Zone NER
- Zone naturelle
- secteur Ner
- 14 articles
- PLU de Bidart, approuvé le 21/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 mètres au moins des limites.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. Sans objet. (Modification n°1)
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser 9 mètres hors tout.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Le règlement de la zone NER, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une rechercheArticle NER 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2. (Modification n°1)
Article NER 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme (modif n°3)
Article NER 3Accès et voirie
Sans objet.
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Article NER 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
Pas de disposition spécifique à la zone. Sans objet. (Modification n°1)
Article NER 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au 27 mars 2014. (Modification n°1)
Article NER 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction, débords de toits exclus, doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres à partir de l’alignement existant ou à créer si la voie a plus de 10 mètres de plate-forme et de 10 mètres à partir de l’axe dans le cas contraire.
Une réduction du recul minimum de 5 mètres jusqu’à 0 mètres peut être acceptée :
171
PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
⚫ pour l’extension de construction existante, ⚫ si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, ⚫ si elle permet de sauvegarder des arbres, ⚫ si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, ⚫ pour les installations d’intérêts collectifs et locaux techniques divers, ⚫ pour les travaux de confortation des falaises et les travaux de défense contre la mer.
Article NER 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 mètres au moins des limites.
Tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres.
Cependant, à l’exception des balcons (modif n°3) les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul à partir de la limite séparative.
Article NER 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé. Sans objet. (Modification n°1)
RAPPORT AUX
Article NER 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS (4)
Non réglementé. Sans objet. (Modification n°1)
Article NER 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (5)
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé.
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser 9 mètres hors tout. Dans tous les cas, la hauteur du bâtiment (pignon compris) ne doit pas dépasser 7 mètres au-dessus du niveau fini de la voie ou de l’emprise publique de niveau le plus élevé.
La hauteur du niveau fini de la voirie ou de l’emprise publique est à considérer à la projection perpendiculaire de la construction sur la voirie ou l’emprise publique.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions de services publics.
En cas d’aménagement, d’extension, de restauration ou de reconstruction à l’identique, une hauteur supérieure à celle fixée ci avant peut être autorisée dans la limite de la hauteur existante, dans un souci de sauvegarde du patrimoine architectural.
172
PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
Article NER 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions, restaurations, agrandissements, doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.
Les constructions devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart. Les boiseries extérieures telles que les volets, les portes d’entrée et de service, les portes de garage et les colombages seront impérativement peintes en rouge, vert ou bleu et devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart : Rouge : RAL 3003 / RAL 3011 Vert : RAL 6009 / RAL 6012 Bleu : RAL 5011 / RAL 5013 (Modif n°3)
● Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : L’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques devra être parfaitement intégrée dans le site et sur le bâtiment.
Panneaux installés sur toiture en pente : Lorsqu’ils sont implantés sur toiture en pente, les panneaux devront : - présenter une inclinaison identique à celle de la toiture ; - ne pas dépasser 10 cm de saillie par rapport au pan de toiture ; - présenter une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement). Pour ce faire, il convient de privilégier les panneaux monocristallins).
Il ne sera autorisé qu’une zone d’installation de panneaux par pan de toiture. La zone devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle, les formes en U, en O, en L, en T étant prohibées. Si la présence de cheminée, de fenêtre de toit ou d’élément technique nécessite de morceler le dispositif, une deuxième zone d’installation de panneaux pourra être admise sur un même pan de toit. Celle-ci devra être suffisamment éloignée de la première (au moins 1,50m). Sa disposition par rapport à la première devra être envisagée afin de présenter la meilleure intégration visuelle possible. Les prescriptions de formes mentionnées précédemment lui sont également imposables. La surface des panneaux solaires sera quantifiée afin d’assurer la meilleure intégration possible.
La structure supportant les panneaux ne devra pas déborder de ceux-ci. Enfin, l’installation de panneaux n’est pas autorisée sur les lucarnes ou sur les chiens-assis.
Panneaux installés sur toiture plate : Lorsqu’ils sont installés sur toiture plate, les panneaux pourront être fixés sur des châssis en surélévation s’ils sont masqués par un acrotère. Dans le cas contraire, ils devront impérativement être parallèles à la toiture et ne pas dépasser 10 cm de saillie.
Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage prévus à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et devant être protégés : (Modification n°1) (modif n°3)
● immeubles repérés pour leur intérêt architectural ou patrimonial et identifiés par un cercle croisé de teinte orange.
