Zone NK
- Zone naturelle
- secteurs Nk, Nka, Nker, Nki
- 14 articles
- PLU de Bidart, approuvé le 21/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à 3 mètres au moins des limites.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence, ne peut dépasser : ⚫ pour les bâtiments d’accueil et de services : 7 mètres en façade (pignon compris) et 9 mètres hors tout, ⚫ pour les bâtiments destinés à l’hébergement : 6 mètres hors tout.
- Combien de places de stationnement ?
Pour l’application de la présente règle, il est exigé sur l’unité foncière : ⚫ pour les locaux d’hébergement, une place par chambre, emplacement de camping ou caravane, ⚫ l'aménagement d'un parking de nuit.
Le règlement de la zone NK, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une rechercheArticle NK 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions ou installations qui ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone, destinée à l’hébergement hôtelier de plein air, ou qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage, dont notamment :
⚫ Les constructions et les installations visées à l’article Nk 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées.
⚫ Les hôtels et résidences hôtelières.
⚫ Les constructions destinées à l’artisanat et à l’industrie.
⚫ Les bureaux et les entrepôts.
⚫ Les créations ou extensions d'installations classées.
⚫ Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
⚫ Les décharges et les dépôts de véhicules.
⚫ les affouillements et exhaussements de sols qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone. (Modification n°1)
Est de plus interdit, dans le secteur NKa, l’implantation de tout nouveau mode d’hébergement.
Dans le secteur NKer sont également interdites : ⚫ Les constructions destinées aux commerces, sauf celles liées à l’exploitation d’un camping, ⚫ Les parcs résidentiels de loisirs, ⚫ Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
⚫ Dans les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme présentant un risque naturel d’érosion de falaise (art. R.123-11-b) :
⚫ Zone de falaise à risque avéré
Toutes constructions et installations autres que :
les aménagements destinés à la confortation des falaises et aux défenses contre la mer, tels que terrassements, soutènements et, à cette occasion les cheminements et aménagements paysagers.
les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers.
les travaux de ravalement ou ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, sans changement de destination.
⚫ Zone de falaise à risque éventuel
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PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
Toutes constructions et installations autres que les aménagements cités à l’alinéa précédent et qui ne répondent pas aux conditions visées à l’article 2.
Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement interdite par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU.
Article NK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Excepté dans le secteur NKer, sont admises aux conditions particulières suivantes :
⚫ Les habitations légères de loisirs, dans les limites de l’article R 111-32 du code de l’urbanisme,
⚫ S’ils sont strictement liés à l’exploitation du camping : ⚫ Les équipements communs, ⚫ Les constructions à destination commerciale et d’habitation de gardiennage et de fonction, ⚫ Les aménagements et équipements ludiques et de loisir.
⚫ Les constructions et installations nouvelles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de leur intégration dans le site.
⚫ L'implantation de pylônes hertziens sous réserve du choix d’un site peu sensible et sous réserve de dispositions limitant son impact dans le paysage.
Dans le secteur NKer, sont autorisés aux conditions particulières suivantes :
⚫ Les aménagements liés à la défense de la côte contre la mer et à la confortation des falaises,
⚫ Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers, les ouvrages enterrés nécessaires à l’assainissement communal,
⚫ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentées, ni bitumées, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public,
⚫ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible,
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PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
⚫ Sauf dans les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme présentant un risque naturel d’érosion de falaise (art.R.123-11-b) :
⚫ Dans les terrains de camping et camps de vacances autorisés à la date d’approbation du P.L.U., seuls sont admis les hébergements temporaires ainsi que les travaux d’entretien ou de réfection.
⚫ Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments du patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du code de l’environnement.
⚫ Les démolitions soumises à autorisation, si elles sont nécessaires au titre de la sécurité publique ou si elles ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale de la zone.
⚫ Les clôtures, si par leur situation ou leurs caractéristiques (hauteur, matériaux), elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité des paysages.
