particulier :

- Le relief avant travaux - Les plantations éventuelles - Les bâtiments existants ou à maintenir - Les clôtures existantes et à créer

2. IMPLANTATION

Les implantations, soit de constructions nouvelles entièrement isolées, soit de constructions s’insérant dans un milieu bâti, doivent procéder d’un plan d’ensemble cohérent, tenant compte de l’occupation du sol sur les parcelles voisines. Similitude approchée d’implantation, d’aspect, de style, de proportions.

La ligne principale de faîtage sera disposée parallèlement ou perpendiculairement à la voie pour les constructions implantées à moins de 30 mètres des voies. Cette règle ne sera pas applicable en bordure de voies courbes.

D’une manière générale, on cherchera des implantations respectant le caractère, la volumétrie, l’ensoleillement, l’intimité du voisinage. Des implantations amenant des ouvertures de baies permettant des vues directes et/ou plongeantes pourront être refusées si d’autres solutions sont possibles.

L’implantation respectera le terrain naturel et s’adaptera aux lignes de force du paysage.

3. VOLUMES

Dans le cas où la construction s’inspire du style régional traditionnel, il est rappelé que celui-ci est fait de maisons longues et basses aux pignons droits, aux toitures bien inclinées et sans débords en pignon si la maison est construite en référence au style régional.

Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et au terrain, suivant des proportions équilibrées : - la façade » long pan » est, dans toute la mesure du possible, au moins une fois et demie plus longue que le pignon, sans pouvoir en aucun cas dépasser 20 mètres sans décrochement d’au moins 1,50 mètres. - les sous-sols sont toujours enterrés (dans le cas où la présence de la nappe phréatique ne peut le permettre, il est prévu des bâtiments annexes).

La cote du plancher fini au droit des entrées du rez-de-chaussée n’excède pas 40 cm du sol naturel.

Si le terrain se trouve dans une zone résidentielle (zone U) on peut bâtir soit : - une maison « traditionnelle », respectant les règles des styles caractéristiques de la région : l’Yvelines, le Mantois, le Drouais - une variation s’inspirant du style traditionnel - une maison d’architecture contemporaine (à l’exception de la zone UA) ; dans ce cas, l’architecture doit répondre aux critères d’implantation au site et respecter les règles concernant le jeu des volumes, le choix des matériaux et de couleurs. Les projets résolument « agressifs » ou « simplistes » ou « surchargés », sous couvert de modernité, sont refusés.

4. FACADES

Une unité d’aspect est recherchée par un traitement identique de toutes les façades (matériaux et coloration). La couleur des matériaux de construction, bruts ou enduits, dans tous les cas, se rapproche des couleurs des constructions existantes, du site où sont implantés les nouveaux bâtiments. Les enduits voyants, tels le blanc, « blanc cassé » et vifs sont interdits.

Le même matériau de ravalement de façade est utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris les soubassements et les annexes. Les bardages de bois sont toutefois admis sur une partie des façades. Ces bardages seront de préférence colorés (peints ou lazurés) plutôt que traités en « bois naturel » (lazure simple).

Les maçonneries crépies sont de préférence talochées, elles ne comprennent jamais de faux joints d’appareil ou tout autre décor surabondant, tels que pierres incrustées, chaînages, etc…

Les maçonneries en pierre (dans ce cas la pierre de pays est obligatoire) ou moellons apparents doivent être mises en œuvre suivant la technique traditionnelle, par assises horizontales ; les appareillages « décoratifs » sont proscrits, ce qui implique que dans le cas de restauration des constructions existantes, seules les pierres de taille et les moellons de bon appareillage peuvent rester apparents.

Les enduits doivent être réalisés à l’aide d’un mortier de chaux et plâtre et sont grattés ou lissés. Les joints affleurent le nu de la façade, ils ne sont jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.

En aucun cas, les matériaux destinés à être recouverts, tels que briques ordinaires (destinées à être enduites), parpaings, carreaux de plâtre, etc…ne pourront être apparents.

5. PERCEMENTS

Le rapport des pleins et des vides doit se faire d’une façon harmonieuse. Sur rue, les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides. Les ouvertures plus hautes que larges, sauf les baies de portes-fenêtres ouvrantes au rez-de-chaussée.

Les menuiseries (fenêtres, volets, portes, portails) sont peintes de couleur uniforme non vive, ou éventuellement lazurées.

