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Zone ULBquartiers littoraux ULb

Quartiers littoraux résidentiels, ULb1 à ULb4 : de 7 à 16 m de hauteur, 20 % d'emprise en ULb1 et ULb2, 40 % en ULb3 et ULb4.

  • Zone urbaine
Zone ULB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieau-delà20 % d'emprisealignementlimite séparative20 m6 mCOUPEvoie12 m9 mbande de 20 mau-delà

Les règles de la zone ULB

  • Usage

    Exploitation agricole et forestière et commerce de gros interdits

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Industrie limitée à l'artisanat de production compatible avec la zone
    La phrase du règlement

    « • Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement de la zone (activités industrielles de type artisanat de production) ; »

    Bureaux nécessaires aux activités de la zone
    La phrase du règlement

    « • Les bureaux à condition qu'ils soient nécessaires aux activités admises dans la zone ; »

    Garage transformé en logement : places de stationnement exigées pour le nouveau logement
    La phrase du règlement

    « La transformation d'une annexe existante (de type garage) en logement, devra prévoir, pour le nouveau logement, le nombre de places de stationnement prescrites au PLUi.Si le projet entraîne la suppression de places de stationnement existantes, celles-ci devront être compensées sur l'unité foncière. »

    Article ULB 1 « 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS »

  • Hauteur

    12 m à l'égout

    zone ULb1, dans une bande de 20 m depuis l'alignement

    la hauteur à ne pas dépasser

    9 cas particuliers
    16 m de hauteur maximalezone ULb1, dans une bande de 20 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « Dans la zone ULb1, [...] la hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 12 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 16 mètres (pouvant correspondre à R + 3 + comble ou attique). »

    9 m à l'égoutzone ULb1, au-delà de la bande de 20 m
    La phrase du règlement

    « Au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur à hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 9 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 13 mètres (pouvant correspondre à R + 2 + comble ou attique). »

    13 m de hauteur maximalezone ULb1, au-delà de la bande de 20 m
    La phrase du règlement

    « ... de 20 mètres, la hauteur à hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 9 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 13 mètres (pouvant correspondre à R + 2 + comble ou attique). »

    6 m à l'égoutzones ULb2 et ULb3
    La phrase du règlement

    « Dans les zones ULb2 et ULb3, la hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 6 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 9 mètres (pouvant correspondre à R + 1 + comble ou attique). »

    9 m de hauteur maximalezones ULb2 et ULb3
    La phrase du règlement

    « Dans les zones ULb2 et ULb3, la hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 6 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 9 mètres (pouvant correspondre à R + 1 + comble ou attique). »

    3,5 m à l'égoutzone ULb4
    La phrase du règlement

    « Dans la zone ULb4, la hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 3,5 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 7 mètres (pouvant correspondre à R + comble ou attique). »

    7 m de hauteur maximalezone ULb4
    La phrase du règlement

    « Dans la zone ULb4, la hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 3,5 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 7 mètres (pouvant correspondre à R + comble ou attique). »

    3,50 m de hauteur maximaleannexes de 20 m² d'emprise au sol ou moins
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale (H2) des annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 est limitée à 3,50 mètres. »

    3,50 m à l'égoutannexes de plus de 20 m² d'emprise au sol
    La phrase du règlement

    « La hauteur à l'égout (H1) des annexes dont l'emprise au sol est supérieure à 20 m2 ne doit pas excéder 3,50 mètres. »

    Article ULB 4 « 3.1.5. Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    20 % de l'unité foncière

    zones ULb1 et ULb2

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    40 % de l'unité foncièrezones ULb3 et ULb4
    La phrase du règlement

    « Dans les zone ULb3 et ULb4, l'emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface de l'unité foncière. »

    Article ULB 5 « 3.1.1. Emprise au sol et volumétrie des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul de 5 m minimum de l'alignement

    zones ULb1 et ULb3

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Recul de 25 m minimum de l'alignementzone ULb2
    La phrase du règlement

