Zone N2
- Zone naturelle
- 11 articles
- PLU de Blacqueville, approuvé le 15/07/2010
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions destinées à l’habitation et aux activités doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit observer un recul minimum par rapport à celle-ci égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : - 1 rez-de-chaussée, - 6 m au faîtage, cheminées et superstructures exclues, 10.2.
Le règlement de la zone N2, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une rechercheArticle N2 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites 1.1. Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N2 2. 1.2. Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur s’il s’agit d’un exhaussement ou la
profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², sauf s’ils sont rendus nécessaires : * pour créer un ouvrage de lutte contre le ruissellement, * pour créer une voirie publique ou nécessaire aux services publics. 1.3. Dans les secteurs N2.r et N2.i, toutes les constructions à l’exception de celles visées dans les articles N2 2.4. et N2 2.5.
Article N2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisés : 2.1. Les annexes, jointives ou non, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la
zone et qu’elles en respectent le caractère naturel. 2.2. L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU. 2.3. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à
condition qu’il soit compatible avec le caractère de la zone.
Dans les secteurs N2.r 2.4. Seules sont autorisées sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le
nombre de logements : - La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour
l’amélioration du confort des habitations, - La construction d’annexes de faible importance, - La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’un effondrement du
sol. - Les aménagements ayant pour effet de supprimer les risques de cavités souterraines.
Dans les secteurs N2.i 2.5. Seules sont autorisées :
- La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements.
- La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’une inondation. - Les affouillements et exhaussements du sol ayant pour effet de créer un ouvrage de lutte
contre le ruissellement.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N2 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante.
3.2. Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l'incendie, protection civile et ramassage des ordures ménagères.
Article N2 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1. Eau potable 4.1.1. Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau public d'eau potable par des canalisations souterraines.
4.2. 4.2.1.
4.2.2.
Assainissement eaux usées Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public d'assainissement ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis à condition d'être conforme à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du propriétaire.
4.3. 4.3.1.
4.3.2.
Assainissement eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Tout aménagement doit assurer la gestion des eaux pluviales sur la surface aménagée. Il doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés,…)
4.4. 4.4.1.
4.4.2.
Electricité, télédistribution et téléphone Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’électricité, de télédistribution et de téléphone. Ces réseaux doivent être souterrains.
Article N2 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles 5.1. En cas de recours à l’assainissement autonome, le terrain d'assiette des bâtiments destinés à
changer de destination doit avoir une superficie minimale de 2000 m².
Article N2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1. Les constructions destinées à l’habitation et aux activités doivent être implantées à :
- 15 m minimum de l’emprise des Routes Départementales - 10 m minimum de l’emprise des autres voies. 6.2. Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
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Article N2 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. Les constructions destinées à l’habitation et aux activités doivent être implantées :
- soit en limite séparative, - soit observer un recul minimum par rapport à celle-ci égal à la moitié de la hauteur de la
construction sans être inférieur à 3 m. 7.2. Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon
en place est accepté.
Article N2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1. Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
Article N2 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions 9.1. La projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris des annexes, ne
doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain.
Article N2 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions 10.1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
- 1 rez-de-chaussée, - 6 m au faîtage, cheminées et superstructures exclues, 10.2. Dans le cas de la transformation ou de l’extension d’une construction, son faîtage peut prolonger le faîtage de la construction existante.
Article N2 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions, aménagement des abords 11.1. Généralités 11.1.1. Le soin à apporter pour l’intégration des constructions dans le site porte sur la couleur, sur la
nature des matériaux employés et sur le choix de l’emplacement du projet. 11.1.2. Le caractère naturel de la zone invite à préconiser fortement le recours à des matériaux
naturels ou dont l’aspect s’en rapproche. L’objectif est l’insertion dans le paysage et le respect du cadre naturel.
11.2. Aspect 11.2.1. La teinte des antennes paraboliques doit permettre leur intégration visuelle.
11.3. Agrandissements, garages et annexes attenants ou non : 11.3.1. Les agrandissements, garages et annexes attenants ou non ne sont admissibles que si leur
aspect extérieur n'altère pas l'unité de la construction d'origine: proportion des ouvertures, menuiseries, pentes et aspect des couvertures similaires.
Article N2 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation, selon les normes figurant ci-dessous. La surface minimum à prendre en compte est de 25 m² pour un emplacement. - Constructions à usage d’habitation: 3 places par logement, à aménager sur la propriété dont deux extérieures minimum.
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Article N2 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1. Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d'espèces d'essence locale (hêtres, charmes, frênes, chênes, châtaigniers, merisiers, érables, noisetiers, houx, ifs...)
