Aller au contenu
Edifiable

Zone UHZone urbaine à Boigneville

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les nouvelles constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 mètres et un recul maximal de 10 mètres (mesuré au point le plus proche du domaine public ou de la voie).
À quelle distance du voisin ?
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou avec un retrait maximal de 1,50 mètre.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 8 m2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur H ne doit pas excéder 7,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Nombre minimal de places requises - 1 place par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher créée - En tous les cas, il n’est pas obligatoire de réaliser plus de 2 places par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UH, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le règlement entier, 48 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS

Le même sujet dans les 4 zones

Les carrières - Les terrains de camping ou de caravanage - Les habitations légères de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances - Les dépôts divers - Les garages collectifs de caravanes - Les parcs d’attraction - Les résidences mobiles de loisirs - Les terrains pour résidences démontables - Les caravanes isolées - Les dépôts de véhicules

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS SONT ADMIS SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 4 zones

Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, ou d’entrepôt, à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec l’environnement urbain.

  • Les abris de jardins, à condition que leur emprise au sol soit de 8 m2 au maximum et leur hauteur H (définie dans l’article UH-10) de 2 mètres au maximum, à raison d’un seul abri par unité foncière au maximum.
  • Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE ET ACCES

Le même sujet dans les 4 zones

Pour être constructible, tout terrain doit présenter au moins un accès sur une voie ou une emprise ouverte à la circulation publique, dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment en ce qui concerne la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à la sécurité des usagers.

A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le Code Civil.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 4 zones

1 - Eau potable

Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée au réseau collectif.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée au réseau collectif.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la rétention, l’infiltration ou la récupération des eaux pluviales, sans aucun rejet dans le domaine public.

3 - Electricite

Les réseaux électriques doivent être enterrés.

Sans objet.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 4 zones

L’implantation des constructions se mesure au nu extérieur de la façade, en-dehors des parties enterrées.

Les règles qui suivent ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers : celles-ci doivent s’implanter à l’alignement ou sur la limite d’emprise des voies privées ou en recul minimal de 50 centimètres.

Les nouvelles constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 mètres et un recul maximal de 10 mètres (mesuré au point le plus proche du domaine public ou de la voie).

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 4 zones

L’implantation des constructions se mesure au nu extérieur de la façade, en-dehors des parties enterrées. Les règles qui suivent ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers : celles-ci doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait minimal de 50 centimètres. Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies (à l'exception des châssis fixes à verres translucides de type pavés de verre et des bouches d’aération ne laissant pas passer le regard) ne surplombent aucun point des limites séparatives qui au linteau de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° en-dessous du plan horizontal.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou avec un retrait maximal de 1,50 mètre. Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales. En cas de retrait, la distance par rapport à la limité séparative latérale sera au minimum de 3 mètres.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Le même sujet dans les 4 zones

L’implantation des constructions se mesure au nu extérieur de la façade, en-dehors des parties enterrées. Les constructions sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que les baies (à l'exception des châssis fixes à verres translucides de type pavés de verre et des bouches d’aération ne laissant pas passer le regard) ne soient masquées par aucune partie de construction qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

En outre, les constructions sur une même propriété doivent être soit accolées, soit implantées à au moins 9 mètres l’une de l’autre, soit implantées à au moins 4 mètres l’une de l’autre dans le cas où au moins l’une d’entre elle présente à l’autre un mur pignon.

Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 4 zones

L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 8 m2.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 4 zones

La hauteur des constructions (H) est mesurée à partir du terrain naturel, existant avant les travaux de remaniement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur H se mesure à l’aplomb de l’égout du toit. Sur les terrains en pente, la hauteur H se mesure au droit de l’entrée principale. La hauteur H ne doit pas excéder 7,50 mètres. En outre, la hauteur H des abris de jardin ne doit pas excéder 2 mètres.

Article UH 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 4 zones

Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

VOLUMES Les volumes complexes sont interdits.

ORIENTATION DU FAITAGE Dans tous les cas où la construction n’est pas implantée à l’alignement sur rue ou en limite de voie, le faîtage de la toiture sera soit parallèle, soit perpendiculaire à la pente du terrain naturel situé à son aplomb.