    « Dans la zone ULb2, les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 25 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées. »

    À l'alignement ou en recul d'un mètre minimumzone ULb4
    La phrase du règlement

    « Dans la zone ULb4, tout ou partie des façades des constructions doit s'implanter à l'alignement des voies publiques ou privées, ou respecter un recul minimum d'un mètre par rapport à cet alignement. »

    Recul fixé par les dispositions généralesle long des routes nationales et départementales
    La phrase du règlement

    « Le long des routes nationales et départementales, les constructions doivent respecter le recul indiqué dans les dispositions générales. »

    Article ULB 9 « 4.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées »

  • Limites

    Retrait de 3 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    9 cas particuliers
    Retrait de la moitié de la hauteur, 6 m minimumzone ULb1
    La phrase du règlement

    « ... par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à la moitié de la hauteur maximale des constructions (d = H/2), sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. »

    Retrait de 3 m minimumzone ULb3, piscines
    La phrase du règlement

    « Les piscines doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 3 mètres. »

    Retrait de 6 m minimumzone ULb2, extensions, annexes et piscines comprises
    La phrase du règlement

    « ... ULb2, les constructions (extensions, annexes et piscines comprises) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 6 mètres. »

    En limite latérale ou en retrait de 3 m minimumzone ULb3
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3 mètres. »

    Retrait de la moitié de la hauteur, 3 m minimumzone ULb3, immeubles collectifs
    La phrase du règlement

    « ... présenter un retrait des limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur maximale des constructions (d = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    En limite ou en retrait d'1 m minimumzone ULb3, annexes de 20 m² ou moins
    La phrase du règlement

    « Les annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 doivent s'implanter : [...] • soit en présentant un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives. »

    En limite ou en retrait de 3 m minimumzone ULb4, dans une bande de 20 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3 mètres. »

    Retrait de la moitié de la hauteur, 3 m minimumzone ULb4, au-delà de la bande de 20 m
    La phrase du règlement

    « Au-delà de cette bande de 20 mètres, [...] au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction (d = H/2), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. »

    En limite ou en retrait d'1 m minimumzone ULb4, annexes de 20 m² ou moins
    La phrase du règlement

    « Les annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 doivent s'implanter : [...] • soit en présentant un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives. . »

    Article ULB 3 « 3.1. Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Normes de l'annexe « Stationnement » du règlement

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucun nombre de places : il renvoie à l'annexe « Stationnement » placée à la fin du règlement.

    Article ULB 8 « 3.4. Stationnement »

  • Espaces verts

    Un arbre par tranche de 200 m² d'espace vert

    les arbres à planter

    4 cas particuliers
    30 % de pleine terre minimumzones ULb1, ULb3 et ULb4
    La phrase du règlement

    « Dans les zones ULb1 et ULb3 et ULb4, 30 % minimum de la superficie de l'unité foncière doivent faire l'objet d'un traitement paysager et être conservés en espace de pleine terre. »

    50 % de pleine terre minimumzone ULb2
    La phrase du règlement

    « Dans la zone ULb2, 50 % minimum de la superficie de l'unité foncière doivent faire l'objet d'un traitement paysager et être conservés en espace de pleine terre. »

    Coefficient de biotope de 0,3zone ULb1
    La phrase du règlement

    « 3.3.2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Dans la zone ULb1, le coefficient de biotope par surface à atteindre par le projet est fixé à 0,3. »

    Coefficient de biotope de 0,2zones ULb2, ULb3 et ULb4
    La phrase du règlement

    « Dans le reste de la zone ULb, le coefficient de biotope par surface à atteindre par le projet est fixé à 0,2. »

    Article ULB 7 « 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone ULB, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone ULB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 497 rubriques

Rubrique ULB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions

. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits :

  • les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ;
  • les constructions destinées au commerce de gros ;

les dépôts de toute nature ;

