Zone AUK
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Bessancourt, approuvé le 11/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Une distance d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur doit être respectée.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions est limitée à 13 mètres à l’acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
Une superficie minimale de 25 % de la surface totale de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts, plantés en pleine terre.
Le règlement de la zone AUK, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle AUK 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdits : − Les affouillements et exhaussements des sols, sauf s’ils sont liés aux travaux de construction de bâtiments et d’aménagement paysager des espaces non construits, − Les habitations, sauf dans les cas prévus à l’article AUK.2 ; − Les établissements ou installations à usage d’exploitation agricole ou forestière ; − Les entrepôts ; − Les activités qui portent atteinte à la salubrité et à la sécurité et apportent une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage ; − Le stationnement des caravanes ; − L’aménagement des terrains pour le camping et le stationnement des caravanes, et les aires naturelles de camping ; − Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs ; − Les parcs d’attraction ; − Les carrières ; − Les décharges ; − Les entreprises de cassage de voitures ; − Les déchetteries ; − Les dépôts de toutes natures.
Article AUK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les autorisations de construire concernant les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 ne pourront être délivrées que si leur desserte en voirie et réseaux divers est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, respectant
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les orientations particulières d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n° 2 du PLU.
SONT SOUMIS À LA CONDITION PARTICULIÈRE DE RESPECTER LES ORIENTATIONS DE LA PIÈCE N° 2-2 :
− Les constructions à usage d’habitation, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des activités ou des équipements publics présents dans la zone.
PROTECTION, RISQUES ET NUISANCES Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique, et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
AUK 2-1. Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 26 juin 2001, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
AUK 2-2. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour s’assurer de la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et de se référer aux dispositions du Plan de Prévention du Risque de Mouvement de Terrain (PPRMT), annexé au PLU.
AUK 2-3. Axe d’écoulement et risque d’inondation pluviale Les axes d’écoulement pluvial figurent au plan par une inscription graphique. Lors des fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement sur ces axes. En conséquence, il importe au propriétaire de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les eaux pluviales ruisselant dans ces axes ne puissent les inonder.
AUK 2-4. Secteurs aux abords des canalisations de transport de gaz Les constructions et installations prévues dans les secteurs aux abords des canalisations de transport de gaz sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 14543 du 30 avril 2018.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article AUK 3Accès et voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
1 - ACCÈS Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toutes dispositions assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur la voie publique ou privée (visibilité, position, configuration, et pente).
Article AUK 4Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable, réalisé dans le cadre de l’article AUK.2 ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. Le réseau de protection contre l’incendie, réalisé dans le cadre de l’article AUK.2, devra être dimensionné pour assurer la défense de la zone, ou toute autre disposition permettant d’assurer cet objectif devra être prise.
2. ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée aux collecteurs publics ou collectifs par l’aménagement d’un réseau séparatif interne, réalisé dans le cadre de l’article AUK.2 ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. Les aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supporte. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite.
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b) Eaux pluviales
La prise en charge des eaux pluviales doit se faire sur chaque terrain, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA).
Les évacuations des eaux ménagères et des matières usées sont interdites dans les égouts pluviaux, les fossés, et les cours d’eau.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux, réalisé dans le cadre de l’article AUK.2.
Les constructeurs auront pour obligation de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la rétention, sur le terrain, de 50 % des volumes des eaux pluviales générés par l’imperméabilisation des sols et de respecter un débit de fuite maximum de 2 l./s./ha., calculé sur l’ensemble de la zone.
Pour atteindre cet objectif de débit de fuite, on pourra avoir recours aux solutions alternatives suivantes :
− Infiltration des eaux pluviales sur chaque terrain (puits d’infiltration, drainage…) ; − Réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué du terrain (bassins
de retenue, stockage, cuves enterrées).
Les eaux extraites des parkings en sous-sol devront être l’objet d’un traitement spécifique, conforme à la législation relative à l’assainissement, notamment pour traiter les rejets d’hydrocarbures et de détergents.
Dans tous les cas, le risque de pollution devra être géré par un système de prétraitement approprié avant le rejet dans le réseau public ou collectif.
c) Techniques alternatives
On se référera au cahier de recommandations environnementales.
Il est recommandé d’utiliser au maximum l’eau de pluie collectée par les gouttières et de réguler, avec le même équipement, les eaux de pluie s’évacuant vers le réseau ou le milieu naturel en hiver.
