Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Ac, Azh
- 16 articles
- PLU de Bellot, approuvé le 08/07/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives latérales de propriété seront au moins égales à : - la hauteur de façade de la construction avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire.
- Combien de places de stationnement ?
- au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article A.2.
- À l’intérieur d’une marge de 50 m par rapport à la limite des espaces boisés classés de plus de 100 hectares, toute urbanisation nouvelle est interdite, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole.
- Les installations nuisantes (bruits, rejets, odeurs, pollution lumineuse ou thermique) ou induisant des besoins en infrastructures (voiries et réseaux) hors de proportion avec leur capacité actuelle.
- En application des dispositions de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher.
- Tout aménagement est interdit à moins de 6 mètres du haut de la berge d’un cours d’eau.
- Les éoliennes sur mâts, y compris celles qui sont inférieures à 12 mètres de hauteur.
• En outre, dans le secteur Azh, sont interdits :
- Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au P.L.U, au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.
- Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du code forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Les constructions aà usage agricole, à condition qu'elles fassent l'objet d'une étude d'insertion garantissant le respect du site et des paysages.
- Les constructions à usage d'élevage ou pour l'hébergement d'animaux - à condition que les nuisances puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone ou elles s'implantent.
- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, si elles sont destinées aux logements des exploitants ruraux, à condition qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation.
- Les équipements publics et collectifs d'infrastructure et de superstructure, à condition qu'il ne soit pas possible, par nature ou techniquement, de les implanter dans une zone constructible.
- Les ouvrages nécessaires au transport de l'énergie électrique.
- Les installations et travaux divers nécessitant une autorisation au titre code de l'urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre ou sa reconstruction et dans le strict respect des règles applicables dans la zone.
- Les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation existant dans la zone, à la date d’approbation du présent P.L.U, sous réserve de ne pas être construites sur une parcelle cultivée. Ces extensions et annexes seront accolées au bâtiment principal et limitées à une emprise au sol globale de 50 m2 par propriété existante. Leur hauteur sera limitée à celle du bâtiment principal. Les aménagements intérieurs sont en outre autorisés, dans la limite du volume existant.
- Concernant la zone traversée par les gazoduc DN 80 et 150, et PMS 58 bars, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes :
a) Sont proscrites en zone de phénomène dangereux de référence réduit (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
b) Sont soumises en zone phénomène dangereux de référence réduit, à une analyse de compatibilité, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (15 et 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation, respectivement pour DN 80 et DN 150).
- Concernant la zone traversée par le gazoduc DN 1200 et PMS 67,7 bars (arc de Dierrey), les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes :
a) Sont proscrites en zone de phénomène dangereux de référence réduit (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
b) Sont soumises en zone phénomène dangereux de référence réduit, à une analyse de compatibilité, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (600 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
• En outre, dans le secteur Ab, les changements de destination suivants sont autorisés à l’intérieur du volume bâti existant :
- industrie, artisanat : à l’exception des transporteurs (nuisances, sécurité), - commerce : à l'exclusion formelle des casses-automobiles, - entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), - logements : avec une surface de plancher maximale par de 200 m2 par bâtiment et une taille minimale pour les logements (telle que définie à l’article A.1), - hébergement hôtelier, - bureaux, constructions et installations à usage d'équipements collectifs.
Sous les réserves suivantes :
- absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments.
Sont en outre autorisées les constructions annexes aux propriétés bâties, telles que
garages, abris de jardins, dans la limite de 40 m2 de surface de plancher, ainsi que les piscines.
SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l’aménagement de l’emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de le voirie.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, toute construction devra disposer d'un système d'assainissement autonome, réalisé selon les recommandations du service public d’assainissement non collectif. Ces équipements devront être accessibles à tout moment afin de contrôler leur bon fonctionnement.
L'assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Le rejet dans le milieu naturel des eaux résiduelles industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le débit sera limité à celui constaté avant l’aménagement. La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée.
3 – Desserte téléphonique et électrique
Dans les opérations d‘ensembles tels que lotissements ou habitats groupés, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée.
Dans le cas d’habitat dispersé, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée jusqu’en limite de propriété en accord avec les services techniques gestionnaires.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres.
• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives latérales de propriété seront au moins égales à :
- la hauteur de façade de la construction avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire.
Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.
• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Pour les aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U., aucun percement de fenêtre ne sera pratiqué à moins de 3 mètres de la limite séparative. Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel avant travaux jusqu’au point le plus élevé du bâtiment. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, sous-sol non compris, soit au maximum 11 m au faîtage.
La hauteur totale des bâtiments d’exploitation agricoles ne dépassera pas 16 mètres.
• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2.
Article A 11Aspect extérieur
Dans l'ensemble de la zone, les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
11.1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
Les mouvements de terres créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits.
Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit (chalet, maison alsacienne, normande, etc.).