  • les carrières ;
  • les campings, l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs, l'implantation des habitations légères de loisirs et l'installation des résidences mobiles de loisirs ;
  • le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
  • Les exhaussements et affouillements du sol tendant à modifier le relief général du terrain et non autorisés sous conditions à l'article 2.2
2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions

Sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne sont pas, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, incompatibles avec l'habitat :

  • Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement de la zone (activités industrielles de type artisanat de production) ;
  • Les bureaux à condition qu'ils soient nécessaires aux activités admises dans la zone ;
  • Les entrepôts à condition que :

ils soient liés et nécessaires aux activités autorisées dans la zone et situés à proximité immédiate de l’activité en question, ils n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec le fonctionnement de la zone, toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu avec le milieu environnant et pour qu'il s'intègrent de façon harmonieuse dans le tissu urbain existant ;

  • Les annexes aux constructions destinées au logement.

La transformation d’une annexe existante (de type garage) en logement, devra prévoir, pour le nouveau logement, le nombre de places de stationnement prescrites au PLUi.Si le projet entraîne la suppression de places de stationnement existantes, celles-ci devront être compensées sur l'unité foncière.

  • Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration à condition qu'elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers et habitants et qu’elles n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec le fonctionnement de la zone ;
  • Les antennes relais à condition qu'elles soient intégrées dans leur environnement et dissimulées ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient :

nécessaires aux destinations, usages et affectations des sols admis ou existants dans la zone, nécessaires aux travaux liés à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances, destinés aux fouilles archéologiques.

Rubrique ULB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

3.1.3.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

Dans la zones ULb1, les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à la moitié de la hauteur maximale des constructions (d = H/2), sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Les piscines doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 3 mètres.

L'implantation des annexes n'est pas réglementée.

Dans la zone ULb2, les constructions (extensions, annexes et piscines comprises) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 6 mètres.

Dans la zone ULb3, les constructions doivent s'implanter sur une des deux limites séparatives latérales ou en retrait de ces deux limites. En cas d’implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3 mètres.

Les immeubles collectifs doivent présenter un retrait des limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur maximale des constructions (d = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les "dispositions particulières" mentionnées ci-dessous ne s'appliquent pas aux immeubles collectifs.

Les annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 doivent s'implanter :

  • soit en limites séparatives ;
  • soit en présentant un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

Les piscines doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 3 mètres.

Dans la zone ULb4, dans une bande de 20 mètres à compter de l'alignement des voies publiques et privées existantes et à créer et des emprises publiques, les constructions doivent s'implanter :

  • en limites séparatives,
  • ou sur une des deux limites séparatives latérales,
  • ou en retrait de ces deux limites.

En cas d’implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3 mètres.

Au-delà de cette bande de 20 mètres, tout point des constructions doit présenter un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction (d = H/2), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Les annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 doivent s'implanter :

  • soit en limites séparatives ;

Règlement pièces écrites • soit en présentant un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Dans la zone ULb2, sur un même terrain, les constructions non jointives doivent être espacées les unes des autres à une distance au moins égale à 10 mètres.

Lorsqu'il s'agit de projets d'extension ou d'amélioration d'une construction existante, le projet peut être conçu dans le respect du retrait minimum existant.

Rubrique ULB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.1.5. Hauteur maximale des constructions

Dans la zone ULb1, dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement des voies publiques et privées existantes et/ou des emprises publiques existantes ou à créer, la hauteur à l’égout (H1) des constructions ne peut excéder 12 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 16 mètres (pouvant correspondre à R + 3 + comble ou attique).

Au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur à hauteur à l’égout (H1) des constructions ne peut excéder 9 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 13 mètres (pouvant correspondre à R + 2 + comble ou attique).

Dans les zones ULb2 et ULb3, la hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 6 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 9 mètres (pouvant correspondre à R + 1 + comble ou attique).

