Dans l'ensemble de la zone, les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
11.1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
Les mouvements de terres créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits.
Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit (chalet, maison alsacienne, normande, etc.).
11.2 - Ouvertures :
Pour une bonne intégration au paysage bâti, la forme et les dimensions des ouvertures s’inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles, à savoir : rectangulaires, disposées verticalement.
11.3 - Matériaux – Enduits de façade#
Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, béton armé brut de décoffrage, ne peuvent être laissés apparents et devront recevoir obligatoirement une finition par enduit taloché, brossé ou gratté ; l’enduit « tyrolien » est interdit.
Les couleurs des murs, menuiseries extérieures et fermetures devront respecter les caractéristiques locales, le blanc pur est en particulier proscrit.
11.4 - Toitures :
Les constructions nouvelles devront être couvertes soit par des petites tuiles plates de 65 à 80 m2, soit par des tuiles mécaniques plates 22 au m2, nécessairement vieillies ou brunies, afin de sauvegarder le caractère du village et du site.
Les couvertures à une pente sont interdites, excepté pour les annexes, abris ou ateliers.
Les ouvertures, pour l’éclairage des combles, de type lucarne traditionnelle à capucine ou à fronton, garderont les proportions et l’aspect de celles de la région (fenêtre plus haute que large, pied-droit n’excédant pas 20 cm en maçonnerie ou bois) ; à défaut, la fenêtre de toit est admise.
Les houteaux, les lucarnes en appentis, les chiens assis et les lucarnes à jouées obliques sont interdits.
Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites, les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l’égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur ou mise en évidence dans celui-ci.
11.5 - Bâtiments – Annexes, extensions, modification de façade#
Les annexes, telles que garage, abris, ateliers, ainsi que les extensions, doivent être en harmonie avec les constructions principales et sont soumises à la même réglementation d’aspect.
Lors d’extension ou de modification de façade, les matériaux, enduits et couleurs employés devront s’harmoniser avec ceux existants, s’ils respectent les conditions de coloris définies au paragraphe 11.3.
11.6 - Entretien, réfection des bâtiments existants#
Les prescriptions, ci-dessus, en particulier en ce qui concerne les matériaux et enduits de façade, les couleurs (paragraphe 11.3) s’appliquent à tous travaux d’entretien et de réfection.
Les toitures en tuiles plates existantes devront être refaites si possible à l’identique ; si la couverture existante est en tuiles mécaniques, le coloris rouge est exclu et sera remplacé par un ton bruni ou vieilli.
11.7 - Clôtures et portails#
Les clôtures, sur la voie publique, devront être soit réalisées en maçonnerie ou en parpaings enduits, soit constituées par des grillages doublés de haies.
Le chaperon des murs sera constitué de petites tuiles identiques à la toiture, nécessairement brunies, patinées ou vieillies.
Les murs et murets enduits devront l’être à l’identique de l’habitation. Les portails devront dans tous les cas s’harmoniser avec l’habitat local.
La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 2 mètres, dimension prise côté rue, mais éléments de portail non compris.
Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre si nécessaire le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique.
Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.