TOITURES La toiture des constructions doit être à deux pans, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Elle peut être à croupe seulement si les murs les supportant sont libres de toute construction adossée sur une hauteur de 60 centimètres en dessous de l’égout du toit. Toutefois, la toiture des annexes, des dépendances et des extensions aux constructions principales pourra être plate ou à très faible pente. Les toitures à la Mansart, les toitures à quatre pans, les toitures arrondies et les toitures en L ou en T sont interdites. Pour les constructions ne dépassant pas 15 mètres de longueur, le nombre de lucarnes sur chacun des côtés du toit faisant face à la rue est limité à 2. Pour les constructions supérieures à 15 mètres, la limite est de 3. Les fenêtres de lucarnes seront plus hautes que larges. Elles ne seront pas plus grandes que les ouvertures de façade. Les lucarnes seront :

A. soit à croupe (dites à la capucine) et situées en retrait du mur gouttereau, en partie basse du rampant de toiture (l’arête inférieure du chassis externe de la lucarne sera alors située au maximum à 50 centimètres - mesuré verticalement - au-dessus de l’égout du toit),

B. soit à deux pans (dites jacobine) et situées à l’aplomb du mur gouttereau. Les lucarnes passantes (soit à hauteur de l’égout, soit passantes sur une hauteur de 70 centimètres au maximum).

ASPECT DES FACADES ET DES MURS DE CLOTURE Les matériaux destinés à être recouverts ne devront pas être laissés apparents. Les couleurs des façades et des murs de clôture seront choisies dans le nuancier en annexe.

MENUISERIES, CONTREVENTS ET PORTES Ces éléments présenteront l’aspect et le grain du bois peint aux couleurs présentées dans le nuancier en annexe. Les caissons apparents des volets roulants sont interdits.

PISCINES Les piscines couvertes seront traitées comme une extension de la construction principale.

ABRIS DE JARDIN Les abris de jardin présenteront l’aspect et le grain du bois non verni.

VERANDAS Les vérandas présenteront l’aspect et le grain du verre sur armature de métal ou de bois.

CLOTURES SUR RUE Les murs en pierre existants doivent être conservés. Seule une démolition ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée.

Les clôtures sur rue auront une hauteur comprise entre 1,70 mètre et 2,30 mètres (mesurée verticalement depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus haut). Elles seront constituées :

  • soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 60 et 90 centimètres, surmonté d’un barreaudage ajouré (à claire-voie),
  • soit d’un grillage présentant l’aspect et le grain du métal, doublé, côté rue, d’une haie vive.

La clôture doit épouser la pente de la voie qu’elle longe.

CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES Les clôtures en limite séparative seront constituées :

  • soit d’un mur plein, vertical ou avec un léger fruit, d’une hauteur comprise entre 1,70 mètre et 2,30 mètres (mesurée verticalement depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus haut du mur) ;
  • soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, doublé d’une haie vive.

HAIES Les essences seront choisies dans la liste en annexe. Les haies seront d’une largeur comprise entre 75 centimètres et 1,20 mètre et d’une hauteur comprise entre 1,50 mètre et 2,30 mètres. Elles seront plantées en double rangée alternante. La distance séparant les rangées sera de 25 à 40 centimètres et celle séparant les pieds des plantes d’une même rangée de 66 à 100 centimètres.

Ouvrages d’entrees en clotures

Les portails de clôtures ne seront pas plus hauts que larges. Ils ne présenteront pas l’aspect et le grain du plastique. Leur bord supérieur sera droit et de même hauteur que la clôture (sauf portail placé entre deux bâtiments).

Ils correspondront au modèle suivant :

Les portes et les portillons de clôtures ne présenteront pas l’aspect et le grain du plastique. Leur bord supérieur sera droit et de même hauteur que la clôture.

Article UH 12Stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la propriété, en dehors des voies publiques ou privées.

Il est exigé au minimum :

Nature de la construction 1. Constructions à usage d’habitation (hors logements locatifs sociaux)

2. Hébergement hôtelier

3. Constructions à usage de bureaux

4. Commerces

5. Industrie

6. Artisanat

Nombre minimal de places requises

  • 1 place par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher créée - En tous les cas, il n’est pas obligatoire de réaliser plus de 2 places par logement. - Pas d’obligation en cas d’extension inférieure à 40 m2 de surface de plancher créée

1 place par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher créée

1 place par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher créée

Pas d’exigence en cas de changement de destination vers un usage de bureau 1 place par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher créée, avec un minimum de 2 places

Pas d’exigence en cas de changement de destination vers un usage de commerce 1 place par tranche entamée de 150 m2 de surface de plancher créée 1 place par tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher créée

Pas d’exigence en cas de changement de destination vers un usage d’artisanat

7. Entrepôts

1 place par tranche entamée de 500 m2 de surface de plancher créée

8. Constructions et installations nécessaires aux services publics Le nombre de places devra correspondre aux besoins ou d’intérêt collectif

9. Constructions agricoles

Le nombre de places devra correspondre aux besoins

Les places de stationnement seront aménagées de manière à assurer le stockage et l’accès (dégagement, giration, etc) des véhicules automobiles légers à quatre roues de manière effective, conformément aux normes en vigueur.