Dans la zone ULb4, la hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 3,5 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 7 mètres (pouvant correspondre à R + comble ou attique).

Dans toute la zone ULb, la hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

La hauteur maximale (H2) des annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 est limitée à 3,50 mètres.

La hauteur à l'égout (H1) des annexes dont l'emprise au sol est supérieure à 20 m2 ne doit pas excéder 3,50 mètres.

Dispositions particulières

Des hauteurs différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises lorsque :

  • il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. Dans ce cas, la hauteur de l’extension ne peut excéder celle de la construction à laquelle elle s'adosse ;
  • la nouvelle construction est mitoyenne d’une construction existante ne respectant pas ces règles, sur une parcelle contiguë. Dans ce cas, la nouvelle construction peut présenter la même hauteur que la construction existante, sans la dépasser et sous réserve de s’insérer dans l’environnement ;
  • les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Lorsqu’un élément du patrimoine bâti ou végétal identifié ou non, ou un espace boisé classé doit être protégé, la ou les bandes de constructibilité peuvent être décalées d'autant selon les besoins de préservation de cet élément.

Rubrique ULB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol et volumétrie des constructions

3.1.1.1. Emprise au sol des constructions

Dans les zone ULb1 et ULb2, l'emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 20% de la surface de l'unité foncière.

Dans les zone ULb3 et ULb4, l'emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface de l'unité foncière.

L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.1.1.2. Volumétrie des constructions

Dans la zone ULb1, une césure de 5 mètres minimum est imposée pour les immeubles collectifs dont la hauteur atteint R+2 et le linéaire est supérieur à ou égal à 40 mètres.

Dans le reste de la zone ULb, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 12 mètres.

Dans toute la zone ULb, cette disposition ne s'applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

Rubrique ULB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 3. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

3.1. Volumétrie et implantation des constructions 3.1.1. EMPRISE AU SOL ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS 3.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 3.1.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 3.1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE 3.1.5. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

3.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3.2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS ET AUX CLÔTURES 3.2.2. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS 3.2.3. TRAITEMENT DES CLÔTURES

3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 3.3.1. AMÉNAGEMENT DES ABORDS ET VÉGÉTALISATION DES ESPACES LIBRES 3.3.2. SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO-AMÉNAGEABLES

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

3.2.1. Principes généraux relatifs aux constructions et aux clôtures

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par leur aspect extérieur (implantation, toitures, orientation, échelle, composition, couleurs…). Les bâtiments, clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives monumentales.

Rubrique ULB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

3.3.1. Aménagement des abords et végétalisation des espaces libres

Traitement des abords

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :

  • l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés.

Eléments de paysage

Les éléments de paysage repérés au plan de zonage doivent répondre aux dispositions spécifiques les concernant contenues dans les dispositions générales du règlement.

Espaces libres végétalisés

Les espaces verts doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche finie de 200 m2 d'espace vert.

Les plantations existantes doivent être, dans la mesure du possible, maintenues ou remplacées si nécessaire par des plantations dont les essences doivent être choisies parmi les espèces végétales préconisées par le Parc Naturel Régional de Brière (cf. annexe n°10) ou, pour la commune de Pornichet, parmi la liste des essences végétales littorales (annexe n°11).

Dans les zones ULb1 et ULb3 et ULb4, 30 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent faire l'objet d'un traitement paysager et être conservés en espace de pleine terre.

Dans la zone ULb2, 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent faire l'objet d'un traitement paysager et être conservés en espace de pleine terre.

3.3.2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Dans la zone ULb1, le coefficient de biotope par surface à atteindre par le projet est fixé à 0,3. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'outil sont contenues dans les dispositions générales du présent règlement.

Dans le reste de la zone ULb, le coefficient de biotope par surface à atteindre par le projet est fixé à 0,2. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'outil sont contenues dans les dispositions générales du présent règlement.