6. TOITURES

▪ Toiture à pentes : Le faîtage principal est parallèle à la longueur du bâtiment. Les toitures à 2 ou 4 pentes varient entre 35° et 45°. Toutefois une pente plus forte est admise pour les toitures en chaume (limité à la réfection ou l’agrandissement d’un bâtiment existant déjà recouvert de chaume) ainsi que pour les éléments singuliers (tourelles, etc). Les vérandas, jardins d’hiver et autres verrières auront une pente minimum de 20°. En cas d’agrandissement d’un bâtiment, la couverture de la nouvelle construction pourra être de même pente que l’ancienne.

Les couvertures sont obligatoirement réalisées en tuiles plates de terre cuite (60 à 80 au m²).

Dans le cas de bâtiments existants dont la couverture ne correspond pas aux précédentes dispositions, les prescriptions définies ci-dessus ne seront pas exigées.

Les couvertures en plaques d’asphalte (shingle, … etc) sont interdites.

Les couvertures représentatives d’autres régions (tuiles canals, ardoise, etc…) sont interdites.

Les percements en toitures sont constitués par des lucarnes ou par des châssis vitrés posés dans le pan du toit. Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les châssis vitrés de toiture sont soumis à l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. Les lucarnes sont de type à la capucine, à batière ou rampante.

Les lucarnes ne doivent pas, en largeur cumulée, excéder le tiers du long pan. La largeur d’une lucarne ne peut dépasser 1,2 mètre hors tout. La largeur entre deux lucarnes ne peut être inférieure à 1,5 mètre.

Les auvents couverts en même matériau que la toiture principale sont admis. Les vérandas, marquises sont admises lorsqu’elles sont le fruit d’une recherche technique.

▪ Les toitures terrasses végétalisées ou non sont admises dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment concerné.

7. CLOTURES

Si les clôtures sont prévues, elles doivent figurer au dossier qui comporte leur dessin et leur description. Les clôtures sur voies peuvent s’inspirer des clôtures traditionnelles, soit de murs en pierres apparentes ou de murs enduits, soit de haies végétales, soit de palissades en bois, soit de murs bahuts (hauteur maximale 0,70 mètre) surmontés d’éléments à claire-voie dans des proportions 1/3 plein-2/3 à clairevoie. La hauteur des clôtures n’excédera pas 2 mètres. Les panneaux de béton brut préfabriqués sont interdits.

Toutes clôtures empruntant leurs motifs à une architecture étrangère à la région sont interdites.

Les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec ceux des façades des constructions et le paysage dans lequel s’insère la propriété.

De même, les ouvrages d’entrée (portails, portes,… etc) doivent être d’un modèle simple.

Les clôtures mitoyennes peuvent être constituées de grillages doublés de haies vives. Elles sont limitées à 2 mètres de hauteur et seront plantées d’essences locales mélangées (charmes, lilas, noisetiers, houx,…etc), de préférence aux Thuyas, cupressus, etc ….

8. RESTAURATION DE CONSTRUCTIONS ANCIENNES

La restauration d’un bâtiment exige, au préalable, un examen attentif de celui-ci afin de déterminer les techniques initiales de sa construction. En effet, toute restauration qui ne respecte pas les principes généraux de mise en œuvre de la construction la met en péril, tant sur le plan de son aspect que de sa conservation dans le temps.

Principes à respecter pour la restauration des éléments suivants :

La toiture : on peut respecter les pentes de la toiture existante. De même on peut conserver le même matériau de couverture que l’ancien.

Les proportions initiales des anciennes lucarnes doivent être préservées.

Si de nouvelles ouvertures doivent être faites dans la toiture, on doit veiller à en limiter le nombre. Elles doivent prendre modèle sur les ouvertures existantes (lucarnes à la capucine ou rampantes) ou bien se situer dans le pan de la toiture (partie vitrée de dimensions réduites). Les « chiens assis » (lucarnes rampantes à pentes inversées) sont interdits.

Les ouvertures en façades : on doit respecter les proportions des ouvertures existantes qui sont en général plus hautes que larges. Si de nouvelles ouvertures doivent être percées en façade, celles-ci sont limitées et respectent les proportions des ouvertures existantes. Les linteaux de ces baies seront en harmonie avec l’existant.

Les enduits de façade : en règle générale, le traitement initial des maçonneries et des murs extérieurs doit être refait à l’identique.

En grande majorité, les murs sont totalement recouverts d’enduits au plâtre ou à la chaux grasse. Il est important, pour la bonne conservation des maçonneries, de refaire au mieux cet enduit, en veillant à ne pas employer de matériaux qui enferment l’humidité dans les murs, tels que les enduits au ciment ou comportant un élément durcisseur ou plastifiant. En aucun cas, les murs recouverts initialement par un enduit doivent être dégagés, rendant ainsi les moellons ou les pierres apparents. En effet, toutes les pièces de bois, comme les linteaux, sont recouverts d’enduit. Leur dégagement risque d’entraîner leur dégradation et des désordres (humidité,…).

