Article 1Champ d’application territoriale du plan
Le Plan Local d'urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Belgentier.
10 articles, qui valent dans toutes les zones
Le Plan Local d'urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Belgentier.
a) Les règles de PLU se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R.111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme. b) S’a joutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment celles concernant :
Le territoire couvert par le PLU est divisé en trois type de zones :
3.3. Les zone naturelle N, reprise dans le Titre V du présent document, regroupe les parties du territoire communal pour leur dominante « naturelle ». Elle comprend :
DG
3.5. Les documents graphiques comportent également :
Des marges de recul le long des voies Les périmètres des secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation Les éléments de la trame verte et bleue
Les outils de protection et de valorisation du paysage et du patrimoine bâti - Les éléments bâtis ou végétaux protégés, dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article DG 7.
Les emplacements réservés - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Les servitudes liées à la sécurité publique - Des secteurs inondables ( à titre indicatif).
Les polygones d’implantation du bâti dans la zone UM
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.
Risque inondation Le Plan de Prévention des Risques Inondations de la vallée du Gapeau a été pr escrit par arrêté préfectoral du 26 novembre 2015. L’arrêté préfectoral du 30 mai 2016 rend immédiatement opposables certaines dispositions du projet de PPRi sur la commune. Les secteurs concernés par les zones rouges et bleues du PPRi applicable par anticipation sont reportés sur les documents graphiques à titre d’information. Il convient de se reporter au document lui-même puis au PPRi lorsqu’il sera approuvé pour disposer des périmètres et règles opposables sur l’ensemble du territoire. Intégration des dispositions du projet de PPRi dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Le PPRi constitue une servitude d’utilité publique qui s’applique nonobstant les dispositions d’urbanisme du PLU. Ainsi, lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du PPRi, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du PLU augmentées des prescriptions du PPRi. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
DG
5.2. Risque de crue torrentielle Des crues soudaines peuvent concerner les multiples ruisseaux drainant le territoire de Belgentier. A titre préventif, des prescriptions d'implantation des constructions sur les berges des ruisseaux recensés sur la carte annexée au rapport de présentation sont édictées à l 'article 7 des zones concernées. 5.3. Alea retrait gonflement des argiles La commune de Belgentier est concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. La carte d’aléa retrait et gonflement d’argiles montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa moyen même si la majorité du territoire est soumis à un aléa faible. Des dispositions constructives et de gestion sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant. A titre de prévention, dans ces périmètres, il est conseillé de consulter en mairie l'étude de l'aléa mouvement de terrain en amont de tout projet de construction. En fonction de celui-ci et de la situation du terrain, la réalisation d’une étude géotechnique est recommandée. Ces dispositions et la carte des retraits-gonflements des argiles, issus du Porter à Connaissance de l’État, sont dans le rapport de présentation. 5.4. Risque Sismique Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. Le territoire de Belgentier est situé en zone 2 de sismicité faible. Dans cette zone, les aléas sismiques sont à peine perceptibles par les habitants. Pour autant, une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011 :
Les bâtiments neufs situés en zone de sismicité 3 doivent répondre aux normes suivantes :
Source : DDRM66
La conception des structures selon l’Eurocode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.
DG
5.5. Voies bruyantes Le territoire de Belgentier est concerné par le classement à l’égard du bruit de la RD 554. Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions :
La reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée à l'identique, dans les limites des superficies détruites et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone, et à condition que sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux types d'occupation et d'utilisation du sol admises dans la zone. La reconstruction des bâtiments sinistrés peut toutefois être refusée si le sinistre trouve son origine dans un risque naturel avéré comme tel. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-23 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural et patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
7.1. Patrimoine archéologique Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application des articles L531-14 à L531-19 du code du patrimoine relatifs aux découvertes fortuites (déclaration immédiate en mairie, interruption des travaux, prescription éventuelle de fouilles par le Service régional de l'archéologie,...). Par ailleurs, le code du patrimoine impose des mesures particulières de prévention pour certaines catégories de travaux définies aux articles R523-4 et R523-5 du code du patrimoine (ZAC et lotissement supérieurs à 3 ha, travaux affectant le sol sur plus de 10 000 m² et une profondeur supérieure à 0,50 m y compris plantations et arrachages, etc). Afin d’éviter ces difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service régional de l’archéologie, au moment où les chantiers vont être lancés voire sont déjà en cours (risques d’arrêt de travaux), l'article L522-4 du code du patrimoine permet aux Maîtres d’Ouvrage de travaux de soumettre en amont leurs projets, idéalement dès que les esquisses de plans d'aménagement et de constructions sont arrêtées, à l'adresse suivante :
DRAC PACA Service régional de l’Archéologie
21-23, boulevard du Roy René 13617 Aix-en-Provence Cedex
Le Service régional de l’archéologie dispose d'un délai de 2 mois pour répondre et indiquer si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. À défaut de réponse dans ce délai ou en cas de réponse négative, l’État ne pourra plus prescrire de diagnostic archéologique pendant 5 ans (sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune).
DG
7.2. Patrimoine bâti et paysager identifié au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme Le Plan Local d'Urbanisme identifie des bâtiments remarquables, éléments de petit patrimoine et éléments paysagers sur les documents graphiques.
7.2.1 Règle générale - Doivent être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée ou située dans le périmètre de protection d’un Monument Historique. - Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes (à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes) identifiée, ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié. - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié. - Les travaux, installations et aménagements devront respecter les dispositions spécifiques définies ciaprès. - En cas de contradiction, les prescriptions définies ci-après priment sur celles applicables dans les zones du PLU.