Rubrique ULB 8Stationnement

Intitulé du document : 3.4. Stationnement

Les dispositions relatives à la réalisation des aires de stationnement sont contenues dans l'annexe "Stationnement" à la fin du présent règlement.

Rubrique ULB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 4.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

4.1.1. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES DES TERRAINS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES CONSTRUCTIONS OU DE FAIRE L’OBJET D’AMÉNAGEMENTS 4.1.2. CONDITIONS PERMETTANT UNE BONNE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DÉCHETS

. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques

Dans les zones ULb1 et ULb3, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

Dans la zone ULb2, les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 25 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées.

Dans la zone ULb4, tout ou partie des façades des constructions doit s'implanter à l'alignement des voies publiques ou privées, ou respecter un recul minimum d'un mètre par rapport à cet alignement.

Dans toute la zone ULb, l'implantation n'est pas réglementée pour :

  • les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • les poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Les annexes des constructions et les piscines :

  • doivent présenter la même implantation que les constructions principales ;
  • ou peuvent s'implanter librement au-delà.

Le long des routes nationales et départementales, les constructions doivent respecter le recul indiqué dans les dispositions générales.

Dispositions particulières

Dans toute la zone ULb, des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • lorsqu’une zone humide, un élément du patrimoine bâti ou végétal identifié ou non, un espace boisé classé est délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée, et la bande de constructibilité, modulée, pour répondre à sa préservation ;
  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’extension peut être réalisée en respectant au minimum la même implantation que celle de la construction existante ;
  • lorsque la parcelle jouxte le domaine public maritime (DPM), celui-ci est considéré comme un fond de parcelle ;

. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

4.1.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la collecte des déchets ménagers, la commodité de circulation et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Accès

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de desserte.

L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur positionnement, leur configuration et en fonction de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Cas des zones UAb2, UBa2, UBa4, UBb1, UBb3, ULb2, 3 et 4

Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres.

Cependant, lorsque la limite sur la voie est occupée par une clôture de qualité, en cas de rénovation et/ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, l’accès existant, même inférieur à 3,50m, peut être maintenu en l’état, sous réserve de respecter les prescriptions en termes de besoin en stationnements et de garantir la sécurité incendie.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs.

En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Toutefois, en cas de possibilité avérée de gestion des déchets et de la sécurité incendie ne nécessitant pas le passage des véhicules de secours et des véhicules de ramassage des ordures ménagères sur la voie en impasse, une dérogation à l’obligation de réalisation d’un dispositif de retournement pourra être accordée.

Si une palette de retournement n’est pas envisagée en bout d’impasse et/ou si l’accès ne peut se faire dans la voie, une aire de présentation des bacs en extrémité de la voie en limite de la voie circulante devra être créée et ce quelque que soit le nombre d’habitations de l’impasse.

Rubrique ULB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Conditions de desserte par les réseaux

4.2.1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉNERGIE ET NOTAMMENT D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.2.2. CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAÎTRISE DU DÉBIT ET DE L’ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT 4.2.3. OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

Les dispositions concernant l’eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein du schéma de distribution en eau potable et des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application du règlement du service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter ses prescriptions techniques :

  • tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable
  • tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées
  • tout déversement au réseau des eaux pluviales,
  • tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics

Alimentation en eau potable

Tout aménagement ou toute construction qui requiert une alimentation en eau potable et qui est desservi au travers du schéma de distribution en eau potable pourra s’y raccorder.

En l’absence de desserte par le réseau public d’eau potable, l’alimentation par puits ou forage est autorisée sous réserve du respect des contraintes règlementaires et sanitaires en vigueur.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie..), les réseaux devront être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Assainissement des eaux usées

L’évacuation directe des eaux usées non traitées dans le milieu naturel (mer, fleuve, cours d’eau, fossés ou égouts pluviaux) est interdite.

Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement des eaux usées.

Lorsque le réseau collectif d’assainissement des eaux usées existe, le raccordement des terrains est obligatoire immédiatement.