Confortation des falaises : les travaux destinés à conforter les falaises doivent présenter un aspect compatible avec l’environnement, notamment par l’aspect des parements extérieurs, notamment en maintenant essentiellement l’aspect « rocailleux », en minimisant la visibilité de structures de béton et de métal, et en favorisant le développement de végétations couvrantes sur ces derniers. Les formes droites (contreforts, ceinturages) doivent être limitées : les formes doivent restituer globalement la complexité initiale des faces vues, il en est de même pour l’insertion de cheminement et des garde-corps.
Les ouvrages de défense contre la mer : leur aspect doit être compatible avec le paysage naturel du littoral ; les solutions techniques doivent privilégier les dispositifs dont l’emprise est minimale ou restituent des dispositifs « rocheux ». Les roches utilisées doivent être de nature proche des roches littorales (couleur, forme extérieure) ; les fascines éventuelles doivent être réalisées en bois.
173
PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
Les clôtures sont déconseillées. Le cas échéant, les clôtures végétales, la brande ou les clôtures ganivelles sont à privilégier (Modif n°3)
Sont exclus les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence des clôtures (bois, brande, canisse ou plastique).
Article NER 12Stationnement
Sans objet.
Article NER 13Espaces libres et plantations
Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains (ouvrages de compensation compris). Les surfaces aménagées semi-perméables (allées en gravier/concassé, dalles alvéolaires enherbées,) ne constituent pas de l’espace de pleine terre. De même, les terrasses en lames ajourées sur sol nu ne constituent pas de l’espace de pleine terre
Il est fixé un coefficient (hors secteur d’application au cas par cas du Plan du zonage pluvial) de : • 70% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet, lorsque le terrain supporte une construction à la date d’approbation du PLU, • 90% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet, lorsque le terrain ne supporte pas une construction à la date d’approbation du PLU. Dans le cas où ces seuils ne sont pas respectés sur le terrain d’assiette du projet à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre existant doit être maintenu ou augmenté.
Les espaces libres doivent être entretenus en conservant le maximum de végétaux en place ou être plantés d'essences locales, afin de s'harmoniser avec le milieu environnant.
La trame "Espace boisé classé" indique sur le document graphique du règlement les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Leur classement y interdit tout changement d'affectation (en particulier les défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation), ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage prévus à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et devant être protégés : (Modification n°1) (modif n°3) ● Espaces libres à protéger identifiés par une trame étoilée de teinte verte. ● La trame "Alignement d'arbres" indique sur le document graphique du règlement les emplacements plantés ou destinés à être plantés d'arbres de haute tige ou haies, d'essences locales. Ces alignements seront maintenus et protégés. Des interruptions dans l'alignement peuvent intervenir en cas de nécessité, pour l'accès notamment.
Végétaux recommandés : Arbres : (Haute-tige) Les essences à privilégier sont : platanes, chênes, frênes, ormes, tilleuls, hêtres, érables, bouleaux, catalpas, albizzias, sorbiers, lagerstroemias, saules, cormiers, prunus, noyers, merisiers, acacias, cerisiers, magnolias, figuiers ou autres fruitiers...
Arbustes : Les essences à privilégier pour les haies notamment sont : aubépines, fusains, cornouillers, abélia, lauriers, pittosporum, arbousier, photinia, élaeagnus, millepertuis, céanothes, néfliers, cognassiers, viornes, bourdaines, noisetiers, daphnés, sureaux, saules, houx, prunelliers, buis, lilas, tamaris…
Attention, certains d'entre eux peuvent être toxiques ou allergènes. Se renseigner auprès de spécialistes.
174
PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
Végétaux à proscrire : Les plantes invasives suivantes sont proscrites : l'herbe de la pampa, le baccharis à feuilles d'arroche, le buddleia du père David (ou arbre à papillon), la jussie à grandes fleurs, la renouée du japon, le robinier faux-acacia.
Confortation des falaises : les dispositifs de confortation doivent être conçus pour favoriser le développement de végétations couvrantes et grimpantes en tout ou partie, sur ces derniers (réserves de terre, anfractuosités suffisantes, dispositif pour régénérer le lichen). (Modif n°3)
Les ouvrages de défense contre la mer : lorsqu’elles sont maçonnées, les solutions techniques doivent privilégier les dispositifs permettant la régénération végétale totale ou partielle sur les parties non immergées.