7.2.2 Règles particulières au patrimoine bâti Les bâtiments remarquables et cabanons Les travaux réalisés sur un bâtiment identifié par les documents graphiques du règlement doivent : - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité. - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires. - Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Liste des bâtiments protégés
N°
Description
Ancienne chapelle
Maison rurale
Maison rurale
Maison rurale
Immeuble abritant La poste
Ancien relais de poste
Bastide et ancien moulin
Ancien corps de ferme et dépendances
Bastide et dépendances
Bastides et dépendances
Bastides et dépendances
Moulin à huile
Localisation Grand rue – Village Chemin de Camp Long – Village Place de la République – Village Rue des Jardins – Village Rue du Rayol – Village Rue de Cuers Av. du 8 mai 1945 Chemin de Camp Long – Draigniers La Vignasse – RD 554 Saint-Joseph La Bastide – RD 554 Les Conférences – RD 554 Village
Liste des cabanons protégés · N° · Description · Cabanon agricole · B · Cabanon agricole · C · Cabanon agricole · D · Cabanon agricole · E · Cabanon agricole · F · Cabanon agricole · G · Cabanon agricole · H · Cabanon agricole · I · Cabanon agricole · J · Cabanon agricole · K · Cabanon agricole · L · Cabanon agricole · DG
Localisation Les Lèbres Chemin des Lèbres – Les Lèbres Les Costes Les Costes Les Costes Vallon de Valbelle – Le Beaumas Saint-Michel Chemin de Belgentier à Trueby – Saint-Michel Chemin de Belgentier à Trueby – Saint-Michel Chemin de Belgentier à Trueby – Saint-Michel Vallon du Puy – Le Puy Chemin de Belgentier à Gineston – La Tuilière
Les lavoirs : ils doivent être conservés et restaurés en respectant leurs caractéristiques originelles. Leur comblement est interdit.
Liste des lavoirs protégés
N°
Lavoir
Lavoir
Lavoir
Lavoir
Description
Localisation Vallon de Pont-Peyrin Rue de Cuers Rue du Rayol Avenue Louis Arnaud
Les calades : elles doivent être conservées en maintenant ou en restituant leurs caractéristiques originelles (empierrement).
Arbre remarquable et alignement d’arbres : - Ils sont à conserver et à entretenir. - Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaire et de sécurité :
maladie, risque de chute ou obstacle visuel pour la circulation publique aux abords des carrefours et intersections (piétonne et motorisée). - Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du principe d'alignement planté. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.
Liste des arbres
N°
Description
Localisation
Chêne
La Muscatelle
Séquioa
Parc du château
Alignements de platanes / avenue Louis Arnaud RD 554
Espaces paysagers remarquables : Ils doivent être conservés plantés et entretenus. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité ou sanitaire. Les arbres seront alors remplacés par des arbres d’essences compatibles avec celles existantes et justifiant la protection le cas échant. Les murs de restanques doivent être conservés, consolidés et reconstruits à l’identique le cas échéant.
Liste des espaces paysagers remarquables
N°
Description
Restanque
Oliveraie
Chênaie (chênes verts)
Localisation Chemin de Ferrantu Village Les Escavalins
DG
Sources : elles doivent être conservées. Leur comblement est interdit.
Liste des espaces paysagers remarquables
N°
Source
Source
Source
Source
Description
Localisation Vallon de Pont-Peyrin La Font Sainte La Font Sainte La Foux
Canaux : ils doivent être conservés et entretenus, leur comblement est interdit. Ils pourront être ponctuellement modifiés lorsque des aménagements de voirie l’imposent à condition que leur continuité et leur fonctionnement ne soient pas altérés.
7.2.3 Espaces verts protégés Les Espaces paysagers non bâtis doivent conserver leur aspect naturel et végétalisé. Au moins 80 % de ces espaces doivent être maintenus non imperméabilisés. Dans ces espaces sont seuls admis, sous réserve que le règlement de la zone dans laquelle ils s’inscrivent l’autorise : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée et que le caractère paysager soit préservé. - Une imperméabilisation ponctuelle du sol pour la réalisation d'accès privatif, de liaison ou de cheminement piéton. - La réalisation d'éléments ponctuels d'aménagement paysager de type treille, pergolas à condition de conserver le sol en pleine terre. Toute construction imperméabilisant le sol reste interdite (piscine, cabanon, véranda...).
En zones A et N, seul le changement de destination des bâtiments ou groupe de bâtiments identifiés dans la liste suivante est autorisé, à condition de respecter les principes définis dans les articles 2 de leur zone respective. Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un cercle marron. Ces changements de destination seront soumis à l'avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Liste des bâtiments
N°
Description
Bastide et ancien moulin
Ancien corps de ferme et dépendances
Bastides et dépendances
Bastides et dépendances
Localisation Chemin de Camp Long – Draigniers La Vignasse – RD 554 La Bastide – RD 554 Les Conférences – RD 554
La commune contribue à la réalisation de la trame verte et bleue par : - la protection des massifs boisés et des espaces agricoles, - les espaces boisés classés et les éléments paysagers protégés, notamment en zone urbaine (article DG7).
Conformément à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
DG ARTICLE DG 11 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU RÉPONDANT A UN INTÉRÊT COLLECTIF
11.1. Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un intérêt collectif (OTNFSP) Ces ouvrages correspondent à des installations de petite taille (transformateurs, chambres Télécom, signalisations routières, sécurité civile…) ou de faible emprise (pylône énergétique…). Sauf dispositions expresses contraires, dans les secteurs où les dispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 13. Sont également concernés les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire.
11.2. Constructions et Installations nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un intérêt collectif (CINASPIC) Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
Lexique
Lexique
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Lexique
Lexique
Définition établie au titre des articles 9 du présent règlement d’urbanisme pour les zones urbaines et à urbaniser : La définition de l’emprise au sol à prendre en compte dans le cadre des articles 9 de chacune des zones des titres II à V du présent règlement est la suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couverte, terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavé autobloquants, carrelage…), rampe d’accès bétonnée, marquise, débord de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…
Lexique
Illustration des modalités d’application de l’article 9 dans les zones urbaines
Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement : Dans les autres cas, c’est la définition, plus restrictive, de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme qui s’applique.
Lexique
Construction avec toiture terrasse
Lexique
Lexique
Lexique
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: - les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière, - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UA2, - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, dépôts de pièces détachées, etc…), - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, - les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou des résidences démontables, constituant l’habitat saisonnier ou permanent de leurs utilisateurs, ou encore des habitations légères de loisirs, - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les campings, - le stationnement isolé de résidences mobiles, - tous travaux susceptibles de compromettre les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments identifiés sur le plan de zonage, qui doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement.
