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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 mètres au moins des limites.
Quelle surface au sol ?
L’extension de l’emprise au sol des constructions d’habitation existantes est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du P.L.U.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans tous les cas, la hauteur du bâtiment (pignon compris) ne doit pas dépasser 7 mètres au-dessus du sol de la voie ou de l’emprise publique de référence.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone N - Les hôtels et résidences hôtelières, - Les constructions destinées à l’industrie, - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce, sauf en secteur Npei, - Toute création ou aménagement dans les bâtis existant ou dans leur extension de nouveau logement (à l’exception du logement des agriculteurs). (modif n°3) - Les aires de jeux et de sports, - Les bureaux et les entrepôts, - Les dépôts de véhicules, - Les décharges, - Les terrains aménagés de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - Le stationnement isolé de caravane, - Le stationnement collectif des caravanes, - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

● De plus, dans la zone N et secteur Npei sauf secteur Nga : - les constructions à destination d'habitation et les installations autres que celles soumises à des conditions particulières à l'article N 2. ● De plus, dans le secteur Nga : - les constructions à destination d'habitation, - les installations autres que celles liées et nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration en secteur Nga, - les travaux, constructions, installations et aménagements autres que ceux liés et nécessaires à l’amélioration de la gestion de l’Uhabia en secteur Nga, - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement interdit par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Peuvent être autorisés, dans la limite des règles fixées par le présent chapitre et à la condition générale de ne pas porter atteinte ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers :

● Dans l’ensemble de la zone N :

- Les constructions et installations nouvelles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de leur intégration dans le site.

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- Les affouillements et les exhaussements de sols, nécessaires à l'activité et à l'exploitation agricole ou sylvicole, ou nécessaires au bon fonctionnement hydraulique de la zone ou de l’assainissement communal, et sous réserve de ne pas porter atteinte au régime hydraulique de la zone.

- Les démolitions soumises à autorisation, si elles sont nécessaires au titre de la sécurité publique ou si elles ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale de la zone.

- L'implantation de pylônes hertziens sous réserve du choix d’un site peu sensible et sous réserve de dispositions limitant son impact dans le paysage.

● De plus, dans la zone N sauf secteurs Npei, Nga :

- Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité et à l'exploitation agricole ou forestière, à condition que leur localisation soit impérativement déterminée par des considérations techniques.

- L’agrandissement, l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., sont autorisés, si le niveau des équipements le permet, dans les limites suivantes :

. L’extension des constructions existantes sera possible, en continuité, et sans surélévation, dans la limite d’une extension de 30% de l’emprise au sol bâtie existante à la date d’approbation du P.L.U. ; (Modification n°1) - la création de piscine en extension de l’habitation (modif n°3)

● De plus, en secteur Npei :

- Les extensions visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments, sous réserve de respecter la côte de plancher minimale de référence fixée par le PPRI.

Pour les éléments de paysage identifiés au document graphique du règlement (article L.151-19 du Code de l’urbanisme) et devant être protégés : (Modification n°1) (modif n°3)

● immeubles repérés pour leur intérêt architectural ou patrimonial et identifiés par un cercle croisé de teinte orange, - les modifications et extensions sous condition du respect de l’architecture de l’édifice. - les démolitions sous condition de la délivrance d’un permis de démolir

● espaces libres à protéger identifiés par une trame étoilée de teinte verte. - les constructions et installations à condition d’être limitées aux destinations suivantes : . ouvrages publics, aires de sport et loisirs, piscines non couvertes, aires de stationnement, . sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence de l’ensemble.

Dans les secteurs de nuisance sonore, les constructions autorisées seront soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 28/10/1994, relatif aux caractéristiques acoustiques des habitations, pris en application du décret n°9521 du 9/01/1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme, et conformément à la loi n°92-1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit.

Pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol située dans la zone spécifique (zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses), le gestionnaire sera obligatoirement consulté.

Dans la « zone des premiers effets létaux », tout projet de construction ou d’extension d’un établissement recevant du public (ERP) relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH) est proscrite. Cette interdiction est étendue aux ERP susceptibles d’accueillir plus de 100 personnes dans la « zone des effets létaux significatifs ».

