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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 121 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET ADMISES SOUS CONDITIONS

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activités Artisanat et commerce de détail

de service

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdite

x

x x

x

x

x x

x x x x x

x x x

Admise avec limitations

x x x x x

x x

x

Admise

▪ Conditions applicables à la sous-destination « Exploitation agricole » : Les constructions doivent être nécessaires à l’exploitation agricole. L’implantation des constructions devra respecter les règles d’éloignement imposées vis-à-vis des constructions appartenant à des tiers.

▪ Conditions applicables à la destination « Logement » en zone A et Ai : Seules sont admis :

- Les nouvelles constructions à usage d’habitation constituant le logement de l’exploitant (1 logement par exploitation est autorisé) lorsque la présence permanente et rapprochée de ce dernier sera démontrée nécessaire et

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE BEZIERS Règlement écrit

indispensable au fonctionnement de l’activité productive. Leur réalisation doit être précédée ou coïncider avec la réalisation des bâtiments d'exploitation agricole. Le logement sera accolé ou intégré au bâtiment d’exploitation. - L'extension et l'aménagement des bâtiments d'habitation existants aux conditions suivantes :

➢ le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ➢ l'extension des bâtiments principaux d'habitation sera limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la

date d’approbation du PLU et sans engendrer la création d’un nouveau logement. - La construction, l'extension et l'aménagement des annexes liées à ces habitations, aux conditions suivantes :

➢ le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ➢ la réalisation d’annexes à une habitation existante (à l’exception des piscines), sans dépasser un

maximum de 2 constructions par unité foncière et une emprise totale de 70 m² d’emprise au sol. Les annexes ainsi créées seront situées à une distance maximale de 5 mètres de l’habitation à laquelle elles sont liées et ne devront pas être transformées en nouveau logement. Cette distance peut toutefois être augmentée pour les annexes de type abris de jardin et abris pour animaux.

 Il est également admis le changement de destination pour un seul logement au total sur l’exploitation lorsque la présence permanente et rapprochée d’un agriculteur est démontrée nécessaire et indispensable au fonctionnement de l’activité productive.

L’emprise totale des locaux à usage d’habitation est limitée à 200 m².

▪ Conditions applicables à la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » en zone A et Ai :

Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes pour cette sous-destination sont admises à condition de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou des nuisances, pour leur environnement ou le voisinage.

▪ Conditions particulières applicables au secteur At :

A l’intérieur du secteur At, seuls sont autorisés :

- L'extension et l'aménagement des bâtiments d'habitation existants aux conditions suivantes : ➢ le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ➢ l'extension des bâtiments principaux d'habitation sera limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU et sans engendrer la création d’un nouveau logement.

- La construction, l'extension et l'aménagement des annexes liées à ces habitations, aux conditions suivantes : ➢ le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ➢ la réalisation d’annexes à une habitation existante (à l’exception des piscines), sans dépasser un maximum de 2 constructions par unité foncière et une emprise au sol totale de 70 m². Les annexes ainsi créées seront situées à une distance maximale de 5 mètres de l’habitation à laquelle elles sont liées et ne devront pas être transformées en nouveau logement. Cette distance peut toutefois être augmentée pour les annexes de type abris de jardin et abris pour animaux.

L’emprise totale des locaux à usage d’habitation est limitée à 200 m².

Les sous-destinations « Activités de services avec accueil d’une clientèle », « Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » et « Entrepôt » sont autorisées uniquement pour la construction de bâtiments dédiés à une pension pour animaux.

▪ Conditions particulières applicables au secteur Acm :

Sont autorisés en secteur Acm pour les bâtiments liés à l’activité agricole uniquement et régulièrement édifiés :

- la démolition / la reconstruction - l’extension de bâtiments existants

Est également autorisé l’activité logistique de fret fluvial décarboné liées aux filières industrielles de la transition énergétique conformément à l’OAP sectorielle.

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Tout projet sera compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation Programmée thématique « Paysage du Canal du Midi » et sectorielle.