Intitulé du document : Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées au fonctionnement de la zone sous réserve qu'elles ne soient susceptibles de générer pour le voisinage des nuisances ou risques anormaux, et que leur volume soit compatible avec le milieu environnant.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de 1'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets...
3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets… En l’absence d’autre solution possible que la création d’une voie en impasse, celle-ci devra se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. Les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. La sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adaptés.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 4.1
Eau potable Toute construction requérant une alimentation en eau potable, et notamment toute construction à usage d’habitation, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
a) Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales L'évacuation des eaux pluviales doit être dirigée vers les caniveaux, fossés ou réseaux d’évacuation des eaux pluviales, prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite. En cas d’inexistence ou d’insuffisance du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, le constructeur devra prévoir des dispositifs appropriés afin de ne pas créer de nuisances aux propriétés situées en aval.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ainsi que l'implantation des clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Un dispositif de traitement avant rejet dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales peut être exigé pour toute réalisation d'espaces non couverts souillés par des substances polluantes (notamment les parcs de stationnement de surface, imperméabilisés, d’une superficie de plus de 400 m²).
4.3 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement aux réseaux peut être assuré par câble torsadé posé sur les façades et de façon à permettre la meilleure dissimulation possible.
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone UA et le secteur UAp : 6.1 - Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et espaces publics, existant ou projeté, ou au nu des façades existantes. 6.2 - Toutefois, sauf indication graphique contraire, le long de la future déviation de la RD 554, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 25 mètres de l’axe futur. A l’intérieur de cette marge de recul de 25 mètres, est seule autorisée l'extension d’une construction existante à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher située dans la marge recul imposée par rapport la voie.
6.3 - Des implantations différentes de celle imposée à l’alinéa 6.1 sont possibles : - en cas de reconstruction sur les emprises pré-existantes ; - pour les constructions annexes lorsqu’un bâtiment est déjà implanté à l’alignement ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).
Dans le secteur UAa : 6.4 - L’aménagement de la zone devra être compatible avec les principes définis par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 6.5 - Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. 6.7 -Des implantations différentes peuvent être admises pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans la zone UA et le secteur UAp : 7.1 - Dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques, existant ou projeté, les nouvelles constructions, quelle que soit leur longueur et leur profondeur, doivent être implantées, en ordre continu sur tous les niveaux, d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, la réhabilitation ou la reconstruction d’une construction implantée différemment est autorisée sur les emprises pré-existantes. 7.2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres, les bâtiments peuvent être implantés :
ZONE UA - soit sur la limite séparative, - soit en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la constructions, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (balcon non compris), - soit, en cas de reconstruction, sur les emprises pré-existantes. 7.3 - Les piscines peuvent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives, comptée à partir de l'aplomb du bassin.
Dans le secteur UAa : 7.4 - L’aménagement de la zone devra être compatible avec les principes définis par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 7.5. Les bâtiments doivent être implantés :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur UAa, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’unité foncière. Cet article n’est pas réglementé dans le reste de la zone UA et le secteur UAp.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée, en tout point des façades, du sol naturel ou excavé apparent à l'égout du toit ou à l'acrotère.
10.2. Hauteur maximale Dans la zone UA et le secteur UAp : La hauteur des constructions s’alignera sur celle des bâtiments contigus : elle pourra être d’une hauteur intermédiaire entre le bâtiment le plus bas et le bâtiment le plus haut, sans pouvoir être d’une hauteur inférieure au premier ni supérieure au deuxième. Dans le cas où la construction n’est pas adossée à un autre bâtiment, sa hauteur ne pourra excéder 12 mètres.
Dans le secteur UAa : La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres (R+1) ou 9 mètres (R+2), en compatibilité avec le nombre de niveau définis par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…).
Aspect général
11.2. Les couvertures - Les couvertures doivent être réalisées en tuile rondes « canal » ou assimilées. Les tuiles plates mécaniques et romanes sont interdites. Les pentes doivent être comprises entre 25% et 35 %. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur. Les couleurs rouges et bruns foncé sont interdites. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment couvert de tuiles plates, la réfection à l’identique est autorisée. - Les débords de toit doivent être constitués par une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. La création de « bandeau » entre la toiture et la génoise est strictement interdite. - Les souches de cheminées doivent être simples et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop importantes. - Les châssis, verrières et éléments nécessaires à capter l'énergie solaire doivent s'intégrer dans la toiture et dans la composition générale de la façade (ordonnancement par rapport aux ouvertures de la façade, etc). - Les terrasses en toiture sont interdites.
11.3. Façades, revêtements - Toutes les façades d'un bâtiment doivent être réalisées avec les mêmes matériaux, soit en pierre, soit revêtues d'un enduit traditionnel (frotassé fin). Elles doivent être traitées avec simplicité. - Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. - Les maçonneries en moellons ou en briques seront obligatoirement enduites. La suppression des enduits dans le but de leur substituer des joints pour rendre apparents les matériaux est interdite. La pierre peut orner des chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints seront réalisés dans le même ton et devront être affleurant (ni en creux, ni en relief). - La couleur des matériaux de construction ou des enduits et leur composition doit se rapprocher des couleurs des constructions anciennes du village et respecter la palette de couleurs déposée en mairie.
11.4. Ouvertures 11.4.1. Proportion et ordonnancement des ouvertures - Les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides. - Les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions identiques à celle des maisons traditionnelles et respecteront un alignement vertical et horizontal. Les ouvertures existantes doivent être conservées sauf si elles dérogent à cette règle. Les ouvertures en rez-de-chaussée devront préserver les portes anciennes et leur encadrement.
Composition et ordonnancement des ouvertures
Intégration d’une porte de garage - Seules les portes fenêtres à garde-corps en tableau sont autorisées. - Les linteaux sont de même aspect que la façade (les linteaux apparents en bois sont prohibés). - La création de balcon est interdite.