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol ne peuvent être admis que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales visant à la mise hors d’eau des constructions et éventuellement du terrain ; l’édification des clôtures doit permettre le passage et la manœuvre des engins mécaniques nécessaires à leur entretien. Une bande inconstructible de 5 mètre de part et d’autre des cours d’eau mesurée depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.

Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement est soumis à la réglementation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU.

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Lorsqu'un immeuble existant n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, seuls sont admis les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil.

Les constructions et installations, doivent être desservies par des voies ou chemins privés dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Dans leur partie terminale, ces voies ou cheminsprivés doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de se retourner aisément et sans danger.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Eau :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

Assainissement :

Eaux pluviales :

Il convient de se référer aux dispositions inscrites dans le zonage pluvial

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’unvolume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha de surface aménagée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²).

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L’application de cette règle est effectuée sur des superficies d’imperméabilisation supplémentaire par rapport à l’existant de plus de 40 m².

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’Etat ou les collectivités territoriales.

La démolition d’une surface imperméabilisée, la transformation d’usage ou le changement d’affectation entraîne la perte des droits acquis.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha appliqué à la surface concernée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²).

Modalités de calcul :

⚫ Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée (m²) x 0,088,

⚫ Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée (ha) x 3

Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à1 500 m² :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations et pour toute opération réalisée sur une unité foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3 l/s par ha pour une pluie de 88 mm sur une durée de 2 heures.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes :

Toute construction nouvelle sur le secteur devra présenter un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette.

Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau :

Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.

Construction à proximité de cours d’eau :

Toute construction respectera un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert.

Construction à proximité d’un réseau collectif :

Toute construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.

Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement :

Lors de la mise en place des ouvrages d’écrêtement sur les parcelles, les trop-pleins ne seront pas autorisés par connexion directe sur les réseaux collectifs enterrés.

Possibilité d’infiltration à la parcelle Les solutions d’infiltration à la parcelle peuvent être proposées pour compenser l’imperméabilisation sous réserve : - de réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée des systèmes d’infiltration ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.

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Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages est imposé par la capacité d’infiltration des sols et sera autorisé au cas par cas. (Modification n°1) Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eaux usées s’il existe des caractéristiques suffisantes par rapport aux capacités de collecte et de traitement des eaux usées. (Modification n°1) ; en l’absence de réseau, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un système d’assainissement autonome conforme aux prescriptions techniques en vigueur sous contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif ; ce dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être raccordé au réseau public d’assainissement, dès sa mise en place. Les dispositifs d’assainissement autonome ne sont pas autorisés en zone à risque d’inondation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au27 mars 2014. (Modification n°1)

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction, débords de toits exclus, doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres à partir de l’alignement existant ou à créer si la voie a plus de 10 mètres de plate-forme et de 10 mètres à partir de l’axe dans le cas contraire.

Une réduction du recul minimum de 5 mètres jusqu’à 0 mètres peut être acceptée : ⚫ pour l’extension de construction existante, ⚫ pour assurer une continuité avec les constructions avoisinantes, ⚫ si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, ⚫ si elle permet de sauvegarder des arbres, ⚫ si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, ⚫ pour les installations d’intérêts collectifs et locaux techniques divers.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 mètres au moins des limites.

Tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres.

Cependant, à l’exception des balcons, (modif n°3) les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul à partir de la limite séparative.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

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Par ailleurs, la distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 3 mètres.

Cependant, les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets, balcons (modif °3) et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul d’implantation entre constructions. Il en sera de même pour les piscines non couvertes

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS (4)

L’extension de l’emprise au sol des constructions d’habitation existantes est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du P.L.U.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ⚫

Dans l’ensemble de la zone N sauf secteur Npei : ⚫ La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. ⚫ La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser 9 mètres hors tout. Dans tous les cas, la hauteur du bâtiment (pignon compris) ne doit pas dépasser 7 mètres au-dessus du sol de la voie ou de l’emprise publique de référence. ⚫ Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions de services publics. ⚫ En cas d’aménagement, d’extension, de restauration ou de reconstruction à l’identique, une hauteur supérieure à celle fixée ci avant peut être autorisée dans la limite de la hauteur existante, dans un souci de sauvegarde du patrimoine architectural.

