Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Bellot, approuvé le 08/07/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites
- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 AU.2 ci-dessous sont interdites.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Les abris de jardins nécessaires à l’exploitation des parcelles.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3Accès et voirie
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations autorisées pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions et installations autorisées pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës.
Article 2AU 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 12Stationnement
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation du sol (C.O.S.). *
*
*
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Il n’est pas fixé de règle.
TITRE III
CHAPITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BELLOT.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Art. R. 111-2. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15. - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R. 111-21. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n°5D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les zones de droit de préemption urbain - les zones d’aménagement différé (Z.A.D)
4 - le schéma directeur de la région d’Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :
- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L 442-9 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UX référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UX
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone 1AU - la zone 2AU - la zone AUx - la zone A - la zone N référée au plan par l'indice 1AU référée au plan par l'indice 2AU référée au plan par l'indice AUx référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :
! Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites ! Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 propriété Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés classés
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Article 15 - Obligations de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application de l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies dans un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 11140, du Code de l'Urbanisme.
7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
9 - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.1
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UX :
centre de l’agglomération périphérie de logements individuels activités.
Dans l’ensemble des zones urbaines, en cas d’insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s’effectuer dans le cadre notamment de l’application de l’article L332-6 du Code de l’Urbanisme (dispositions rappelées en annexe).
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1 Article L111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
CARACTÈRES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s’agit du centre traditionnel du bourg, voué à l’habitat ainsi qu’aux commerces, services et activités, qui en sont le complément normal.
Rappel : Sont admises sans conditions les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA.1 ni soumises à condition à l’article UA.2.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.