Article NER 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au27 mars 2014. (Modification n°1)
175
PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
4.4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NK
Cette zone correspond à l’emprise des terrains affectés à l’hébergement hôtelier de plein air. Cette zone comprend :
⚫ un secteur NKa, dans lequel est interdite l’implantation de tout nouveau mode d’hébergement, ⚫ un secteur NKer dans lequel ne sont autorisés que les terrains aménagés de camping.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NER comme partout.Sans numéroDispositions générales
M O D I F I C A T I O N N° 4
Commune de BIDART PLAN LOCAL D’URBANISME
MODI FI CAT IO N N°4 PIECE N°3 : REGLEMENT
REVISION GENERALE APPROUVEE LE 16 DECEMBRE 2011 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 ADOPTEE LE 20 DECEMBRE 2013
MODIFICATION N°1 APPROUVEE LE 10 JUIN 2015 REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 13 AVRIL 2016
MISE EN COMPATIBILITE AVEC DECLARATION DE PROJET
APPROUVEE LE 21 DECEMBRE 2016 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 ADOPTEE LE 04 NOVEMBRE 2017
MODIFICATION N°3 APPROUVEE LE 15 juin 2024 MODIFICATION N°4 APPROUVEE LE 21 juin 2025
Juin 2025 1
M O D I F I C A T I O N N° 4
SOMMAIRE
1. TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (ZONES U)
2
1.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
3
1.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
14
1.3 CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
25
1.4 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
35
1.5 CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uy
45
1.6 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uy1Z
55
1.7 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ug
65
2. TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (ZONES AU)
72
2.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
73
2.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
82
2.3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUy
86
2.4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUy
96
2.5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUge
99
3. TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (ZONES A)
105
3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
105
4. TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (ZONES N) 112
4.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
113
4.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ncu
121
4.3.CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ner
129
4.4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nk
133
1
M O D I F I C A T I O N N° 4
LEXIQUE
Les définitions présentes dans ce lexique explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document. Dans le texte du règlement, les termes marqués du symbole « * » sont définis au présent lexique.
ACCES L’Accès correspond, soit à l’ouverture en limite de terrain (portail, porte de garage, porche) donnant directement sur la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation générale, soit au cheminement y conduisant (bande de terrain ou servitude de passage) par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le(s) terrain(s) et d’en sortir en toute sécurité. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Les modifications par déblai ou remblai du niveau du terrain naturel.
ALIGNEMENT L’alignement s’entend de la limite entre le domaine public (routier, ferroviaire, fluvial, maritime) et le domaine privé. On distinguera l'alignement existant de l'alignement à créer qui résulte des prévisions d'élargissement de voies portées en emplacement réservé au document graphique du règlement.
2
M O D I F I C A T I O N N° 4
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’abri de jardin est une construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.
CLOTURE Ouvrage permettant de diviser ou délimiter un terrain, et faisant obstacle au passage.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
EGOUT DU TOIT Bordure inférieure du toit, correspondant à la dernière tuile de la toiture avant l’égout vers lequel ruissellent les eaux de pluie.
EMPLACEMENT RESERVE Servitude délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU) affectant un terrain, dont la vocation est de geler une emprise en vue de la « réserver » à une destination future d’utilité publique. Peuvent être délimités au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; - Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; - Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.
3
M O D I F I C A T I O N N° 4
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale au sol de l’ensemble de la surface bâtie de la construction à l’exclusion des éléments de construction suivants :
. Débord de toiture (avant toit), lorsque la saillie ne dépasse pas 1m50, . Surface de terrasse couvrant un parc de stationnement en sous-sol, à condition que la saillie ne dépasse pas une hauteur de 0m60 par rapport au terrain naturel, . Surface utilisée pour l’aménagement d’une piscine extérieure. Le pourcentage de cette surface par rapport à la surface du terrain représente le coefficient d’emprise au sol fixé par le présent article.
ESPACE BOISE CLASSE (EBC)
Les espaces boisés classés délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et 113-2 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf exceptions. Dans les espaces boisés non classés, les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation administrative, en application du Code Forestier.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées : le faitage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.
4
M O D I F I C A T I O N N° 4
HAUTEUR La hauteur d’une construction s’entend en tout point de la construction. Cette hauteur est la différence de niveau entre le point considéré et sa projection verticale sur le sol naturel de référence ou le sol fini s’il est plus bas, ouvrages techniques et cheminées exclus.
LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
1- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
2- Les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.
5
M O D I F I C A T I O N N° 4
MODE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. (En application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l'urbanisme).
Destination
exploitation agricole et forestière habitation
commerce et activité de service
équipements d'intérêts collectifs et services publics
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
exploitation agricole
exploitation forestière logement
hébergement
artisanat et commerce de détail restauration commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
salles d'art et de spectacles équipements sportifs
autres équipements recevant du public
industrie
entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition
Commentaires
recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêts collectifs. recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
6
M O D I F I C A T I O N N° 4
OPERATION D’AMENAGEMENT
Une opération d'aménagement s'entend de toute opération conduisant à la création d'un ensemble urbanisé (lotissements, constructions groupées, zones d'aménagement concerté, etc.).
PIGNON
Mur extérieur qui porte les pannes d’un comble et dont les contours épousent la forme de ce comble, par opposition aux murs gouttereaux, situés sous les égouts des pans de toiture.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (article R111-22 du Code de l’urbanisme) : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitat ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitat telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN NATUREL
Il s’agit du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
TOITURE
Ensemble des éléments qui composent le couvrement et la couverture d’un bâtiment, comprenant à la fois les matériaux de couverture proprement dits (ardoises, tuiles, zinc,…) et leurs supports (chevrons, lattes, liteaux,...).
UNITE FONCIERE
Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
7
M O D I F I C A T I O N N° 4 VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. La notion de voie recouvre les voies ouvertes à la circulation publique, c’est-à-dire les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques correspondent aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…
8
M O D I F I C A T I O N N° 4
1. TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (ZONES U)
Les zones urbaines comprennent :
Chapitre I :
Zone UA centre urbain à caractère principal d’habitation, commerces et bureaux
Secteur UA1, zone urbaine très dense du centre ancien située autour de la Mairie et de la place piétonne
Secteur UA2, zone urbaine dense du centre-bourg ancien située en continuité est de la zone UA1
Chapitre II : Chapitre III :
Chapitre IV : Chapitre VI :
Chapitre VII : Chapitre VIII :
Secteur UA3, zone urbaine moins dense du centre bourg élargi Secteur UAb riverain de la station d’épuration dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions, à destination d’habitation
Zone UB ensemble dense traditionnel, majoritairement proche du centre urbain, à caractère principal d’habitation, commerces et bureaux
Secteur UBa correspondant aux espaces proches du rivage, dans lequel l’extension des constructions sera limitée
Zone UC ensemble peu dense de constructions pavillonnaires à caractère principal d’habitation
Secteur UCa correspondant au projet Aldaketa.
Secteur UCr correspondant aux espaces riverains de l’autoroute dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions à destination d’habitation.
Zone UD ensemble peu dense de constructions pavillonnaires à caractère principal d’habitation
Zone Uy à caractère principal d’activité économique
Secteur Uya dans l’espace purement commercial, industries exclues et constructions à destination d’habitation possibles avec activités en rez de chaussée
Secteurs Uyb et Uyc avec un principe de mixité des fonctions reprécisant les conditions de création de commerces uniquement en rez-de-chaussée sur le front bâti de la RD810
Zone Uy1Z ZAC Technopole Izarbel
Zone Ug à caractère principal d’équipements et de services
Secteur Ugs destiné aux équipements sportifs
Secteur Ugm destiné aux établissements de soins
Secteur Ugr destiné à l’autoroute
Secteur Uga destiné à la station d'épuration
9
M O D I F I C A T I O N N° 4
1.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone qui recouvre les parties agglomérées denses du centre urbain est principalement destinée à l'habitat, aux services et activités complémentaires à l'habitat.
Elle comporte un ensemble bâti typique des sites urbains basques.
La zone UA se décompose en quatre secteurs : o Secteur UA1, zone urbaine très dense du centre ancien située autour de la Mairie et de la place piétonne o Secteur UA2, zone urbaine dense du centre-bourg ancien située en continuité est de la zone UA1 o Secteur UA3, zone urbaine moins dense du centre bourg élargi (modification n°1) ; il comprend deux soussecteurs : o Sous-secteur UA3b, riverain de la station d’épuration dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions, à destination d’habitation, (modif. N°3) o Sous-secteur UA3c dédié à des activités de restauration et d’hôtellerie, (modif. n°3) o Secteur UA4, zone urbaine de faible hauteur du centre bourg élargi proche du rivage (modif. N° 3)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.