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Edifiable

Zone AUX

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en observant la marge de reculement au moins égale à 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toutes natures ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AUX, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article 1AUx.2.

Article AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les lotissements artisanaux et industriels.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises.

- Les constructions à usage industriel, d’artisanat, de commerce, de bureaux, de services, d’entrepôts et leurs annexes, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les installations et travaux divers définis au Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisée dans la zone.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- La création et l’aménagement des installations classées.

- Concernant la zone traversée par les gazoduc DN 80 et 150, et PMS 58 bars, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes :

a) Sont proscrites en zone de phénomène dangereux de référence réduit (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

b) Sont soumises en zone phénomène dangereux de référence réduit, à une analyse de compatibilité, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (15 et 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation, respectivement pour DN 80 et DN 150).

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AUX 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l’aménagement de l’emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Ils seront aménagés à partir d’une cote de 15 cm au dessus de la cote fil d’eau de la chaussée, au droit de l’accès considéré.

Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de le voirie. L'accès devra se faire par la voie communale, comme la Cidrerie, et non sur la RD 6.

Article AUX 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, toute construction devra disposer d'un système d'assainissement autonome, réalisé selon les recommandations du service public d’assainissement non collectif. Ces équipements devront être accessibles à tout moment afin de contrôler leur bon fonctionnement.

L'assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Le rejet dans le milieu naturel des eaux résiduelles industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le débit sera limité à celui constaté avant l’aménagement. La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée.

3 – Desserte téléphonique et électrique

Dans les opérations d‘ensembles tels que lotissements ou habitats groupés, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée.

Dans le cas d’habitat dispersé, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée jusqu’en limite de propriété en accord avec les services techniques gestionnaires.

Article AUX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •

Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.

Article AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES •

Les constructions doivent être implantées en observant la marge de reculement au moins égale à 8 mètres.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

Article AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article AUX 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •

L'emprise au sol des constructions de toutes natures ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure.

Article AUX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel avant travaux, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur totale des constructions nouvelles ne dépassera pas 16 mètres par rapport au sol naturel.

Article AUX 11Aspect extérieur

Dans l'ensemble de la zone, les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Article AUX 12Stationnement

1 - Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n'est pas applicable pour la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d'une démolition, ni aux aménagements ou aux extensions modérées des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.

Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur

:

- largeur

:

- dégagement :

5 mètres 2,5 mètres 6 x 2,5 mètres

soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d’autres.

En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %.

2 - Nombre d'emplacements

Construction à usage d'habitation :

Il sera créé au moins :

- deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².

Constructions à usage de commerces :

Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement.

Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé.

• Hôtels, restaurants :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :

- une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - et pour 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant.

Article AUX 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Obligation de planter

Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article AUX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle. *

*

*

Article AUX 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

Article AUX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n’est pas fixé de règle.

TITRE III CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit de la zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectées aux exploitations rurales de culture ou d'élevage. La valeur agronomique des terres impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement, ou de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique qui leur est indispensable.

Art. L. 111-3. (code rural) - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme.

Cette zone comporte quatre secteurs :

- Aa, voué exclusivement aux espaces cultivés ; - Ab, correspondant aux hameaux à dominante d’activités agricoles, mais où l’aménagement de logements est autorisé dans les bâtiments existants, de même que l’implantation d’annexes ; - Ac, espaces cultivés concernés par les zones inondables du PPRI. - Azh, qui comporte des zones humides fonctionnelles repérées par le SAGE des Deux Morin.

Cette zone est traversée par une canalisation de transport de gaz DN 1200 et PMS (pression de mise en service) 67,7 bars, ainsi que par deux canalisations DN 80 et 150, PMS 58 bars, pour lesquelles s’appliquent des prescriptions relatives fréquentation humaine du site.

La zone Ac est concernée par le projet de PPRI de la Vallée du Petit Morin.

PPRI Communes concernées

Date de prescription Association Mise à disposition

16/10/2012

du public

Vallée du Petit Morin

(10 communes) Montdauphin, Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot, Bellot, Sablonnières, Boitron, La Trétoire, Orly-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin et Saint-Cyr-sur-Morin

Approbation par arrêté préfectoral du 15 octobre 2015 N°2015/DDT/SEPR 201

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUX comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BELLOT.

Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.

Article R111-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Art. R. 111-2. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-15. - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R. 111-21. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n°5D du présent P.L.U.

3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant :

- les zones de droit de préemption urbain - les zones d’aménagement différé (Z.A.D)

4 - le schéma directeur de la région d’Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :

- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;

- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;

- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;

- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;

- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;

- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L 442-9 ;

- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;

- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;

- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UX

référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UX

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- la zone 1AU - la zone 2AU - la zone AUx - la zone A - la zone N

référée au plan par l'indice 1AU référée au plan par l'indice 2AU référée au plan par l'indice AUx référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N

5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :

! Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites ! Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 propriété Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -

Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés classés

Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Article 15 - Obligations de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies dans un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.

Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.

Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Article 6RAPPEL DE TEXTES

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).

2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.

3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.

5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.

6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 11140, du Code de l'Urbanisme.

7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.

8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

9 - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.1

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - Zone UX :

centre de l’agglomération périphérie de logements individuels activités.

Dans l’ensemble des zones urbaines, en cas d’insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s’effectuer dans le cadre notamment de l’application de l’article L332-6 du Code de l’Urbanisme (dispositions rappelées en annexe).

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1 Article L111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

CARACTÈRES ET VOCATION DE LA ZONE

• Il s’agit du centre traditionnel du bourg, voué à l’habitat ainsi qu’aux commerces, services et activités, qui en sont le complément normal.

Rappel : Sont admises sans conditions les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA.1 ni soumises à condition à l’article UA.2.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.