▪ Autres conditions particulières :

Le changement de destination des bâtiments repérés au titre de l’article L 151-11 du CU (pièce 4-4 des annexes du règlement) est autorisé dès lors que ces travaux ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites. L’autorisation d’urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Les sous-destinations autorisées dans le cadre d’un changement de destinations sont :

- Restauration - Activité de service avec accueil d’une clientèle (salle de réception) - Autres hébergements touristiques

Ces sous-destinations sont autorisées uniquement dans ce cadre.

Sont admis les salles de réception, les gîtes ruraux, chambres d'hôtes et fermes auberges aménagées dans les volumes existants de l'exploitation à condition que ces installations constituant une activité complémentaire résultante et dépendante de l'exploitation agricole.

Sont admis les locaux liés à la vente, à l'exposition et à la dégustation de produits de l'exploitation en complément de la production de l'activité agricole.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : USAGE, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES

Usage et affectation des sols, activité

Affouillements et exhaussements de sols Activités de carrières ou gravières Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) Autres dépôts de matériaux ou matériels Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Aménagement de parc d'attractions ou de golf Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés Aménagement de terrains de camping et de caravanage et d’habitation légère de loisirs Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol Stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs Aménagement d’un quai réversible Abris pour équidés

Interdits

x x x x x x x

x

Admis avec limitations

x

x x x

▪ Conditions applicables à l’occupation « Affouillements et exhaussements de sols »: Est interdit tout affouillement et exhaussement de sol qui n'a pas de rapport direct avec la réalisation d'un projet admis dans la zone. Ces travaux d'affouillement et d’exhaussement devront être conformes au PPRN en vigueur.

▪ Conditions applicables à l’occupation « Aménagement d’un quai réversible » : Cet aménagement est uniquement possible dans la zone définie par l’OAP sectorielle.

▪ Conditions applicables à l’occupation « Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol »: Les installations de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ne sont autorisées qu’en secteur A et Ai, sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et sous réserve d’une intégration paysagère.

Les installations photovoltaïques au sol ne peuvent être installées que :

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- sur des espaces déjà artificialisés (friches industrielles, zones d’activités artisanales et industrielles, anciennes carrières, décharges réhabilitées, friches aéroportuaires, délaissés d’infrastructures ferroviaires ou autoroutières,…) ;

- sur des espaces agricoles ou naturels dès lors que les modalités de cette installation n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.

L’installation est rendue possible sous réserve de prise en compte des enjeux liés à l’agriculture, au patrimoine naturel (TVB) et paysager (hors zone sensible du Canal du Midi).

Les perspectives paysagères à prendre en compte sont :

● Les points de vue remarquables offrant des panoramas sur les bâtis protégés (monuments historiques), ● Les structures paysagères majeures telles que le Canal du midi, la Cathédrale Saint-Nazaire, les zones humides, les vignobles protégés, ● Les points de vue en belvédères, ● Les points de vue sur la silhouette urbaine de la Ville, ● Les voies plantées.

Pour tout projet, une évaluation du potentiel agricole doit être réalisée.

▪ Conditions applicables à l’occupation « Abris pour équidés »:

Est admis un abri pour équidés (non lié à une exploitation agricole) par unité foncière sous réserve des conditions cumulatives ci-dessous : • la construction est dédiée à l’abri des animaux et au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; • l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 10m² par équidé et limitée au strict besoin des animaux sur site. Sa hauteur n’excédera pas 3 mètres ; • la construction ne doit pas entrainer une imperméabilisation au niveau du sol.