13.2. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées d'essences locales.
13.3. Les espaces boisés classés et les alignements brise-vent classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N2 14 - Coefficient d'occupation du sol 14.1. Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
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Règlement de la zone N3
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Règlement de la zone N3 17/11/2016
QUALIFICATION DE LA ZONE ZONE NATURELLE A PROTEGER, PARTIELLEMENT DESSERVIE PAR DES EQUIPEMENTS QU'IL N'EST PAS PREVU DE RENFORCER, DELIMITANT DES ZONES DEJA BATIES AU SEIN DESQUELLES DES ESPACES LIBRES POURRONT ACCUEILLIR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS.
CETTE ZONE COMPREND DES SECTEURS N3.r DELIMITANT DES ZONES DE RISQUES LIES A LA PRESENCE D’INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article N3 1 –Occupations et utilisations du sol interdites 1.1. Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N3 2. 1.2. Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur s’il s’agit d’un exhaussement ou la
profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², sauf s’ils sont rendus nécessaires : * pour créer un ouvrage de lutte contre le ruissellement, * pour créer une voirie publique ou nécessaire aux services publics. 1.3. Dans les secteurs N3.r, toutes les constructions à l’exception de celles visées dans l’article N3 2.3.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de BLACQUEVILLE Plan Local d’Urbanisme Règlement Après révision simplifiée n°1
SOMMAIRE
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Règlement 17/11/2016
LEXIQUE Petites définitions en vue d’une bonne compréhension du présent règlement
Les occupations et utilisations du sol Les occupations et utilisations du sol visées concernent le sol, le sous-sol, voire le sur-sol. L'autorisation, l'interdiction de construire ou de procéder à une installation sur une zone dépend, en premier lieu, de la vocation dominante de celle-ci.
La construction d’annexes de faible importance en secteur .r La construction d’annexes de faible importance est autorisée en secteur .r. La volonté municipale est d’autoriser dans les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque la construction d’annexes de faible importance, dont la superficie ne pourra dépasser les 20 m² de SHOB et qui ne pourront en aucun cas accueillir de logement. Le but poursuivi est de ne pas empêcher les habitants concernés d’édifier un garage ou un abri de jardin… Par opposition, les parcelles touchées en partie par un risque de cavité devront impérativement accueillir les annexes en dehors des secteurs .r. La réglementation des secteurs .i s’inspire de celle des secteurs .r, à la différence que la construction d’annexes de faible importance n’y est pas autorisée. Les passages d’eau laissent toujours une partie des parcelles exempte du périmètre de risque, les annexes pourront alors être construites en dehors des secteurs .i.
Les constructions nécessaires à l’activité agricole1 : ’’ Par constructions nécessaires à l’exploitation, il y a lieu d’entendre : - les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits venant de l’exploitation…) - les bâtiments nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangars, granges…) - les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation, qu’il s’agisse des logements de l’exploitant et de ses employés ou des logements des enfants ou des ascendants, dès lors dans ce dernier cas, qu'ils ont une utilité directe pour l’exploitation. (…) Par ailleurs, peuvent être autorisés, au titre des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et aménagements, dès lors qu’ils sont accessoires à l’exploitation agricole, tels les locaux sur le lieu d’exploitation pour permettra la vente de produits locaux, le ‘’camping à la ferme’’, l’aménagement de gîtes ruraux (à condition qu’ils soient situés à proximité de ces bâtiments ou dans l’environnement du corps d’exploitation) … ‘’
1 Patrick Hocréitère ‘’Le Plan Local d’Urbanisme, les indispensables’’, Editions berger-Levrault, juin 2004.
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Les voies La voie publique s’entend de l’assiette publique de la voie ouverte à la circulation générale, comme de son assiette privée, dès lors qu’elle est également ouver te à la circulation générale (CE, 12 mai 1971, Association générale amicale des propriétaires de Soorts -Hossegor, Recueil CE, Tables, p1237). Sont alors concernés par l’article 6 les seules emprises publiques ouvertes à la circulation. Pour les autres parcelles, ce sont les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent, notamment pour les voies privées. Tout ce qui ne borde pas une voie publique ouverte à la circulation publique est une limite séparative.
L’accès Toute voie carrossable ou servitude permettant la desserte.
L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions doit se comprendre comme le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brute du bâtiment, y compris les décrochements et les saillies, à la surface de la parcelle.
La hauteur d’une construction La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au faîtage du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Une architecture contemporaine de qualité correctement intégrée dans le site Les bâtiments dont l’architecture présente des lignes nouvelles pourront s’exonérer de plusieurs règles (pente de toitures, aspect…) tout en respectant les hauteurs, les couleurs, les emprises au sol des constructions, …
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Règlement 17/11/2016
Titre 1 - Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l'Urbanisme.