⚫ En secteur Npei, les niveaux du plancher bas et du faîtage des bâtiments existants pourront être surélevés de 1 mètre pour assurer leur mise hors d’eau en cas d’inondation.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales : Ces dispositions s'appliquent aux éléments de patrimoine identifiés au document graphique du règlement, ainsi qu’à l’ensemble des constructions et installations existantes ou nouvelles.

L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, aménagements ou installations, par leur situation, leur configuration, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.

L’autorisation de travaux peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserves de prescriptions, si du fait du non respect de ces principes, le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou à l’intérêt d’un ensemble bâti.

L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent être traités de manière qualitative. Toute construction ou toute intervention architecturale doit respecter l'identité architecturale et paysagère du lieu dans lequel elle s'inscrit, les contraintes topographiques et l'intérêt architectural du bâtiment qu'elle modifie.

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2. Eléments de patrimoine identifiés :

Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage, quartiers, îlots, bâtis, secteurs, espaces publics, monuments à protéger, à conserver et à mettre en valeur au titre de l’article 151-19 du Code de l'Urbanisme). (Modification n°1)

Tous les travaux exécutés sur un élément identifié au titre de de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent assurer leur préservation et contribuer à leur mise en valeur. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

3. Constructions existantes ou nouvelles :

Sont également à prendre en compte dans ce chapitre toute intervention architecturale telle que les restaurations, extensions, surélévations, adjonctions d'immeubles...

Les interventions sur les constructions existantes doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Elles doivent être conçues de manière à préserver ou retrouver les caractéristiques du bâtiment d’origine.

Lors d’extension de constructions existantes, les nouvelles façades et toitures doivent s’harmoniser avec l’existant (forme des ouvertures, pente et forme de la toiture, matériaux...).

La réalisation de constructions favorisant l’utilisation de techniques ou matériaux en lien avec le développement durable et la production d’énergies renouvelables est autorisée. Les dispositifs à énergie solaire devront être intégrés à la construction.

Toute construction doit respecter la topographie du lieu dans lequel elle s'inscrit et présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :

● Matériaux et façades : Les murs des constructions seront réalisés en maçonnerie enduite ; l'enduit sera plat et de couleur blanche. Si le projet le justifie, les encadrements des portes et fenêtres, les chaînages d’angles, les bandeaux et corniches et, éventuellement, les soubassements, pourront être traités en pierres (ou parement de pierres) locales.

Pour les surélévations et agrandissements, l'utilisation du bois pourra être autorisée si des raisons techniques l'y obligent. Le bois sera obligatoirement recouvert d’un enduit blanc.

Les éléments de plaquage rapportés en façade (carreaux vernissés ou de grès, plaquages de pierres étrangères à la région…), les imitations de matériaux, les matériaux plastiques sont interdits.

Toutes les façades et les murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales". Sauf parti de coloration valorisant la composition architecturale et l’espace environnant, il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la Commune.

L'installation d'antennes paraboliques, d'appareils de type climatiseurs ou extracteurs, est autorisée en façade ou en toiture à condition que ces éléments ne soient pas visibles depuis le domaine public. L'installation pourra être refusée si de par sa situation ou son aspect, elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de la construction.

● Les ouvertures : On privilégiera les ouvertures verticales en façade (plus hautes que larges).

Les baies vitrées sont autorisées au rez-de-chaussée et en quantité limitée. Les appuis des baies ne doivent pas être saillants.

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● Les toitures : On privilégiera les toitures à 2 pans. Les débords de toitures seront d'au moins 50 cm (sauf pour les parties de constructions implantées sur limite séparative). La pente des toitures doit être voisine de 35%, une disposition différente peut être admise sous réserve d'insertion au paysage bâti proche ou pour des raisons architecturales. L'orientation du faitage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s'inscrit dans un ensemble bâti de même nature.

La couverture sera constituée de tuiles en terre cuite de type "canal" ou "paysage" ou assimilées et à dominantes de rouge.

La couverture sera entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux.