L’objectif est, outre les économies d’eau potable et donc la préservation de la ressource, de limiter dès la source les arrivées d’eau de pluie au réseau pluvial. Avant l’urbanisation, cette eau se serait filtrée dans le sol.
3. AUTRES RÉSEAUX
Électricité - télécommunications
Pour toute construction ou installation nouvelle, les fourreaux de raccordement aux réseaux d’électricité et de téléphone, réalisés dans le cadre de l’article AUK.2, doivent être enterrés. Ces aménagements sont à la charge exclusive du constructeur.
4. COLLECTE DES DECHETS
La collecte des déchets ménagers est organisée par la collectivité sous forme sélective. Des points de stockage adaptés doivent être prévus dans les constructions nouvelles.
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Article AUK 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS (SURFACE, FORME, DIMENSIONS)
Sans objet.
Article AUK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions doivent être édifiées en retrait de la voie publique ou privée, ou de l’emprise publique. Une distance d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur doit être respectée.
Article AUK 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN
Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées, soit sur une limite séparative, soit avec un retrait sur les limites séparatives. La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à 3 mètres.
Article AUK 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article AUK 9Emprise au sol
L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.
Article AUK 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (VOIR DÉFINITIONS EN ANNEXE)
La hauteur totale des constructions est limitée à 13 mètres à l’acrotère.
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Article AUK 11Aspect extérieur
Prescriptions générales : L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect. Cette disposition s’applique également aux extensions, aux annexes et aux clôtures. L’implantation du bâti, et l’organisation des façades doivent permettre de favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des espaces intérieurs.
1 - Volumes et terrassements
Les mouvements de terre éventuellement nécessaires, en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement, doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Les mouvements de terre destinés à créer des remblais près des constructions sont interdits. 2 - Toitures Les toitures peuvent être en terrasse ou en pente. Dans le cas des toitures-terrasses, un acrotère (ou une autre disposition constructive) est imposé pour donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant au regard de la qualité architecturale et paysagère. Les toitures-terrasses accessibles doivent comprendre un dispositif de plantation et un point d’eau. Les toitures-terrasses visibles et non-accessibles doivent être végétalisées (de type sedum), ou cultivées (de type permaculture). Sur les toitures-terrasses, les émergences techniques doivent être traitées dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. Dans le cas des toitures en pente, elles doivent présenter des pentes maximales de 35°.
3 - Façades
Principes : II doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes. Les constructions doivent présenter une unité et une qualité d’aspect. Les façades latérales doivent être traitées à l’instar des façades sur la voirie. Les ajouts de dalle, les plates-formes en saillie, les balcons, les corniches, les appuis de fenêtres... doivent être conçus pour éviter les salissures et les coulures sur les parois verticales des façades.
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Pour les bâtiments principaux d’une longueur supérieure à 30 mètres la volumétrie ou le parement des façades doivent être traités de manière séquencée.
Aspect des façades :
Les matériaux figurant dans une palette dite « à vraie matière » sont encouragés.
La tendance colorée des façades doit osciller entre les tons gris, beige et ocre jaune.
Les enduits sont autorisés à la condition d’être associés à des éléments de modénature que peuvent être les occultations.
Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit (tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités (tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois), les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits.
Les ouvrages techniques, les appareillages de ventilation et de climatisation, les capteurs solaires, les antennes, les ventouses des chaudières, les lanterneaux, etc. et de manière générale tout les éléments techniques en saillie de la façade doivent être traités avec soin et intégrés dans la composition de la façade, de manière à ce que ces ouvrages soient invisibles depuis l’espace public.
Les baies :
L’utilisation du PVC pour les menuiseries des baies est proscrite.
Les enseignes commerciales :
Les enseignes commerciales doivent être intégrées dans les gabarits des bâtiments. Les totems, ainsi que les enseignes non-intégrées dans les gabarits des bâtiments, sont interdits.
Les capteurs solaires :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.
Un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le plan de la façade, et un capteur solaire situé sur une toiture à pente doit être implanté dans le plan de la toiture, sans aucun décrochement, et avec la même pente que ladite toiture.
L’insertion d’un capteur solaire doit s’inspirer de la charte d’intégration architecturale et paysagère des panneaux solaires dans le Val d’Oise.
4- Clôtures
Sur les limites séparatives, les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement.
Les divers éléments constituant la clôture doivent être en bois naturel ; toutefois les piles des portails peuvent être maçonnées.
Sur les limites entre l’espace privé et l’emprise publique, la clôture devra au minimum être traitées par une lisse en bois, dont la hauteur ne pourra excéder 0,50 mètre.