11.4.2. Menuiseries - Les menuiseries doivent être de type « traditionnel » (portes simples, grands carreaux plus hauts que larges avec des petits bois saillants à l’extérieur, y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un double vitrage), excepté dans le cadre de baies autorisées sur les façades non visibles de l’espace public. Dans tous les cas, elles seront peintes d'une couleur choisie parmi celles de la palette déposée en Mairie. Le châssis doit être obligatoirement de mêmes dimensions que le tableau. - Les volets seront battants et ne comporteront pas d’écharpe. Ils seront persiennés aux étages. Les volets pliants sont interdits. 11.5. Éléments techniques Afin de limiter leur impact visuel : - Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être disposées de manière à ne pas être visibles des voies et emprises publiques. Les antennes paraboliques devront être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elle se situe (couleurs…). Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboles, devront être collectives. Les climatiseurs ne devront pas devront être visibles des voies et emprises publiques (dispositions sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade). Sur les façades visibles des voies et emprises publiques, ils seront positionnés dans une ouverture existante (positionnement en saillie interdit) et seront dissimulés par un volet persienné identique aux volets des ouvertures du même étage. - La hauteur des éléments de superstructure ne doit pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet. - Les citernes (gaz, mazout…), récupérateurs d’eau de pluie et installations similaires seront enterrés. En cas d’impossibilité technique, ils seront implantés de façon à ne pas être visibles du domaine public.
11.6. Les clôtures - Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. - Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc...). - Les clôtures nouvelles seront constituées de murs pleins traités comme les bâtiments ou comme les murs anciens en pierre de pays. Les murs seront parés d'un couronnement de tuiles rondes ou canal ou d'un chaperon. Leur hauteur des clôtures sur rue et en limite séparative sera comprise entre 1,80 et 2,00 mètres. En outre, sur les limites séparatives, les clôtures nouvelles peuvent également être constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage vert torsadé d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. - Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent avec la ou les constructions existantes sur la propriété. - Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. - Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau…) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées ou à la haie.
11.7. Patrimoine bâti protégé et abords - Les travaux susceptibles de compromettre les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement. - Ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique. - Les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte.
Il doit être réalisé, au minimum, pour les opérations conduisant à la création de 6 logements ou plus : une place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement des bâtiments existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces libres désignent tout espace non imperméabilisé. Les espaces libres de construction devront être plantés d'arbres. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les haies végétales naturelles doivent être, dans la mesure du possible, conservées. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
13.2. Espaces verts Dans le seul secteur UAa, la surface des espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doit être au moins égale à 50% de la superficie totale du terrain. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, habitat groupé,...), les espaces verts communs doivent représenter au moins 20 % de la surface du terrain de l’opération. Ils seront notamment constitués par le traitement paysager de l’ensemble, participant à la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération. Ces aménagements devront concourir à la gestion des eaux de ruissellement sous forme de technique alternative (noues plantées, espaces de rétention,...). Ils peuvent également être constitués par des cheminements piétons s'ils sont végétalisés avec des arbres de haute tige.
13.3. Stationnement Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres pour 2 places de stationnement. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.
Les travaux susceptibles de compromettre les éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Sans objet.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pour les nouvelles opérations d’aménagement, les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: - les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière, - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UB2, - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, dépôts de pièces détachées, etc…), - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, - les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou des résidences démontables, constituant l’habitat saisonnier ou permanent de leurs utilisateurs, ou encore des habitations légères de loisirs, - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les campings, - le stationnement isolé de résidences mobiles, - tous travaux susceptibles de compromettre les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments identifiés sur le plan de zonage, qui doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées au fonctionnement de la zone sous réserve qu'elles ne soient susceptibles de générer pour le voisinage des nuisances ou risques anormaux, et que leur volume soit compatible avec le milieu environnant.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets... Tout nouvel accès direct sur la RD 554 hors agglomération est interdit. Les accès existants ne pourront être modifiés ou utilisés pour des occupations et utilisations du sol différentes de ceux qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ils pourront être supprimés dès que les terrains sont desservis par une autre voie publique.
3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets… En l’absence d’autre solution possible que la création d’une voie en impasse, celle-ci devra se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. Les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. La sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adaptés.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 4.1
Eau potable Toute construction requérant une alimentation en eau potable, et notamment toute construction à usage d’habitation, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
a) Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la réglementation en vigueur et de capacité suffisante. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Un dispositif de traitement avant rejet dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales peut être exigé pour toute réalisation d'espaces non couverts souillés par des substances polluantes (notamment les parcs de stationnement de surface, imperméabilisés, d’une superficie de plus de 400 m²).
4.3 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement aux réseaux peut être assuré par câble torsadé posé sur les façades.
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’aménagement de la zone devra être compatible avec les principes définis par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
6.1. Sauf disposition graphique contraire, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :
6.2. Des implantations différentes peuvent être admises : - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge recul imposée par rapport la voie ; - pour les piscines, qui peuvent être implantées en retrait d’au moins 2 mètres de voies et emprises publiques existantes ou projetées. - pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’aménagement de la zone devra être compatible avec les principes définis par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
ZONE UB 7.1. Les bâtiments doivent être implantés en ordre discontinu, soit en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à 4 mètres. 7.2. Toutefois, l’implantation sur la limite séparative est admise :
7.3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives, comptée à partir de l'aplomb du bassin. 7.4. Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : - 20% de la superficie de l’unité foncière dans la zone UB, - 15% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur UBa, - 10% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur UBb,
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée, en tout point des façades, du sol naturel ou excavé apparent à l'égout du toit ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est en pente, hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
10.2. Hauteur maximale La hauteur des constructions ne pourra excéder :
10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…).
Aspect général - Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. - Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. - Dans un rayon de 500 mètres autour de l'église Notre-Dame de l'Assomption et du château de Peiresc, inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, les autorisations sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 11.2. Les couvertures - Les couvertures seront simples, à deux pentes opposées, comprises entre 25% et 35 %. Leur inclinaison sera égale à celle des constructions avoisinantes. Pour les bâtiments d’angle, un traitement en croupe est autorisé. Les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions accolées à une construction existante. La hauteur du faîtage de la couverture à une pente ne dépassera pas la hauteur de l’égout de la construction existante.
