Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Boissy-le-Châtel, approuvé le 10/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Un retrait inférieur pourra être admis en cas d'extension d'un bâtiment existant situé à une distance inférieure à 6 mètres de l'alignement et sous réserve de respecter le même retrait que le bâtiment préexistant.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction ne joint pas les limites séparatives de propriété, la distance entre la construction et la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée du sol naturel à l’égout du toit le plus haut avec un minimum de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur sera limitée à 1,20 mètre ;
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits au sein de la zone N : Tous les travaux aménagements, installations et constructions, autres que ceux nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés. Le stationnement des caravanes hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°). L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R11138) en dehors des terrains aménagés. À l'intérieur d'une marge de 50 m par rapport à la limite des massifs boisés de plus de 100 hectares (lisières de bois identifiées sur les plans de zonage), toute urbanisation nouvelle sur une propriété non bâtie à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. Dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques, les nouvelles constructions.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION
Sont admis sous condition : Les travaux aménagements, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif sous condition qu’elles ne soient pas de nature à générer une incompatibilité de fait avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière. Les extensions des habitations existantes régulièrement édifiées dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m² Les constructions annexes à l’habitation ou à l’hébergement régulièrement édifiés (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale de 50 m2et à condition qu’elles soient situées à moins de 20 mètres de la construction principale. La reconstruction à l’identique de toute construction, régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination, est autorisée dans les limites de la surface de plancher détruite (L111-15 du code de l’urbanisme) et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances pour le voisinage.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE FONCTIONNELLE
Non réglementé
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE
Non réglementé
Règlement du
N
Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions annexes de moins de 50 m2 ne doivent pas dépasser 4.5 mètres au faitage mesurée depuis le sol naturel.
Pourront dépasser cette hauteur : ✓ Les bâtiments reconstruits sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ; ✓ Les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment existant.
La hauteur des ouvrages techniques de récupération d'énergie implantés au sol ne doit pas dépasser 5 mètres au point le plus haut mesuré depuis le sol naturel.
Le niveau du seuil du rez-de-chaussée des constructions devra être au moins au niveau de la voie de desserte. Des adaptations pourront être autorisées en fonction de la topographie du terrain ou en cas d’impossibilité technique justifiée.
Ces règles de hauteur ne n’appliquent pas aux équipements publics d’intérêt collectif, à la reconstruction des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter avec un retrait de 6 mètres minimum des voies. Un retrait inférieur pourra être admis en cas d'extension d'un bâtiment existant situé à une distance inférieure à 6 mètres de l'alignement et sous réserve de respecter le même retrait que le bâtiment préexistant.
Les règles d'implantation édictées ci-dessus ne s'appliquent pas à la reconstruction des constructions existantes a la date d'approbation du PLU et aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsque la construction ne joint pas les limites séparatives de propriété, la distance entre la construction et la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée du sol naturel à l’égout du toit le plus haut avec un minimum de 3 m. Un retrait inférieur pourra être admis en cas d'extension d'un bâtiment existant situé à une distance inférieure à 3m des limites séparatives et sous réserve de respecter le même retrait que le bâtiment préexistant.
Les règles d'implantation édictées ci-dessus ne s'appliquent pas à la reconstruction des constructions existantes a la date d'approbation du PLU et aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Règlement du
N
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES 10.1
Dispositions générales Le permis de construire pourra être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Toute architecture étrangère à la région est proscrite (mas provençal, chalet savoyard…) Des dispositions différentes aux règles de la zone seront permises : o lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques et/ou matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ; o lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE™, de type construction passive ou encore pour les projets architecturaux atypiques ou contemporains dès lors qu’ils s’insèrent correctement dans leur environnement immédiat ; o pour la gestion des eaux pluviales.
10.2. Toitures Les constructions d’habitation (sauf les annexes et les extensions) doivent être couvertes d'une toiture à 2 pentes par volume, éventuellement avec croupe, comprises entre 35° et 45° recouvertes d'un matériau ayant l'aspect et la couleur (gamme ocre et brun) de la tuile. Pour toutes les constructions et les annexes les toitures en matériau de type tôle ondulée sont interdites
10.3. Colorations : La coloration des constructions doit s'harmoniser selon la palette chromatique de référence en annexe n°3 du présent règlement. Pour les menuiseries, le blanc est autorisé.
10.4. Ouvertures : Les volets roulants doivent être encastrés dans la volumétrie de la construction, sans saillies sur l'extérieur.
10.5. Clôtures A l’exception des cas prévus à l’article L372-1 du code de l’environnement, les clôtures devront respecter les dispositions suivantes :
• Elles seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol ; • Leur hauteur sera limitée à 1,20 mètre ; • Elles ne pourront ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ; • Elles seront en matériaux naturels ou traditionnels.
Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières pourront être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation.
Règlement du
N
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ELEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME 11.1
Sont protégées au titre de l’Article de l’Article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les constructions suivantes :
N°
Localisation
Prise de vue
1 Lavoir
15 Lavoir des Avenelles
a Ancien pont de chemin de fer
j Ancien cimetière Pour ces constructions, sont applicables les prescriptions suivantes : la modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète, ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc.) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu.
Règlement du
N
11.2. Sont protégés au titre de l’Article L151-19 du code de l’urbanisme les murs de clôtures suivants
N°
Localisation
Prise de vue
22 Mur des Avenelles
Pour ces murs, sont applicables les prescriptions suivantes : ✓ Les murs de clôtures identifiés seront maintenus ou restaurés dans leur hauteur actuelle en conservant ou restituant, le cas échéant, les matériaux, colorations et mises en œuvre initiaux (pierre - grille, etc.). ✓ La mise en peinture des murs identifiés est interdite. ✓ La démolition des murs à protéger est interdite. Toutefois, une démolition exceptionnelle et motivée pourra être autorisée en fonction de l’état de dégradation qui engendrerait un risque.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : PROPORTION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES
Non réglementé
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS _ ESPACES BOISES CLASSES
L’utilisation d’espèces végétales invasives est interdite (voir liste des espèces invasives en annexe n°2 du présent règlement).
Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, sont soumis aux dispositions de l'Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : REGLES NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Non réglementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : ÉLEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME ET
ESPACES BOISES CLASSES
Pour les zones humides repérées sur le document graphique au titre de l’Article L 151-23 du CU tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique (drainages, exhaussements, affouillements) est interdit.
Les mares repérées sur le document graphique au titre de l’Article L 151-23 du CU doivent être
Règlement du
N
conservées : leur comblement, remblaiement, drainage sont interdits. Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. Les chemins et sentes repérés sur le document graphique au titre de l’Article L 151-23 du CU doivent être conservés et maintenus en état perméable.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (VEHICULES MOTORISES, VELOS, VEHICULES ELECTRIQUES)
Non réglementé
Section 3 - Équipement et réseaux
ARTICLE N 17 CONDITIONS DE DESSERTE DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Non réglementé
ARTICLE N 18 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ENERGIE ET NOTAMMENT D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI QUE LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
18.1. Eau potable
Les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.
18.2. Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toutefois en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder (constaté par les services compétents), toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaires et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
ARTICLE N 19 CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAITRISE DU DEBIT ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PREVOIR LE CAS ECHEANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Règlement du
N Pour tout nouveau projet créant de l’emprise au sol (construction/extension ou
réhabilitation) ou de l’imperméabilisation (voirie, espaces de stationnement, …) , les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle ou à l’échelle du périmètre de projet puis infiltrées. Toutefois si la nature du sol ne permet pas ; le rejet des eaux pluviales après rétention pourra être autorisé dans le réseau public d’eaux pluviales lorsqu’il existe. Ce rejet devra respecter un débit de fuite global maximum fixé par l’autorité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés, et devra se conformer aux dispositions du règlement de service de l’autorité compétente. Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain…). ARTICLE N 20 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication. EDF) doit être en souterrain. Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
Règlement du
EBC
Titre VI : Dispositions applicables aux
espaces boisés classés
CARACTERE DES TERRAINS
Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 13-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° L'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'Article L. 113-1 ;
2° L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'Article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Règlement du
EBC
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'Article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'Article L.113-3, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME
Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.
ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
Règlement du
EBC (…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'Article L. 113-1 ; (…). ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'Article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du Code Forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 1241 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'Article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du Code Forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'Article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
Surface totale des Espaces Boisés Classés inscrits au PLU :180 hectares 98 ares
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Annexes
Annexes
ANNEXE N°1 REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE
LA VALLEE DU GRAND MORIN DE MEILLERAY A DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
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ANNEXE N°2 LISTE D’ESPECES VEGETALES INVASIVES AVEREES
PROSCRITES
Espèce
Acacia dealbata Willd.
Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil.
Acer negundo L.
Aiianthus altissima (Miller) Swingle
Ambrosia artemisiifolia L.
Aristolochia sempervirens L.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Aster novi-belgii gr.
Aster squamatus (Sprengel) Hieron.
Azolla filiculoides Lam.
Baccharis halimifolia L.
Berteroa incana (L.) DC.
Bidens connata Willd.
Bidens frondosa L.
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter
Bromus catharticus Vahl
Buddleja davidii Franchet
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Carpobrotus edulis (L.) R. Br.
Cenchrus incertus M.A. Curtis
Chenopodium ambrosioides L.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker
Cortaderia
selloana
(Schultes&Schultes
Ascerson&Graebner
Cotula coronopifolia L.