Les rampes d’accès extérieures sont interdites, sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 4 zones

Dans les Espaces Boisés Classés repérés au plan de zonage, toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit ; toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à autorisation.

Les rues ou sentiers piétonniers sont repérés au plan de zonage. Leur tracé est à conserver.

Les aires de stationnement ainsi que les places de stationnement non closes doivent être occultés par des haies vives ou des clôtures conformes aux prescription de l’article UG-11.

L’abatage d’arbres existants en vue d’une construction doit être contrebalancé par la plantation d’un nombre supérieur d’arbres.

Les essences d’arbres et de haies seront choisies dans la liste en annexe.

Titre 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables.

2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire qu’il couvre en zones urbaines (U), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA...). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (a, b...).

  • Les zones urbaines sont repérées sur le plan de zonage par un sigle commençant par la lettre "U" et font l'objet du titre 2 du présent règlement. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • La zone agricole est repérée sur le plan de zonage par un sigle commençant par la lettre "A" et fait l'objet du titre 3 du présent règlement. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
  • La zone naturelle et forestière est repérée sur le plan de zonage par un sigle commençant par la lettre "N" et fait l'objet du titre 4 du présent règlement. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Le plan comporte également :

  • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le plan de zonage.

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions du code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies, des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts. Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application du droit de délaissement. A compter du jour où le PLU est opposable au tiers il peut exiger que soit procédé à l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.

  • des Espaces Boisés Classés. Ils sont repérés sur le plan de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée. Ce classement interdit, sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
  • des éléments de paysage, naturel ou bâti. Ils sont repérés sur le plan de zonage et sont mentionnés aux articles 2 et 13 du règlement de chaque zone concernée. Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage, naturel ou bâti, identifié par un plan local d'urbanisme en application de la loi Paysage, doivent être précédés d'une déclaration préalable.
  • des rues ou sentiers piétonniers. Ils sont repérés sur le plan de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée. Leur tracé est à conserver.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non conformité à celleci.

Article 8PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescript ions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Article 9DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain (DPU) porte sur l'ensemble des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU), tel que mentionné sur l’annexe graphique. Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption urbain peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, mais ne peut mettre ce dernier en demeure d'acquérir.

Article 10PRINCIPE DE REDACTION DES ARTICLES 1 ET 2

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles 1 e t 2 sont implicitement autorisées. Sauf en cas d'interdiction générale à l'article 1.

Article 11VOIES BRUYANTES

Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré à l'annexe graphique par un trait ondulé de p art et d’autre des emprises ferroviaires et de certaines voies, les constructions à usage d'habitation doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 108 du 20 mai 2003.

Article 12COURS COMMUNES

Aucun contrat de cour commune ne peut venir déroger aux règles prévues au présent PLU.

Article 13MODALITES D’APPLICATION DU REGLEMENT EN SITUATION PARTICULIERE

Lorsqu’un même terrain est concerné par des droits à construire différents, le calcul du potentiel constructible s’établit au prorata des droits affectés à chaque partie du terrain.

Article 14MODALITES D’APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION DE TERRAINS

L'intégralité des règles du présent PLU est applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre de la construction sur une unité foncière, ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. L'intégralité des règles du présent PLU est aussi applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre d'un lotissement.

Article 15PROTECTION DES LISIÈRES

Dans une bande de 50 mètres comptés à partir de la lisière des massifs boisés et en dehors des s ites urbains constitués, toute urbanisation nouvelle est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions agricoles ou destinées à l'exploitation forestière.

Article 16PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

En application du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la constance des opérations. Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

Titre 2

La zone UG est une zone urbaine mixte.

La zone UG comprend les secteurs UGa, UGb, UGc et UGd.

Sur certains secteurs, la zone UG est concernée par les risques naturels suivants :

  • Risque d’inondations par remontées de nappes - Risque de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux - Risque de ruissellement

Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Par ailleurs, les terrains riverains d’un cours d’eau non domanial sont concernés par des servitudes de passage, instaurées par l’arrêté préfectoral du 30 avril 1982.

Section 1 : nature de l’occupation du sol

Les 3 autres zones de Boigneville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Boigneville, approuvé le 24/11/2017, 12 articles pour la zone UH.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.