⚫ Dans les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme présentant un risque naturel d’érosion de falaise (art.R.123-11-b) :
⚫ Zone de falaise à risque éventuel
La réfection et l’extension limitée des bâtiments existants, autorisées dans la zone, sous la condition qu’une étude géotechnique, fournie aux frais du demandeur, garantisse la stabilité des constructions et installations sollicitées.
Dans les secteurs de nuisance sonore, les constructions autorisées seront soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 28/10/1994, relatif aux caractéristiques acoustiques des habitations, pris en application du décret n°9521 du 9/01/1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme, et conformément à la loi n°92-1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit.
En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol ne peuvent être admis que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales visant à la mise hors d’eau des constructions et éventuellement du terrain ; l’édification des clôtures doit permettre le passage et la manœuvre des engins mécaniques nécessaires à leur entretien. Une bande inconstructible de 5 mètre de part et d’autre des cours d’eau mesurée depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.
Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement est soumis à la réglementation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU.
Lorsqu'un immeuble existant n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, seuls sont admis les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article NK 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil.
Les constructions et installations, doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Dans leur partie terminale, ces voies doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de se retourner aisément et sans danger.
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PIECE N 2 : REGLEMENT
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Article NK 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
Eau :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Assainissement :
Eaux pluviales :
Il convient de se référer aux dispositions inscrites dans le zonage pluvial
Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :
Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’unvolume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha de surface aménagée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²).
L’application de cette règle est effectuée sur des superficies d’imperméabilisation supplémentaire par rapport à l’existant de plus de 40 m².
L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’Etat ou les collectivités territoriales.
La démolition d’une surface imperméabilisée, la transformation d’usage ou le changement d’affectation entraîne la perte des droits acquis.
Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha appliqué à la surface concernée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²).
Modalités de calcul :
⚫ Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée (m²) x 0,088,
⚫ Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée (ha) x 3
Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à1 500 m² :
Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations et pour toute opération réalisée sur une unité foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3 l/s par ha pour une pluie de 88 mm sur une durée de 2 heures.
Surélévation par rapport aux voiries adjacentes :
Toute construction nouvelle sur le secteur devra présenter un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette.
Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau :
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PIECE N 2 : REGLEMENT
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Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.
Construction à proximité de cours d’eau :
Toute construction respectera un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert.
Construction à proximité d’un réseau collectif :
Toute construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.
Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement :
Lors de la mise en place des ouvrages d’écrêtement sur les parcelles, les trop-pleins ne seront pas autorisés par connexion directe sur les réseaux collectifs enterrés.
Possibilité d’infiltration à la parcelle Les solutions d’infiltration à la parcelle peuvent être proposées pour compenser l’imperméabilisation sous réserve : - de réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée des systèmes d’infiltration ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.
Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages est imposé par la capacité d’infiltration des sols et sera autorisé au cas par cas. (Modification n°1)
Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées existant de caractéristiques suffisantes par rapport aux capacités de collecte et de traitement des eaux usées. (Modification n°1)
Electricité - Téléphone : Tous les réseaux seront obligatoirement enterrés.
Article NK 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au 27 mars 2014.
(Modification n°1)
Article NK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction, débords de toits exclus, doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres à partir de l’alignement existant ou à créer si la voie a plus de 10 mètres de plate-forme et de 10 mètres à partir de l’axe dans le cas contraire.
Une réduction du recul minimum de 5 mètres jusqu’à 0 mètres peut être acceptée : ⚫ pour l’extension de construction existante,
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PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
⚫ pour assurer une continuité avec les constructions avoisinantes, ⚫ si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, ⚫ si elle permet de sauvegarder des arbres, ⚫ si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, ⚫ pour les installations d’intérêts collectifs et locaux techniques divers.
Article NK 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à 3 mètres au moins des limites.
Tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres.
Cependant, les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul à partir de la limite séparative.
Article NK 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Par ailleurs, la distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 3 mètres.
Cependant, les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul d’implantation entre constructions. Il en sera de même pour les piscines non couvertes.
Article NK 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article NK 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé.