Les toitures terrasses pourront être autorisées uniquement si leur surface ne dépassent pas 25 % de l'emprise de la construction. Elles devront soit avoir une vocation de terrasse et être équipées de garde-corps, soit être végétalisées et inaccessibles, dans les autres cas elles seront interdites.

Les terrasses tropéziennes (terrasses aménagées dans la toiture) sont interdites.

● Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : L’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques devra être parfaitement intégrée dans le site et sur le bâtiment.

Panneaux installés sur toiture en pente : Lorsqu’ils sont implantés sur toiture en pente, les panneaux devront : - présenter une inclinaison identique à celle de la toiture ; - ne pas dépasser 10 cm de saillie par rapport au pan de toiture ; - présenter une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement). Pour ce faire, il convient de privilégier les panneaux monocristallins).

Il ne sera autorisé qu’une zone d’installation de panneaux par pan de toiture. La zone devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle, les formes en U, en O, en L, en T étant prohibées. Si la présence de cheminée, de fenêtre de toit ou d’élément technique nécessite de morceler le dispositif, une deuxième zone d’installation de panneaux pourra être admise sur un même pan de toit. Celle-ci devra être suffisamment éloignée de la première (au moins 1,50m). Sa disposition par rapport à la première devra être envisagée afin de présenter la meilleure intégration visuelle possible. Les prescriptions de formes mentionnées précédemment lui sont également imposables. La surface des panneaux solaires sera quantifiée afin d’assurer la meilleure intégration possible.

La structure supportant les panneaux ne devra pas déborder de ceux-ci. Enfin, l’installation de panneaux n’est pas autorisée sur les lucarnes ou sur les chiens-assis.

Panneaux installés sur toiture plate : Lorsqu’ils sont installés sur toiture plate, les panneaux pourront être fixés sur des châssis en surélévation s’ils sont masqués par un acrotère. Dans le cas contraire, ils devront impérativement être parallèles à la toiture et ne pas dépasser 10 cm de saillie.

● Les ouvertures dans les toitures : Sont autorisés trois types d’ouvertures : - les lucarnes, - les chassis ou fenêtres de toit (dans le pan de toiture) - les verrières.

Ces ouvertures devront être composées avec le plan de façade et devront respecter la volumétrie générale. Elles seront ordonnancées par rapport aux ouvertures situées dans le plan de la façade et respecteront l’axe de ces ouvertures.

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Les lucarnes : elles seront écartées d’au moins un mètre les unes des autres et axées sur les percements de l’étage inférieur. Elles seront d’une échelle raisonnable en regard de la toiture et de proportions en cohérence avec celle-ci et les ouvertures pré-existantes, toujours plus hautes que larges. Elles seront couvertes de tuiles.

Les chassis ou fenêtres de toit : De même que pour les lucarnes, il sera réalisé le moins possible de chassis sur les toitures et dans une disposition équilibrée dans le pan de toiture. Ils seront plus hauts que larges, bien proportionnés à la surface de la toiture sur laquelle ils seront positionnés. Ils seront encastrés dans le pan du toit.

Les verrières ne devront pas dépasser 30 % du pan de toiture.

● Les boiseries extérieures : Les boiseries extérieures telles que les volets, les portes d’entrée et de service, les portes de garage et les colombages seront impérativement peintes en rouge, vert ou bleu et devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart : Rouge : RAL 3003 / RAL 3011 Vert : RAL 6009 / RAL 6012 Bleu : RAL 5011 / RAL 5013

Les balcons et terrasses seront équipés de barreaudage (garde-corps) traditionnels en bois, peints d'une couleur identique à la charpente, dans les RAL référencés. La transparence y est privilégiée, et l'occultation éventuelle ne pourra s’effectuer que de l’intérieur avec des végétaux, ou par défaut avec un claustra ajouré, peint à l’identique du barreaudage, qui ne pourra dépasser le hauteur de celui-ci.

