. Patrimoine naturel et paysager
Pour toute parcelle plantée, un recensement ainsi qu’un relevé photographique des arbres existants doivent être fournis.
Dans les communes de Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-eaux, Pornichet et Saint-Nazaire et Trignac, pour toute opération de plus de deux logements, un diagnostic des arbres existants sur les parcelles doit être fourni. Ce diagnostic doit répondre aux exigences du protocole de conservation du patrimoine arboré contenu en annexe du présent règlement (annexe n°8). Pour les autres communes, ce protocole a une valeur de recommandation.
Les espaces boisés classés (EBC)
Conformément à l'article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, le PLUi peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement. Il interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code forestier.
Les EBC sont reportés au plan de zonage du PLUi et doivent être pris en compte lors de la réalisation de projets.
Les coupes et abattages d'arbres dans tout espace boisé classé, identifié par le présent PLUi et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme. De plus, une étude phytosanitaire doit être fournie pour tout projet intéressant une parcelle concernée par un EBC, et toute intervention dans le domaine vital d'un arbre dans un EBC, soit égal au rayon du houppier avant élagage, sera écartée afin d'améliorer ses conditions de développement ou de limiter l'impact de l'intervention (tassement du sol). Il peut être recommandé d'établir une étude phytosanitaire afin d'adapter tout projet de construction aux arbres identifiés dans les EBC.
Les éléments de paysage à protéger
En application des articles L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement peut : • identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 4214 pour les coupes et abattages d'arbres ; • identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le
. Patrimoine urbain et architectural
En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Ces éléments de patrimoine sont repérés au plan de zonage du PLUI et font l'objet de prescriptions exposées cidessous et complétées par les recommandations contenues dans l'annexe n°2 relative au patrimoine.
2.2.3.1. Patrimoine de l'agglomération littorale et balnéaire
2.2.3.1.1. Patrimoine bâti de Saint-Nazaire Dispositions générales :
Tous les travaux exécutés sur un immeuble remarquable, un ensemble urbain cohérent, une séquence urbaine remarquable, un quartier remarquable ou une maison de ville et bourg (qu’elle constitue un patrimoine de qualité, un bâti patrimonial public, un patrimoine possible ou exceptionnel) faisant l’objet d’une protection, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. En outre, les projets situés à proximité immédiate de ces éléments architecturaux et paysagers protégés doivent se référer aux cahiers de préconisations annexés au règlement du PLUi.
La restauration de ces bâtiments doit permettre de conserver ou restituer les caractéristiques architecturales spécifiques de leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l’amélioration des conditions d’habitabilité.
Les compositions des façades et des volumétries des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect de la typologie propre à chacun des types de bâtiments.
Les matériaux, dispositifs ou décors architecturaux visibles depuis le domaine public doivent être conformes aux matériaux et aux dispositifs d’origine de la construction.
L’extension de ces bâtiments doit s’inscrire dans une continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d’origine, sauf à développer un projet contemporain original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel, et à en préserver la lisibilité d’ensemble.
Une attention particulière est portée aux bâtiments répertoriés au titre du patrimoine balnéaire.
. Dispositions relatives au patrimoine de chaumières
En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Pour les chaumières identifiées au règlement graphique, le toit en chaume doit être conservé sur les bâtis.
Pour les annexes qui complètent par ailleurs ces bâtis principaux et pour lesquelles il serait souhaitable que la cohérence architecturale, urbaine et paysagère soit maintenue, il est fortement recommandé de maintenir le chaume, et d’autant plus pour celles situées en « pignon sur rue ».