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence, ne peut dépasser :
⚫ pour les bâtiments d’accueil et de services : 7 mètres en façade (pignon compris) et 9 mètres hors tout,
⚫ pour les bâtiments destinés à l’hébergement : 6 mètres hors tout.
En cas d’aménagement, d’extension, de restauration ou de reconstruction à l’identique, une hauteur supérieure à celle fixée ci avant peut être autorisée dans la limite de la hauteur existante, dans un souci de sauvegarde du patrimoine architectural.
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PIECE N 2 : REGLEMENT
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Article NK 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions, restaurations, agrandissements, surélévations, adjonctions d'immeubles, doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. Les constructions devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart.
Les habitations légères de loisirs devront respecter les caractéristiques architecturales locales et notamment : • La toiture sera à deux pentes et couverte en tuiles à dominante rouge. • Les menuiseries seront peintes selon le nuancier de couleurs. • Les façades seront dans un ton blanc.
Les nouveaux aménagements s’accompagneront d’une étude paysagère afin de : • Limiter l’impact visuel des installations. • Répartir les emplacements au sein d’une trame paysagère. • Assurer l’insertion des équipements et bâtiments collectifs.
● Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : L’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques devra être parfaitement intégrée dans le site et sur le bâtiment.
Panneaux installés sur toiture en pente : Lorsqu’ils sont implantés sur toiture en pente, les panneaux devront : - présenter une inclinaison identique à celle de la toiture ; - ne pas dépasser 10 cm de saillie par rapport au pan de toiture ; - présenter une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement). Pour ce faire, il convient de privilégier les panneaux monocristallins).
Il ne sera autorisé qu’une zone d’installation de panneaux par pan de toiture. La zone devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle, les formes en U, en O, en L, en T étant prohibées. Si la présence de cheminée, de fenêtre de toit ou d’élément technique nécessite de morceler le dispositif, une deuxième zone d’installation de panneaux pourra être admise sur un même pan de toit. Celle-ci devra être suffisamment éloignée de la première (au moins 1,50m). Sa disposition par rapport à la première devra être envisagée afin de présenter la meilleure intégration visuelle possible. Les prescriptions de formes mentionnées précédemment lui sont également imposables. La surface des panneaux solaires sera quantifiée afin d’assurer la meilleure intégration possible.
La structure supportant les panneaux ne devra pas déborder de ceux-ci. Enfin, l’installation de panneaux n’est pas autorisée sur les lucarnes ou sur les chiens-assis.
Panneaux installés sur toiture plate : Lorsqu’ils sont installés sur toiture plate, les panneaux pourront être fixés sur des châssis en surélévation s’ils sont masqués par un acrotère. Dans le cas contraire, ils devront impérativement être parallèles à la toiture et ne pas dépasser 10 cm de saillie.
L’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si ces clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique.
• Clôtures sur l’alignement des voies et par rapport aux emprises publiques
Ces clôtures doivent être simples et présenter, pour l’ensemble du terrain, une unité d’aspect.
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PIECE N 2 : REGLEMENT
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La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement plein, d’une hauteur maximale de 1,20 m ne doit pas dépasser 1,80 m. Cette hauteur est mesurée à partir du sol de la voie ou de l’emprise publique au droit de la clôture. En cas de mur bahut seul, (non surmonté de grille ou de claire voie…) la hauteur maximale est fixée à 1,40 m.
• Clôtures sur limites séparatives
Ces clôtures ne pourront dépasser 1,80 mètre, hauteur mesurée à partir du niveau du sol voisin pris sur la limite. Sont exclus les dispositifs rapportés sur les clôtures (bois, brande, canisse ou plastique). Les clôtures sur le pourtour du terrain de camping seront doublées par des haies arbustives destinées à masquer les installations.
Des hauteurs supérieures pour les clôtures sur l’alignement et sur les limites séparatives pourront être admises : • si elles sont justifiées par des considérations techniques se rapportant à l’installation ou à la destination de la construction ou du terrain, • ou en protection phonique dans les secteurs identifiés de nuisance sonore.