● Les menuiseries (portes, fenêtres, chassis fixes, volets, etc.) : Pour les menuiseries, on privilégiera le bois ou le métal, l'utilisation de PVC pourra être admise en quantité limitée et à condition qu'il s'intègre au reste de l'édifice. Les menuiseries respecteront le nuancier de couleurs de Bidart. Le blanc, blanc cassé, gris-bleu ou gris anthracite (sauf RAL 7016) pourront être autorisés sous réserve d'insertion au paysage bâti proche. Les volets roulants pourront être admis uniquement au rez-de-chaussée pour les baies vitrées. Les autres fenêtres seront équipées de volets en bois (sauf pour les lucarnes et petites ouvertures destinées à l’éclairage et l’aération de pièces secondaires type toilette et salle de bain, buanderie, cellier, cave, cuisine). Les portes d’entrée et de service, porte ou volet de garage, volets roulants et volets bois seront obligatoirement rouge (RAL 3003 / RAL 3011), vert (Vert : RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013).

● Les piscines : Les piscines devront s'intégrer dans la topographie du terrain naturel (les piscines hors sol sont interdites) et seront réalisés en continuité avec le bâti existant. La plage et les bassins de la piscine devront être de couleur neutre (couleur pierre, sable, bois...) pour une meilleure intégration, le bleu est prohibé.

● Les abris de jardin de moins de 10 m² : Ils pourront être en bois mais devront être peints en blanc. Les portes, volets, éléments de colombages éventuels seront rouge (RAL 3003 / RAL 3011), vert (RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013).

● Les ouvrages de soutènement : Ils pourront être réalisés en maçonnerie enduite en blanc, en bois ou en gabions.

4. Les clôtures :

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération n°071023-08 du 23 octobre 2007.

L’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si ces clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique.

- Clôtures par rapport à l’alignement des voies et aux emprises publiques : Ces clôtures doivent être simples et présenter une unité d’aspect.

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PIECE N 2 : REGLEMENT

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La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement maçonné plein enduit en blanc, d’une hauteur maximale de 1m20, ne doit pas dépasser 1m80. Cette hauteur est mesurée à partir du sol de la voie ou de l’emprise publique au droit de la clôture. Le complément entre mur bahut et hauteur limite tolérée pourra être constitué : - de grillage - de lisses horizontales ou verticales non jointives (autant de plein que de vide), en bois, en aluminium ou en PVC, de couleur rouge (RAL 3003 / RAL 3011), verte (RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013) ou éventuellement blanche.

En cas de mur bahut seul (non surmonté de claire-voie), la hauteur maximale est fixée à 1m40. Ces clôtures pourront être doublées d’une haie végétale afin d’assurer l’occultation. Par contre, tout dispositif ajouté venant occulter la transparence (bois, brande, canisse ou plastique) sur une clôture existante ou à créer est interdit.

Les portails et portillons auront une hauteur maximale de 1m60. Ils seront en bois, en aluminium ou en PVC. Leur couleur sera identique aux boiseries extérieures de la construction ou de la clôture (voir RAL ci dessus) ou éventuellement blanche.

- Clôtures sur limites séparatives : Ces clôtures seront constituées de grillage et ne pourront dépasser 1m80. Elles pourront être doublées d’une haie. (Modif n°3)

En dehors des unités foncières bâties, les clôtures sont limitées aux clôtures de type agricole, par piquets de bois et fils horizontaux.

Sont exclus les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (bois, brande, canisse ou plastique).

Des hauteurs supérieures pour les clôtures sur l’alignement et sur les limites séparatives pourront être admises : ● si elles sont justifiées par des considérations techniques se rapportant à l’installation ou à la destination de la construction ou du terrain, ● ou en protection phonique dans les secteurs identifiés de nuisance sonore. Dans ce cas, des mesures spécifiques devront être proposées afin de garantir une bonne intégration de l’ouvrage dans le paysage.

Article N 12Stationnement

Afin d'assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques les constructeurs doivent aménager un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations.