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L’utilisation du PVC ou de l’aluminium pour les portails et les portillons est proscrite. La hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre.
5 - Locaux accessoires Les locaux accessoires, tels les abris de stockage, les ouvrages techniques, les coffrets techniques… doivent être composés de parois de bois naturel à claire-voie, et traitées en cohérence d’aspect avec le bâtiment sur le même terrain. Leurs toitures sont plates ou inclinées avec une pente unique.
Article AUK 12Stationnement
Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera réalisé pour ce faire, le nombre de places minimum fixé par l’annexe II du règlement. Toutefois, par dérogation à ladite annexe II du règlement, la surface des aires de stationnement ne peut excéder 0,75 fois la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Une place de stationnement, réservée aux personnes à mobilité réduite, doit être réalisée pour 50 places créées. Le stationnement Ces places doivent être réalisées dans le respect des normes en vigueur concernant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour définir le dimensionnement des places, espaces de dégagement et aires de stationnement, le stationnement des 2 roues, on se référera à l’annexe II du règlement.
Article AUK 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS
Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et convenablement entretenues. Une superficie minimale de 25 % de la surface totale de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts, plantés en pleine terre. Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, la superficie minimale est abaissée à 18 % pour les terrains occupés par des bâtiments à usage de commerce. Les jardins sur dalle, sur parking couverts ou en terrasse, comptent comme espaces verts de pleine terre s’ils sont conçus avec une épaisseur de terre végétale minimum de 50 centimètres pour l’engazonnement ou pour les plantations d’arbustes, et 1 mètre pour les plantations
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d’arbres.
Les parties du terrain, non construites et non occupées par des voies de circulations doivent être engazonnées ou fleuries, agrémentées par des plantations de haies et plantées d’arbres à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m² d’espace non construit.
En outre, l’emprise des bâtiments devra être entourée d’une bande végétalisée de deux mètres de largeur, à l’exception des parties situées au droit des accès aux bâtiments.
L’emprise des aires de stockage et de livraison devra être entourée d’une bande végétalisée de trois mètres de largeur, à l’exception des parties situées au droit des accès aux aires.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre à haute-tige pour 3 places isolées et d’au moins deux arbres à haute-tige pour 5 places groupées.
Les plantations existantes seront conservées au maximum.
Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées.
ESPACES VERTS PROTÉGÉS AU TITRE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre des Espaces Verts Protégés (EVP) en vertu de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que le ou les arbres abattu(s) soi(en)t remplacé(s) par un arbre ou des arbres d’essence locale et de développement à terme équivalents.
Une nouvelle construction n’est autorisée à proximité d’un arbre protégé qu’à une distance raisonnée, en général au-delà du diamètre de la couronne, afin de garantir la pérennité de l’arbre comme de la construction.
Au sein des espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, ainsi que l’entretien courant des arbres (taille de formation, élagage, taille latérale) sont autorisés.
Aussi, de façon générale, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. Les défrichements sont interdits sauf pour des raisons phyto-sanitaires ou de sécurité publique dûment justifiées, et sous réserve de re-plantation.
Les coupes d’entretien sont autorisées (y compris les coupes rases de taillis simples sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions). En cas contraire, pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité, des re-plantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés (changement d’essence par exemple, ...) à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée (recherche de la continuité de l’espace vert) et que la superficie initiale dans l’unité foncière soit reconstituées.
Le remplacement (arrachage suivi d’une réimplantation sur le même emplacement) d’un espace vert protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une
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déclaration préalable. Ce type d’intervention doit avoir pour objectif l’amélioration qualitative (écologique et/ ou paysagère) du ou des éléments boisés renouvelés. L’arrachage définitif de tout ou partie d’un espace vert protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Ce type d’intervention est admis à la condition expresse et cumulative que la continuité écologique et/ou paysagère de l’espace vert protégé et que sa superficie initiale ou son linéaire initial soient reconstituées. L’arrachage définitif ne respectant pas ces prescriptions de compensation des espaces verts protégés est interdit.
SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Article AUK 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
Le plafond du coefficient d’occupation du sol n’est pas fixé dans la zone AUK. La zone AUK étant en totalité inscrite à l’intérieur du périmètre de la ZAC des Meuniers, la surface maximale autorisée est de 40.000 mètres carrés de surface de planchers.