Lors de la demande d’autorisation, le propriétaire de l’animal doit justifier d’un certificat d’engagement et de connaissance pour la détention d’un équidé et de son document d’identification.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Sans objet.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments doivent être implantés : - à un minimum de 5 mètres de la voie publique ou privée ; dans le cas d’extension ou d’annexes, une implantation à

une distance inférieure peut être autorisée pour répondre aux besoins du projet dans le respect des règles de sécurité. En bordure des voies suivantes et pour les parties non urbanisées de la commune, les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul suivantes : - 75 mètres de l’axe des voies suivantes :

• RN 9 (tronçon entre la ZAC de Mazeran et la limite Est de la commune), • RD 11,

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• RD 609, • RD 612 - 100 mètres de l’axe des voies suivantes : • RD 64 Rocade Ouest est classée Voie Express dans la partie située entre le carrefour avec la RD 612

(Carrefour de l’Ardide) et le giratoire d’accès à l’A9 sortie Béziers Ouest • A9 et A75,

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance de 5 mètres minimum des limites séparatives. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans l'un des cas suivants : - lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique, - lorsque le projet s'intègre en harmonie avec les bâtiments existants voisins et qu'il est nécessaire de maintenir une

unité architecturale et urbaine en tenant compte des constructions voisines existantes.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Non réglementé.

4/ EMPRISE AU SOL

Dans le secteur A et Ai et At : • L’emprise au sol des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas réglementée. • L’emprise des locaux à usage d’habitation est limitée à 200 m². • L’emprise au sol des annexes des bâtiments d’habitation prévues à l’article A-1 ne peut excéder au total 70 m².

L’emprise totale des locaux à usage d’habitation et leurs annexes est limitée à 200 m².

L'extension des bâtiments principaux d'habitation sera limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU et sans engendrer la création d’un nouveau logement. Dans le secteur At, l’emprise au sol des constructions nécessaires à l’activité de pension pour animaux ne pourra pas dépasser 350 m². Dans le secteur Acm : - Dans le cadre de démolition / reconstruction, l’emprise au sol est limitée à l’emprise au sol existante. - Pour les extensions, l’emprise au sol est limitée à 20 % de l’emprise existante à la date d’approbation de la révision

générale du PLU.

5/ HAUTEUR

La hauteur des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole est en fonction des besoins de l’activité agricole. La hauteur des bâtiments d’habitations prévues À l’article A-1 ne devra pas dépasser la hauteur du bâtiment existant contigu, sans jamais être supérieure à 7 mètres à l’égout du toit. Les annexes des bâtiments d'habitation prévus à l’article A-1 ont une hauteur maximum de 3 mètres à l’égout du toit sans jamais être supérieure à la hauteur du bâtiment d'habitation. Les constructions nécessaires à la pension pour animaux prévues dans le secteur At ne devront pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit.

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Toutes constructions autorisées doivent justifier de la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, du site, du paysage. L’architecture et la volumétrie des constructions autorisées doivent respecter l’unité, la cohérence et le style esthétique des constructions existantes ou de l’environnement immédiat.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les constructions neuves présenteront une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, ainsi que des couleurs en harmonie avec le site. Toutes constructions autorisées doivent justifier de la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, du site, du paysage. L’architecture et la volumétrie des constructions autorisées doivent respecter l’unité, la cohérence et le style esthétique des constructions existantes ou de l’environnement immédiat. Tout projet situé dans le secteur Acm doit être compatible avec l'Orientation d'Aménagement Programmée thématique de protection des paysages du Canal du Midi du secteur Acm. Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-19 sur le plan de zonage, en raison de leur intérêt historique, architectural, et culturel : Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres (mur de soutènement non compris). Dans le cas de clôtures maçonnées, elles devront être enduites sur les deux faces. Les clôtures donnant sur le domaine public devront faire l’objet d’un traitement qualitatif en cohérence avec l’environnement du site.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La zone A présente des boisements protégés au titre des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) : les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés, identifiés au plan de zonage, conformément aux articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une intégration pertinente des motifs paysagers et écologiques (plantations, bosquets, haies, perspectives paysagères, trame verte, etc. existants). Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les clôtures devra être puisé prioritairement dans la flore régionale ou traditionnelle locale. Les bâtiments agricoles devront être intégrés dans le paysage naturel environnant, notamment en veillant à planter des haies bocagères ou champêtres à proximité des bâtiments de grande dimension.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Les places de stationnement nécessaires aux constructions et installations seront prévues en dehors du domaine public. Le nombre de places nécessaires sera déterminé en fonction des besoins.

ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Voir dispositions générales et communes applicables à l’ensemble des zones.