Les murs de certaines constructions sont enduits « à pierre vue » laissant ainsi apparaître la pierre par endroits seulement. On trouve, en aucun cas, de joints creux ou en relief. Tous les enduits anciens étaient colorés soit par le sable qu’ils contenaient, soit par un badigeon appliqué sur la façade. D’une manière générale, le blanc et les coloris très clairs sont exclus des enduits de rénovation. Les coloris sont ocrés ou rosés, dans une palette très large.

Les clôtures et bâtiments annexes : les clôtures existantes sont conservées ainsi que les bâtiments annexes. Les bâtiments annexes sont rénovés en respectant les mêmes règles que pour le bâtiment principal.

9. TENUE DES PROPRIETES Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les établissements et dépôts soumis à autorisation ou à déclaration seront masqués par des rideaux de végétation à feuillage persistant ou marescent. On se reportera aux articles 13 traitant des espaces verts en ayant présent à l’esprit que l’harmonie de la construction, dans le paysage, mêle le domaine bâti au monde végétal. Aussi il est souhaitable d’y planter des arbres, non seulement adaptés au sol et au climat de la région, mais qui s’insèrent aussi dans le paysage végétal du site dans lequel se trouvent les habitations. C’est pourquoi les essences locales sont à privilégier.

ANNEXE 2 : REGLES EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles et des deuxroues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

1. Pour les constructions à usage d’habitation :

a. Dont la surface de plancher est inférieure à 200 m² 2 places de stationnement jusqu’à 100 m² de surface de plancher et une place de stationnement supplémentaire de 101 à 199m² inclus de surface de plancher de construction.

b. Dont la surface de surface de plancher est supérieure ou égale à 200m² 4 places de stationnement jusqu’à 200 m² inclus de surface de plancher de construction et une place supplémentaire par tranche de 100m² de surface de plancher.

2. Pour les constructions à usage de bureau y compris les bâtiments publics :

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de construction

3. Pour les établissements commerciaux et artisanaux :

a. Commerces courants : Commerces inférieurs à 150m² SDP : il n’est pas fixé de règles. Commerces supérieurs à 150m² : La surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement

b. Hôtels –restaurants : 1 place de stationnement par chambre 1 place de stationnement pour 10m² de salle de restaurant

4. Pour les établissements d’enseignement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe 1 aire de stationnement pour 5 deux-roues par classe

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ANNEXE 3 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Numéro de référence au document graphique

Destination

Bénéficiaire

Superficie

ER 1

Aménagement entrée Commune de Béhoust

Environ 3 300m²

de village Ouest

ER 2

Aménagement entrée Commune de Béhoust

Environ 1 500m²

de village Est

ER3

Aménagement d’un Commune de Béhoust

Environ 50m²

carrefour

ER4

Aménagement de

Commune de Béhoust

Environ 1 300m²

cheminement piéton

ER5

Agrandissement du Commune de Béhoust

Environ 5 400m²

cimetière

ANNEXE 4 : ALEAS RETRAIT ET GONFLEMENT D’ARGILES

ANNEXE 5 : ZONES HUMIDES Les dispositions concernant les secteurs répertoriés en zone humide sont précisées aux articles 10 et 11 des dispositions générales du présent règlement.

ANNEXE 6 : LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE A PROTEGER

Eléments bâtis

1 et 2 : Fermes 3 : Château 4 : Eglise

(Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)

(Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme)

Eléments paysagers

Allée du château : Alignement d’arbres Parc du château Espace vert : site de la Tuilerie

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement et ses annexes s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Béhoust.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 1-

Les dispositions du présent rè

glement se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables. 2- Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :

- Article R 111-2 : relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R 111-4 : relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige

archéologique. - Article R 111-15 : relatif au respect des préoccupations d’environnement. - Article R 111-21 : relatif à la protection des sites naturels ou urbains 3- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N). Ce règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme. 1 – LES ZONES URBAINES

 UA - Zone correspondant aux centres agglomérés traditionnels  UH - Zone correspondant à une zone mixte destinée principalement à l’habitat comprenant un

secteur UHa (parcelles non desservies par un assainissement collectif). 2 – LA ZONE AGRICOLE

 A – Zone naturelle réservée aux activités agricoles

4 – LA ZONE NATURELLE

 N – Zone naturelle et paysagère qu’il convient de protéger.

