Rubrique AB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions
. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits
Sont interdits :
- les campings, l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs, l'implantation des habitations légères de loisirs et l'installation des résidences mobiles de loisirs à l'exception de ceux autorisés à l'article 2.2 ;
- les destinations, usages et affectations des sols non autorisés sous conditions à l’article 2.2.
- Les exhaussements et affouillements du sol tendant à modifier le relief général du terrain et non autorisés sous conditions à l'article 2.2
2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions
Sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, qu'ils s'insèrent dans le paysage et qu'ils limitent l'imperméabilisation des sols :
- Les constructions et installations à ossature légère (ossature métallique ou bardage) ouvertes ou non, nécessaires à l’exploitation agricole telles que les abris pour animaux, les serres légères, etc.
- Excepté dans les communes soumises à la loi littorale, les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition que:
elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées, elles soient liées à la réalisation d’infrastructures et de réseaux et/ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels ;
- Les extensions aux constructions existantes destinées au logement à condition qu'elles ne créent pas de nouveau logement ;
- Excepté dans les communes soumises à la Loi Littoral, les annexes aux constructions existantes destinées au logement à condition qu'elles ne créent pas de nouveau logement;
La transformation d’une annexe en logement n’est pas autorisée.
- Le changement de destination de constructions existantes repérées au plan de zonage à condition qu'il réponde aux conditions édictées dans les dispositions générales ;
- Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou liés aux sentiers de randonnée sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement ;
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient :
nécessaires aux destinations, usages et affectations des sols admis ou existants dans la zone, nécessaires aux travaux liés à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances, destinés aux fouilles archéologiques.