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TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES

APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

- Les règles du plan local d’urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme, exception faite des articles d’ordre public qui demeurent applicables.

- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur les plans des servitudes annexés au P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

- Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières (N).

- Chaque zone est désignée par une combinaison de lettres majuscules, éventuellement suivie d’un chiffre (ex : UA, UB1, UC, UD1, A…). La première de ces lettres désignant la catégorie de zone telle que définie par l’article R.15117 du Code de l’Urbanisme. Les zones peuvent comprendre des secteurs particuliers qui sont désignés par la combinaison de lettres majuscules et de lettres minuscules (ex : UBi, UXa,…).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

- Des adaptations mineures du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires : • par la nature du sol • par la configuration des parcelles • par le caractère des constructions avoisinantes.

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée.

- Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisées, sur un couloir de 40 mètres au droit des lignes 63 Kv, les abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938 modifiant l’alinéa 4° de l’article 12 de la Loi du 15 juin 1906).

Article 5EMPLACEMENTS RESERVES (ER)

- Le plan comporte également des Emplacements Réservés (ER) conformément au Code de l’Urbanisme. La liste est jointe au règlement (pièce 4-3 du dossier du P.L.U.).

- Le propriétaire d’un terrain réservé par le plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert, peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé.

- Si la levée de la réserve sur un terrain intervient en cours de validité du P.L.U., les règles de construction applicables audit terrain deviennent, sauf modification du P.L.U., celles qui s’appliquent à la zone ou au secteur englobant le terrain.

- Les emplacements réservés au P.L.U. figurent en annexe au présent règlement avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan.

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Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors : - Qu’ils ont été régulièrement édifiés. - Que la reconstruction n’est pas de nature, par sa localisation, sa dimension, ses caractéristiques ou sa localisation

à proximité d’autres installations à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. - Que le plan de prévention des risques naturels n’en dispose pas autrement.

Article 7PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

- Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies par arrêté préfectoral n°100426 en date du 19/07/2010, en annexe du présent P.L.U. (5.2.2.3-Patrimoine) sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

- Par cet arrêté préfectoral, des zones de présomption de prescriptions archéologiques ont été définies dans les secteurs où des travaux d’historiens et d’archéologues ont démontré la présence d’indices ou de vestiges d’occupation antiques ou médiévaux. A l’intérieur de ces périmètres reportés sur le plan annexé à l’arrêté préfectoral, et selon les prescriptions de ce dernier, le service régional de l’archéologie est consulté.

- Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Article 8MONUMENTS HISTORIQUES

Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ce dernier statuera ainsi par avis conforme chaque fois que les travaux envisagés dans les abords d’un monument historique doivent faire l’objet d’un permis de construire, d’un permis de démolir, ou de l’une des autorisations prévues par le Code de l’Urbanisme (article 13 bis de la loi de 1913), et il ne rendra qu’un avis simple si le projet est situé dans le rayon des 500 mètres mais qu’il n’y a pas covisibilité avec le monument historique.

Article 9PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble du territoire conformément au Code de l’Urbanisme et à la délibération du conseil municipal de Béziers en date du 17 décembre 2007. Sur certains secteurs, la délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée conformément au Code de l’Urbanisme.

Article 10ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

- Le zonage du présent P.L.U. reporte les boisements protégés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC). - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés, identifiés au

plan de zonage, conformément aux articles du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article L113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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Article 11ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGES (ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CU)

- Le zonage du présent P.L.U. ainsi que la pièce 4.5 du dossier 4.2 règlement écrit reportent les éléments identifiés au titre de l’inventaire « L.151-19 - Loi Paysages ».

- Dans le cadre de l’article L.151-19 retranscrivant pour partie les dispositions de la Loi Paysages, peuvent être identifiés et localisés des éléments du paysage, délimités des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique. L’article L.151-19 définit, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Ainsi, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l'article L.151-19 doivent être précédés d’un permis de démolir (application de l’article R.421-28 e) du Code de l’Urbanisme).

