Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nf
- 14 articles
- PLU de Bessancourt, approuvé le 11/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Si aucun reculement ne figure au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 10 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer ainsi qu’aux emprises publiques (places, jardins, parvis…).
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées à 6 mètres au moins des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. EMPRISE AU SOL
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère, ne peut excéder 5 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS N 1-1
Sont interdits : − Les constructions à usage d’habitation, sauf dans les cas prévus à l’article N.2. − Les dépendances, annexes et autres abris. − Les établissements ou installations à usage : • d’hébergement hôtelier, • d’équipements publics, à l’exception de ceux liés à la voirie et aux réseaux divers, • de commerce et d’artisanat, • de bureau et de service, • d’industrie, • d’entrepôt. − Les établissements ou installations à usage d’exploitation agricole, sauf dans les cas prévus à l’article N.2. − Les carrières sauf celles autorisées en article 2. − Les décharges. − Les dépôts de toute nature. − Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. − L’aménagement des terrains pour le camping et le stationnement des caravanes. − Les piscines. − Les aires de stationnement ouvertes au public. − Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports ouverts au public.
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− Les habitations légères de loisirs.
− Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements conformément à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
− Dans la zone permanente d’interdiction autour de la canalisation de gaz, la construction ou l’aménagement d’un établissement recevant du public, susceptible d’accueillir plus de 100 personnes.
− Dans la zone permanente d’interdiction autour de la canalisation de gaz, la construction ou l’aménagement d’un immeuble de grande hauteur.
− Dans la bande de protection des 50 mètres de lisière de forêt, toute urbanisation nouvelle à moins de 50 mètres de la limite de la forêt dès lors qu’elle est envisagée en dehors d’un site urbain constitué. Les aménagements et installations admis dans la bande de protection de la lisière ne doivent pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et doivent être réversibles. Peuvent notamment être admis :
• Les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et la gestion forestière ;
• Les travaux nécessaires à la conservation ou la protection de ces espaces boisés, ainsi que des cheminements piétonniers balisés :
• Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités forestières ;
• L’extension des établissements ou installations à usage d’exploitation agricole, présentes dans la bande de protection de la lisière à la date de l’approbation du PLU, dans les conditions prévues à l’article N.2.
− Dans la bande inconstructible (20 mètres depuis le front boisé) figurant au document graphique, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol.
N 1-2. Axe d’écoulement et risque d’inondation pluviale
Les axes d’écoulement pluvial figurent au plan par une inscription graphique. Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces axes. En conséquence, il importe au propriétaire de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les eaux pluviales ruisselant dans ces axes ne puissent les inonder.
Sont donc interdits, dans une bande de 20 mètres, centrée sur l’axe d’écoulement, toute construction ainsi que tous les remblais et les clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement.
Certains aménagements peuvent cependant faire exception à cette interdiction :
− Les constructions d’intérêt général
− Les extensions limitées des bâtiments agricoles existants s’ils préservent la libre circulation des écoulements et s’ils ne sont pas exposés à des dommages en cas d’inondation.
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES N 2-1
Sont admis sous conditions :
− Les carrières souterraines pour l’exploitation du gypse qualifiée de P.I.G. (Projet d’Intérêt Général) et soumise à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
− Les équipements publics dont les contraintes techniques nécessitent une implantation ne pouvant éviter la zone naturelle et s’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel de la zone.
− Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
− Les coupes et abattages d’arbres, sous réserve d’une autorisation préalable dans les espaces boisés classés.
− Les installations nécessaires à l’observation de la faune et de la flore.
− L’extension, réalisable une seule fois à partir de la date d’approbation du présent PLU et limitée à 20 m² de surface de plancher, des constructions à usage d’habitation existantes autorisées et dont la surface de plancher, à la date de l’approbation du présent PLU, est supérieure à 80 m². Ni la surface totale de plancher, ni l’emprise totale au sol, ne pourra excéder, après l’extension, 150 m².
− L’extension des établissements ou installations à usage d’exploitation agricole, présentes dans la zone et régulièrement édifiées, à la condition que cette extension soit limitée à 20 % de la surface de plancher, existante à la date de l’approbation du PLU.
− Dans la zone intermédiaire autour de la canalisation de gaz, la construction ou l’aménagement d’un établissement recevant du public, susceptible d’accueillir plus de 100 personnes, sont soumis à la condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et à la condition qu’ils soient autorisés par l’autorité compétente en matière de protection des canalisations.
− Dans la zone intermédiaire autour de la canalisation de gaz, la construction ou l’aménagement d’un immeuble de grande hauteur sont soumis à la condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et à la condition qu’ils soient autorisés par l’autorité compétente en matière de protection des canalisations.
N 2-2. Les occupations et utilisations du sol admises devront en outre prendre en compte les conditions relatives aux protections, risques, et nuisances, prescrites ci-après :
PROTECTIONS, RISQUES, ET NUISANCES
Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
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N 2-2-1. Secteurs présentant des risques de mouvement de terrain liés à la présence de gypse
Le plan des contraintes géotechniques annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour s’assurer de la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions du Plan de Prévention du Risque de Mouvement de Terrain (PPRMT), annexé au PLU.