11.3. Façades, revêtements - Toutes les façades d'un bâtiment doivent être réalisées avec les mêmes matériaux, soit en pierre, soit revêtues d'un enduit traditionnel (frotassé fin). Elles doivent être traitées avec simplicité. - Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. - Les maçonneries en moellons ou en briques seront obligatoirement enduites. La suppression des enduits dans le but de leur substituer des joints pour rendre apparents les matériaux est interdite. La
ZONE UB pierre peut orner des chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints seront réalisés dans le même ton et devront être affleurant (ni en creux, ni en relief). - La couleur des matériaux de construction ou des enduits et leur composition doit se rapprocher des couleurs des constructions anciennes du village et respecter la palette de couleurs déposée en mairie.
11.4. Ouvertures 11.4.1. Proportion et ordonnancement des ouvertures - Les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides. - Les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions identiques à celle des maisons traditionnelles et respecteront un alignement vertical et horizontal. - Les ouvertures existantes doivent être en grande majorité conservées sauf si elles dérogent à cette règle. Les ouvertures en rez-de-chaussée devront préserver les portes anciennes et leur encadrement. - La proportion des ouvertures devra être plus haute que large. La décroissance des hauteurs n’est autorisée que du bas vers le haut de la façade. Les percements d’étage en attique seront moins hauts que ceux du reste de la façade. La forme des percements sera obligatoirement de même type sur un même niveau. - Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec l’espace public. - Toutefois, pour les garages et façades commerciales, les ouvertures en rez-de-chaussée pourront être plus larges que hautes sans pouvoir dépasser, en largeur, l’ensemble constitué de deux baies et du trumeau séparatif de l’étage. Elles seront axées ou alignées sur celles des étages.
Intégration d’une porte de garage
11.4.2. Menuiseries - Les menuiseries doivent être de type « traditionnel » (portes simples, grands carreaux plus hauts que larges avec des petits bois saillants à l’extérieur, y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un double vitrage) et peintes. Le châssis doit être obligatoirement de mêmes dimensions que le tableau. - Les volets seront battants et ne comporteront pas d’écharpe. Ils seront persiennés aux étages. Les volets pliants sont interdits. Les volets roulants ne sont autorisés que si l’ouverture concernée n’est pas visible de l’espace public.
11.5. Éléments techniques Afin de limiter leur impact visuel : - Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être disposées de manière à ne pas être visibles des voies et emprises publiques. Les antennes paraboliques devront être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elle se situe (couleurs…). Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboles, devront être collectives. Les climatiseurs ne devront pas devront être visibles des voies et emprises publiques (dispositions sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade). Sur les façades visibles des voies et emprises publiques, ils seront positionnés dans une ouverture existante (positionnement en saillie interdit) et seront dissimulés par un volet persienné identique aux volets des ouvertures du même étage. - La hauteur des éléments de superstructure ne doit pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet. - Les citernes (gaz, mazout…), récupérateurs d’eau de pluie et installations similaires seront enterrés. En cas d’impossibilité technique, ils seront implantés de façon à ne pas être visibles du domaine public.
11.6. Clôtures et murs de soutènement - Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. - Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc...). - Les clôtures nouvelles seront constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage vert torsadé d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. - Lorsque le bâtiment est implanté sur la limite séparative, un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé dans le prolongement direct du bâti et sur une longueur maximale de 4 mètres. - Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. - Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau…) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées ou habillés d’un coffret et intégrés à la haie le cas échéant. - Les murs de soutènement seront réalisés en pierre du pays dans l’esprit des restanques qui constituent le patrimoine communal.
11.7. Patrimoine bâti protégé et abords - Les travaux susceptibles de compromettre les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement. - Ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique. - Les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte.
Il doit être réalisé, au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation :
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement des bâtiments existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : - pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements : 1 place par logement. - pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m² : 1 place par tranche de 100 m² de de surface de plancher créée.
La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².
Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1. Dispositions générales Les espaces libres désignent tout espace non imperméabilisé. Les espaces libres de construction devront être plantés d'arbres. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les haies végétales naturelles doivent être, dans la mesure du possible, conservées. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
13.2. Espaces verts La surface des espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doit être au moins égale à :
13.3. Stationnement Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres pour 2 places de stationnement. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.
13.4. Patrimoine paysager Les travaux susceptibles de compromettre les éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Sans objet.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pour les nouvelles opérations d’aménagement, les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.
Toutes les occupations et utilisations du sol non admises à l'article UM 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis dans la zone UM : - Les constructions à usage de logement et services sans nuisances sur l'environnement ainsi que les équipements d'infrastructure qui y sont liés (locaux techniques, etc...). - Les aménagements liés au traitement des eaux pluviales et des voiries. - La construction de logements sociaux et des équipements qui y sont liés. - Les aménagements paysagers et équipements d'infrastructure. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de parkings, voiries et réseaux divers.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets...
3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. La sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements suffisants. Des cheminements piétons seront prévus selon les indications portées au document graphique.
Règlement
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Les réseaux divers de distribution (eau, électricité, téléphone, télécommunications, câblage, etc...) seront souterrains.
4.1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Toute installation nouvelle abritant des activités doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être traitées sur le terrain même ou collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
4.3 - Réseaux divers Les réseaux d'électricité et de télécommunications doivent être installés en souterrain.
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les bâtiments doivent s’implanter dans les polygones d’implantation maximale figurés sur les documents graphiques.
Les constructions devront être implantées dans une bande de 20 mètres par rapport à l'alignement des voies et espaces commun.
Règlement
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les bâtiments doivent s’implanter dans les polygones d’implantation maximale figurés sur les documents graphiques.
Les constructions devront être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait, avec une marge d'isolement minimum de 3,00 mètres par rapport aux limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments doivent s’implanter dans les polygones d’implantation maximale figurés sur les documents graphiques.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des bâtiments est définie par les polygones d’implantation figurés sur les documents graphiques.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Conditions de mesure La hauteur est mesurée verticalement du sol naturel jusqu'à l'égout des toits. Le sol naturel sera défini par un plan altimétrique.