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus muliflorus (L'Hér.) Sweet
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Egeria densa Planchon
Elodea canadensis Michaux
Elodea nuttalii (Planchon) St. John
Epilobium ciliatum Rafin.
Helianthus tuberosus L.
Helianthus x laetiflorus Pers.
Heracleum mantegazziarium gr.
Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Impatiens balfouri Hooker fil.
Impatiens capensis Meerb
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens parviflora DC.
Lagarosiphon major (Ridley) Moss
Nom vernaculaire Mimosa argenté Mimosa à feuilles de saule Érable Negundo Faux vernis du Japon Ambroise élevée Aristoloche élevée Armoise de Chine Aster Aster écailleux Azolla fausse fougère Séneçon en arbre Alysson blanc Bident à feuille connées Bident feuillé Bardon Andropagon Brome faux Uniola Arbre à papillon Ficoïde à feuille en sabre Ficoide doux Cenchrus Chénopode fausse Ambroisie Erigéron crépu Conyze du Canada Vergerette de Barcelone fil.) Herbe de la pampa
Cotule pied de corbeau Orpin de Helms Soucher vigoureux Cytise blanc Genêt strié Elodée dense Elodée du Canada Elodea à feuilles étroites Epilobe cilé Topinanbour Hélianthe vivace Berce du Caucase Hydrocotyle fausse renoncule Impatience des jardins Balsamine du Cap Balsamine de l’Himalaya Balsamine à petites fleurs Lagarosiphon majeur
Règlement du
Lemna minuta H.B.K. Lemna turionifera Landolt Lindernia dubia(L.) Pennell Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Myriophyllum aquoticum (Velloso) Verdcourt Oenothera biennis gr. Oxalis pes-caprae Paspalum dilatatum Poiret Paspalum distichum L. Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai Reynoutria x bohemica J. Holub Rhododendron ponticum L. Robinia pseudo-acacia L. Rumex cristatus DC. Rumex cuneifolius Campd. Senecio inaequidens DC. Solidago canadensis L. Solidago gigantea Aiton Spartina anglica C.E. Hubbard Sporobolus indicus (L.) R. Br. Symphytum asperum gr. Xanthium strumarium gr.
Annexes
Lentille d’eau minuscule Lentille à turion Lindernie fausse gratiole Jussie, Ludwigie à grandes fleurs Jussie Myriophylle du Brésil Onagre bisannuelle Oxalis pied de chèvre Paspale dilatée Paspale à deux épis Arbre des Hottentots Laurier cerise Renouée du Japon Renouée de Sakhaline Renouée de Bohême Rhododendron des parcs Robinier faux acacia Patiences à crêtes, Rumex à Crêtes Oseilles à feuilles en coin, Rumex Séneçon sud africain Tête d'or Tête d'or
Sporobole fertile Consoude hérisée Lampourde glouteron
Source : Parisot C., 2009. Guide de gestion différenciée à usage des collectivités. Natureparif – ANVL Document actualisé avec les données du CBNBP (liste proposée dans le cadre du Porter à connaissance du SAGE des Deux Morin – Novembre 2017.
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Annexes
ANNEXE N°3 PALETTE CHROMATIQUE ENDUITS ET MENUISERIES
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Annexes
ANNEXE N°4 : RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Depuis le 1er janvier 2020 des dispositions réglementaires s’appliquent dans les zones d’exposition moyenne à forte de retrait et gonflement d’argiles.
En application de l'article 68 de la Loi Elan du 23 novembre 2018, le décret du conseil d'État n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section de code de la construction et de l'habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L'objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d'études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement des argiles. Les nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent depuis le 1er janvier 2020 dans les zones d'exposition moyenne et forte.
Dans les zones d'aléa moyen ou fort, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020 (JO des 9 et 15 août 2020), le Code de la construction (art. R.112-5 à R.112-9) prévoit que pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020 :
• En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retrait gonflement des argiles. Elle est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives.
• Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte I’implantation et les caractéristiques du bâtiment. Le contenu des études géotechniques à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du.22 juillet 2020.
Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu:
• Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment;
• Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de
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Annexes construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols) Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.
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Annexes
CONSTRUIRE EN TERRAINS ARGILEUX : GUIDE DES
BONNES PRATIQUES
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EXTRAITS DU GUIDE « LE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES – COMMENT PREVENIR LES DESORDRES DANS
L’HABITAT INDIVIDUEL »
Guide disponible sur www.georisques.gouv.fr
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ARTICLEN°5 REGLEMENTS DE LOTISSEMENT APPLICABLE
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ARTICLEN°6 _ LEXIQUE
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
10 février 2026
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SOMMAIRE
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Article A 10 Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures 85
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.