Dans ce cas, des mesures spécifiques devront être proposées afin de garantir une bonne intégration de l’ouvrage dans le paysage.
Article NK 12Stationnement
Afin d'assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, les constructeurs doivent aménager un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations.
Pour l’application de la présente règle, il est exigé sur l’unité foncière :
⚫ pour les locaux d’hébergement, une place par chambre, emplacement de camping ou caravane,
⚫ l'aménagement d'un parking de nuit.
La création d'aires de stationnement doit être accompagnée d'un aménagement paysager.
Article NK 13Espaces libres et plantations
Pour l`application des règles du présent chapitre, la superficie d’une unité foncière se décompose en surface de pleine terre, surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l’air libre, et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, étendues d’eau, aires de jeu, cheminements piétons (Modification n°1).
Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains (ouvrages de compensation compris). Les surfaces aménagées semi-perméables (allées en gravier/concassé, dalles alvéolaires enherbées,) ne constituent pas de l’espace de pleine terre. De même, les terrasses en lames ajourées sur sol nu ne constituent pas de l’espace de pleine terre
Il est fixé un coefficient de 60% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet (hors secteur d’application au cas par cas du Plan du zonage pluvial). Dans le cas où ce seuil n’est pas respecté sur le terrain d’assiette du projet à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre existant doit être maintenu ou augmenté.
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PIECE N 2 : REGLEMENT
M O D I F I C A T I O N N° 4
Les constructions et installations devront s’intégrer dans un aménagement paysager de nature à limiter l’impact visuel depuis les terrains alentour et les voies publiques.
L’étude paysagère prévue à l’article Nk 11 doit permettre d’apprécier la qualité de l’aménagement paysager du terrain et son insertion dans son environnement.
La création d'aires de stationnement doit être accompagnée d'un aménagement paysager.
La conservation des arbres à haute tige ou la replantation des arbres abattus sera imposée lors de toute opération d’aménagement (Modification n°1).
La trame "Espace boisé classé" indique sur le document graphique du règlement les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Leur classement y interdit tout changement d'affectation (en particulier les défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation), ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage prévus à l’article L.123-1-5, III, 2° alinéa : (Modification n°1).
La trame "Alignement d'arbres" indique sur le document graphique du règlement les emplacements plantés ou destinés à être plantés d'arbres de haute tige ou haies, d'essences locales. Ces alignements seront maintenus et protégés. Des interruptions dans l'alignement peuvent intervenir en cas de nécessité, pour l'accès notamment.
Article NK 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au27 mars 2014. (Modification n°1)
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PLAN LOCAL D’URBANISME
MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U. AVEC DECLARATION DE PROJET DE CONSTRUCTION ZONE « ALDAKETA »
PIECE N°4 : TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES
REVISION GENERALE APPROUVEE LE 16 DECEMBRE 2011 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 ADOPTEE LE 20 DECEMBRE 2013
MODIFICATION N°1 APPROUVEE LE 10 JUIN 2015 REVISION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVEE LE 13 AVRIL 2016
Mise en compatibilité du P.L.U. avec déclaration de projet de construction Zone « Aldaketa » approuvée le 21 décembre 2016
MODIFICATION N°3 APPROUVEE LE 15 juin 2024 MODIFICATION N°4 APPROUVEE LE 23 juin 2025
DATE : 06/2025
COMMUNE DE BIDART
COMMUNE DE BIDART
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N 4 : TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES
Modification n°3 approuvée le 15 juin2024
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COMMUNE DE BIDART
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N 4 : TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES
Modification n°3 approuvée le 15 juin2024
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COMMUNE DE BIDART
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N 4 : TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES
Modification n°3 approuvée le 15 juin2024
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NK comme partout.Sans numéroDispositions générales
M O D I F I C A T I O N N° 4
Commune de BIDART PLAN LOCAL D’URBANISME
MODI FI CAT IO N N°4 PIECE N°3 : REGLEMENT
REVISION GENERALE APPROUVEE LE 16 DECEMBRE 2011 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 ADOPTEE LE 20 DECEMBRE 2013
MODIFICATION N°1 APPROUVEE LE 10 JUIN 2015 REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 13 AVRIL 2016
MISE EN COMPATIBILITE AVEC DECLARATION DE PROJET
APPROUVEE LE 21 DECEMBRE 2016 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 ADOPTEE LE 04 NOVEMBRE 2017