- Les zones dites « sensible » et « d’influence » du Canal du Midi seront préservées par un classement au titre de l’article L.151-19. Toute intervention fera l’objet d’une analyse architecturale et d’insertion dans le paysage afin de préserver les vues depuis le Canal du Midi. Lorsque cela est nécessaire, le projet sera transmis pour avis au pôle canal.

- Le zonage du présent P.L.U. reportent les éléments identifiés au titre de l’inventaire « L.151-23 - Loi Paysages », peuvent être identifiés et localisés des éléments de paysage, délimités des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Dans ces secteurs, toute intervention est soumise à déclaration préalable.

- Les zones humides identifiées dans la carte « prescriptions » du règlement graphique sont protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme. Tous travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide (construction, exhaussement, affouillement) sont interdits.

- Concernant les cours d’eau non cartographiés dans le PPRi et pour lesquels aucune étude hydraulique n’a été réalisée, une bande de 20 m de part et d’autre des rives, non constructible, doit être prévue afin de préserver les axes d’écoulement de l’eau et la stabilité des berges. Ces bandes inconstructibles, dite «non aedificandi » sont reportées sur la carte « prescriptions » du dossier « règlement graphique ».

Article 12CHANGEMENT DE DESTINATION DE BATIMENTS EN ZONE AGRICOLE ET NATURELLE

Le zonage du présent P.L.U. identifie dans les zones agricoles et naturelles des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole. La liste des éléments repérés est jointe au règlement (pièce 4-4 du dossier du PLU).

Article 13LOTISSEMENTS

Comme indiqué dans l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. »

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Article 14ZONES DU PLU SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

14-1. Risques naturels Les zones du PLU soumises à des risques d’inondations et de mouvements de terrain, font l’objet de prescriptions particulières au titre du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation et de Mouvements de terrain (P.P.R.I.M.T), servitude d’utilité publique qui prévaut sur le P.L.U. et qui lui est annexée (5. Annexes : 5.2.2.2. Risques); Dans les zones exposées au retrait gonflement d’argile (voir carte en annexe), une étude de sol doit être réalisée préalablement à la construction.

Le PPRIMT approuvé le 16 juin 2010 est complété par une carte d’aléas de la crue du 23 octobre 2019 qui figure dans la carte « prescriptions » du règlement graphique et par une notice d’urbanisme. L’ensemble dénommé Porter à connaissance (PAC) est annexé au PLU (5. Annexes : 5.2.2.2. Risques : PAC). Il reste un document opposable en sus de la prise en compte de la connaissance acquises suite à l’évènement d’octobre 2019. La donnée majorante sera retenue pour tous les projets d’aménagement.

14-2. Risques technologiques Les zones du PLU soumises à des risques technologiques, font l’objet de prescriptions particulières au titre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T), servitude d’utilité publique qui prévaut sur le P.L.U. et qui lui est annexée (5. Annexes : 5.2.2.2. Risques);

14-3. Risques incendie Dans les zones concernées par l’aléa feu de forêt (voir annexes), y compris les zones urbanisées mitoyennes des massifs :

• tout projet est conditionné à la desserte en équipements de défense adaptés (hydrants, voirie), et doit mettre en œuvre les obligations légales de débroussaillement (OLD). Ces équipements peuvent être majorés du fait de la présence de l’aléa feu de forêt par rapport au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDECI).

• Par exception, peuvent être admises en aléa moyen à fort les installations et constructions techniques sans présence humaine : - les installations et constructions techniques de service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée, - les installations et constructions techniques nécessaires à une exploitation agricole existante, à l’exclusion des bâtiments d’élevage, - les autres installations et constructions techniques nécessaires à une activité existante (respect de la réglementation sanitaire ou sécurité…).

L’ensemble des projets ne doit pas aggraver le risque, être desservies par les équipements de défense adaptés, et interdire toute présence et intervention humaine en période de risque fort. Il s’agit de ne pas augmenter la présence humaine en zone de danger, de limiter les dommages aux biens, et de ne pas augmenter le risque de départ de feu associé à l’anthropisation et au mitage des espaces boisés avec un enjeu sousjacent de ne pas exposer inconsidérément les services de secours.