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BLACQUEVILLE.
Article 2
Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à
l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles dits ‘’d’ordre public’’ du règlement national d’urbanisme mentionnés à l’article R.111-1 du Code de l'urbanisme, à savoir les articles R.111-2, R.111-3-2*, R.111-4, R.111-14-2*, R.111-15 et R.111-21. * A compter du 1er octobre 2007, le décret pris pour application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 entrera en vigueur, les articles R.111-3-2 et R.111-14-2 seront abrogés, l’article R.111-4 sera remplacé par l’article R.111-5, de nombreux articles seront ajoutés.
- les dispositions du Code de l’Urbanisme édictant des règles de fond, telles que par exemple, les dispositions de l’article L.111-1-4 relatives aux entrées de villes, de l’article L.111-2 relatives à l’interdiction d’accès à certaines voies, de l’article L.111-3 relatives à la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, de l’article L.421-4 relatives aux terrains compris dans une opération ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, …
- Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe (notice et plan)
Article 3
Division du territoire en zones
1. Le territoire visé à l'article 1 est divisé : - en zones urbaines auxquelles s'appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre II du présent règlement : ▪ ZONE UE avec les secteurs UEa, UE.r et UE.i ▪ ZONE UF avec les secteurs UF.r ▪ ZONE US avec les secteurs US.r ▪ ZONE UX avec les secteurs UX.r et UX.i
- en zones à urbaniser auxquelles s'appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre III du présent règlement : ▪ ZONE AU avec les secteurs AU.r et AU.i ▪ ZONE AUI avec les secteurs AUI.i et AUI.p
- en zone agricole à laquelle s'appliquent les articles du titre IV du présent règlement : ▪ ZONE A avec les secteurs A.r et A.i
- en zone naturelle à laquelle s'appliquent les articles du titre V du présent règlement : ▪ ZONE N1 avec les secteurs N1.i ▪ ZONE N2 avec les secteurs N2.r et N2.i ▪ ZONE N3 avec les secteurs N3.r
Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.
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2. Par ailleurs figurent sur les documents graphiques conformément à la légende : - les emplacements réservés, dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.
- les espaces boisés classés et plantations d'alignement à conserver ou à créer en application de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.
3. A chaque zone de ce règlement correspondent 14 articles qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation et d’occupation du sol de toute parcelle incluse dans la zone.
Vous repérez sur le plan de zonage à quelle zone appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après aux 14 articles qui vous définiront pour chaque zone :
I - LA NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 1 Article 2
II - LES CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Les conditions de desserte en voirie Les conditions de desserte par les réseaux La superficie minimale des terrains constructibles
Article 3 Article 4 Article 5
Pour les constructions à édifier, leur implantation par rapport : . aux voies et emprises publiques . aux limites de propriétés voisines . aux constructions déjà édifiées ou projetées sur la parcelle
Article 6 Article 7 Article 8
L'emprise totale de la parcelle qui peut être occupée
Article 9
Les hauteurs maximales de constructions autorisées
Article 10
Les règles concernant l'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Article 11
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 12
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces verts, d’aires de jeux
et de loisirs, et de plantations
Article 13
III - LES POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation des sols
Article 14
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Article 4
Adaptations mineures
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées, en principe, aux articles 3 à 13 des règlements de zones. Toutefois, en vertu de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, s’agissant de la reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle, l’autorité compétente en matière de permis de construire peut déroger aux règles du PLU en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
De plus, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel ‘’lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.’’
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Règlement 17/11/2016
Titre 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines
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Règlement - zones urbaines 17/11/2016
Règlement de la zone UE
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Règlement de la zone UE 17/11/2016
QUALIFICATION DE LA ZONE ZONE URBAINE MOYENNEMENT DENSE CORRESPONDANT AU CENTRE BOURG A VOCATION PRINCIPALE D'HABITAT, D’EQUIPEMENTS ET D'ACTIVITES D'ACCOMPAGNEMENT
CETTE ZONE COMPREND : - DES SECTEURS UEa CORRESPONDANT A DES DENTS CREUSES SITUEES A L’INTERIEUR DE
LA ZONE URBAINE, QUI POURRONT ETRE DENSIFIEES. - DES SECTEURS UE.r DELIMITANT DES ZONES DE RISQUES LIES A LA PRESENCE
D’INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES. - DES SECTEURS UE.i A PROTEGER AUTOUR D’AXES D’ECOULEMENT D’EAUX PLUVIALES.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.