MODIFICATION N°3 APPROUVEE LE 15 juin 2024 MODIFICATION N°4 APPROUVEE LE 21 juin 2025
Juin 2025 1
M O D I F I C A T I O N N° 4
SOMMAIRE
1. TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (ZONES U)
2
1.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
3
1.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
14
1.3 CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
25
1.4 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
35
1.5 CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uy
45
1.6 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uy1Z
55
1.7 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ug
65
2. TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (ZONES AU)
72
2.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
73
2.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
82
2.3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUy
86
2.4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUy
96
2.5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUge
99
3. TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (ZONES A)
105
3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
105
4. TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (ZONES N) 112
4.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
113
4.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ncu
121
4.3.CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ner
129
4.4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nk
133
1
M O D I F I C A T I O N N° 4
LEXIQUE
Les définitions présentes dans ce lexique explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document. Dans le texte du règlement, les termes marqués du symbole « * » sont définis au présent lexique.
ACCES L’Accès correspond, soit à l’ouverture en limite de terrain (portail, porte de garage, porche) donnant directement sur la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation générale, soit au cheminement y conduisant (bande de terrain ou servitude de passage) par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le(s) terrain(s) et d’en sortir en toute sécurité. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Les modifications par déblai ou remblai du niveau du terrain naturel.
ALIGNEMENT L’alignement s’entend de la limite entre le domaine public (routier, ferroviaire, fluvial, maritime) et le domaine privé. On distinguera l'alignement existant de l'alignement à créer qui résulte des prévisions d'élargissement de voies portées en emplacement réservé au document graphique du règlement.
2
M O D I F I C A T I O N N° 4
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’abri de jardin est une construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.
CLOTURE Ouvrage permettant de diviser ou délimiter un terrain, et faisant obstacle au passage.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
EGOUT DU TOIT Bordure inférieure du toit, correspondant à la dernière tuile de la toiture avant l’égout vers lequel ruissellent les eaux de pluie.
EMPLACEMENT RESERVE Servitude délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU) affectant un terrain, dont la vocation est de geler une emprise en vue de la « réserver » à une destination future d’utilité publique. Peuvent être délimités au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; - Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; - Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.
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EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale au sol de l’ensemble de la surface bâtie de la construction à l’exclusion des éléments de construction suivants :
. Débord de toiture (avant toit), lorsque la saillie ne dépasse pas 1m50, . Surface de terrasse couvrant un parc de stationnement en sous-sol, à condition que la saillie ne dépasse pas une hauteur de 0m60 par rapport au terrain naturel, . Surface utilisée pour l’aménagement d’une piscine extérieure. Le pourcentage de cette surface par rapport à la surface du terrain représente le coefficient d’emprise au sol fixé par le présent article.
ESPACE BOISE CLASSE (EBC)
Les espaces boisés classés délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et 113-2 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf exceptions. Dans les espaces boisés non classés, les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation administrative, en application du Code Forestier.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées : le faitage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.
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HAUTEUR La hauteur d’une construction s’entend en tout point de la construction. Cette hauteur est la différence de niveau entre le point considéré et sa projection verticale sur le sol naturel de référence ou le sol fini s’il est plus bas, ouvrages techniques et cheminées exclus.
LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
1- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
2- Les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.
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MODE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. (En application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l'urbanisme).