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
ZONE AGRICOLE
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CHAPITRE IV-1 Dispositions applicables à la zone A
Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
Elle comprend le secteur Aj qui concerne des jardins familiaux et met en œuvre des dispositions particulières aux articles 1, 2, 4, et 10.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUK comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2Dispositions générales
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.11126 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables1.
2 - Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
− Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. − Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige
archéologique. − Article R.111-15 relatif au respect des préoccupations d’environnement. − Article R.111-21 relatif à la protection des sites naturels ou urbains.
3- S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété, notamment les servitudes d’utilité publique. Ces servitudes d’utilité publique sont répertoriées dans le document dit « liste des servitudes d’utilité publique » et reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes d’utilité publique », annexés dans le dossier des annexes réglementaires.
4 - Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Le Conseil Municipal, par une délibération, a ainsi acté le périmètre – modifié - de protection des abords des monuments historiques. Ce périmètre – modifié - de protection des abords des monuments historiques est annexé au PLU.
5- Protection du patrimoine archéologique
Les constructions peuvent être autorisées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé.
1 Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a modifié la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, applicable aux PLU (le contenu aussi bien que la numérotation). Cependant, l’article 12 du même décret dispose que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux révisions et aux modifications engagées avant le 1 janvier 2016, ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le maintien de la numérotation antérieure, sauf en ce qui concerne la partie législative du code. Par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, en effet, cette dernière a connu une renumérotation, présentée comme « à droit constant », ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le remplacement par la nouvelle numérotation.
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6- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisée, sauf dans le cas d’une disposition contraire du PLU (au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). La demande de permis de construire doit impérativement être déposée dans un délai de 4 ans après le sinistre.
7 - Espaces boisés classés Toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements.
Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier.
Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure.
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines U, en zone à urbaniser AU, en zone agricole A, et en zones naturelles et forestières N et NU.
A l’intérieur de ces zones sont délimités : − Les emplacements réservés pour des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s’appliquent notamment les dispositions de l’article L.151-41, al. 1 à 4, du Code de l’Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique. − La bande des 50 mètres de protection des lisières, protégée au titre du SDRIF; cette bande est figurée par une trame mouchetée verte. − Les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces espaces verts protégés sont figurés par une trame carrée verte. − Les servitudes d’espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer, classés en application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ; ces espaces boisés classés sont figurés par une trame carrée et ronde verte sur le document graphique.
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− Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces arbres protégés sont figurés par des cercles pleins verts.
− Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces éléments sont figurés par des cercles évidés rouges ou des lignes rouges.
− La bande inconstructible des 20 mètres depuis les lisières ; cette bande est figurée par une ligne tiretée rouge et des triangles rouges.
1 - LES ZONES URBAINES, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II, sont les suivantes :
2 - LES ZONES A URBANISER, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III, sont les suivantes :
3 - LA ZONE AGRICOLE à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante :
4- LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE V, sont les suivantes :
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Elle comprend les secteurs NUc, NUa, et NUac. Le caractère de chaque zone est défini en tête du chapitre qui lui correspond.
Le règlement applicable à chaque zone comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 14 articles2 : Section I - Nature de l’Occupation du Sol Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits, Article 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières. Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie, Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...), Article 5 : Caractéristiques des terrains (cf. la note ci-dessous), Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies, Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété, Article 9 : Emprise au sol, Article 10 : Hauteur des constructions, Article 11 : Aspect extérieur, Article 12 : Stationnement, Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés. Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (cf. la note ci-dessous).
2 Le IV de l’article 157 de la loi ALUR dispose que le nouvel article L.123-1-5 (comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du COS [ le 13° de la version antérieure ]) n’est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur. Quoique ce IV n’annule pas expressément les dispositions des PLU qui lui seraient contraires, quoiqu’il n’abroge par l’article R.123-9 qui lui est contradictoire, les articles 5 [ la superficie minimale ] et 14 [ le COS] sont, sinon supprimés, l’article R.123-9 n’ayant pas été remplacé par un nouveau texte réglementaire adapté au nouvel article L.123- 1-5, du moins vidés de leur substance juridique. L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 a cependant restructuré et renuméroté les articles de la partie législative du Code de l’Urbanisme.
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Article 4Dispositions générales
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme de BESSANCOURT ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), qui peuvent être accordées par l’autorité compétente.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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CHAPITRE II-1 Dispositions applicables à la zone UA
Centre ancien comportant des habitations et activités diverses
Elle comprend le secteur UAa qui comprend des dispositions particulières aux articles 2, et 6, et le secteur UAc qui concerne l’îlot central et bénéficie de dispositions particulières aux articles 6, 7, et 10.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.