En l'absence de réseau collectif d’assainissement des eaux usées, les nouveaux bâtiments, les extensions et les piscines, ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un système d’assainissement autonome normalisé, adapté au terrain et techniquement réalisable ; conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

Une superficie suffisante devra être réservée au projet pour la réalisation du système d’assainissement autonome.

La mise en place d’un système d’assainissement autonome est précédé par les études pédologiques et de filière ou d’impact requises et s'accompagne de la mise en place de dispositifs adaptés au projet sous le contrôle obligatoire du SPANC (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

Si le terrain est situé dans une zone future d’assainissement collectif, le système d’assainissement autonome mis en place devra doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service. La construction devra être raccordée au réseau collectif d’assainissement des eaux usées une fois celui-ci réalisé et ceci, aux frais du bénéficiaire.

Seules les eaux usées domestiques, telles que définies par la règlementation en vigueur, peuvent être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Le rejet à ce réseau des eaux résiduaires d'origine autre que domestiques, en particulier industrielles ou artisanales, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur et en fonction des capacités de transport et d’épuration des installations existantes.

Eaux pluviales

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

3.1 - Règlement écrit

PLUi

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

> BESNÉ > DONGES > LA CHAPELLE-DES-MARAIS > MONTOIR-DE-BRETAGNE > PORNICHET > SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX > SAINT-JOACHIM > SAINT-MALO-DE-GUERSAC > SAINT-NAZAIRE > TRIGNAC

avec la participation de

Habitat

Mobilités

Économie

Environnement

Patrimoine

Énergie & Climat

Document approuvé le 16 décembre 2025

Dispositions générales

1 Preambule

1.1 - Champ d’application territorial et portée juridique du règlement du PLUi 1.2 - Structure du règlement écrit du PLUi 1.3 - Les différentes zones du PLUi

2 Dispositions communes a toutes les zones

2.1 - Articulation du règlement avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol 2.1.1- Les dispositions d’odre public du règlement national d’urbanisme 2.1.2- Les servitudes d’urbanisme 2.1.3- Urbanisation interdite dans la bande littorale 2.1.4- Recul par rapport aux routes départementales 2.1.5- Les autres législations applicables

2.2 - Dispositions réglementaires complémentaires reportées sur le plan de zonage 2.2.1- Dispositions relatives à la loi littorale 2.1.2- Patrimoine naturel et paysager 2.1.3- Patrimoine urbain et architectural 2.1.4- Dispositions relatives aux secteurs de patrimoine de chaumières 2.1.5- Epannelage et implantation des constructions 2.1.6- Mixité sociale et fonctionnelle 2.1.7- Obligations en matière de prévention des risques d’inondation 2.1.8- Périmètres particuliers

2.3 - Dispositions réglementaires complémentaires écrites communes à l’ensemble des zones 2.3.1- Application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme relatif à l’interdiction de construire le long des grands axes routiers ou loi «barnier» 2.3.2- Dispositions relarives aux lotissements 2.3.3- Dispositions applicables aux zones AU 2.3.4- Dispositions relatives à l’utilisation de la charte coloration 2.3.5- Réalisation de balcon en surplomb du domaine public 2.3.6- Dispositions relatives aux clôtures 2.3.7- Dispsotions relatives aux pêcheries 2.3.8- Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 2.3.9- Dispositions relatives au risque de mouvement de terrain par retrait-gonflement des sols argileux 2.3.10- Dispositions relatives à l’affichage publicitaire sur les territoires communaux 2.3.11- Dispositions relativesaux voies publiques et privées 2.3.12- Dispositions relatives aux zones traversées par la ligne ferroviaire 2.3.13- Cas particuliers

3 - Lexique

Règlement de zones

Zones Urbaines

Les 55 autres zones de Besné

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Besné, approuvé le 16/12/2025, 9 rubriques pour la zone ULB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.