11.2 - Ouvertures :
Pour une bonne intégration au paysage bâti, la forme et les dimensions des ouvertures s’inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles, à savoir : rectangulaires, disposées verticalement.
11.3 - Matériaux – Enduits de façade
Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, béton armé brut de décoffrage, ne peuvent être laissés apparents et devront recevoir obligatoirement une finition par enduit taloché, brossé ou gratté ; l’enduit « tyrolien » est interdit.
Les couleurs des murs, menuiseries extérieures et fermetures devront respecter les caractéristiques locales, le blanc pur est en particulier proscrit.
11.4 - Toitures :
Les constructions nouvelles devront être couvertes soit par des petites tuiles plates de 65 à 80 m2, soit par des tuiles mécaniques plates 22 au m2, nécessairement vieillies ou brunies, afin de sauvegarder le caractère du village et du site.
Toutefois, pour des raisons économiques, les bâtiments d’exploitation agricole à édifier pourront être couverts avec un autre matériau, à condition que par sa forme, son aspect (et notamment sa couleur), le matériau utilisé garantisse l’insertion de la construction dans le site.
Les couvertures à une pente sont interdites, excepté pour les annexes, abris ou ateliers.
Les ouvertures, pour l’éclairage des combles, de type lucarne traditionnelle à capucine ou à fronton, garderont les proportions et l’aspect de celles de la région (fenêtre plus haute que large, pied-droit n’excédant pas 20 cm en maçonnerie ou bois) ; à défaut, la fenêtre de toit est admise.
Les houteaux, les lucarnes en appentis, les chiens assis et les lucarnes à jouées obliques sont interdits.
Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites, les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l’égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur ou mise en évidence dans celui-ci.
11.5 - Bâtiments – Annexes, extensions, modification de façade
Les annexes, telles que garage, abris, ateliers, ainsi que les extensions, doivent être en harmonie avec les constructions principales et sont soumises à la même réglementation d’aspect.
Lors d’extension ou de modification de façade, les matériaux, enduits et couleurs employés devront s’harmoniser avec ceux existants, s’ils respectent les conditions de coloris définies au paragraphe 11.3.
11.6 - Entretien, réfection des bâtiments existants
Les prescriptions, ci-dessus, en particulier en ce qui concerne les matériaux et enduits de façade, les couleurs (paragraphe 11.3) s’appliquent à tous travaux d’entretien et de réfection.
Les toitures en tuiles plates existantes devront être refaites si possible à l’identique ; si la couverture existante est en tuiles mécaniques, le coloris rouge est exclu et sera remplacé par un ton bruni ou vieilli.
11.7 - Clôtures et portails
Les clôtures, sur la voie publique, devront être soit réalisées en maçonnerie ou en parpaings enduits, soit constituées par des grillages doublés de haies.
Le chaperon des murs sera constitué de petites tuiles identiques à la toiture, nécessairement brunies, patinées ou vieillies.
Les murs et murets enduits devront l’être à l’identique de l’habitation. Les portails devront dans tous les cas s’harmoniser avec l’habitat local.
La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 2 mètres, dimension prise côté rue, mais éléments de portail non compris.
Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre si nécessaire le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique.
Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.
Article A 12Stationnement
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable pour la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d'une démolition, ni aux aménagements ou aux extensions modérées des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur
:
- largeur
:
- dégagement :
5 mètres 2,5 mètres 6 x 2,5 mètres
soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d’autres.
En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %.
2 - Nombre d'emplacements
Construction à usage d'habitation :
Il sera créé au moins :
- deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Constructions à usage de commerces :
Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement.
Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé.
Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 mètres carrés de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
• Hôtels, restaurants :
Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :
- une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - et pour 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.
Plantations :
En zone humide, toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Il n’est pas fixé de règle.
TITRE III
CHAPITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BELLOT.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Art. R. 111-2. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15. - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R. 111-21. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n°5D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les zones de droit de préemption urbain - les zones d’aménagement différé (Z.A.D)
4 - le schéma directeur de la région d’Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :
- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L 442-9 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UX
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UX
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone 1AU - la zone 2AU - la zone AUx - la zone A - la zone N
référée au plan par l'indice 1AU référée au plan par l'indice 2AU référée au plan par l'indice AUx référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :
! Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites ! Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 propriété Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés classés
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Article 15 - Obligations de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application de l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies dans un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 11140, du Code de l'Urbanisme.
7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
9 - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.1
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UX :
centre de l’agglomération périphérie de logements individuels activités.
Dans l’ensemble des zones urbaines, en cas d’insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s’effectuer dans le cadre notamment de l’application de l’article L332-6 du Code de l’Urbanisme (dispositions rappelées en annexe).
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1 Article L111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
CARACTÈRES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s’agit du centre traditionnel du bourg, voué à l’habitat ainsi qu’aux commerces, services et activités, qui en sont le complément normal.
Rappel : Sont admises sans conditions les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA.1 ni soumises à condition à l’article UA.2.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.