10.2. Hauteur maximale La hauteur maximale des bâtiments est définie dans les polygones d’implantation figurés sur les documents graphiques. Ces dispositions ne concernent pas les antennes et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la zone.
Aspect général - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux dans l'esprit des maisons de village avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. - Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect de extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Les couvertures - La pente des toits devra être comprise entre 27 et 33%. - Les couvertures seront en tuiles rondes de terre cuite vieillie. - Les couvertures en terrasses seront autorisées pour les terrasses accessibles dans la limite de 30% de la surface couverte. - Les débords avals de la toiture doivent être constitués par une génoise à deux rangs dans le cas des immeubles à R+2, avec bandeau dans les autres cas.
Règlement
11.3. Façades, revêtements - Les enduits maçonnés devront être réalisés avec un grain fin, frotassé ou gratté fin. Les enduits des clôtures seront réalisés de la même façon. - Les antennes paraboliques sont interdites en façade. - Les balcons sur rue ne pourront être admis que ponctuellement, en saillie maximum de 0,80 mètre et avec un garde corps en fer forgé.
11.4. Ouvertures 11.4.1. Proportion et ordonnancement des ouvertures - Les surfaces pleines devront être supérieures aux surfaces vides. 11.4.2. Menuiseries - Les volets serton en bois plein ou persiennés (les « Z » sont interdits). - L’aspect « tôle ondulée » des portes de garages est interdits.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte.
Il doit être réalisé, au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, sauf s’il s’agit de logement locatif social pour lequel une seule place par logement est exigée.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1. Dispositions générales Les espaces libres désignent tout espace non imperméabilisé. Les espaces libres de construction devront être plantés d'arbres. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les haies végétales naturelles doivent être, dans la mesure du possible, conservées. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
13.2. Espaces verts Les espaces laissés libres seront plantés et devront couvrir au moins 20% de la superficie de l’unité foncière.
Règlement
13.3. Stationnement Les aires de stationnement devront obligatoirement être plantées à raison d’un arbre de haute futaie pour 4 emplacements. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.
13.4. Patrimoine paysager Les travaux susceptibles de compromettre les éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement.
Intitulé du document : Possibilites maximale d’occupation du sol
La surface de plancher est limitée à 10 660 m².
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception de celles prévues à l’article A 2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, le dépôt d’épandage et de produits polluants, de ferraille y sont interdits.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont autorisées à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :
2.1. Dans la seule zone A, à condition qu’ils soient liées ou nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :
2.2. Dans la seule zone A, à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux et soient compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone :
. l’emprise au sol globale des bâtiments d’habitation et bâtiments annexes ne pourra excéder 250 m² au sol, telles que définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme, et les piscines 50 m² par habitation ;
. des haies ou dispositifs végétaux similaires séparent les constructions des terrains agricoles environnants.
rayon de 20 mètres
Définition graphique des zones d’implantation des extensions et annexes des habitations existantes 2.3. Dans la seule zone A, à condition qu’elles soient directement nécessaires aux services publics :
2.4. Dans le secteur Apr ne sont autorisé que : - les occupations ou utilisations du sol liées à des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, et les ouvrages nécessaires à la mise en sécurité de ces risques face aux risques naturels (incendies de forêt, inondation....) ; - les affouillements et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone tels que notamment la lutte contre les inondations ; - l’aménagement, la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel.
2.5. Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs : - Les autorisations d’urbanisme autorisées aux alinéas précédents sont également conditionnées au respect des dispositions énoncées au titre I - Dispositions Générales.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets... Tout nouvel accès direct sur la RD 554 est interdit. Les accès existants ne pourront être modifiés ou utilisés pour des occupations et utilisations du sol différentes de ceux qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ils pourront être supprimés dès que les terrains sont desservis par une autre voie publique.
3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets…
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 4.1
Eau potable Toute construction requérant une alimentation en eau potable, et notamment toute construction à usage d’habitation, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisées à l’article A 2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
a) Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la réglementation en vigueur et de capacité suffisante. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
4.3 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement aux réseaux peut être assuré par câble torsadé posé sur les façades.
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Sauf indication graphique contraire, les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de :
6.2. Des implantations différentes peuvent être admises : - pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ; - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge recul imposée par la voie.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Les bâtiments doivent être implantés en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à 5 mètres.
7.2. Toutefois, l’implantation sur la limite séparative est admise pour : - les constructions dont la hauteur, mesurée sur la limite, n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit dans la bande de recul définie à l’alinéa 7.1 ; - les constructions qui s’adossent à une construction de dimensions équivalentes sur la parcelle voisine.
7.3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives, comptée à partir de l'aplomb du bassin.
7.4. Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée, en tout point des façades, du sol naturel à l'égout du toit ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est en pente, hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
10.2. Hauteur maximale La hauteur des constructions ne pourra excéder :
10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises : - Dans le cas d’extension de bâtiment plus élevé : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant. - Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…).
Aspect général - Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. - Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. - Dans un rayon de 500 mètres autour de l'église Notre-Dame de l'Assomption et du château de Peiresc, inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, les autorisations sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
11.2.2. Façades, revêtements - Toutes les façades d'un bâtiment doivent être réalisées avec les mêmes matériaux, soit en pierre, soit revêtues d'un enduit traditionnel (frotassé fin). Elles doivent être traitées avec simplicité. - Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. - Les maçonneries en moellons ou en briques seront obligatoirement enduites. La suppression des enduits dans le but de leur substituer des joints pour rendre apparents les matériaux est interdite. La pierre peut orner des chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints seront réalisés dans le même ton et devront être affleurant (ni en creux, ni en relief). - La couleur des matériaux de construction ou des enduits et leur composition doit se rapprocher des couleurs des constructions anciennes du village et respecter la palette de couleurs déposée en mairie.