Article N 13Espaces libres et plantations

Pour l'application des règles du présent chapitre, la superficie d’une unité foncière se décompose en surface bâtie, en espaces extérieurs aménagés autour des constructions (accès et surfaces de stationnement, terrasses non comprises dans l’emprise au sol, piscine, local technique enterré), en espaces de pleine terre et en espaces végétalisés (parties des espaces de circulation et de stationnements enherbés). (Modification n°1) (modification n°3)

1. Surface de pleine terre :

Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains (ouvrages de compensation compris). Les surfaces aménagées semi-perméables (allées en gravier/concassé, dalles alvéolaires enherbées,) ne constituent pas de l’espace de pleine terre. De même, les terrasses en lames ajourées sur sol nu ne constituent pas de l’espace de pleine terre

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PIECE N 2 : REGLEMENT

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Il est fixé un coefficient (hors secteur d’application au cas par cas du Plan du zonage pluvial) de : • 70% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet, lorsque le terrain supporte une construction à la date d’approbation du PLU, • 90% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet, lorsque le terrain ne supporte pas une construction à la date d’approbation du PLU. Dans le cas où ces seuils ne sont pas respectés sur le terrain d’assiette du projet à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre existant doit être maintenu ou augmenté.

2. Espaces libres : Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent : matériaux et plantations.

La création d'aires de stationnement doit être accompagnée d'un aménagement paysager à raison d’un arbre d’essences locales pour 4 stationnements.

La conservation des arbres ou la replantation des arbres abattus sera imposée lors de toute opération de construction. (Modification n°1) S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.

3. Règles liées aux plantations : Les plantations devront respecter la palette végétale d'essences locales afin de préserver l'identité paysagère du territoire. Les espèces non locales sont interdites et les espèces invasives ou celles présentant une fragilité sanitaire sont à proscrire.

Dans tous les cas, les feuillus sont à privilégier, cependant la plantation de conifères peut être autorisée.

On privilégiera l'association de végétaux caduques et persistants dans tous les travaux de plantation.

Les plantations devront, autant que possible, s'adapter aux contraintes topographiques du site dans lequel elles s'inscrivent. Pour clôturer un terrain, les haies sont à privilégier. Les haies seront composées d'essences locales variées. La taille des haies devra s'attacher à respecter la physionomie des "haies libres", les tailles architecturées sont à éviter. Pour les distances de plantation se référer aux articles 671 et 672 du Code Civil.

4. Végétaux recommandés : ● Arbres : (Haute-tige) Les essences à privilégier sont : platanes, chênes, frênes, ormes, tilleuls, hêtres, érables, bouleaux, catalpas, albizzias, sorbiers, lagerstroemias, saules, cormiers, prunus, noyers, merisiers, acacias, cerisiers, magnolias, figuiers ou autres fruitiers… ● Arbustes : Les essences à privilégier pour les haies notamment sont : aubépines, fusains, cornouillers, abélia, lauriers, pittosporum, arbousier, photinia, élaeagnus, millepertuis, céanothes, néfliers, cognassiers, viornes, bourdaines, noisetiers, daphnés, sureaux, saules, houx, prunelliers, buis, lilas, tamaris…

Attention, certains d'entre eux peuvent être toxiques ou allergènes. Se renseigner auprès de spécialistes.

5. Végétaux à proscrire : Les plantes invasives suivantes sont proscrites : l'herbe de la pampa, le baccharis à feuilles d'arroche, le buddleia du père David (ou arbre à papillon), la jussie à grandes fleurs, la renouée du japon, le robinier faux-acacia.

6. Eléments de paysage et bâtis à protéger : Le document graphique du présent règlement identifie des éléments de paysage et bâtis prévus à l’article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme (modif n°3) devant être protégés : (Modification n°1) Les espaces libres à protéger identifiés par une trame étoilée de teinte verte. La trame "Alignement d'arbres ou haies" indique sur le document graphique du règlement les emplacements plantés ou destinés à être plantés d'arbres de haute tige ou haies, d'essences locales. Ces alignements seront maintenus et protégés. Des interruptions dans l'alignement peuvent intervenir en cas de nécessité, pour l'accès notamment.

