Non réglementé
Section 3 - Équipement et réseaux#
Article n 17 conditions de desserte des voies publiques ou privees#
ARTICLE N 18 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ENERGIE ET NOTAMMENT D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI QUE LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
18.1. Eau potable#
- Les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.
18.2. Eaux usées#
- Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
- Toutefois en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder (constaté par les services compétents), toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaires et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
- Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
ARTICLE N 19 CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAITRISE DU DEBIT ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PREVOIR LE CAS ECHEANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT.
- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Règlement du
N
- Pour tout nouveau projet créant de l’emprise au sol (construction/extension ou réhabilitation) ou de l’imperméabilisation (voirie, espaces de stationnement, …) , les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle ou à l’échelle du périmètre de projet puis infiltrées. Toutefois si la nature du sol ne permet pas ; le rejet des eaux pluviales après rétention pourra être autorisé dans le réseau public d’eaux pluviales lorsqu’il existe. Ce rejet devra respecter un débit de fuite global maximum fixé par l’autorité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés, et devra se conformer aux dispositions du règlement de service de l’autorité compétente.
- Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain…). ARTICLE N 20 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
- Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication. EDF) doit être en souterrain.
- Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
Règlement du
EBC#
Titre VI : Dispositions applicables aux espaces boisés classés CARACTERE DES TERRAINS#
Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 13-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
Article L 113 -1 du code de l’urbanisme#
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L 113 -2 du code de l’urbanisme#
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Article L 113 -3 du code de l’urbanisme#
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° L'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'Article L. 113-1 ;
2° L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'Article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Règlement du
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
Article L 113 -4 du code de l’urbanisme#
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'Article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
Article L 113 -5 du code de l’urbanisme#
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'Article L.113-3, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
Article L 113 -6 du code de l’urbanisme#
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
Article L 113 -7 du code de l’urbanisme#
Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.
Article r 421-23 du code de l’urbanisme#
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
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EBC (…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'Article L. 113-1 ; (…). ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'Article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du Code Forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 1241 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'Article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du Code Forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'Article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
Surface totale des Espaces Boisés Classés inscrits au PLU :180 hectares 98 ares
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Annexes#
Annexe n°1 reglement du plan de prevention des risques de#
La vallee du grand morin de meilleray a dammartin-sur-tigeaux#
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Annexe n°2 liste d’especes vegetales invasives averees proscrites#
Espèce
Acacia dealbata Willd.
Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil.
Acer negundo L.
Aiianthus altissima (Miller) Swingle
Ambrosia artemisiifolia L.
Aristolochia sempervirens L.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Aster novi-belgii gr.
Aster squamatus (Sprengel) Hieron.
Azolla filiculoides Lam.
Baccharis halimifolia L.
Berteroa incana (L.) DC.
Bidens connata Willd.
Bidens frondosa L.
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter
Bromus catharticus Vahl
Buddleja davidii Franchet
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Carpobrotus edulis (L.) R. Br.
Cenchrus incertus M.A. Curtis
Chenopodium ambrosioides L.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker
Cortaderia
selloana
(Schultes&Schultes
Ascerson&Graebner
Cotula coronopifolia L.
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus muliflorus (L'Hér.) Sweet
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Egeria densa Planchon
Elodea canadensis Michaux
Elodea nuttalii (Planchon) St. John
Epilobium ciliatum Rafin.
Helianthus tuberosus L.
Helianthus x laetiflorus Pers.
Heracleum mantegazziarium gr.
Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Impatiens balfouri Hooker fil.
Impatiens capensis Meerb
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens parviflora DC.
Lagarosiphon major (Ridley) Moss
Nom vernaculaire Mimosa argenté Mimosa à feuilles de saule Érable Negundo Faux vernis du Japon Ambroise élevée Aristoloche élevée Armoise de Chine Aster Aster écailleux Azolla fausse fougère Séneçon en arbre Alysson blanc Bident à feuille connées Bident feuillé Bardon Andropagon Brome faux Uniola Arbre à papillon Ficoïde à feuille en sabre Ficoide doux Cenchrus Chénopode fausse Ambroisie Erigéron crépu Conyze du Canada Vergerette de Barcelone fil.) Herbe de la pampa
Cotule pied de corbeau Orpin de Helms Soucher vigoureux Cytise blanc Genêt strié Elodée dense Elodée du Canada Elodea à feuilles étroites Epilobe cilé Topinanbour Hélianthe vivace Berce du Caucase Hydrocotyle fausse renoncule Impatience des jardins Balsamine du Cap Balsamine de l’Himalaya Balsamine à petites fleurs Lagarosiphon majeur
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Lemna minuta H.B.K. Lemna turionifera Landolt Lindernia dubia(L.) Pennell Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Myriophyllum aquoticum (Velloso) Verdcourt Oenothera biennis gr. Oxalis pes-caprae Paspalum dilatatum Poiret Paspalum distichum L. Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai Reynoutria x bohemica J. Holub Rhododendron ponticum L. Robinia pseudo-acacia L. Rumex cristatus DC. Rumex cuneifolius Campd. Senecio inaequidens DC. Solidago canadensis L. Solidago gigantea Aiton Spartina anglica C.E. Hubbard Sporobolus indicus (L.) R. Br. Symphytum asperum gr. Xanthium strumarium gr.
Lentille d’eau minuscule Lentille à turion Lindernie fausse gratiole Jussie, Ludwigie à grandes fleurs Jussie Myriophylle du Brésil Onagre bisannuelle Oxalis pied de chèvre Paspale dilatée Paspale à deux épis Arbre des Hottentots Laurier cerise Renouée du Japon Renouée de Sakhaline Renouée de Bohême Rhododendron des parcs Robinier faux acacia Patiences à crêtes, Rumex à Crêtes Oseilles à feuilles en coin, Rumex Séneçon sud africain Tête d'or Tête d'or
Sporobole fertile Consoude hérisée Lampourde glouteron
Source : Parisot C., 2009. Guide de gestion différenciée à usage des collectivités. Natureparif – ANVL Document actualisé avec les données du CBNBP (liste proposée dans le cadre du Porter à connaissance du SAGE des Deux Morin – Novembre 2017.
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Annexe n°3 palette chromatique enduits et menuiseries#
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Annexe n°4 : retrait gonflement des argiles#
Depuis le 1er janvier 2020 des dispositions réglementaires s’appliquent dans les zones d’exposition moyenne à forte de retrait et gonflement d’argiles.
En application de l'article 68 de la Loi Elan du 23 novembre 2018, le décret du conseil d'État n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section de code de la construction et de l'habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L'objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d'études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement des argiles. Les nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent depuis le 1er janvier 2020 dans les zones d'exposition moyenne et forte.
Dans les zones d'aléa moyen ou fort, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020 (JO des 9 et 15 août 2020), le Code de la construction (art. R.112-5 à R.112-9) prévoit que pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020 :
- En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retrait gonflement des argiles. Elle est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives.
- Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte I’implantation et les caractéristiques du bâtiment. Le contenu des études géotechniques à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du.22 juillet 2020.
Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu:
- Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment;
- Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de
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Annexes construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols) Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.
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Annexes CONSTRUIRE EN TERRAINS ARGILEUX : GUIDE DES BONNES PRATIQUES#
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Annexes EXTRAITS DU GUIDE « LE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES – COMMENT PREVENIR LES DESORDRES DANS#
L’habitat individuel »#
Guide disponible sur www.georisques.gouv.fr
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Annexes ARTICLEN°5 REGLEMENTS DE LOTISSEMENT APPLICABLE#
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Articlen°6 _ lexique#
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