11.2.3. Ouvertures 11.2.3.1 Proportion et ordonnancement des ouvertures - Les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides. - Les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions identiques à celle des maisons traditionnelles et respecteront un alignement vertical et horizontal. - Les ouvertures existantes doivent être en grande majorité conservées sauf si elles dérogent à cette règle. Les ouvertures en rez-de-chaussée devront préserver les portes anciennes et leur encadrement. - La proportion des ouvertures devra être plus haute que large. La décroissance des hauteurs n’est autorisée que du bas vers le haut de la façade. Les percements d’étage en attique seront moins hauts que ceux du reste de la façade. La forme des percements sera obligatoirement de même type sur un même niveau. - Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec l’espace public. - Toutefois, pour les garages, les ouvertures en rez-de-chaussée pourront être plus larges que hautes sans pouvoir dépasser, en largeur, l’ensemble constitué de deux baies et du trumeau séparatif de l’étage. Elles seront axées ou alignées sur celles des étages. La porte de garage ne peut occuper la largeur de la façade. Elle doit être au moins aussi haute que la porte d’entrée. Il est interdit de créer plusieurs portes de garage accolées.
Intégration d’une porte de garage
11.2.3.2. Menuiseries - Les menuiseries doivent être de type « traditionnel » (portes simples, grands carreaux plus hauts que larges avec des petits bois saillants à l’extérieur, y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un double vitrage) et peintes. Le châssis doit être obligatoirement de mêmes dimensions que le tableau. - Les volets seront battants et ne comporteront pas d’écharpe. Ils seront persiennés aux étages. Les volets pliants sont interdits. Les volets roulants ne sont autorisés que si l’ouverture concernée n’est pas visible de l’espace public.
11.2.4. Éléments techniques Afin de limiter leur impact visuel : - Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être disposées de manière à ne pas être visibles des voies et emprises publiques. Les antennes paraboliques devront être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elle se situe (couleurs…). Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboles, devront être collectives. Les climatiseurs ne devront pas devront être visibles des voies et emprises publiques (dispositions sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade). Sur les façades visibles des voies et emprises publiques, ils seront positionnés dans une ouverture existante (positionnement en saillie interdit) et seront dissimulés par un volet persienné identique aux volets des ouvertures du même étage.
11.3. Bâtiment agricole 11.3.1 Toiture - Les bâtiments seront couverts en tuiles rondes « canal » ou assimilées ou en bac acier ou fibres ciments de tonalité sombre. Les couvertures d’aspect brillant et les couleurs vives sont interdites. - La pente de toiture sera comprise :
11.4. Clôtures et murs de soutènement - Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. - Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc...). - Les clôtures nouvelles seront constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage vert torsadé d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. - Lorsque le bâtiment est implanté sur la limite séparative, un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé dans le prolongement direct du bâti et sur une longueur maximale de 4 mètres. - Les clôtures non liées aux habitations devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à maille large d’une hauteur maximale de 1,20 mètre…). - Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. - Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau…) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées ou habillés d’un coffret et intégrés à la haie le cas échéant. - Les murs de soutènement seront réalisés en pierre du pays dans l’esprit des restanques qui constituent le patrimoine communal.
11.5. Patrimoine bâti protégé et abords - Les travaux susceptibles de compromettre les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement. - Ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique. - Les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1. Dispositions générales Les espaces libres désignent tout espace non imperméabilisé. Les espaces libres de construction devront être plantés d'arbres. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les haies végétales naturelles doivent être, dans la mesure du possible, conservées. Des aménagements paysagers doivent accompagner les installations et aires techniques autorisées dans la zone. Ils seront composés d’essences locales et diversifiées Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
13.2. Espaces verts La surface des espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doit être au moins égale à 70% de la superficie totale du terrain. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ni aux constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
13.2. Patrimoine paysager Les travaux susceptibles de compromettre les éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Sans objet : disposition supprimée par la loi ALUR.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de performances énergétiques
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Toute occupation ou utilisation du sol est interdites à l’exception de celles prévues à l’article N 2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, le dépôt d’épandage et de produits polluants, de ferraille y sont interdits.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 2.1
En zone N (hors secteurs Np et Npr) : - L’extension limitée et annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU à condition ou sous réserve que : . la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation soit au moins égale à 50 m² à la date d’approbation du PLU ; . l’extension n’excède pas un total de 30% de surface de la plancher par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU ; . l’emprise au sol des bâtiments annexes existants ou à créer n’excède pas 30 m² par unité foncière. Les piscines et bâtiments annexes doivent être implantés dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal d’habitation ; . l’emprise au sol globale des bâtiments d’habitation et bâtiments annexes ne pourra excéder 250 m² au sol, telles que définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme, et les piscines 50 m² par habitation. - Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ainsi qu'à leur desserte, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à la destination de la zone. - Les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public à condition d’être nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
rayon de 20 mètres
Définition graphique des zones d’implantation des extensions et annexes des habitations existantes
2.2. Dans le secteur NL sont, en outre, autorisées : - Les aires de stationnement paysagées.
2.3. En secteur NLc sont, en outre, autorisées : - Les occupations et utilisations du sol nécessaires au fonctionnement des campings à condition que les installations ne menacent pas la cohérence paysagère des lieux.
2.4. Dans le secteur Np ne sont autorisés que les occupations et utilisations du sol suivantes : - L’aménagement, la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel ; - Le changement de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme pour une destination d’habitation ou d’hébergement touristique ; - Les bâtiments annexes à une habitation existante, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol par unité foncière ; - Les piscines annexes à une habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol par unité foncière.
2.5. En secteur Npr ne sont autorisés que les occupations et utilisations du sol suivantes : - les occupations ou utilisations du sol liées à des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, et les ouvrages nécessaires à la mise en sécurité de ces risques face aux risques naturels (incendies de forêt, inondation....) ; - les affouillements et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone tels que notamment la lutte contre les inondations ; - l’aménagement, la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel ; - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
2.6. Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs : - Les autorisations d’urbanisme autorisées aux alinéas précédents sont également conditionnées au respect des dispositions énoncées au titre I - Dispositions Générales.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets... Tout nouvel accès direct sur la RD 554 est interdit. Les accès existants ne pourront être modifiés ou utilisés pour des occupations et utilisations du sol différentes de ceux qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ils pourront être supprimés dès que les terrains sont desservis par une autre voie publique.