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PIECE N 2 : REGLEMENT

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Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au 27 mars 2014. (Modification n°1)

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PIECE N 2 : REGLEMENT

M O D I F I C A T I O N N° 4

4.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NCU

Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Ces espaces naturels présentent un caractère de coupure d’urbanisation tel que défini par l’article L.121.22 du Code de l’Urbanisme. (modif n°3)

Cette zone comprend : ● un secteur Ncus correspondant aux espaces dédiés aux équipements sportifs.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Commune de BIDART PLAN LOCAL D’URBANISME

MODI FI CAT IO N N°4 PIECE N°3 : REGLEMENT

REVISION GENERALE APPROUVEE LE 16 DECEMBRE 2011 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 ADOPTEE LE 20 DECEMBRE 2013

MODIFICATION N°1 APPROUVEE LE 10 JUIN 2015 REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 13 AVRIL 2016

MISE EN COMPATIBILITE AVEC DECLARATION DE PROJET

APPROUVEE LE 21 DECEMBRE 2016 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 ADOPTEE LE 04 NOVEMBRE 2017

MODIFICATION N°3 APPROUVEE LE 15 juin 2024 MODIFICATION N°4 APPROUVEE LE 21 juin 2025

Juin 2025 1

M O D I F I C A T I O N N° 4

SOMMAIRE

1. TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (ZONES U)

2

1.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

3

1.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

14

1.3 CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

25

1.4 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

35

1.5 CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uy

45

1.6 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uy1Z

55

1.7 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ug

65

2. TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (ZONES AU)

72

2.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

73

2.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

82

2.3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUy

86

2.4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUy

96

2.5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUge

99

3. TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (ZONES A)

105

3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

105

4. TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (ZONES N) 112

4.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

113

4.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ncu

121

4.3.CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ner

129

4.4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nk

133

1

M O D I F I C A T I O N N° 4

LEXIQUE

Les définitions présentes dans ce lexique explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document. Dans le texte du règlement, les termes marqués du symbole « * » sont définis au présent lexique.

ACCES L’Accès correspond, soit à l’ouverture en limite de terrain (portail, porte de garage, porche) donnant directement sur la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation générale, soit au cheminement y conduisant (bande de terrain ou servitude de passage) par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le(s) terrain(s) et d’en sortir en toute sécurité. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Les modifications par déblai ou remblai du niveau du terrain naturel.

ALIGNEMENT L’alignement s’entend de la limite entre le domaine public (routier, ferroviaire, fluvial, maritime) et le domaine privé. On distinguera l'alignement existant de l'alignement à créer qui résulte des prévisions d'élargissement de voies portées en emplacement réservé au document graphique du règlement.

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ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’abri de jardin est une construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.

BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.

CLOTURE Ouvrage permettant de diviser ou délimiter un terrain, et faisant obstacle au passage.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

EGOUT DU TOIT Bordure inférieure du toit, correspondant à la dernière tuile de la toiture avant l’égout vers lequel ruissellent les eaux de pluie.

EMPLACEMENT RESERVE Servitude délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU) affectant un terrain, dont la vocation est de geler une emprise en vue de la « réserver » à une destination future d’utilité publique. Peuvent être délimités au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; - Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; - Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.

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M O D I F I C A T I O N N° 4

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale au sol de l’ensemble de la surface bâtie de la construction à l’exclusion des éléments de construction suivants :

. Débord de toiture (avant toit), lorsque la saillie ne dépasse pas 1m50, . Surface de terrasse couvrant un parc de stationnement en sous-sol, à condition que la saillie ne dépasse pas une hauteur de 0m60 par rapport au terrain naturel, . Surface utilisée pour l’aménagement d’une piscine extérieure. Le pourcentage de cette surface par rapport à la surface du terrain représente le coefficient d’emprise au sol fixé par le présent article.

ESPACE BOISE CLASSE (EBC)

Les espaces boisés classés délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et 113-2 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf exceptions. Dans les espaces boisés non classés, les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation administrative, en application du Code Forestier.

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées : le faitage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.

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HAUTEUR La hauteur d’une construction s’entend en tout point de la construction. Cette hauteur est la différence de niveau entre le point considéré et sa projection verticale sur le sol naturel de référence ou le sol fini s’il est plus bas, ouvrages techniques et cheminées exclus.

LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

1- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.

2- Les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.

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M O D I F I C A T I O N N° 4

MODE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. (En application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l'urbanisme).