A l’intérieur de ces zones sont en outre indiqués :

- les terrains classés Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme,

- les Emplacements Réservés (ER) pour équipements publics ou espaces d’intérêt collectif, auxquels s’appliquent notamment les dispositions des articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des Emplacements Réservés ainsi que la collectivité et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du présent règlement.

Article 4REGLEMENT

Le règlement décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. Il comprend quatre sections et 16 articles :

SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits - Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

SECTION Il. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

- Article 3 : Accès et voirie - Article 4 : Desserte par les réseaux - Article 5 : Caractéristiques des terrains - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

publiques ou privées, actuelles ou futures - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété - Article 9 : Emprise au sol - Article 10 : Hauteur des constructions - Article 11 : Aspect extérieur - Article 12 : Stationnement - Article 13 : Espaces libres et plantations

SECTION III. POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- Article 14 : Possibilités maximales d’occupation des sols (C.O.S.)

SECTION IV. AUTRES DISPOSITIONS

- Article 15 : Performances énergétiques et environnementales - Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées après l’avis du Maire.

Article 6CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le Permis de Construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 7DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

Les équipements publics, de petites dimensions de type poste de distribution d’électricité, gaz, téléphone et tout autre fluide, poste de relèvement ou tout autre équipement assimilable par nature, peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne l’emprise au sol (article 9), le recul sur l’alignement (article 6) et sur les marges d’isolement (article 7).

Article 8PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

8.1 DISPOSITIONS DIVERSES - RAPPELS

8.1.1.- L’édification des clôtures et des portails est soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.

8.1.2.- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.421-2 du Code de l’Urbanisme.

8.1.3.- Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

8.1.4.- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Forestier.

8.1.5.- Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

8.1.6.- Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 du Code de l’Urbanisme, les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume (extension, surélévation) ou de créer des niveaux supplémentaires (surface de plancher nouvelle à l’intérieur du volume existant), en application de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme.

8.1.7.- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L151-19 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

8.1.8.- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).

8.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES

8.2.1 Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.

Toutefois, s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement les articles du Code de l’Urbanisme permettant de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction :

- est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R.111-2).

- compromet la conversion ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (art. R.111-4).

- est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, dans les préoccupations de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 (art. R.111-15).

- est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (art. R.111-27).

Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, mentionnées en annexe du dossier de PLU s’imposent aux dispositions du présent règlement.

8.2.3 Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installations dans les cas suivants :

- A partir de la date d’ouverture préalable ou de la déclaration d’utilité publique d’une opération (art. L.424-1).

- Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (art. L.102-13).

- Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en compte par le Conseil Municipal (art. L.102-13).

- A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (art. L.153-11).

- A compter de la publication de l’acte créant une ZAC.

8.2.4 Les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements publics.

Article 9INSTRUCTION DES AUTORISATIONS POUR LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS GROUPES : LOT PAR LOT ET NON GLOBALEMENT

Dans le cas d’une division en vue de construire – lotissement (Déclaration Préalable ou permis d’aménager)- ou d’un permis groupé valant division, le projet est apprécié lot par lot eu égard aux règles du PLU.

Article 10ZONES HUMIDES EFFECTIVES A ENJEU

La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la pos

sibilité technicoéconomique d’implanter les projets en dehors de ces zones. A défaut du principe d’évitement, lorsque l’exception à ce principe est justifiée, la réduction de l’incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démontrée. Si l’analyse technico-économique a démontré qu’il ne peut être envisagé d’établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d’une zone humide est soumise à des mesures compensatoires. Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250% de la surface détruite, doivent prévoir l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnexions, valorisation, meilleure gestion), ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité.

Article 11AUTRES ZONES HUMIDES

Les terrains classés en classe 3 doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. Se

lon l’orientation 22 du SDAGE Seine Normandie, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’Eau (article L.214-2 du Code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec l’objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. L’atteinte de cet objectif implique notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations précitées, la mise en oeuvre du principe « éviter, réduire et compenser ».

Article 12RETRAIT PAR RAPPORT AUX BERGES DES COURS D’EAU

L’article 1 du règlement du SAGE de la Mauldre révisé encadre l’implantat

ion d’installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur des cours d’eau et au niveau des berges. Conformément à la disposition 10 du SAGE de la Mauldre, il est recommandé un retrait minimum de 6 mètres des nouvelles constructions par rapport aux berges des cours d’eau. Le règlement et les documents cartographiques du SAGE sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionné à l’article L214-2.

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Selon le rapport de présentation, cette zone correspond aux centres agglomérés traditionnels. L’implantation des constructions est, en règle générale, réalisée en continu. Elle est destinée à recevoir, en plus de l’habitat, les activités, à l’exception des installations classées qui leur sont annexées.

SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.