Destination
exploitation agricole et forestière habitation
commerce et activité de service
équipements d'intérêts collectifs et services publics
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
exploitation agricole
exploitation forestière logement
hébergement
artisanat et commerce de détail restauration commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
salles d'art et de spectacles équipements sportifs
autres équipements recevant du public
industrie
entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition
Commentaires
recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêts collectifs. recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
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OPERATION D’AMENAGEMENT
Une opération d'aménagement s'entend de toute opération conduisant à la création d'un ensemble urbanisé (lotissements, constructions groupées, zones d'aménagement concerté, etc.).
PIGNON
Mur extérieur qui porte les pannes d’un comble et dont les contours épousent la forme de ce comble, par opposition aux murs gouttereaux, situés sous les égouts des pans de toiture.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (article R111-22 du Code de l’urbanisme) : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitat ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitat telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN NATUREL
Il s’agit du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
TOITURE
Ensemble des éléments qui composent le couvrement et la couverture d’un bâtiment, comprenant à la fois les matériaux de couverture proprement dits (ardoises, tuiles, zinc,…) et leurs supports (chevrons, lattes, liteaux,...).
UNITE FONCIERE
Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
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M O D I F I C A T I O N N° 4 VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. La notion de voie recouvre les voies ouvertes à la circulation publique, c’est-à-dire les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques correspondent aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…
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1. TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (ZONES U)
Les zones urbaines comprennent :
Chapitre I :
Zone UA centre urbain à caractère principal d’habitation, commerces et bureaux
Secteur UA1, zone urbaine très dense du centre ancien située autour de la Mairie et de la place piétonne
Secteur UA2, zone urbaine dense du centre-bourg ancien située en continuité est de la zone UA1
Chapitre II : Chapitre III :
Chapitre IV : Chapitre VI :
Chapitre VII : Chapitre VIII :
Secteur UA3, zone urbaine moins dense du centre bourg élargi Secteur UAb riverain de la station d’épuration dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions, à destination d’habitation
Zone UB ensemble dense traditionnel, majoritairement proche du centre urbain, à caractère principal d’habitation, commerces et bureaux
Secteur UBa correspondant aux espaces proches du rivage, dans lequel l’extension des constructions sera limitée
Zone UC ensemble peu dense de constructions pavillonnaires à caractère principal d’habitation
Secteur UCa correspondant au projet Aldaketa.
Secteur UCr correspondant aux espaces riverains de l’autoroute dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions à destination d’habitation.
Zone UD ensemble peu dense de constructions pavillonnaires à caractère principal d’habitation
Zone Uy à caractère principal d’activité économique
Secteur Uya dans l’espace purement commercial, industries exclues et constructions à destination d’habitation possibles avec activités en rez de chaussée
Secteurs Uyb et Uyc avec un principe de mixité des fonctions reprécisant les conditions de création de commerces uniquement en rez-de-chaussée sur le front bâti de la RD810
Zone Uy1Z ZAC Technopole Izarbel
Zone Ug à caractère principal d’équipements et de services
Secteur Ugs destiné aux équipements sportifs
Secteur Ugm destiné aux établissements de soins
Secteur Ugr destiné à l’autoroute
Secteur Uga destiné à la station d'épuration
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1.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone qui recouvre les parties agglomérées denses du centre urbain est principalement destinée à l'habitat, aux services et activités complémentaires à l'habitat.
Elle comporte un ensemble bâti typique des sites urbains basques.
La zone UA se décompose en quatre secteurs : o Secteur UA1, zone urbaine très dense du centre ancien située autour de la Mairie et de la place piétonne o Secteur UA2, zone urbaine dense du centre-bourg ancien située en continuité est de la zone UA1 o Secteur UA3, zone urbaine moins dense du centre bourg élargi (modification n°1) ; il comprend deux soussecteurs : o Sous-secteur UA3b, riverain de la station d’épuration dans lequel sont interdites toutes constructions nouvelles et extensions, à destination d’habitation, (modif. N°3) o Sous-secteur UA3c dédié à des activités de restauration et d’hôtellerie, (modif. n°3) o Secteur UA4, zone urbaine de faible hauteur du centre bourg élargi proche du rivage (modif. N° 3)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.