3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets… La sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adaptés.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 4.1
Eau potable Toute construction requérant une alimentation en eau potable, et notamment toute construction à usage d’habitation, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisées à l’article N 2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
a) Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la réglementation en vigueur et de capacité suffisante. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
4.3 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement aux réseaux peut être assuré par câble torsadé posé sur les façades.
Sans objet : disposition supprimée par la loi ALUR.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Sauf indication graphique contraire, les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de :
6.2. Des implantations différentes peuvent être admises : - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge recul imposée par rapport la voie ; - pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Les bâtiments doivent être implantés en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à 4 mètres.
7.2. Toutefois, l’implantation sur la limite séparative est admise pour : - les constructions dont la hauteur, mesurée sur la limite, n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit dans la bande de recul définie à l’alinéa 7.1 ; - les constructions qui s’adossent à une construction de dimensions équivalentes sur la parcelle voisine.
7.3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives, comptée à partir de l'aplomb du bassin.
7.4. Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur NLc, l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder l’emprise au sol existante à la date d’entrée en vigueur du présent PLU.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée, en tout point des façades, du sol naturel ou excavé apparent à l'égout du toit ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est en pente, hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
10.2. Hauteur maximale La hauteur des constructions ne pourra excéder :
10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises : - Dans le cas d’extension de bâtiment plus élevé : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant. - Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…).
Aspect général - Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. - Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. - Dans un rayon de 500 mètres autour de l'église Notre-Dame de l'Assomption et du château de Peiresc, inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, les autorisations sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
11.2. Couvertures - Les couvertures seront simples, à deux pentes opposées, comprises entre 25% et 35 %. Leur inclinaison sera égale à celle des constructions avoisinantes. Pour les bâtiments d’angle, un traitement en croupe est autorisé. Les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions accolées à une construction existante. La hauteur du faîtage de la couverture à une pente ne dépassera pas la hauteur de l’égout de la construction existante.
11.3. Façades, revêtements - Toutes les façades d'un bâtiment doivent être réalisées avec les mêmes matériaux, soit en pierre, soit revêtues d'un enduit traditionnel (frotassé fin). Elles doivent être traitées avec simplicité. - Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. - Les maçonneries en moellons ou en briques seront obligatoirement enduites. La suppression des enduits dans le but de leur substituer des joints pour rendre apparents les matériaux est interdite. La pierre peut orner des chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints seront réalisés dans le même ton et devront être affleurant (ni en creux, ni en relief). - La couleur des matériaux de construction ou des enduits et leur composition doit se rapprocher des couleurs des constructions anciennes du village et respecter la palette de couleurs déposée en mairie.
11.4. Ouvertures 11.4.1. Proportion et ordonnancement des ouvertures - Les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides. - Les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions identiques à celle des maisons traditionnelles et respecteront un alignement vertical et horizontal.
règle. Les ouvertures en rez-de-chaussée devront préserver les portes anciennes et leur encadrement. - La proportion des ouvertures devra être plus haute que large. La décroissance des hauteurs n’est autorisée que du bas vers le haut de la façade. Les percements d’étage en attique seront moins hauts que ceux du reste de la façade. La forme des percements sera obligatoirement de même type sur un même niveau. - Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec l’espace public. - Toutefois, pour les garages et façades commerciales, les ouvertures en rez-de-chaussée pourront être plus larges que hautes sans pouvoir dépasser, en largeur, l’ensemble constitué de deux baies et du trumeau séparatif de l’étage. Elles seront axées ou alignées sur celles des étages.
Intégration d’une porte de garage
11.4.2. Menuiseries - Les menuiseries doivent être de type « traditionnel » (portes simples, grands carreaux plus hauts que larges avec des petits bois saillants à l’extérieur, y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un double vitrage) et peintes. Le châssis doit être obligatoirement de mêmes dimensions que le tableau. - Les volets seront battants et ne comporteront pas d’écharpe. Ils seront persiennés aux étages. Les volets pliants sont interdits. Les volets roulants ne sont autorisés que si l’ouverture concernée n’est pas visible de l’espace public.
11.5. Éléments techniques Afin de limiter leur impact visuel : - Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être disposées de manière à ne pas être visibles des voies et emprises publiques. Les antennes paraboliques devront être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elle se situe (couleurs…). Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboles, devront être collectives. Les climatiseurs ne devront pas devront être visibles des voies et emprises publiques (dispositions sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade). Sur les façades visibles des voies et emprises publiques, ils seront positionnés dans une ouverture existante (positionnement en saillie interdit) et seront dissimulés par un volet persienné identique aux volets des ouvertures du même étage. - La hauteur des éléments de superstructure ne doit pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet.
cas d’impossibilité technique, ils seront implantés de façon à ne pas être visibles du domaine public.
11.6. Clôtures et murs de soutènement - Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. - Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc...). - Les clôtures nouvelles seront constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage vert torsadé d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. - Lorsque le bâtiment est implanté sur la limite séparative, un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé dans le prolongement direct du bâti et sur une longueur maximale de 4 mètres. - Les clôtures non liées aux habitations devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à maille large d’une hauteur maximale de 1,20 mètre…). - Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. - Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau…) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées ou habillés d’un coffret et intégrés à la haie le cas échéant. - Les murs de soutènement seront réalisés en pierre du pays dans l’esprit des restanques qui constituent le patrimoine communal.
11.7. Patrimoine bâti protégé et abords - Les travaux susceptibles de compromettre les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement. - Ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique. - Les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte.
12.1. Stationnement des véhicules motorisés Il doit être réalisé, au minimum, pour les constructions à usage d’habitation :
12.2. Stationnement des deux-roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces libres désignent tout espace non imperméabilisé. Les espaces libres de construction devront être plantés d'arbres. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les haies végétales naturelles doivent être, dans la mesure du possible, conservées. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
13.2. Espaces verts (secteurs NLc) La surface des espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doit être au moins égale à 70% de la superficie totale du terrain. Toutefois, dans le secteur NLc :
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ni aux constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
13.3. Stationnement Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres pour 2 places de stationnement. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.
Les travaux susceptibles de compromettre les éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG 7 des dispositions générales du présent règlement.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Sans objet.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de performances énergétiques
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.