N 2-2-2. Secteurs présentant des risques d’effondrement liés à la présence de carrière.
Le plan de zonage matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la présence de carrière. Ces secteurs sont soumis à l’application du plan de prévention des risques naturels. Il importe au constructeur de respecter les instructions émises sur le projet par l’inspection générale des carrières de Versailles.
N 2-2-3. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour s’assurer de la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et de se référer aux dispositions du Plan de Prévention du Risque de Mouvement de Terrain (PPRMT), annexé au PLU.
N 2-2-4. Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres
Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 26 juin 2001, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
N 2-2-5. Secteurs aux abords des canalisations de transport de gaz
Les constructions et installations prévues dans les secteurs aux abords des canalisations de transport de gaz sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 14543 du 30 avril 2018.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
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Toutefois, un intérêt particulier sera porté au respect du caractère naturel de la zone notamment en conservant des voies non bitumées ou non bétonnées.
Article N 4Desserte par les réseaux
Toute construction ou aménagement devra se conformer au règlement du schéma directeur d’assainissement (SDA) de la commune, qui prend en compte, entre autres, le risque d’inondation ainsi que les mesures techniques réglementaires.
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public.
2. - ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée aux collecteurs publics par l’aménagement d’un réseau séparatif interne.
a) Eaux usées
L’assainissement individuel peut être autorisé si des difficultés techniques ne permettent pas le raccordement au réseau public. Dans ce cas, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement individuel et évacuées conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
Les dispositifs internes des constructions devront permettre le raccordement au réseau public dès la mise en place de ce dernier. Les propriétaires auront alors deux ans pour se raccorder aux collecteurs publics.
b) Eaux pluviales
Les évacuations d’eaux ménagères et matières usées sont interdites dans les égouts pluviaux, fossés, ou cours d’eau.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Le rejet des eaux dans le caniveau peut être autorisé si des difficultés techniques ne permettent pas le raccordement au réseau.
c) Techniques alternatives
Il est recommandé d’utiliser au maximum l’eau de pluie collectée par les gouttières en été et de réguler, avec le même équipement, les eaux de pluie s’évacuant vers le réseau ou le milieu naturel en hiver.
L’objectif est, outre les économies d’eau potable et donc la préservation de la ressource, de limiter dès la source les arrivées d’eau de pluie au réseau pluvial. Avant l’urbanisation, cette
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eau se serait filtrée dans le sol. Des cuves enterrées ou non pourront être installées ainsi que des puits d’infiltration. Dans les zones de risques liées à la présence de gypse, seuls les dispositifs de collecte des eaux sans infiltration pourront être installés.
3. - AUTRES RÉSEAUX
Électricité - Téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être enterrés.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS (SURFACE, FORME, DIMENSIONS)
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions doivent respecter, lorsqu’il existe, le reculement figurant au document graphique ou au plan d’alignement.
Si aucun reculement ne figure au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 10 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer ainsi qu’aux emprises publiques (places, jardins, parvis…).
Cette prescription ne s’applique pas :
− aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.
− aux ouvrages enterrés (garages, rampes d’accès, caves...) et aux saillies non closes sur les façades, n’excédant pas 0,80 mètre de profondeur (auvents, balcons, escaliers débords de toiture...). Ils doivent cependant respecter, lorsqu’il existe, le reculement indiqué au plan.
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTOROUTES ET VOIES RAPIDES
Zone non aedificandi - Toutes occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à l’exception des équipements d’intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers.
CAS PARTICULIERS Aucune règle d’implantation ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation
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de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN
Les constructions doivent être édifiées à 6 mètres au moins des limites séparatives.
CAS PARTICULIERS
Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenus de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve :
− que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
− que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri bus, pylônes, etc...).
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter une distance d’au moins 4 mètres entre eux.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
EMPRISE AU SOL
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (VOIR DÉFINITIONS EN ANNEXE)
La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère, ne peut excéder 5 mètres.
La hauteur totale (HT) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage, ne peut excéder 8,50 mètres.
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CAS PARTICULIERS
Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements d’intérêt général dont les caractéristiques et les conditions techniques justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.
Article N 11Aspect extérieur
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement.
TOITURES Il ne sera autorisé qu’un seul niveau habitable en toiture.
CLOTURES Elles ne pourront comporter de parties pleines et seront constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. Cette hauteur maximale est portée à 2,50 mètres pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.
SECTEUR Nf En outre, dans le secteur Nf uniquement, les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière peuvent y déroger sous réserve de présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel et les paysages, et notamment d’être perméable au passage de la petite faune.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe II du présent règlement.
SECTEUR Nf
En outre, dans le secteur Nf uniquement, les aires de stationnement autorisées doivent être compatibles avec l’utilisation des espaces naturels et ne pas entrainer d’imperméabilisation du sol.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS
Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essence locale, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement.
ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
ARBRES OU ALIGNEMENTS D’ARBRES PROTÉGÉS AU TITRE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Au sein des alignements d’arbres identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, la végétation doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné auquel cas un nombre équivalent de sujets et d’essence équivalente (port, taille à maturité) doit être planté au même emplacement. Néanmoins, l’emplacement des arbres replantés pourra être révisé en cas de contraintes techniques existantes (réseaux, bâti, aménagement, installations, etc.) dûment justifiées.
Le remplacement (arrachage suivi d’une réimplantation sur le même emplacement) d’un arbre ponctuel ou d’un alignement d’arbres protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet.
ACCÈS ET VOIRIE
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CHAPITRE V-2 Dispositions applicables à la zone NU
Zone naturelle, comprenant une urbanisation diffuse, qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la
composent
Elle comprend les secteurs NUa, NUac, et NUc qui bénéficient de dispositions particulières aux articles 10, 11, et 14.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2Dispositions générales
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.11126 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables1.
2 - Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
− Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. − Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige
archéologique. − Article R.111-15 relatif au respect des préoccupations d’environnement. − Article R.111-21 relatif à la protection des sites naturels ou urbains.
3- S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété, notamment les servitudes d’utilité publique. Ces servitudes d’utilité publique sont répertoriées dans le document dit « liste des servitudes d’utilité publique » et reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes d’utilité publique », annexés dans le dossier des annexes réglementaires.
4 - Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Le Conseil Municipal, par une délibération, a ainsi acté le périmètre – modifié - de protection des abords des monuments historiques. Ce périmètre – modifié - de protection des abords des monuments historiques est annexé au PLU.
5- Protection du patrimoine archéologique
Les constructions peuvent être autorisées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé.
1 Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a modifié la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, applicable aux PLU (le contenu aussi bien que la numérotation). Cependant, l’article 12 du même décret dispose que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux révisions et aux modifications engagées avant le 1 janvier 2016, ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le maintien de la numérotation antérieure, sauf en ce qui concerne la partie législative du code. Par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, en effet, cette dernière a connu une renumérotation, présentée comme « à droit constant », ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le remplacement par la nouvelle numérotation.
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6- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisée, sauf dans le cas d’une disposition contraire du PLU (au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). La demande de permis de construire doit impérativement être déposée dans un délai de 4 ans après le sinistre.
7 - Espaces boisés classés Toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements.
Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier.
Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure.
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines U, en zone à urbaniser AU, en zone agricole A, et en zones naturelles et forestières N et NU.
A l’intérieur de ces zones sont délimités : − Les emplacements réservés pour des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s’appliquent notamment les dispositions de l’article L.151-41, al. 1 à 4, du Code de l’Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique. − La bande des 50 mètres de protection des lisières, protégée au titre du SDRIF; cette bande est figurée par une trame mouchetée verte. − Les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces espaces verts protégés sont figurés par une trame carrée verte. − Les servitudes d’espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer, classés en application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ; ces espaces boisés classés sont figurés par une trame carrée et ronde verte sur le document graphique.
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− Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces arbres protégés sont figurés par des cercles pleins verts.
− Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces éléments sont figurés par des cercles évidés rouges ou des lignes rouges.
− La bande inconstructible des 20 mètres depuis les lisières ; cette bande est figurée par une ligne tiretée rouge et des triangles rouges.
1 - LES ZONES URBAINES, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II, sont les suivantes :
2 - LES ZONES A URBANISER, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III, sont les suivantes :
3 - LA ZONE AGRICOLE à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante :
4- LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE V, sont les suivantes :
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Elle comprend les secteurs NUc, NUa, et NUac. Le caractère de chaque zone est défini en tête du chapitre qui lui correspond.
Le règlement applicable à chaque zone comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 14 articles2 : Section I - Nature de l’Occupation du Sol Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits, Article 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières. Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie, Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...), Article 5 : Caractéristiques des terrains (cf. la note ci-dessous), Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies, Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété, Article 9 : Emprise au sol, Article 10 : Hauteur des constructions, Article 11 : Aspect extérieur, Article 12 : Stationnement, Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés. Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (cf. la note ci-dessous).
2 Le IV de l’article 157 de la loi ALUR dispose que le nouvel article L.123-1-5 (comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du COS [ le 13° de la version antérieure ]) n’est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur. Quoique ce IV n’annule pas expressément les dispositions des PLU qui lui seraient contraires, quoiqu’il n’abroge par l’article R.123-9 qui lui est contradictoire, les articles 5 [ la superficie minimale ] et 14 [ le COS] sont, sinon supprimés, l’article R.123-9 n’ayant pas été remplacé par un nouveau texte réglementaire adapté au nouvel article L.123- 1-5, du moins vidés de leur substance juridique. L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 a cependant restructuré et renuméroté les articles de la partie législative du Code de l’Urbanisme.
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Article 4Dispositions générales
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme de BESSANCOURT ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), qui peuvent être accordées par l’autorité compétente.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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CHAPITRE II-1 Dispositions applicables à la zone UA
Centre ancien comportant des habitations et activités diverses
Elle comprend le secteur UAa qui comprend des dispositions particulières aux articles 2, et 6, et le secteur UAc qui concerne l’îlot central et bénéficie de dispositions particulières aux articles 6, 7, et 10.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.