L'existence de risques d'incendie de forêt sur la commune de Béziers a conduit à définir des obligations en matière de débroussaillement issues des dispositions suivantes du code forestier : - article L.131-10 relatif à la définition du débroussaillement, - articles L.131-11 et suivants définissant l'obligation du débroussaillement, - article R.131-14 mentionnant l'obligation de débroussaillement même sur la propriété d'autrui aux frais du

propriétaire bénéficiaire,

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- articles L.135-1 et 2 relatif à la violation de l'obligation de débroussailler passible d'une amende calculée par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

Article 15BRUIT

Les bâtiments à construire situés dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre le bruit extérieur. Ces prescriptions sont fixées par l'arrêté du 30 mai 1996, la circulaire du 25 juillet 1996 pour les bâtiments d'habitation, l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, et par 3 arrêtés et une circulaire du 25 avril 2003 pour les établissements d'enseignement, de santé et les hôtels. Ces textes ont été codifiés dans la partie réglementaire du code de l'environnement. Désormais ce sont les articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43 qui réglementent le classement des infrastructures de transport terrestre. Tout bâtiments nouveaux à usage d'habitation, d'enseignement, de santé et d'action sociale doit respecter les prescriptions issues des arrêtés sur le classement sonore des infrastructures présents à l’annexe 5.2.3 : Bruit et infrastructures routières.

Article 16RISQUES SANITAIRES

Tout établissement dit « sensible » (crèche, école, établissement de santé) est interdit à moins de 100 m de la limite de la zone agricole pouvant donner lieu à la pulvérisation de produits phytosanitaires. Pour toute nouvelle construction sur un site ou sol pollué (voir liste en annexes), il sera démontré la compatibilité avec l’usage prévu. Dans le périmètre de la zone non aedificandi de 200 m de l’ISDND et dans la zone de protection élargie de 250 m, toutes nouvelles constructions / extensions à destination d’habitation, y compris les logements liés à l’agriculture, sont interdites pour des motifs de salubrité publique.

Article 17DEFINITIONS ET REGLES GENERALES

ACCES

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. 2 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

ACROTERE (MUR ACROTERE)

Un mur acrotère (un acrotère) désigne un muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité ou bien à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon.

AFFOUILLEMENT DU SOL

Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet : - d’une déclaration préalable si la profondeur excède deux mètres et porte sur une superficie supérieure ou égale à

cent mètres carrés ; - d’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure à 2 hectares et si sa profondeur excède 2 mètres (Articles R.

421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme) ou lorsque le projet se situe dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles.

ALIGNEMENT

Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public.

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ANNEXE (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

AIRE DE STATIONNEMENT (OU PARC DE STATIONNEMENT)

Il s’agit d’une surface affectée au stationnement des véhicules. L’emprise minimale doit être de 25 m² par voiture. Il est rappelé qu’en application de l’Article L.421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols.

ARBRE A HAUTE TIGE

Sont considérés comme arbres à haute tige tout Végétaux ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur à l’état adulte conformément à l’Article 671 du Code Civil.

BANDE CONSTRUCTIBLE

Bande mesurée sur toute la largeur de la parcelle, à partir de l’alignement soit aux voies et emprises publiques, soit aux limites séparatives. Au-delà de la distance indiquée, l’espace n’est pas constructible. Exemple : l’implantation des constructions peut être autorisée dans une bande constructible de 3 à 8 mètres comptée à partir de l’alignement aux voies publiques et privées ou de la limite d’emprises publiques qui s’y substitue.

CARAVANE

Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.

CHANGEMENT DE DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)

Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des cinq destinations différentes codifiées à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme.

CHAUSSEE

La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.

CLOTURE

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1 - Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). 2 - Les filets de protection disposés autour des équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures.

COMBLES

Les combles constituent la partie du bâtiment située sous la toiture. Leur volume intérieur est délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

CONSTRUCTION

Une construction est un ouvrage, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONTIGU

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.

DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)

Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.

DOMAINE PUBLIC

Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante : - domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens ; - domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens ; - domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens ; - domaine public naturel et domaine public artificiel.

EMPLACEMENT RESERVE

Les emplacements réservés sont institués afin de permettre la création - des voies et ouvrages publics, - des installations d'intérêt général à créer ou à modifier, - des espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques. - de programmes de logements définis dans le respect des objectifs de mixité sociale

La liste des emplacements réservés, indique le bénéficiaire de l’emplacement (collectivité publique, établissement public intercommunal ou organisme public gestionnaire ou concessionnaire d’un service public), la destination de la réserve et la superficie de chaque emplacement réservé. Une fois réservé, le terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public, ne pourra plus faire l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 du code de l’urbanisme peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

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EMPRISE AU SOL (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.

EMPRISES PUBLIQUES OU VOIES PUBLIQUES

1 - Les emprises publiques et les voies publiques comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.

ESPACE BOISE CLASSE

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

ESPACE LIBRE

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.

ESPACE DE PLEINE TERRE

Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

- son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux

(électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; - il peut recevoir des plantations.

EXHAUSSEMENT DU SOL

Les exhaussements du sol sont des remblaiements de terrain qui peuvent être soumis à délivrance préalable d’autorisations d’urbanisme. Les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont soumis à un permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. Les exhaussements du sol sont également soumis à un permis d’aménager si leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

GABARIT

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

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FAITAGE

Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Hors ouvrages divers (cheminées, antennes…), il s’agit du point le plus haut de la construction.

FRONT BATI

Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place.

HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT

1 - La hauteur à l’égout du toit se mesure du sol au point le plus haut de la façade (espace de jonction entre la façade et la toiture). 2 - Le point de référence pour la hauteur sera au niveau du terrain naturel.

IMPASSE

Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.

PIGNON (VOIR FAÇADE)

En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.

LIMITE SEPARATIVE

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux reculs et emprises publiques.

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OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE

L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.

RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT (VOIR ALIGNEMENT)

1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. Cette définition s’applique à l’ensemble des zones. La notion de « voies » correspond aux voies publiques et privées. Les voies privées concernées sont celles ouvertes à la circulation du public. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé. 3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

RESIDENCE MOBILE DE LOISIR

Conformément à l’article R. 111-41 du code l’urbanisme, sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (VOIR LIMITES SEPARATIVES)

1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.

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SECTEUR

Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone du règlement graphique, certaines règles particulières.

SERVITUDE DE PASSAGE

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Un terrain desservi par une servitude de passage obtenue conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil peut être constructible, sous conditions.

SOL NATUREL (OU TERRAIN NATUREL)

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

SURELEVATION

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.

SURFACE DE PLANCHER (CF CODE DE L'URBANISME)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur

l'extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes

d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère

professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un

immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis

uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant

de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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SURPLOMBS SUR LE DOMAINE PUBLIC Le surplomb désigne la saille que forment les membres, ornements ou moulures au-delà du nu des murs, comme par exemple les encorbellements, corniches, balcons ou appuis. Les « surplombs sur le domaine public » correspondent aux saillies surplombant le « domaine public ».

TERRAIN OU UNITE FONCIERE

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

TOITURE TERRASSE

Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.

ZONE

Définie spatialement par le règlement graphique, une zone (UA, UB, UC…) est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.

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TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE

DES ZONES

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Article 1DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

1 - Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l'urbanisme.

2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations.

3 - Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.

4 - Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

Liste destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.151-27, R.151-28 :

Destination

Sous destination

Commentaires

Exploitation agricole et Exploitation agricole forestière

Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Exploitation forestière

Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation

Logement

Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement

Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de Artisanat et commerce de

service

détail

Recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Restauration

Recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

Commerce de gros

Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

Activité de service avec Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une

accueil d’une clientèle

clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de

services ou de prestation de services, notamment

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Equipements d'intérêt collectif et services publics

médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Cinéma

Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Hôtels

Recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientè

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.