Destination

exploitation agricole et forestière habitation

commerce et activité de service

équipements d'intérêts collectifs et services publics

autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

exploitation agricole

exploitation forestière logement

hébergement

artisanat et commerce de détail restauration commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

salles d'art et de spectacles équipements sportifs

autres équipements recevant du public

industrie

entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition

Commentaires

recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêts collectifs. recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

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OPERATION D’AMENAGEMENT

Une opération d'aménagement s'entend de toute opération conduisant à la création d'un ensemble urbanisé (lotissements, constructions groupées, zones d'aménagement concerté, etc.).

PIGNON

Mur extérieur qui porte les pannes d’un comble et dont les contours épousent la forme de ce comble, par opposition aux murs gouttereaux, situés sous les égouts des pans de toiture.

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (article R111-22 du Code de l’urbanisme) : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitat ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitat telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN NATUREL

Il s’agit du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

TOITURE

Ensemble des éléments qui composent le couvrement et la couverture d’un bâtiment, comprenant à la fois les matériaux de couverture proprement dits (ardoises, tuiles, zinc,…) et leurs supports (chevrons, lattes, liteaux,...).

UNITE FONCIERE

Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

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M O D I F I C A T I O N N° 4 VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. La notion de voie recouvre les voies ouvertes à la circulation publique, c’est-à-dire les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques correspondent aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…

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M O D I F I C A T I O N N° 4

1. TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (ZONES U)

Les zones urbaines comprennent :

Chapitre I :

Zone UA centre urbain à caractère principal d’habitation, commerces et bureaux

Secteur UA1, zone urbaine très dense du centre ancien située autour de la Mairie et de la place piétonne

Secteur UA2, zone urbaine dense du centre-bourg ancien située en continuité est de la zone UA1

Chapitre II : Chapitre III :

Chapitre IV : Chapitre VI :

Chapitre VII : Chapitre VIII :

Secteur UA3, zone urbaine moins dense du centre bourg élargi Secteur UAb riverain de la station d’épuration dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions, à destination d’habitation

Zone UB ensemble dense traditionnel, majoritairement proche du centre urbain, à caractère principal d’habitation, commerces et bureaux

Secteur UBa correspondant aux espaces proches du rivage, dans lequel l’extension des constructions sera limitée

Zone UC ensemble peu dense de constructions pavillonnaires à caractère principal d’habitation

Secteur UCa correspondant au projet Aldaketa.

Secteur UCr correspondant aux espaces riverains de l’autoroute dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions à destination d’habitation.

Zone UD ensemble peu dense de constructions pavillonnaires à caractère principal d’habitation

Zone Uy à caractère principal d’activité économique

Secteur Uya dans l’espace purement commercial, industries exclues et constructions à destination d’habitation possibles avec activités en rez de chaussée

Secteurs Uyb et Uyc avec un principe de mixité des fonctions reprécisant les conditions de création de commerces uniquement en rez-de-chaussée sur le front bâti de la RD810

Zone Uy1Z ZAC Technopole Izarbel

Zone Ug à caractère principal d’équipements et de services

Secteur Ugs destiné aux équipements sportifs

Secteur Ugm destiné aux établissements de soins

Secteur Ugr destiné à l’autoroute

Secteur Uga destiné à la station d'épuration

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1.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Cette zone qui recouvre les parties agglomérées denses du centre urbain est principalement destinée à l'habitat, aux services et activités complémentaires à l'habitat.

Elle comporte un ensemble bâti typique des sites urbains basques.

La zone UA se décompose en quatre secteurs : o Secteur UA1, zone urbaine très dense du centre ancien située autour de la Mairie et de la place piétonne o Secteur UA2, zone urbaine dense du centre-bourg ancien située en continuité est de la zone UA1 o Secteur UA3, zone urbaine moins dense du centre bourg élargi (modification n°1) ; il comprend deux soussecteurs : o Sous-secteur UA3b, riverain de la station d’épuration dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions, à destination d’habitation, (modif. N°3) o Sous-secteur UA3c dédié à des activités de restauration et d’hôtellerie, (modif. n°3) o Secteur UA4, zone urbaine de faible hauteur du centre bourg élargi proche du rivage (modif. N° 3)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.